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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-363

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A la dernière ligne du 1er alinéa de l’article L. 1235-1, ajouter la phrase suivante :

« Ce barème est distinct de celui prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2135-3. ».

2° Au sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : «, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :

« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;

« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;

« 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;

« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;

« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire.

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;

4° Après l’article L. 1235-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1552-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161-1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-1 ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71,
L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale.

« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnées aux articles L. 1235-10 et L. 1235-11, ainsi qu’aux cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1235-16 et au septième alinéa du II de l’article
L. 1233-58. » ;

5° L’article L. 1235-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les dispositions relatives », sont insérés les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4 » ;

b) Les cinq alinéas suivants sont supprimés ;

6° Au second alinéa de l’article L. 1235-11, le nombre : « douze » est remplacé par le chiffre : « six » ;

7° L’article L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

8° A l’article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 ». ;

9° L’article L. 1235-14 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235-11.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article
L. 1235-3. » ;

10° A l’article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3. ».

II. - Au troisième alinéa de l’article L. 1226-15 du même code, le nombre : « « douze » est remplacé par le chiffre : « six ».

III. - Le présent article est applicable aux licenciements notifiés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Objet

La clarté et la visibilité de leurs obligations, notamment financières, est fondamentale pour les TPE/PME. C’est pourquoi il convient en particulier que soient connues à l’avance les indemnités maximales qu’elles auraient à verser en cas de procédure devant les tribunaux de prud’hommes au titre de l’indemnisation des salariés quand le licenciement est reconnu sans motif réel et sérieux.

C’est ce à quoi vise le présent amendement qui reprend le texte de l’article 30 de la première version du projet de loi.

Il précise par ailleurs que le barème prévu à l’article L. 1235-1 du code du travail en cas de conciliation est distinct de celui prévu si le licenciement est considéré comme non réel et sérieux.