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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-260

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent d’une part au dessaisissement des parlementaires de leurs compétences législatives et s’opposent d’autre part au but recherché à savoir la refondation du code du travail reposant sur l’inversion de la hiérarchie des normes.

Cette refondation du Code du travail constitue un recul sans précédent des droits et libertés des salariés, c’est pourquoi nous demandons sa suppression.

  






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-91

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail.

Cette refondation a pour objet de :

1° Simplifier les règles du code du travail, notamment en compensant la création d’une disposition par la suppression d’une disposition obsolète;

2° Protéger les droits et libertés fondamentales des travailleurs ;

3° Renforcer la compétitivité des entreprises, en particulier de celles qui emploient moins de deux cent cinquante salariés.

Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective et prévoit que la loi fixe les dispositions qui relèvent de l’ordre public et celles supplétives en l’absence d’accord collectif. La commission présente, pour chaque partie du code du travail, l’intérêt d’accorder la primauté à la négociation d’entreprise ou à celle de branche.

La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. Elle peut entendre toute autre institution, association ou organisation de la société civile.

La composition de la commission tend à respecter l’objectif de parité entre les femmes et les hommes.

Le président de la commission est entendu avant sa nomination par le Parlement.

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission présente l’état d’avancement de ses travaux devant les commissions compétentes du Parlement.

Elle remet au Gouvernement ses travaux, qui portent sur les dispositions relatives aux conditions de travail, à l’emploi et au salaire, dans un délai de deux ans à compter la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement reprend l’essentiel de l’article 1er tout en y apportant les principales modifications suivantes :

- la feuille de route de la commission de recodification du code du travail est précisée, car elle devra simplifier les règles du code du travail, protéger les droits et libertés fondamentales des travailleurs et renforcer la compétitivité des entreprises, en attachant une attention particulière aux PME ;

- la création d’une disposition devra être gagée par la suppression d’une disposition obsolète, comme le recommandait le rapport de Jean-Denis Combrexelle « La négociation collective, le travail et l’emploi » de septembre 2015 (proposition n° 25) ;

- la négociation collective ne pourra pas déroger aux règles d’ordre public fixées par la loi, tandis que faute d’accord la loi fixera les dispositions supplétives, reprenant ainsi l’architecture de la réforme de la durée du travail prévue aux articles 2 et 3 du présent projet de loi ;

- la commission de refondation du code du travail devra présenter l’intérêt, pour chaque partie du code du travail, d’accorder la primauté à la négociation d’entreprise ou à celle de branche ;

- la règle, selon laquelle les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif doivent, sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif est supprimée car elle remettrait en cause l’idée même d’une refondation ambitieuse du code du travail ;

- la composition de la commission devra autant que possible respecter l’objectif de parité entre les femmes et les hommes ;

- le Président de la commission devra être entendu avant sa nomination par le Parlement (audition sans vote), comme le prévoit l'article L. 1451-1 du code de la santé publique pour certaines institutions comme l'Etablissement français du sang ou l'Agence nationale de santé publique.

- au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission devra présenter l’état d’avancement de ses travaux devant les commissions compétentes du Parlement ;

- enfin, la commission devra rendre ses premiers travaux dans un délai de deux ans sur les thèmes identifiés par le rapport de Jean-Denis Combrexelle, à savoir les conditions de travail, l’emploi et le salaire.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-337

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les Assises du droit social sont organisées afin de proposer au gouvernement des orientations à suivre pour une refonte du code du travail. A l'occasion de ces assises, des groupes de travail thématiques seront crées. Les thématiques pourront être celles de la négociation collective dans la hiérarchie des normes, l'insertion professionnelle pour les jeunes, le Compte personnel d'activité dont son impact, ses modalités de mise en oeuvre et ses effets seront évalués à cette occasion. 

Les organisations professionnelles d'employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des administrations, des universitaires et experts, ainsi que les groupes politiques seront invités à débattre.   

Ces Assises auront pour objectif de refonder le droit du travail en dégageant des principes essentiels et de donner plus de poids à la négociation collective. 

Chaque groupe de travail désignera un président. Il sera chargé de faire la synthèse des travaux effectués au sein du groupe de travail. 

Un comité de synthèse regroupera le ministre du travail, les représentants des groupes parlementaires et les présidents de groupe de travail.

Un rapport de ces travaux sera remis au Gouvernement dans un délai d'un an. 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent organiser des assises du droit social afin de proposer au gouvernement des orientations à suivre pour une refonte du code du travail. Ces assises seront composées d'organisations professionnelles d'employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel, d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, d'administrations, d'universitaires, d'experts, et des groupes politiques, favorisant ainsi le dialogue social et politique autour de ce sujet majeur de notre société. Pour les mêmes raisons, les propositions qui émaneront de ces assises du droit social gagneront en légitimité.

La composition de la commission telle que prévue par le projet de loi soumis au Sénat ouvre seulement la possibilité d'une consultation aussi large, sans pour autant l'imposer. 

Afin que les travaux ne restent pas lettre morte, les auteurs de cet amendement prévoit la tenue d'un comité de synthèse et la remise d'un rapport au gouvernement dans un délai d'un an. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-148

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI


ARTICLE 1ER


Alinéa 1, ajouter après « de la partie législative » :

« incluant les mentions jurisprudentielles ».

Objet

La complexité et la lourdeur du code du travail s’expliquent notamment en raison du fait que les principales décisions de justice soient intégrées dans le code. Le texte se trouve ainsi noyé dans des commentaires qui permettent difficilement de distinguer les articles du code, et rendent sa lecture inintelligible.

Une relecture intégrale du Code du travail est donc nécessaire afin d’identifier les aspects primordiaux qui doivent être conservés. L’objectif est alors d’épurer le texte de ses dispositions obsolètes ou caduques, et d’alléger le texte des articles des anciennes parties réglementaire et législative, et de supprimer des éléments de doctrine ou de jurisprudence qui ne sont plus en vigueur.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-227

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et MM. CABANEL et GODEFROY


ARTICLE 1ER


I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et du principe de faveur. »

 

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Les conventions et accords d’entreprise ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des accords de branche qui elles-mêmes ne peuvent être moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. »

Objet

L’article 1er mandate une commission d’experts et de praticiens des relations sociales afin qu’ils proposent une refondation de l’ensemble de la partie législative du Code du travail. Il appartient au législateur actuel d’être particulièrement clair sur les objectifs fixés à cette commission, qui rendra de surcroît ses conclusions dans deux ans, face à un Gouvernement et à une Assemblée nationale dont nous ne connaissons pas la composition.

Le présent amendement a pour objet d’affirmer la prépondérance du principe de faveur dans la refondation de la partie législative du code du travail.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-45

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à leur nomination, les membres de la commission de refondation sont auditionnés par les commissions parlementaires compétentes. La nomination du Président de cette commission doit faire l’objet d’un vote dans les commissions parlementaires compétentes. ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer le contrôle du Parlement sur la composition de la commission de refondation.

 






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-75

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT et DOLIGÉ, Mme GRUNY et M. SOILIHI


ARTICLE 1ER


Après le 2e alinéa, insérer un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« Elle attribue également une place majeure aux dispositions tendant à favoriser l’emploi, à enrayer le chômage, à adapter le droit du travail aux évolutions techniques, notamment à l’ère du numérique, à renforcer la formation professionnelle et l’apprentissage, à simplifier les démarches des entreprises, à tenir compte de la situation particulière des très petites et moyennes entreprises, au développement du commerce extérieur de la France. »

Objet

Les principes de refondation du droit du travail ne peuvent se limiter à la négociation collective, dont l’importance est évidente, mais doivent s’étendre aux préoccupations essentielles des Français : l’emploi, l’aide et l’accompagnement aux chômeurs et leur réinsertion, l’adaptation du droit aux évolutions techniques, la simplification des démarches des entreprises (il est important de ne pas multiplier les démarches nouvelles coûteuses alors qu’on prétend simplifier).

Enfin, le projet est très hexagonal et ne comporte pratiquement aucune mesure spécifique tendant au développement de notre commerce extérieur qui constitue pourtant l’un des ressorts majeurs de notre économie. Les seules dispositions relatives au travail à l’étranger ont trait au congé de solidarité internationale et si le projet de loi consacre des dispositions au détachement, il s’agit du cas des entreprises situées à l’étranger qui détachent des salariés en France.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-46

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission remet au Parlement un rapport d'étape présentant ses travaux concernant le contrat de travail (Première partie, Livre II du code du travail).

Objet

Cet amendement vise à prioriser les travaux de la commission.

 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-147

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les simplifications à apporter au code du travail afin que ce dernier devienne lisible, applicable et compréhensible par les entreprises. Ce rapport devra comprendre un volet propre aux simplifications à apporter en matière de PME et TPE. 

Objet

Le droit du travail français est caractérisé par sa complexité, ses carences en matière de sécurité des entreprises et des salariés, et son manque de souplesse. Face à ce constat alarmant, une réforme des trois mille huit cent pages du code du travail s’impose.

De plus, l’embauche est extrêmement contraignante pour les entreprises, principalement les PME et les TPE, ce qui pousse les entreprises à recruter davantage en CDD qu’en CDI avec des conséquences néfastes pour l’emploi. 

Cet amendement a donc pour visée une demande de rapport pour une remise à plat du code du travail, afin de pallier aux trois problématiques majeures d’insécurité, d’inintelligibilité et de manque de souplesse, dans le respect des droits des salariés et dans une perspective de dynamisation de l’économie.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-149

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. – Pour chaque nouvelle disposition introduite dans le présent code, une disposition existante est abrogée. »

Objet

Le présent amendement met en œuvre la proposition n° 25 du rapport Combrexelle, et vise à appliquer le principe du « one-in, one-out », pour éviter les hausses des normes et de contraintes dans le Code du travail.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-350

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer les articles 1er ter (nouveau), 1er quater (nouveau) et 1er quinquies (nouveau).

