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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-378

28 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 52


I - Alinéa 15

Supprimer les mots

«, sauf si le demandeur d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer la déclaration dans le délai imparti du fait de son employeur ou d’une erreur de Pôle emploi ».

 

II- Alinéa 16

1° Au début, insérer les mots

« Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, »,

2° Remplacer les mots :

« exercer un recours devant »

par le mot :

« saisir »,

3° Supprimer le mot :

« régionales ».

Objet

L'article 52 inscrit au niveau législatif des mesures sur lesquelles les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord dans le cadre de la convention d'assurance chômage du 25 mai 2014 mais que le Conseil d’État a annulées au motif qu'elles relevaient de la compétence du législateur.

Il s'agit notamment de permettre à Pôle emploi de ne pas prendre en compte les périodes d'activité non déclarées de plus de trois jours dans le même mois pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'assurance chômage. Nos collègues députés ont souhaité préciser que cette mesure ne s'applique pas lorsque l'absence de déclaration est du fait de l'employeur ou d'une erreur de Pôle emploi. Il ne serait en effet pas juste que le demandeur d'emploi soit pénalisé en raison d'une erreur ou d'un retard dont il n'est pas responsable.

Toutefois, la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisante.

D'une part, il revient au demandeur d'emploi de déclarer son activité et il ne saurait en être empêché du fait de son employeur ou d'une erreur de Pôle emploi. Cette déclaration, qui est obligatoire à chaque actualisation mensuelle de la situation du demandeur d'emploi, est indépendante de l'envoi des bulletins de paie ou de tout autre document. L'exception prévue dans le texte est donc sans objet et le présent amendement la supprime.

D'autre part, la rédaction actuelle de l’article pourrait laisser penser que la procédure devant l’instance paritaire se substituerait aux voies de recours de droit commun. Or, cette procédure constitue une garantie supplémentaire pour le demandeur d’emploi. Le présent amendement vise donc à préciser qu'un recours gracieux ou contentieux peut être exercé parallèlement à la saisine de l’instance paritaire, qui peut être régionale ou de niveau infra-régional.