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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-89 rect.

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. – Après l’article L. 6222-7 du code du travail, est inséré un article L. 6222-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-7-1. – Sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti, ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.

« Pendant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis.

En effet, pendant la période de mobilité à l’étranger des apprentis, les effets du contrat d’apprentissage sont suspendus (pas de rémunération versée par l’entreprise) mais l’apprenti reste sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Cet amendement ouvre également la possibilité aux OPCA de prendre en charge la formation des apprentis pendant trois mois au plus, alors que leur contrat de travail est suspendu (aujourd’hui, cette faculté est réservée aux seuls contrats longs de 12 mois et plus).