Objet

Depuis de nombreuses mandatures, et particulièrement celle-ci, les nouvelles obligations législatives mises en place par les lois successives relatives au travail (la dernière en date étant la loi Rebsamen du 17 août 2015), introduites dans le Code du travail, ne cessent de s’accroître. Elles alourdissent considérablement les obligations des dirigeants des TPE et de PME.

Très précisément, la nouvelle obligation de faire figurer les dispositions relatives aux « agissements sexistes » dans le règlement intérieur va obliger les entreprises de 20 salariés et plus et donc de très nombreuses PME à modifier le leur.

Il faut rappeler à ce propos que cette notion d’agissement sexiste introduite par l’article 20 de la loi du 17 août 2015 (relative au dialogue social et à l’emploi) est définie comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Or, une des difficultés supplémentaires que va engendrer le dispositif est la quasi impossibilité pour le chef d’entreprise de déterminer et de définir avec le plus d’exactitude possible ce que l’on entend par un « environnement intimidant, hostile... ou offensant ». Pourtant, les dispositions figurant dans le règlement intérieur doivent être rédigées de façon précise car tout manquement à ces dispositions sont susceptibles de donner lieu à des sanctions.

Compte tenu de tous ces éléments, il apparait nécessaire de supprimer l’article 1er ter (nouveau) du projet de loi.

Par cohérence, devraient être également supprimés les articles 1er quater (nouveau) et
1er quinquies (nouveau).

C’est ce à quoi vise le présent amendement.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-380

29 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article ont davantage leur place à l'article 13 du présent projet de loi, comme le propose l'amendement COM-111 de vos rapporteurs.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-261

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale a présenté cet article additionnel comme une garantie contre l’inversion de la hiérarchie des normes. Cet article ne prévoit en réalité uniquement une possibilité pour les commissions paritaires de formuler des recommandations a posteriori de la signature des accords d’entreprises.

Il ne s’agit donc absolument pas d’un mécanisme de contrôle contrairement à ce qui a pu être dit et pour cette raison nous demandons la suppression de cet article.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-225

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, DURAIN, CABANEL, GORCE et MONTAUGÉ et Mme GHALI


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à la suppression de l’article 2 dont l’objectif est d’affirmer la primauté de l’accord d’entreprise via une inversion de la hiérarchie des normes.

Il ne s’agit pas de nier que nombre d’accords d’entreprises aboutiront à la protection des droits des salariés. Cependant, les accords signés dans les entreprises où les salariés sont en situation de faiblesse, dans les secteurs d’activité où la concurrence est très forte,  peuvent conduire à leur diminution. C’est un risque pour les salariés de l’entreprise en question. C’est aussi un risque pour les autres.

En effet, l’accord de branche a pour mérite premier avec le principe de faveur qui interdit à l’accord d’entreprise d’y déroger  d’empêcher la  concurrence d’entreprises d’un même secteur par une pression à la baisse sur les droits des salariés  (« dumping social »). Si certaines entreprises, même peu nombreuses, signent un accord au rabais, alors l’argument de la concurrence pèsera sur les droits de l’ensemble des salariés de la branche. La loi de 2008 permet d’ores et déjà des dérogations en matière de temps de travail mais ses possibilités sont en l’état assez peu exploitées. Il n’y a donc pas matière à élargir ces possibilités.

La loi devant être faite avec le souci de protéger les situations les plus fragiles, nous demandons donc la suppression de cette réécriture du Code du Travail. Il ne s’agit pas de prôner le statut quo : une adaptation du Code du Travail est nécessaire, mais elle doit selon nous se faire avec une autre philosophie : sécurisation accrue des travailleurs, régulation face aux risques de dumping social, incitation à la diminution du temps de travail, notamment par le renchérissement du coût du recours aux heures supplémentaires. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-262

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réécrit toute la partie du Code du travail relative à la durée du travail, à l’aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés.

C’est l’essence même de ce projet de loi puisqu’il met en place une architecture à trois niveaux qui sera ensuite généralisée à tous les chapitres du Code du travail.

Sous couvert de simplification, cette réécriture préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes en consacrant la primauté de l’accord d’entreprise en matière de temps de travail.

Pour les salariés, elle se traduira par un recul des protections garanties actuellement par la loi. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-331

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 a pour conséquences d'augmenter le temps de travail des salariés en utilisant une négociation décentralisée à l'échelle de l'entreprise ou de l'établissement. Très loin du principe de faveur, cette décentralisation de la négociation conduit à une concurrence entre les salariés, en les incitant au moins-disant social au sein d'une même entreprise. Cela a des conséquences importantes pour les salariés dans leur vie professionnelle mais aussi dans leur vie personnelle (garde d'enfants, temps de trajet etc.). Par ailleurs, il convient de maintenir la possibilité pour les branches de négocier des accords pour déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires. Il est essentiel, pour lutter contre la concurrence entre les entreprises, et en particulier entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, de garantir que les mêmes conditions s'appliquent aux entreprises d'un même secteur. 

Enfin, force est de constater que cet article, eu égard à sa longueur et à sa complexité, ne correspond pas à la démarche de simplification annoncée par le gouvernement.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement entendent supprimer l'article 2.  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-320

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DURAIN, GODEFROY et CABANEL et Mme LIENEMANN


ARTICLE 2


Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour l’application des dispositions du présent livre, la convention ou accord d’entreprise ne
peut être que plus favorable aux salariés que l’accord de branche et l’accord de branche ne peut
être que plus favorable aux salariés que les lois et règlements en vigueur et les règles supplétives
prévues par ce livre. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le principe de faveur.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-173

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Martial BOURQUIN, VAUGRENARD et DURAN, Mmes BATAILLE et GUILLEMOT, MM. GORCE, GODEFROY et COURTEAU, Mme PEROL-DUMONT, MM. MARIE, KALTENBACH, ASSOULINE et VINCENT, Mme Sylvie ROBERT, MM. MONTAUGÉ, TOURENNE, MASSERET, NÉRI, ROME et MAZUIR, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL et LABAZÉE, Mmes YONNET, CARTRON et Danielle MICHEL et M. MANABLE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 3111 4. - Tout projet de convention ou d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre des dispositions des titres II à V du présent livre est, préalablement à sa signature, soumis pour examen à la commission paritaire de branche compétente. A défaut d?un avis rendu par la commission dans un délai d'un mois, l'accord est réputé avoir été examiné. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre à l'examen des commissions paritaires de branche tout projet d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement négocié en matière de durée du travail, de repos ou de congés: la commission paritaire disposerait d'un délai d'un mois pour donner son avis sur ce projet d'accord.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-263

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 9 à 59

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail effectif, les astreintes et les équivalences.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-321

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Dominique GILLOT et CAMPION


ARTICLE 2


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il est de même lorsque le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du fait d’un handicap »

Objet

Pour les travailleurs handicapés, les déplacements sont souvent majorés du fait de leur situation de handicap et des difficultés rencontrées dans la chaîne de déplacement.

Cet amendement vise à promouvoir le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés pour lesquels la majoration des temps de déplacement constitue un obstacle à une pleine intégration professionnelle.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-65

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVIN, HUSSON, KENNEL, PIERRE, GILLES, LEFÈVRE, SAVARY, LONGUET, PILLET, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 2


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il en est de même lorsque le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du fait d’un handicap

Objet

Cet amendement vise à ce que s’agissant du temps de déplacement professionnel, soit prise en compte la situation des travailleurs handicapés pour lesquels les majorations des temps de déplacement sont souvent un obstacle à une pleine intégration professionnelle.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-228

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 2


I. - A l’alinéa 22, remplacer les mots

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut… »

par

« Un accord de branche ou une convention ou un accord d’entreprise  peut… »

 

II. – Procéder à la même modification aux alinéas : 23, 24, 42, 78, 88, 107, 108, 114, 118, 142, 169, 206, 235, 269, 279, 280, 365, 376, 377, 389, 391, 392, 393, 420, 431, 436, 449, 477, 503, 584, 585. 

Objet

Cet article propose une réécriture de toute la partie du code du travail relative à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés. Cette réécriture affirme l’existence de 3 niveaux : ce qui relève de l’ordre public, ce qui entre dans le champ de la négociation collective, et les dispositions supplétives qui s’appliquent uniquement en l’absence d’accord collectif.

Cette nouvelle architecture consacre la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire même s’il est plus favorable aux salariés. Cet article signe donc la fin du principe de faveur favorable aux salariés, ce qui sera évidemment préjudiciable pour les salariés. Donner la priorité aux accords d’entreprise entraînera forcément une perte des garanties instaurées au niveau de la branche ainsi qu’un dumping social entre les entreprises d’une même branche. Cette disposition risque également de renforcer la possibilité pour les employeurs de faire du chantage à l’emploi en menaçant de licencier si un accord n’est pas trouvé. 






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-314 rect.

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, GORCE, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes GHALI, JOURDA et LIENEMANN, M. DURAN et Mmes BONNEFOY et YONNET


ARTICLE 2


Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa

« 2° Les modalités d’information des salariés concernés sont fixés par décret en Conseil d’État et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance

Objet

 La mention d’un « délai raisonnable » pour prévenir les salariés des périodes d’astreinte est une formule bien trop vague compte tenu de la contrainte que fait cela fait peser sur la vie des personnes concernées. La règle actuellement en vigueur, qui propose un délai de quinze jours francs sauf circonstances exceptionnelles, soit plus claire et plus sécurisante, à la fois pour les employeurs et les salariés, et il convient de la maintenir.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-305

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, CHATILLON, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ, HUSSON, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL


ARTICLE 2


I. Alinéa 55

Remplacer le mot :

"légale"

par les mots :

"de référence"

II. Alinéas 97, 101, 104, 111, 205, 261 et 316

Remplacer le mot :

"légale"

par les mots :

"de référence"

III. Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121-26. – La durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par accord collectif.

