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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-364

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 29 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée, dès qu’un réseau de franchise compte au moins 50 salariés dans les franchisés, une « instance de dialogue ».

La mise en place de cette instance est à la charge du franchiseur sur demande d’au moins une entreprise du réseau ou d’une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau.

Le franchiseur doit procéder au plus tard dans les 15 jours à la convocation de la négociation du protocole d’accord destiné à permettre la mise en place de l’instance de dialogue.

L’instance de dialogue comprend des représentants des salariés élus, un représentant des franchisés, assisté éventuellement d’un collaborateur ayant voix consultative, et est présidée par un représentant du franchiseur, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative.

Jusqu’à 999 salariés, au moins un siège est réservé aux salariés élus au sein du franchiseur.

Les modalités d’élection des membres représentant les salariés sont identiques à celles applicables au comité d’entreprise.

Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont supportés par le franchiseur.

Mais le temps nécessaire à l’exercice des fonctions des salariés élus membres de l’instance, qui ne peut être inférieur à 20 heures par mois, est à la charge de l’entreprise franchisée et le temps de trajet pour se rendre aux réunions de l’instance et les temps de réunion ne sont pas imputés sur le crédit d’heures mentionné précédemment.

S’agissant du nombre de représentants des salariés dans cette nouvelle institution représentative du personnel, on doit souligner qu’il est parfois supérieur (5 titulaires entre 50 et 299 salariés) à ce qui existe actuellement dans un comité d’entreprise classique (3 titulaires de 50 à 74 salariés et 4 de 75 à 99 salariés).

Il s’agit d’une novation à la fois étonnante et aux conséquences certainement très négatives

/ D’abord, parce qu’elle montre une méconnaissance complète de la mécanique des réseaux de franchises : celles-ci regroupent des entreprises indépendantes et ne forment pas une unité économique et sociale ;

/ Ensuite, car contrairement à ces principes fondamentaux, il s’agirait de créer, si l’on comprend bien, une sorte de comité d’entreprise de la franchise pour donner une représentation du personnel institutionnalisée aux entreprises franchisées.

/ Or, ces entreprises franchisées sont souvent des TPE de quelques salariés dans lesquelles, par ce biais, on instaure une représentation du personnel alors que le dialogue y est naturel et direct.

/ On n’aura garde d’oublier que ce nouveau dispositif accroît les charges financières du franchiseur et surtout des franchisés.

Il convient donc de supprimer cet article.

C’est ce à quoi vise le présent amendement.