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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-79

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, DOLIGÉ et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’intitulé de la huitième partie du code du travail, est inséré un article L 8000-1 rédigé comme suit :

« Art. L 8001-1 - Il ne sera procédé à aucune sanction ou aggravation de sanction administrative antérieure si la cause de la sanction ou de son aggravation invoquée par l'administration est un différend sur l'interprétation par toute entreprise ou employeur de bonne foi du présent code et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

« Lorsque l’entreprise ou l’employeur a appliqué une disposition du présent code selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut prononcer ni aggraver une sanction en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées portant sur des dispositions du présent code. »

Objet

Notre amendement institue, au profit des entreprises et employeurs, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des dispositions du droit du travail par l'administration.

Les dispositions de notre amendement n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit des chefs d’entreprises qui, s'ils l'invoquent, sont fondés à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.