IV. Alinéa 106

Remplacer les mots :

"légale hebdomadaire"

par les mots :

"mentionnée à l’article L. 3121-34-1"

V. Après l’alinéa 110

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"- Fixe la durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet ;"

VI. Après l’alinéa 123

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Art. L. 3121-34-1. – A défaut d’accord, la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée à trente-neuf heures par semaine."

VII. Alinéa 124

Remplacer le mot :

"légale"

par les mots :

"de référence"

et après la référence :

"article L. 3121-26"

insérer les mots :

"ou, le cas échéant, de l'article L. 3121-34-1,"

VIII. Alinéa 149

Remplacer les mots :

"1 607 heures"

par les mots :

"la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26, calculée sur l’année"

IX. Alinéa 161, deuxième phrase

Supprimer les mots :

"légale ou"

X. Alinéa 309

Supprimer les mots :

"A la durée légale de travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,"

XI. Alinéa 310

Supprimer les mots :

"de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure,"

XII. Alinéa 311 :

Supprimer les mots :

"de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure,"

XIII. Alinéa 347 :

Remplacer le mot :

"légale"

par les mots :

"mentionnée à l’article L. 3121-34-1"

XIV. Un décret détermine les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de promulgation de la présente loi.

Objet

La loi du 20 août 2008 a fortement simplifié le cadre de l’aménagement du temps de travail avec un seul mécanisme simple d’annualisation, avec la prédominance de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. 50 000 accords d’entreprises ont été négociés à sa suite. Pour mémoire, il existe environ 35 000 entreprises employant plus de 50 salariés en France.

Il reste que la loi fixe toujours la durée légale du travail à 35 heures par semaine ou 1607 heures par an en cas d’annualisation, ainsi que le taux de majoration des heures supplémentaires.

La durée du travail des salariés employés à temps plein en France demeure parmi les plus faibles des pays européens avec une durée annuelle moyenne de 1536 heures contre 1580 heures en Allemagne ou 1637 h eures au Royaume-Uni.

Dès lors, cet amendement a deux objectifs : augmenter la durée réellement travaillée et simplifier le cadre applicable. Il s’agit de laisser à un accord collectif d’entreprise ou à défaut de branche ou à défaut à l’employeur, le soin de fixer la durée de référence à temps plein.

A défaut d’accord, cette durée serait fixée à 39 heures hebdomadaires ou 1790 heures en cas d’annualisation du temps de travail.

Les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de promulgation de la présente loi, seront déterminées par décret.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-264

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 60 à 96

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux durées maximales de travail.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-291

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE, DURAIN et GODEFROY, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL et DURAN, Mmes GHALI, JOURDA et LIENEMANN et MM. MARIE et MONTAUGÉ


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 74 à 77.

Objet

Le principe d’une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures doit demeurer. Des dérogations existent déjà et sont strictement encadrées.

Ouvrir la possibilité d’une extension de la durée quotidienne maximale à 12 heure par simple accord d’entreprise introduit un danger pour les salariés de l’entreprise en question (en terme de santé et de sécurité des travailleurs notamment), mais aussi un danger pour les autres puisque les entreprises de la même branche risquent d’imposer le même type d’accord à leurs salariés.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-351

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 2


Alinéa 86

Supprimer les deux dernières phrases.

Objet

La version initiale du projet de loi prévoyait la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation administrative, de dépasser la durée maximale hebdomadaire de 48 heures dans la limite de 60 heures.

Les conditions d’encadrement de cette possibilité, à la fois strictes et précises, rendent superfétatoires les dispositions aux termes desquelles les institutions représentatives du personnel donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre.

Le présent amendement vise donc à revenir à la rédaction figurant initialement dans le projet de loi.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-144

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 90

Remplacer deux fois le mot :

douze

par le mot :

seize

Objet

Cet amendement vise à porter de douze à seize semaines la période de référence sur laquelle est mesurée l’augmentation, par accord collectif, de la durée hebdomadaire maximale de travail. Cette disposition, qui figurait dans la version du projet de loi transmise pour avis au Conseil d’Etat, vise à permettre à certaines entreprises de faire face à des pics d’activité ponctuels et de lisser dans le temps les efforts demandés aux salariés, dont les heures au-delà de la durée légale de travail sont des heures supplémentaires.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-48

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE 2


Alinéa 90,

Remplacer les deux occurrences du mot :
« douze »
par le mot :
« seize ».

Objet

Cet amendement vise à porter à seize semaines la période de référence pour apprécier la durée maximale hebdomadaire.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-265

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 96 à 130

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux durées légales et heures supplémentaires

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-146

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE 2


I. Après l'Alinéa 105, ajouter 4 alinéas ainsi rédigés:

L’employeur peut avoir recours à des heures supplémentaires en cas de besoin dicté par l’activité de l’entreprise, dans un volume décompté selon le droit commun qui ne pourrait excéder 20% du temps de travail obligatoire prévu par le contrat. 

Les heures supplémentaires effectuées dans ce contingent sont exonérées d’impôt sur le revenu, uniquement pour les salariés imposables au titre de l’impôt sur le revenu. 

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires doivent être déclarées et fiscalisées. 

Les heures supplémentaires octroyées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement ne sont pas éligibles à ce dispositif.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 La loi dite TEPA du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat prévoyait, à travers la défiscalisation des heures supplémentaires, d’encourager le pouvoir d’achat des salariés et d’inciter les entreprises à avoir recours à un tel dispositif.

En 2008, on estime que 5,5 millions de salariés auraient effectué un total de 750 millions d’heures supplémentaires, soit un gain marginal de 150 euros par mois. Les entreprises ayant majoritairement eu recours à ce dispositif sont les PME, mais il convient de préciser également que les grandes entreprises abondent d’heures supplémentaires.

Un tel dispositif, outre qu’il augmente sensiblement le PIB, permet également une diminution du coup de travail dont les répercussions en matière d’investissement sont conséquentes.

Toutefois, la critique majeure adressée à la défiscalisation supplémentaire indique qu’une telle mesure se substituerait à l’emploi. Pour ce motif, un plafond maximum d’heures supplémentaires a été fixé, à 20% du volume total horaire par semaine, afin que les entreprises ne puissent avoir recours à ce dispositif que dans des cas particuliers, notamment lorsque les carnets de commandes ou l’activité incitent l’employeur à augmenter les heures supplémentaires, sans avoir recours à l’embauche de salariés supplémentaires dont la productivité à long terme resterait incertaine.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-229

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi l’alinéa 110 :

« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement : » 

Objet

Alors que nous avons refiscalisé les heures supplémentaires qui avaient été défiscalisées par la loi TEPA, il apparait contradictoire de désormais faciliter leur recours par une baisse de rémunération. Les alinéas 108 et 109 prévoient en effet que le taux de majoration des heures supplémentaires passe de 25% à 10% par simple accord d’entreprise et non plus via un accord de branche. Alors que l’emploi est affirmé comme la priorité du gouvernement, il semble paradoxal de faciliter le recours aux heures supplémentaires ; elles ne créeront pas d’embauches supplémentaires et les salariés travailleront davantage, tout en étant payés moins qu’auparavant.

Si cette disposition entre en vigueur, elle aura deux effets. A court terme, elle aura un effet sur l’emploi en freinant les embauches nouvelles. A moyen terme, elle introduit un dumping social au sein de chaque branche pouvant entraîner baisse généralisée des salaires. En cas de difficulté sur un secteur, l’existence d’un accord d’entreprise prévoyant une majoration de 10% des heures supplémentaires au sein d’une entreprise créera un précédent dans la branche. Peu à peu, les entreprises s’aligneront donc sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises où les syndicats sont les plus faibles.

Cet amendement rétablit donc le maintien de la hiérarchie des normes et du principe de faveur en prévoyant qu’une diminution de la majoration des heures supplémentaires ne puisse être possible qu’en cas d’accord de branche.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-174

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Martial BOURQUIN, VAUGRENARD et DURAN, Mmes BATAILLE, GUILLEMOT et JOURDA, MM. MARIE, MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme PEROL-DUMONT, MM. KALTENBACH, GODEFROY, ASSOULINE, TOURENNE, MASSERET et VINCENT, Mme Sylvie ROBERT, MM. NÉRI, ROME, LABAZÉE et MAZUIR, Mme BONNEFOY, M. CABANEL, Mmes YONNET, CARTRON et Danielle MICHEL et M. MANABLE


ARTICLE 2


Alinéa 111

 

Supprimer cet alinéa

Objet

La législation actuelle prévoit que les heures supplémentaires doivent donner lieu a une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50%. Un taux de majoration différent (plancher fixé a 10%) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d?entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l'accord de branche l'interdit au nom du principe de faveur.

 

L'alinéa 111fait sauter le verrou de l'accord de branche. L'accord d'entreprise n'est plus tenu par l?accord de branche et peut fixer un taux de majoration inférieur à 25%.

Cet amendement vise donc à empêcher qu'un accord d'entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur a celui prévu au niveau de la branche. Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d?une même branche sur le territoire français : peu à peu les entreprises d'une branche s'aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises en difficulté. Le risque serait donc de voir une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-315

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ et Mmes GHALI, JOURDA, LIENEMANN et BONNEFOY


ARTICLE 2


Alinéa 111

Supprimer cet alinéa

Objet

La législation actuelle prévoit que les heures supplémentaires doivent donner lieu à une majoration de salaire de 25 pour les 8 premières. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50%. Un taux de majoration différent (plancher fixé à 10%) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d’entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l’accord de branche l’interdit au nom du principe de faveur.

 

Les aliénas 110 et 111 font sauter le verrou de l’accord de branche. L’accord d’entreprise n’est plus tenu par l’accord de branche et peut fixer un taux de majoration inférieur à 25%.

