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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-91

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail.

Cette refondation a pour objet de :

1° Simplifier les règles du code du travail, notamment en compensant la création d’une disposition par la suppression d’une disposition obsolète;

2° Protéger les droits et libertés fondamentales des travailleurs ;

3° Renforcer la compétitivité des entreprises, en particulier de celles qui emploient moins de deux cent cinquante salariés.

Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective et prévoit que la loi fixe les dispositions qui relèvent de l’ordre public et celles supplétives en l’absence d’accord collectif. La commission présente, pour chaque partie du code du travail, l’intérêt d’accorder la primauté à la négociation d’entreprise ou à celle de branche.

La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. Elle peut entendre toute autre institution, association ou organisation de la société civile.

La composition de la commission tend à respecter l’objectif de parité entre les femmes et les hommes.

Le président de la commission est entendu avant sa nomination par le Parlement.

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission présente l’état d’avancement de ses travaux devant les commissions compétentes du Parlement.

Elle remet au Gouvernement ses travaux, qui portent sur les dispositions relatives aux conditions de travail, à l’emploi et au salaire, dans un délai de deux ans à compter la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement reprend l’essentiel de l’article 1er tout en y apportant les principales modifications suivantes :

- la feuille de route de la commission de recodification du code du travail est précisée, car elle devra simplifier les règles du code du travail, protéger les droits et libertés fondamentales des travailleurs et renforcer la compétitivité des entreprises, en attachant une attention particulière aux PME ;

- la création d’une disposition devra être gagée par la suppression d’une disposition obsolète, comme le recommandait le rapport de Jean-Denis Combrexelle « La négociation collective, le travail et l’emploi » de septembre 2015 (proposition n° 25) ;

- la négociation collective ne pourra pas déroger aux règles d’ordre public fixées par la loi, tandis que faute d’accord la loi fixera les dispositions supplétives, reprenant ainsi l’architecture de la réforme de la durée du travail prévue aux articles 2 et 3 du présent projet de loi ;

- la commission de refondation du code du travail devra présenter l’intérêt, pour chaque partie du code du travail, d’accorder la primauté à la négociation d’entreprise ou à celle de branche ;

- la règle, selon laquelle les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif doivent, sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif est supprimée car elle remettrait en cause l’idée même d’une refondation ambitieuse du code du travail ;

- la composition de la commission devra autant que possible respecter l’objectif de parité entre les femmes et les hommes ;

- le Président de la commission devra être entendu avant sa nomination par le Parlement (audition sans vote), comme le prévoit l'article L. 1451-1 du code de la santé publique pour certaines institutions comme l'Etablissement français du sang ou l'Agence nationale de santé publique.

- au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission devra présenter l’état d’avancement de ses travaux devant les commissions compétentes du Parlement ;

- enfin, la commission devra rendre ses premiers travaux dans un délai de deux ans sur les thèmes identifiés par le rapport de Jean-Denis Combrexelle, à savoir les conditions de travail, l’emploi et le salaire.