Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-63

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER (NOUVEAU)


Après l'article 29 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A l’article L213-1, après le 6e alinéa du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel alinéa :

L’entreprise qui fait l’objet d’un redressement URSSAF pour des intervenants qui sont soit autoentrepreneurs soit salariés de prestataires extérieurs bénéficie d’un examen suspensif de sa situation par les ministres de tutelle de l’URSSAF, et ce dans un délai de six mois à partir de la demande de l’entreprise de cette requête.

Les modalités de cet examen sont fixées par voie réglementaire."

Objet

Les décisions de l’URSSAF sont actuellement immédiatement exécutoires.

Dans le cas de l’entreprise qui atteste avoir eu recours à des autoentrepreneurs ou des prestataires extérieurs, mais dont l’URSSAF considère que ce sont des salariés de l’entreprise, cette dernière se retrouve dans une situation peu compatible avec les réalités du monde économique et de l’emploi qui doit être protégé.

En effet, si elle décide de faire appel au juge, le non-paiement immédiat des pénalités de l’URSSAF a notamment pour conséquences une inscription au tableau des privilèges, totalement toxique pour l’entreprise.

La décision du juge n’interviendra que bien plus tard et il est donc nécessaire qu’un premier arbitrage suspensif puisse avoir lieu.