 

Cet amendement vise donc à empêcher qu’un accord d’entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu au niveau de la branche. Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d’une même branche sur le territoire français : peu à peu les entreprises d’une branche s’aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises en difficulté. Le risque serait donc de voir une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.

 

Par ailleurs, diminuer la rémunération des heures supplémentaires n’aura aucun effet sur le chômage : ce n’est pas en diminuant les salaires des employés que l’on crée des embauches supplémentaires. Le seul résultat de cette mesure sera que les salariés travailleront plus pour gagner moins.  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-374

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE 2


Alinéa 111

Supprimer cet alinéa

 

 

 

 

Objet

La législation actuelle prévoit que les heures supplémentaires doivent donner lieu a une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50%. Un taux de majoration différent (plancher fixé a 10%) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d’entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l’accord de branche l’interdit au nom du principe de faveur.

L’alinéa 111 fait sauter le verrou de l’accord de branche. L’accord d’entreprise n’est plus tenu par l’accord de branche et peut fixer un taux de majoration inférieur à 25%.

Cet amendement vise donc à empêcher qu’un accord d’entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur a celui prévu au niveau de la branche. Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d’une même branche sur le territoire français : peu à peu les entreprises d’une branche s’aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises en difficulté. Le risque serait donc de voir une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-230

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 2


À l’alinéa 111 remplacer les mots « 10% » par « 25% ».

Objet

Offrir la possibilité de généraliser un taux de majoration des heures supplémentaire à 10%  présente de vrai risque en termes de protection et de pouvoir d’achat. 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-266

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 130 à 177

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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(n° 610 )

N° COM-231

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 2


I. – À l’alinéa 137, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

 

II. – En conséquence, à l’alinéa 139, supprimer les mots :

« ou supérieure ».

 

III. – En conséquence, après le mot : « an », supprimer la fin de l’alinéa 145.

 

IV. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 150.

Objet

C’est dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qu’a été adopté la disposition prévoyant qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Selon une enquête de la DARES éditée en 2011, près de 14 % des heures supplémentaires effectuées en 2009 n’ont pas été rémunérées ou compensées.

Le présent alinéa 135 prévoit un dispositif d’aménagement avec une période de référence maximale portée à trois années au lieu d’une. Ce temps de référence porté à 3 ans apparaît donc préjudiciable pour le salarié comme pour l’employeur et porteur d’un risque contentieux, la période annuelle étant suffisante pour répondre à l’objectif de souplesse et de flexibilité.

Cet amendement vise donc à rétablir une période de référence au plus égale à l’année.






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(n° 610 )

N° COM-145

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 137 et 154

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

seize

Objet

Cet amendement porte de neuf à seize semaines la durée de la période de référence sur laquelle un dispositif d’aménagement du temps de travail peut être mis en place unilatéralement par l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. Figurant initialement dans l’avant-projet de loi, cette disposition n’avait pourtant pas été retenue dans le texte déposé à l’Assemblée nationale. Elle permet aux entreprises de mieux s’organiser pour s’adapter aux évolutions et aux contraintes de leur activité même lorsqu’elles ne sont pas en mesure, comme les TPE et PME, de négocier et de conclure un accord collectif sur le sujet.






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(n° 610 )

N° COM-233

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi l’alinéa 154 :

« Art. L. 3121-43. – A défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de quatre semaines »

Objet

L’extension du pouvoir unilatéral de l’employeur sur la répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines n’est pas souhaitable. Le traitement différencié selon la taille de l’entreprise est arbitraire et risquerait d’entraîner des disparités de garanties entre les salariés des petites entreprises et ceux des grandes.






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(n° 610 )

N° COM-49

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 2


I. – Alinéa 154

Remplacer le mot :

« neuf »

par le mot :

« douze ».

II. – En conséquence, alinéa 137:

Remplacer le mot :

« neuf »

par le mot :

« douze ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir une répartition de la durée du travail sur 12 semaines.






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(n° 610 )

N° COM-352

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 2


Alinéa 154

Remplacer le mot :

"neuf"

Par le mot :

"seize"

Objet

 Les TPE/PME, en particulier les 1 535 000 employant moins de 50 salariés, ont un besoin vital de souplesse, notamment en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

La possibilité de mettre en place une répartition de la durée du travail dépassant nettement la semaine constitue un des éléments de cette souplesse.

Dans ce cadre, il faut que la « plage » dans laquelle se fait la répartition de la durée du travail soit significative.

C’est ce à quoi vise le présent amendement qui reprend les dispositions de la version initiale du projet de loi en portant la durée maximale de la période pendant laquelle se fait la répartition de la durée du travail de neuf semaines à seize semaines.

Par ailleurs, ce dispositif doit fonctionner sans lourdeur et complexité excessives. Il n’est donc pas nécessaire qu’un décret précise les conditions de cette répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

Le présent amendement supprime donc la nécessité d’un tel décret.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-50

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE 2


Alinéa 161,première phrase

supprimer le mot :

conforme

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité d’un avis conforme du comité d’entreprise pour mettre en place un dispositif d'horaires individualisés.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

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(n° 610 )

N° COM-267

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 177 à 228

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux conventions de forfaits

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-353

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 2


Après l'alinéa 198

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés ».

Objet

La version initiale du projet de loi prévoyait qu’en matière de forfaits jours, dans le cas où l’employeur avait respecté des conditions précises (échéances et charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié), sa responsabilité ne pouvait être engagée au seul motif que le salarié n’avait, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés.

Un tel dispositif paraissait à la fois cohérent et équitable.

Il n’y a donc pas de raison qu’il soit remis en cause.

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction figurant initialement dans le projet de loi.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-155

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l’alinéa 219

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’accord peut également fixer les modalités selon lesquelles le salarié peut, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques. L’accord détermine notamment la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l’objet d’un fractionnement.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la situation particulière des cadres en forfait jours qui choisissent d’exercer tout ou partie de leur activité professionnelle en dehors des bureaux de leur entreprise. Ces salariés autonomes peuvent vouloir travailler une partie de la journée, puis consacrer une autre partie de celle-ci à des activités personnelles avant de travailler à nouveau dans la soirée.

Les notions de repos quotidien de 11 heures consécutives ou de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ne correspondent pas à la façon dont ils organisent leur travail. La directive européenne du 4 novembre 2003 permet d’y déroger, en particulier lorsque la durée du temps de travail n’est pas prédéterminée ou « peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes ». La situation des salariés en forfait jours correspond bien à cette situation, ainsi que le Gouvernement l’avait identifié dans l’avant-projet de loi.

Il est donc proposé ici de reprendre le dispositif que le Gouvernement avait imaginé : prévoir la faculté, pour l’accord collectif instituant le forfait jours dans l’entreprise, des définir les conditions dans lesquelles le salarié peut, de sa propre initiative, demander à ce que ses repos quotidien et hebdomadaire soient fractionnés. Seul celui travaillant à distance pourra bénéficier de cette faculté, que l’employeur pourra refuser d’accorder. Dans tous les cas, une durée minimale de repos ne pourra pas faire l’objet d’un fractionnement.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-153

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l’alinéa 221

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-63 A. – A défaut d’accord collectif prévu à l’article L. 3121-61, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année peuvent être conclues sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties prévues aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63.

Objet

Cet amendement propose de faciliter le recours aux conventions de forfait dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans pour autant diminuer les garanties et protections offertes aux salariés concernés.

Cette disposition, qui figurait dans l’avant-projet de loi, exonère ces entreprises de l’obligation de conclure un accord collectif pour mettre en place cette forme d’organisation du travail. Toutefois, l’employeur devra se soumettre aux conditions nouvelles introduites par le projet de loi pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait : suivi renforcé de l’activité, contrôle sous sa responsabilité de l’adéquation de la charge de travail avec les temps de repos. Une telle mesure est particulièrement intéressante pour les entreprises innovantes en phase de croissance, dont les jeunes cadres ont depuis longtemps abandonné les horaires fixes et le travail au bureau.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-234

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 225, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. »

Objet

Il s’agit de renforcer les garanties proposées par le texte dans le cas d’un recours à un forfait-jours : un entretien annuel et un « contrôle » de la charge de travail ne semblent pas suffisants pour éviter les dérives de la part de l’employeur.

Cet amendement reprend un article du code du travail actuellement en vigueur et permet d’ouvrir le droit à une indemnité pour le salariés en cas d’utilisation abusive du forfait jour. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-268

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 228 à 241

  

Objet

Amendement de coordination de suppression des dispositions d’application.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-269

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 241 à 300

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail de nuit.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-292

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE, DURAIN et GODEFROY, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL et DURAN, Mme GHALI, M. GORCE, Mmes JOURDA et LIENEMANN, MM. MARIE et MONTAUGÉ et Mme YONNET


ARTICLE 2


À l'alinéa 257 :

Remplacer les mots "ou lorsqu’il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19."

par les mots "ou lorsqu'il a travaillé, sous forme de repos compensateur et de la majoration des heures travaillées de nuit. Le taux de majoration ne peut être inférieur à 25 %." 

