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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-377

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 17


 

I. Au début de cet article

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

"... . La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2325-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sauf stipulation contraire d'une convention ou d'un accord d'entreprise, l’expert-comptable ne peut être choisi qu'après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2325-38 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sauf stipulation contraire de cet accord, l’expert ne peut être choisi qu'après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents."

 

II. Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa de l’article L. 4614-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulation contraire d'une convention ou d'un accord, l’expert ne peut être choisi qu'après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. »

Objet

L’article 17 prévoit une sécurisation bienvenue des recours formés par l’employeur contre la décision du CHSCT de recourir à une expertise et contre son coût. Il précise également que l’expert doit rembourser à l’employeur les sommes perçues lorsque la décision de recourir à ses services a fait l’objet d’une annulation par le juge.

Le présent amendement propose d’aller plus loin en introduisant un minimum de concurrence dans le choix de l’expert missionné. Si une procédure d’appel d’offre peut paraître excessivement lourde, il est souhaitable que la désignation de l’expert se fasse sur la base d’au moins trois devis. Par cohérence, la même exigence est appliquée aux experts désignés par le comité d'entreprise.