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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-95

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DESEYNE, MM. VASPART et DANESI, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. RAISON et PERRIN, Mme LOPEZ, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 6222-25 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans un secteur déterminés par décret en Conseil d’Etat, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures .Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures. L’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »

Objet

Les entreprises artisanales du bâtiment forment 80 000 apprentis par an. Or, dans le cadre du déroulement du contrat d’apprentissage, un nécessaire équilibre doit exister entre les périodes passées par l’apprenti au sein du centre de formation et les périodes en entreprise.

S’agissant des périodes passées en entreprise, l’apprenti, encadré par un maitre d’apprentissage, acquiert notamment les gestes d’exécution du métier et se trouve ainsi associé aux conditions habituelles de fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce cadre, dans certaines circonstances, le maitre d’apprentissage pourrait requérir, ponctuellement, la présence de l’apprenti au-delà de 35 heures hebdomadaires.

C’est pourquoi, l’article 6 de l’avant-projet de loi prévoyait que, suite à une information de l’employeur auprès de l’inspecteur du travail et du médecin du travail, sous réserve du respect par l’entreprise des conditions préalable de mise en œuvre, à savoir :

-      A titre exceptionnel ;

-      Pour des raisons objectives ;

-      Relever d’un secteur défini par décret en Conseil d’Etat ;

l’apprenti pourrait être amené à effectuer une durée du travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures.

Les entreprises artisanales, particulièrement celles du bâtiment, demandent la réintroduction de ce dispositif avec la nécessaire précision du contenu des notions d’exceptionnalité et d’objectivité qui permettraient, tant à l’employeur qu’à l’apprenti, de disposer du périmètre précis des conditions de mise en œuvre de cette dérogation.

Par ailleurs, un accord de branche étendu pourra définir, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette dérogation pourra être accordée.