Objet

Le travail de nuit, auquel le recours doit être exceptionnel, représente une contrainte importante pour la vie des salariés. Il convient donc de prendre en compte ce facteur de contrainte et de rendre obligatoire l’instauration d’une majoration des heures travaillées de nuit. Le taux de 25 % de majoration permet ainsi une réelle reconnaissance de la valeur du travail de nuit et de son impact sur les conditions de vie et de santé des salariés. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-150

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 259 et 283

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

seize

Objet

Cet amendement vise une fois encore à revenir à l’ambition initiale de ce projet de loi, incarnée par l’avant-projet soumis pour avis au Conseil d’Etat. Il porte de douze à seize semaines la période de référence sur la base de laquelle la durée du travail des travailleurs de nuit est appréciée pour mesurer le respect de leur durée maximale hebdomadaire de travail.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-156

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 263

Remplacer les mots :

d’une surveillance médicale particulière, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat

par les mots :

d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail dans les conditions mentionnées à l’article L. 4624-1

Objet

Cet amendement de cohérence vise à soumettre les travailleurs de nuit au mécanisme de suivi individuel de l’état de santé des salariés par le médecin du travail mis en place à l’article 44 du projet de loi. Plutôt que de créer un cadre juridique spécifique à la surveillance médicale des travailleurs de nuit, il semble plus approprié de les soumettre au régime juridique de droit commun, ce qui ne signifie pas pour autant que leur suivi médical ne sera pas adapté aux spécificités du travail de nuit, en particulier aux pathologies qui y sont liées.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-249

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi l’alinéa 263 :

« Article L. 3122-11 – Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Dans sa rédaction initiale, cet alinéa faisait disparaître la régularité de la surveillance médiale des salariés travaillant de nuit.

Il s’agit, par cet amendement, de revenir à la législation existante et donc de permettre un suivi médical sérieux et effectif des salariés travaillant de nuit.

Travailler de nuit constitue un véritable danger pour la santé des travailleurs, il est donc malvenu de diminuer le suivi médical des salariés qui travaillent de nuit.

 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-322

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Dominique GILLOT et CAMPION


ARTICLE 2


Alinéa 264

Après le mot :

personne

Insérer les mots :

malade chronique, handicapée ou

Objet

Un salarié peut refuser de travailler la nuit si c’est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Cet amendement vise à permettre aux travailleurs qui prennent en charge une personne handicapée ou malade chronique de refuser de travailler la nuit sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-354

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 2


Alinéa 268

Remplacer les mots :

"tout autre poste"

Par les mots :

"un poste"

Objet

Le remplacement de la formule « proposer un poste » par la formule « proposer tout autre poste », outre les difficultés que cette nouvelle formule engendrera dans l’organisation de l’entreprise, ne peut qu’ajouter à la complexité de la procédure pour le chef d’entreprise, complexité particulièrement ressentie par les dirigeants de TPE/PME.

Le présent amendement vise donc à revenir à la rédaction figurant initialement dans le projet de loi.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-270

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 300 à 419

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail à temps partiel.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-154

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


I. Alinéa 339

Remplacer le mot :

bénéficie

par les mots :

peut bénéficier

et les mots :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

par les mots :

à l’article L. 3123-19

II. Alinéa 345

Supprimer les mots :

, à sa demande,

III. Alinéa 378 :

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe

par les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut un accord de branche peut fixer

et supprimer la deuxième phrase

IV. Alinéa 379 

Supprimer cet alinéa

V. Alinéa 407

Supprimer les mots :

Durée minimale de travail et

VI. Alinéa 408

Supprimer cet alinéa

VII. Alinéas 650 et 712

Remplacer les mots :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

par les mots :

à l’article L. 3123-19

Objet

Cet amendement confie à la négociation collective d’entreprise ou, à défaut, de branche, le soin de fixer, de manière facultative, une durée minimale de travail à temps partiel.

Ce concept, absent du droit du travail français jusqu’en 2013, a suscité d’importantes difficultés pour les entreprises et les branches. Le seuil de 24 heures retenu à l’époque ne correspondait pas à la réalité de nombreux secteurs dans lesquels le temps partiel n’est pas un choix de l’employeur mais dicté par la nature même de l’activité. Les possibilités de dérogation, très strictement encadrées, ont été différemment mises en œuvre selon les branches, conduisant à un manque de lisibilité global sur la réglementation applicable. Il est donc proposé de rendre aux entreprises la maîtrise de la fixation de la durée de travail de tous leurs salariés. Elles pourront, dans le cadre d’un dialogue avec les représentants des salariés, fixer une nouvelle durée minimale ou juger que la diversité des profils et des activités exercées ne justifie pas une telle rigidité.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-235

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 2


À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 381, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 25 % ».

Objet

L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123 (alinéas 17, 18 et 19), que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu au paiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base.

Un accord de branche pouvait moduler, en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.

Le dispositif est repris dans les articles L. 3123 21 nouveau et L. 3123 29 nouveau du code du travail, mais de la manière suivante :

– S’il n’y a pas d’accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ;

– S’il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l’accord, avec un minimum de 10 %.

Cette nouvelle rédaction est très défavorable aux salariés à temps partiel dont 80 % sont des femmes.

En effet, dans l’ancien état du droit, la modulation à la baisse était une exception par rapport à la norme de 25 %. Avec la rédaction actuelle, la norme pour l’accord de branche devient 10 % .

Il y a donc un risque pour que, après le vote de la loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer.

Pour éviter ce désajustement, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.

Cet amendement n’ayant pas d’effets rétroactifs, les accords de branche conclus actuellement avec un taux inférieur à 25 % pourront subsister jusqu’à leur renégociation ; en revanche, les accords à venir n’auront aucune incitation légale à s’aligner sur le taux de 10 %.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-271

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 419 à 445

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail intermittent.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-272

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 445 à 461        

  

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au repos quotidien.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-273

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 461 à 521

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux jours fériés.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-274

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 521 à 735

  

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux congés payés.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-66

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, M. PANUNZI, Mme LOPEZ, MM. KENNEL, PIERRE, GILLES, LEFÈVRE, SAVARY, RAPIN, LONGUET, PILLET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 2


 

Alinéa 526

Après les mots :

L. 1225-37

Insérer les mots :

ou d’une suspension de son contrat de travail du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un handicap

Objet

Cet amendement vise à améliorer le droit à congé payé pour les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un handicap.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-68

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAISON, PERRIN et PANUNZI, Mmes MICOULEAU et LOPEZ, MM. HUSSON, KENNEL, PIERRE, GILLES, LEFÈVRE, SAVARY, RAPIN, LONGUET, PILLET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 2


Alinéa 545

Compléter cet alinéa par les mots :

et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il est en situation de handicap

Objet

Cet amendement vise à octroyer des congés supplémentaires en présence d’un enfant en situation de handicap.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-256

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GATEL


ARTICLE 2


Alinéa 549

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3141-10 - Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L. 3141-32, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :»

Objet

Le présent amendement vise à préserver les modalités particulières en matière de congés pouvant exister, en application de la section 5 du chapitre 1er relatif aux Congés payés, dans les secteurs où des Caisses de congés payés ont été mises en place.

En effet, ces caisses, qui assurent le service des congés dans les professions où, historiquement, la main d’œuvre est plus mobile, doivent respecter des règles particulières, adaptées au secteur concerné et permettant également de garantir un dispositif identique pour toutes les entreprises du secteur et favoriser ainsi la mobilité des salariés au sein du secteur concerné.

A ce titre, il est particulièrement important que toutes les entreprises appliquent la même période annuelle de référence pour le calcul des congés.






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(n° 610 )

N° COM-67

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mmes ESTROSI SASSONE et LOPEZ, MM. KENNEL, PIERRE, LEFÈVRE, SAVARY, RAPIN, LONGUET, PILLET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 2


 

Alinéa 551

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du handicap

Objet

 

Cet amendement vise à offrir la possibilité à la négociation collective de majorer la durée du congé en cas de handicap.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-323

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Dominique GILLOT et CAMPION


ARTICLE 2


Alinéa 551

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du handicap ou de la pénibilité au travail

Objet

Cet amendement propose de permettre à la négociation collective de majorer la durée de congé en cas de handicap ou de pénibilité au travail, comme c’est le cas en raison de l’âge ou de l’ancienneté.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-51

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE 2


Alinéa 561

Remplacer les mots :

dès l'embauche

par les mots :

dès l'ouverture des droits

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction figurant initialement dans le projet de loi.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-355

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 2


Alinéa 561

Remplacer les mots :

"dès l'embauche"

Par les mots :

"'dès l'ouverture des droits"

Objet

En matière de prise de congés payés, la formule « les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits » est la formule traditionnelle.

Lui substituer la formule « les congés peuvent être pris dès l’embauche du salarié », outre qu’elle est très contestable sur le plan de l’équité entre salariés, engendrera d’importants problèmes d’organisation dans les entreprises, notamment petites et moyennes.

Le présent amendement vise donc à revenir à la rédaction figurant initialement dans le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-52

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 2


Alinéa 629

Après les mots :

l'indemnité est due

Insérer les mots :

dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié,

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale figurant dans le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-414

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 660

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination, puisque l'article qu'il est proposé de modifier a été abrogé par une ordonnance du 31 mars 2016.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-415

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 716

Remplacer les mots :

des articles L. 1273-3 et L. 1274-2

par les mots :

de l'article L. 1273-3

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-416

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 717 et 719

Remplacer la référence :

L. 3121-66

par la référence :

L. 3121-65

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-417

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 723

Rédiger ainsi cet alinéa :

13° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5134-126, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ;

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-418

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l'alinéa 723

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Au premier alinéa de l'article L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » et les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; 

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-419

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 726

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-420

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l'alinéa 730

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Les mots : « ainsi que par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-143

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de la section, les mots : « de réduction du » sont remplacés par les mots : « modifiant le » ;

2° A l’article L. 1222-7, le mot : « diminution » est remplacé par le mot : « modification » et les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots « relatif à »;

3° A l’article L. 1222-8,  les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à » et les mots : « est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique » sont remplacés par les mots : « repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse ».

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser les conditions d’application des accords collectifs modifiant la durée du travail, sur le modèle du dispositif mis en place par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Celle-ci avait prévu, en réponse notamment aux remarques de la commission des affaires sociales du Sénat, que l’application d’un accord de réduction du temps de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié et que le refus d’un ou plusieurs salariés de l’appliquer devait conduire à des licenciements individuels dont le motif n’est pas économique.

Il est proposé d’étendre ce mécanisme, qui a été jugé conforme aux engagements conventionnels de la France, et notamment à l’obligation, pour tout licenciement, de reposer sur une cause réelle et sérieuse, par la Cour de cassation, aux accords fixant, en application de l’article 2 modifié par l’amendement n° COM-305, la durée du travail à temps complet applicable dans l’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-53

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-125

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. CHASSEING, de LEGGE, DUFAUT et GREMILLET, Mme HUMMEL, MM. HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MASCLET, MAYET, PELLEVAT, POINTEREAU, Didier ROBERT, DOLIGÉ, SOILIHI et JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

 « III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires en reprenant le dispositif antérieur à la loi n°2012-958 du 16 août 2012.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-100

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DESEYNE, MM. VASPART et DANESI, Mmes DUCHÊNE, DEROMEDI et GRUNY, MM. RAISON et PERRIN, Mme LOPEZ, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. JOYANDET et COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 38° de l’article 81 du code général des impôts, il est ajouté un 39° ainsi rédigé :

I.- « Sont affranchis de l’impôt :

1)    Les salaires versés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L 3121-42 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L 3113-7 du même code . Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure ;

2)      Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4 ° de l’article L 3123-14, aux articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail.

L’exonération d’impôt s’applique aux rémunérations citées ci-dessus en ce qui concerne la majoration salariale correspondante dans la limite :

a)      Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

b)      A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % et de 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L 3122-22 du code du travail ;

-          Pour les heures complémentaires du taux de 25 % ;

-          Pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans le cadre de convention de forfait prévue à l’article L 3121-46 du code du travail ; du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait , les heures au-delà de la durée légale  étant pondérées  en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6°du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le forfait , majorée de 25 % ." 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Toute heure réalisée au-delà de la durée légale du travail telle que déterminée par la législation relative au travail comme des heures supplémentaires ou complémentaires ouvre droit à une exonération de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure a pour objectif de permettre, d’une part aux entreprises de répondre aux demandes du marché par l’adaptation du volume des heures de travail appliquées dans l’entreprise, et d’autre part d’offrir aux salariés une garantie d’augmentation réelle de leurs revenus.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-297

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L.3123-14-10 à L.3123-14-6 du code du travail sont abrogés.

Objet

Fixer la durée hebdomadaire minimale du travail à 24 heures par semaine ne correspond pas à la réalité économique de certains secteurs d'activité. Même si cette disposition, introduite dans la loi de sécurisation de l’emploi de 2013, a été assouplie depuis son entrée en vigueur, cet amendement va plus loin en supprimant ce non-sens économique.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-82

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DESEYNE, M. VASPART, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L.3132-25-3 du code du travail est modifié comme suit :

- Aux 5ème et 6ème alinéas du II de l’article, le mot « onze » est remplacé par le mot « cinquante » ;

- L’alinéa suivant est ajouté :

Dans la situation visée aux deux alinéas précédents, les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30% par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Objet

L’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 août 2015 relative aux dérogations au repos dominical peine à produire des effets. Les accords collectifs signés sont peu nombreux et seule une dynamique d’ouverture permettrait de les rendre plus nombreux. Aussi, il est opportun de permettre à un plus grand nombre d’établissements de bénéficier d’une dérogation au repos dominical sans que l’absence d’accord collectif ne constitue un blocage. Le rehaussement de 11 à 50 salariés du seuil du nombre de salariés en-deçà duquel cette faculté est ouverte va dans ce sens. Une majoration de rémunération est dans ce cas garantie de même niveau que celle applicable dans les commerces de détail alimentaires.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-47

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités territoriales ont recours aujourd'hui à une disposition de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 qui leur permet de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures.

Or, dans un contexte de tension des finances publiques, la hausse du temps de travail dans la fonction publique s'avère plus que jamais nécessaire. Partant de ce constat, cet amendement constitue un préalable indispensable à une révision globale de la durée du temps de travail dans la fonction publique.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-275

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réécrit toute la partie du code du travail relative aux différents congés selon une architecture à trois niveaux qui préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes.

Ainsi, ce n’est qu’en l’absence d’accord collectif d’entreprise que des règles légales supplétives viendraient s’appliquer. Comme pour la partie sur le temps de travail, la primauté de l’accord collectif d’entreprise va remettre en cause les protections des salariés garanties jusqu’à présent par la loi.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-69

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAISON, PERRIN, KENNEL, PIERRE, GILLES, SAVARY, LONGUET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« 5° Pour l’annonce d’un handicap chez un enfant.

Objet

Quand dans une famille, on annonce un handicap survenu chez un enfant soit par maladie soit suite à un accident, celle-ci, déstabilisée par une telle annonce, a besoin de temps pour appréhender cette situation douloureuse et éventuellement prendre des dispositions pour la vie future de l’enfant.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-324

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Dominique GILLOT et CAMPION


ARTICLE 3


I. Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Pour l’annonce d’un handicap chez l’enfant

 

II. Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

 

III. Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

Objet

Le salarié a droit, sur justification, à des congés supplémentaires pour permettre une bonne articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Or, l’annonce d’un handicap chez un enfant oblige généralement les parents à revoir l’organisation du foyer familial car la charge de l’enfant contraint la vie professionnelle.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-356

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 16

Objet

Le nouvel article L. 3142-3 du Code du Travail prévoit qu’en cas de différend avec l’employeur en matière de congés pour évènements familiaux, le salarié a la possibilité de contester directement le refus de l’employeur devant le conseil de prud’hommes statuant en la forme de référés.

Cette disposition risque d’engendrer une nouvelle source de contentieux.

Il convient donc de la supprimer.

C’est ce à quoi vise le présent amendement.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-218

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DOINEAU


ARTICLE 3


Aux alinéas 19,51,97,158 ,184,199,221,246,270,291,337

Remplacer les mots:

 Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut un accord de branche

 par les mots:

 Un accord de branche ou le cas échéant si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement 

Objet

Dans les TPE/PME, qui se caractérisent notamment par l’absence de secteur tertiaire d’entreprise, l’application directe d’un accord de branche constitue une réelle sécurité juridique. Elle n’expose pas les petites entreprises au contentieux, à l’inverse du recours au mandatement syndical par lequel elles seraient livrées à elles-mêmes. 

L’accord de branche signé à un niveau supérieur à celui de l’accord d’entreprise a pour objet de garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers et d’éviter ainsi une concurrence déloyale entre les entreprises par le biais d’un dumping social.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-332

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. - Alinéa 19 

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine

par les mots : 

un accord de branche et si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d'entreprise déterminent 

II. - En conséquence, alinéas 51, 97, 126, 152, 167, 189, 214, 238, 259, 305 et 349

Procéder au même remplacement dans ces alinéas. 

Objet

La nouvelle architecture du code du travail prévoit que l'accord d'établissement ou d'entreprise peut s'appliquer même s'il est moins favorable au salarié. Cette architecture s'applique notamment à l'article 3 qui a trait d'une part, aux congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, d'autre part, aux congés pour engagement associatif, politique ou militant. Ces congés revêtent d'une importance primordiale pour l'épanouissement du salarié et aussi pour le développement d'une société civile active.

Au regard de cette importance, les auteurs de cet amendement considèrent que seul l'accord de branche peut prévoir une dérogation par accord d'entreprise.  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-122

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et VAUGRENARD


ARTICLE 3


A l'article 3, « Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective », 5e ;24e alinéa

Modifier :« Deux jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur » Par« trois jours » :

Objet

Il s'agit avec cet amendement de mettre en conformité avec la réalité les délais pratiques des obsèques.En effet, le délai minimum entre le moment du décès et celui de l?enterrement est de trois jours.Il est dès lors légitime d?accorder aux proches mentionnés dans l?article, qui gèrent les démarches, de pouvoir être présent afin de procéder à toutes les formalités administratives et affectives.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-70

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHASSEING, RAISON, PERRIN, PANUNZI, KENNEL, PIERRE, GILLES, SAVARY, LONGUET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 3


Article 3

Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« 6° Trois jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Objet

 

Quand dans une famille, on annonce un handicap survenu chez un enfant soit par maladie soit suite à un accident, celle-ci, déstabilisée par une telle annonce, a besoin de temps pour appréhender cette situation douloureuse et éventuellement prendre des dispositions pour la vie future de l’enfant.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-119

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 27 à 32

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-5. – À défaut de convention ou d’accord, le salarié a droit au congé mentionné à l’article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue à cet article.

Objet

Cet amendement évite d’alourdir le code du travail en supprimant la reprise à l’identique des dispositions prévues à l’article L. 3142-4 qui fixent les planchers pour la durée des congés pour événements familiaux auxquels les accords et les conventions ne peuvent pas déroger.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-71

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHASSEING, RAISON, PERRIN, KENNEL, PIERRE, GILLES, LEFÈVRE, SAVARY, LONGUET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 3


 

Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« 6° Trois jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Objet

Quand dans une famille, on annonce un handicap survenu chez un enfant soit par maladie soit suite à un accident, celle-ci, déstabilisée par une telle annonce, a besoin de temps pour appréhender cette situation douloureuse et éventuellement prendre des dispositions pour la vie future de l’enfant.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-121

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


1) Alinéa 44

Après le mot :

« partiel »

Insérer les mots :

« mentionnée à l’article L. 3142-8 »

2) Alinéa 91

Après le mot :

« partiel »

Insérer les mots :

« mentionnée à l’article L. 3142-19 »

 

Objet

Amendement de précision juridique de la règle selon laquelle le salarié a le droit de transformer un congé de solidarité familiale ou un congé de proche aidant en période d’activité à temps partiel.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-120

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 44

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Art. L. 3142-10-1. – Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. »

Objet

Reprenant une disposition qui existe dans le droit en vigueur, l’article 3, alinéa 92 du projet de loi prévoit que le salarié a droit à un entretien professionnel avant et après son congé de proche aidant (article L. 3142-22 du code du travail dans la rédaction du projet de loi), ce congé pouvant durer trois mois, renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière.

Or, ce droit n’est pas prévu dans le texte pour un salarié qui bénéficie d’un congé de solidarité familiale, alors que sa durée maximale est de trois mois, renouvelable une fois.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit également un entretien individuel avant et après un congé de solidarité familiale.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-393

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 51, supprimer le mot:

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 59, remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ». 

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-394

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 97

Supprimer le mot :

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 105

Remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-395

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 122

Supprimer le mot :

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 133

Remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-387

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 137

Remplacer la référence:

"L. 3142-116",

Par la référence:

"L. 3142-26-2".

 

Objet

Amendement permettant de corriger une erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-396

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 158

Supprimer le mot :

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 164

Remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-127

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 175

Remplacer le mot :

« mentionnées »

Par les mots :

« et jurys mentionnés ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 610 )

N° COM-128

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 179 et 180

Rédiger ainsi ces deux alinéas:

« Art. L. 1342-36. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé ». 

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(n° 610 )

N° COM-129

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 196

I. Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

II. En conséquence, après l’alinéa 196, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(n° 610 )

N° COM-397

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 199

Supprimer le mot :

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 204

Remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-398

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 221

Supprimer le mot :

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 227

Remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-130

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 236

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

« Art. L. 3142-51. – Lorsqu’un salarié est désigné représentant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, l’employeur lui accorde le temps nécessaire… (le reste sans changement) »

Objet

Amendement d’harmonisation rédactionnelle






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-131

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 241 et 242

I. Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3142-54. - Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé ».

II. En conséquence, insérer après ces deux alinéas l’alinéa suivant :

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». 

Objet

Amendement de coordination juridique.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-399

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 246

Supprimer le mot :

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 252

Remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-132

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 262 et 263

Rédiger ainsi ces deux alinéas

« Art. L. 3142-60. - Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé ».

II. En conséquence, insérer après ces deux alinéas l’alinéa suivant :

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-400

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 270

Supprimer le mot :

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 278

Remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-401

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 291

Supprimer le mot :

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 294

Remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-357

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 3


Après l'alinéa 311

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-107. – Quand un salarié reprend son entreprise, les actions d’accompagnement réalisées par le dirigeant qui lui a cédé son entreprise ne peuvent entraîner, pour ce dirigeant, sa requalification en tant que salarié dans les trois années suivant la reprise. ».

Objet

Quand un dirigeant d’entreprise cède son entreprise à l’un de ses salariés, il accomplit souvent des actions d’accompagnement pour assurer la pérennité de l’entreprise, souvent pendant une période limitée dans le temps.

Il serait paradoxal que ces actions, qui visent à assurer la continuité de l’entreprise, puissent se retourner contre lui en lui attribuant un statut de salarié qui ne correspond pas à la réalité.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette possibilité de requalification pendant une période de « transition ».






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-133

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 333

I. Après le mot :

« salarié »,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier ».

II° En conséquence, alinéa 334, remplacer les mots :

« sa part »,

Par les mots :

« de la part de l’employeur ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-402

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 337

Supprimer le mot :

« notamment ».

II. En conséquence, alinéa 351

Remplacer les mots :

« stipulations dans la convention ou l’ »,

Par les mots :

« conventions ou d’ ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-421

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 415

Compléter cet alinéa par les mots :

« et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives » ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-276

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réécrit toute la partie du code du travail relative au compte épargne-temps selon une architecture à trois niveaux qui préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes. Sous couvert de simplification, cette réécriture remet en cause les protections des salariés garanties jusqu'à présent par la loi.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc la suppression de cette disposition.

  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-237

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 4


I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« accord »,

insérer les mots :

« de branche ou ».

 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Objet

S’agissant du Compte Epargne-Temps (CET), on ne comprend pas la volonté d’écarter l’application du principe de faveur. La convention ou accord de branche ne saurait donc avoir valeur subsidiaire.






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(n° 610 )

N° COM-134

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 17

I. Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L 3152-4. – Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que »  (le reste sans changement)

II. En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 18, insérer les mots :

« Dans ce cas ».

III. En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 19, procéder à la même insertion.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 610 )

N° COM-388

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer les alinéas 5 à 7 par les trois alinéas suivants:

"1° Au 4° de l’article L. 212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

"2° À l’article L. 212-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ;

"3° À l’article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;".

Objet

Amendement de correction d'erreurs matérielles.






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(n° 610 )

N° COM-189

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 441-3  alinéa 3  du Code de commerce, est inséré l’alinéa suivant :

« PAR DEROGATION AU PRECEDENT ALINEA, LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT PEUT FACTURER FORFAITAIREMENT SA PRESTATION ».

Objet

Par analogie avec les textes existant en transport routier, les cocontractants des bateliers doivent s’efforcer de ne pas méconnaître les dispositions de la Directive précitée et de son annexe. Parmi ces cocontractants, figurent des intermédiaires dont le commissionnaire de transport. Lié à son client, dit commettant, par un contrat de commission, il est légalement défini comme celui qui organise, en son nom et pour compte d’autrui, le déplacement avec libre choix du mode (article L. 1411-1 du Code des transports).

 

L’unique objet de leur prestation portant sur l’organisation du transport avec entière latitude quant aux voies et moyens, les commissionnaires facturent traditionnellement au « forfait ». Source indirecte du droit, cet usage constitue pour les magistrats un critère subsidiaire de qualification lorsqu’ils ne peuvent déterminer s’ils sont en présence d’un contrat de transport ou d’un contrat de commission. En témoigne une jurisprudence constante. Etant nombreux à utiliser le mode fluvial qu’ils entendent promouvoir, les commissionnaires français souhaitent, par souci de sécurité juridique, que soit clairement affirmé leur droit à facturer leur prestation sous forme de forfait.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-298

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTAT, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Aux articles L. 2312-1 à L.2312-4 du code du travail, le mot « onze » est remplacé par le mot « vingt ».

II. L’article L.2312-5 du même code est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent, en raison la forte hausse de leurs obligations en matière sociale. Il s'agit ici d'élever le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire, de onze à vingt salariés.






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(n° 610 )

N° COM-301

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI et DARNAUD, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTAT, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l’article L. 2326-1 du code du travail, les mots : « Dans les entreprises de moins de trois cent salariés,» sont supprimés.

Objet

Le paysage de la représentation élue du personnel est marqué par un empilement, au fil des ans, de règles et d’instances nouvelles. Si des innovations ont permis d’aller vers plus de simplifications telles que la délégation unique du personnel, le paysage demeure complexe.

La délégation unique du personnel qui peut parfois être mise en place maintient les prérogatives et les membres de chacune des trois instances (DP, CE et CHSCT), les réunions devant être organisées au titre de chacune d’entre elles successivement. Coûteux et ne démontrant pas un supplément d’efficacité, des marges de simplification existent encore de manière importante.

Il est donc nécessaire d’aller beaucoup plus loin avec des règles simples et efficaces : des seuils que les entreprises mettent plus de temps à atteindre, des seuils rehaussés et une instance de représentation du personnel vraiment unifiée quelle que soit la taille de l’entreprise.

Tel est l’objet du présent amendement : mettre en place une instance de représentation du personnel dans toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés.






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(n° 610 )

N° COM-300

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, M. RETAILLEAU, Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BUFFET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI et DARNAUD, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 2312-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer à cette obligation de mise en place. »

II. – L’article L. 2322-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé:

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer à cette obligation de mise en place. »

III. – Aux articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2322-1 à L. 2322-4, L. 2313–7, L. 2313-7-1, L. 2313-8, L. 4611-1 à L. 4611-6 dudit code, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du Chapitre III du titre II, sont exercés par les délégués du personnel ».

Objet

L’objectif de cet amendement est de lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France et un facteur indéniable de la faiblesse de l’activité économique aujourd’hui. Il s’agit, au-delà de la simplification des seuils, d’instaurer une durée de référence de 24 mois et non de 12, pour vérifier que le seuil soit franchi. Une fois atteint, il s’agit de laisser un an à l’entreprise pour appliquer les obligations nouvelles qui en découlent.






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(n° 610 )

N° COM-299

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE, M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTAT, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2322-1 à L. 2322-4, L2313-7, L. 2313-7-1, L. 2313-8, L. 4611-1 à L. 4611-6 du code du travail, le chiffre : « cinquante » est remplacé par le chiffre : « cent ».

Objet

Cet amendement vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent en raison la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu’elles passent de quarante-neuf à cinquante salariés. Il y a près d’une quarantaine d’obligations nouvelles pour l’entreprise en cas de franchissement de ce seuil : c’est pourquoi beaucoup de chefs d’entreprise renoncent à embaucher.

Parmi ces obligations nouvelles, figurent la création du comité d’entreprise, du CHSCT, la désignation d’un délégué syndical, l’obligation de négocier sur plusieurs sujets dans l’année…. Sans supprimer ce seuil de 50 salariés, il s’agit donc de le simplifier pour ne pas freiner les embauches.






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(n° 610 )

N° COM-277

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Alors que le droit du travail actuel prévoit que les conventions et accords collectifs sont conclus pour une durée indéterminée, cet article instaure par défaut une durée maximum de validité de 5 ans.

Dans un contexte économique où le rapport de forces est défavorable aux salariés, il s’agit là disposition régressive pour les salarié-e-s, puisque tous les 5 ans les accords signés pourront être remis en cause par des dispositions moins favorables.

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

  






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(n° 610 )

N° COM-316

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ et Mmes JOURDA, LIENEMANN et BONNEFOY


ARTICLE 7


Supprimer les alinéas 6 à 9.

Objet

Le projet de loi réduit les négociations en modifiant leur périodicité. Ainsi la négociation salariale pourrait se tenir tous les trois ans. Or, dans une période difficile en terme de pouvoir d’achat pour les salariés et alors que l’on cherche à faciliter le dialogue social, il semble aberrant de fixer une telle périodicité par un accord de branche.

Dans le contexte économique actuel, la revalorisation des salaires est bénéfique au maintien la consommation intérieure et par conséquent, éviter en partie tout risque d’inflation.  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-92

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité offerte à une organisation signataire d’un accord modifiant la périodicité des négociations obligatoires au niveau de la branche de demander que la négociation sur les salaires soit engagée immédiatement et d’obtenir sans délai l’inscription de ce thème à l’ordre du jour.

Votre commission avait déjà adopté un amendement similaire lors de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, considérant que cette dérogation au profit des négociations sur les salaires était contraire à la philosophie même d’un accord modifiant la périodicité des négociations obligatoires en entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-99

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 12

Supprimer la première occurrence du mot « notamment ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-101

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 14

1) A la première phrase, remplacer les mots :

« peut définir »

Par le mot :

« définit »

2) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Si un accord mentionné à l’article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche. »

Objet

Cet amendement rend obligatoire la conclusion d’accord de branche pour définir la méthode de négociation applicable au niveau de l’entreprise.

Toutefois, si un accord de méthode est conclu au niveau de l’entreprise, c’est ce dernier qui prévaudra même si un accord de méthode au niveau de la branche est conclu.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-238

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 7


À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cesse de produire ses effets »

 

les mots :

« s’applique pour une durée indéterminée jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention ou d’un nouvel accord ».

Objet

Il s’agit de s’assurer qu’à l’expiration de l’accord ou de la convention, les salariés ne se retrouvent pas en situation de n’être plus couverts et donc fortement précarisés.

Cet amendement vise donc à garantir aux salariés une couverture conventionnelle, tout en s’inscrivant dans une perspective de nouvelle négociation en vue de la conclusion d’une nouvelle convention ou d’un nouvel accord.






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(n° 610 )

N° COM-102

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 33

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  La publication de la convention ou de l'accord vaut dépôt et notification auprès de l’autorité administrative compétente. »

 

Objet

La mise en ligne prochaine des conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sur un site dédié permettra de renforcer la connaissance des salariés de leurs droits.

Afin d’alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises, cet amendement prévoit que la publication d’une convention ou d’un accord dispensera les signataires d’en déposer une copie à l’inspection du travail.






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(n° 610 )

N° COM-239

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 7


Supprimer l’alinéa 34.

Objet

La publicité des accords collectifs d’entreprise va dans le sens d’une plus grande accessibilité du droit, ce qui est tout à fait louable. Mais cet alinéa prévoit que tout signataire  peut s’opposer à la publication d’un accord s’il estime que sa diffusion serait préjudiciable à l’entreprise. Cette décision risque alors d’être prise de manière unilatérale par l’employeur.

 

Or les salariés ont le droit d’être pleinement informés des conditions du dialogue social : les accords signés doivent être connus de tous. Au vu du poids croissant donné aux accords d’entreprise, la publicité de ces accords semble d’autant plus importante.






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(n° 610 )

N° COM-103

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 34

Rédiger ainsi la première phrase :

« La convention ou l’accord détermine les conditions et les délais dans lesquels un signataire peut s’opposer à sa publication s’il estime qu’elle serait préjudiciable à l’entreprise. »

Objet

Cet amendement prévoit qu’il revient à la convention ou à l’accord de déterminer lui-même les conditions dans lesquelles un signataire peut s’opposer à sa publication sur le site internet dédié.






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(n° 610 )

N° COM-240

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en cause le principe des « avantages individuels acquis », qui permet aux salariés qui ne sont plus couverts par un accord de conserver les avantages issus de cet accord. La nouvelle définition des « avantages individuels acquis » proposée par cet article est strictement basée sur le montant de la rémunération annuelle des douze derniers mois. En conséquence, tous les avantages qui  ne relèvent pas de la rémunération (jours de congés supplémentaires, sursalaire familial…) vont disparaître. Cette disposition s’apparente à une régression sociale pour de nombreux salariés. C’est pourquoi cet amendement propose de la supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-278

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article comporte plusieurs dispositions synonymes de régressions pour les protections des salariés. Il prévoit d’une part  l’extension du mandatement des salariés pour la négociation de tous types d’accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Cette mesure n’incite pas au développement du syndicalisme dans les entreprises. D’autre part, il remet en cause le principe essentiel du droit du travail des « avantages individuels acquis », qui permet aux salariés qui ne sont plus couverts par un accord collectif, de conserver les avantages issus de cet accord.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-243

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 8


I. – À la première phrase de l’alinéa 35, après la seconde occurrence du mot :

« dénoncé, »,

insérer les mots :

« les avantages individuels qu’ils ont acquis, dont ».

 

II. – À la première phrase de l’alinéa 39, après la seconde occurrence du mot :

« cause, »,

insérer les mots :

« les avantages individuels qu’ils ont acquis, dont ».

Objet

Le code du Travail prévoit actuellement que « lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai. »

Or, dans cet article, le projet de loi remplace les avantages individuels acquis, qui sont plus larges que la rémunération (congés, repos …), par « une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. »

Les avantages individuels acquis constituent un avantage pour les salariés et un élément du rapport de force dans les négociations dont les entreprises souhaitent s’affranchir. L’état actuel du droit favorise la négociation collective puisque la seule façon pour l’employeur d’éviter le maintien des avantages individuels acquis est la conclusion d’un accord de remplacement.

Avec le seul maintien de la rémunération, l’employeur a un intérêt moindre à négocier. La notion d’avantage acquis a pu être juridiquement considérée comme insuffisamment précise, comparativement à la notion de rémunération. La rédaction du présent amendement propose de mentionner les deux notions, les avantages individuels acquis, dont la rémunération, afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de perte de droits pour les salariés.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-104

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 36

1) Alinéa 36

Après le mot :

« si »

Insérer les mots :

« une nouvelle convention ou »

2) Alinéa 40

Après le mot :

« concerne »

Insérer les mots :

« une convention ou »

3) Alinéa 41

Après la première occurrence du mot :

« de »

Insérer les mots :

« la convention ou »

Et après le mot :

« laquelle »

Insérer les mots :

« la convention ou »

4) Alinéa 42

Après le mot :

« laquelle »

Insérer les mots :

«  cette convention ou cet »

5) Alinéa 44

Après le mot :

« conclure»

Insérer les mots :

« la convention ou »

6) Alinéa 45, première phrase

Après le mot :

« de »

Insérer les mots :

« cette convention ou de »

7) Alinéa 46

Après la première occurrence du mot :

«  de »

Insérer les mots :

« cette convention ou de »

8) Alinéa 47, première phrase

Après le mot :

« conclure »

Insérer les mots :

« une convention ou »

9) Alinéa 47, dernière phrase :

Débuter cette phrase par les mots :

« Cette convention ou »

10) Alinéa 48

Après le mot :

« des »

Insérer les mots :

« conventions et des »

11) Alinéa 49

Supprimer les mots :

« de 30 % et de 50 % »

Objet

Cet amendement procède à des harmonisations juridiques.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-105

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 9


I. Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …Les deux premières phrases de l’article L. 2325-5-1 du code du travail sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Sauf disposition contraire d’un accord collectif, l’employeur peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise. L'employeur réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »

II. Alinéa 11

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Les deux premières phrases de l’article L. 2327-13-1 du code du travail sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Sauf disposition contraire d’un accord collectif, l’employeur peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise. L'employeur réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence.»

III. Alinéa 23

Après cet alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :

« … Les deux premières phrases de l’article L. 2334-2 du code du travail sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf disposition contraire d’un accord collectif, le président peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de groupe. L'employeur réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence.»

 « … Les deux premières phrases de l’article L. 2341-12 du code du travail sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf disposition contraire d’un accord collectif, le chef de l’entreprise dominante peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen. L'employeur réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »

« … Les deux premières phrases de l’article L. 2353-27-1 du code du travail sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf disposition contraire d’un accord collectif, le président peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne. L'employeur réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence.»

Objet

L’article 17 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a introduit la possibilité de recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise, le comité central d’entreprise, le comité de groupe, le comité d’entreprise européen et le comité de la société européenne, si un accord a été conclu entre les représentants des salariés qui siègent dans l’institution considérée et l’employeur ou son représentant.

Afin de faciliter le recours à la visioconférence, le présent amendement inverse cette logique en prévoyant que l’employeur ou son représentant pourra utiliser ce moyen de communication de plein droit, sauf si un accord collectif en dispose autrement.

En vertu de l’alinéa 12 de l’article 9, cette nouvelle règle s’appliquera également aux comités de société coopérative européenne (L. 2363 6) et aux comités d’une société issue d’une fusion transfrontalière (L. 2373 3).

Toutefois, afin d'éviter que les réunions des institutions représentatives du personnel soient exclusivement organisées en visioconférence, le présent amendement oblige l'employeur à organiser au moins deux réunions par an, quelle que soit la nature du comité.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-106

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 9


I. Alinéa 16

Remplacer les mots :

« douze mois »

Par les mots :

« les douze derniers mois »

II. Alinéa 18

Supprimer les mots :

et les mots : « les douze derniers » sont remplacés par le mot : « douze »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la vie des entreprises pour calculer le seuil de 300 salariés.

Les alinéas 14 à 18 de l’article 9 traitent du franchissement de ce seuil et accordent un délai d’un an à l’employeur pour respecter ses obligations à l’égard du comité d’entreprise. Ce faisant, il précise que le calcul du seuil de 300 salariés s'opère sur douze mois, sans davantage de précision.

Or l’article L. 2325-14-1 du code du travail prévoit actuellement que le seuil de 300 salariés doit être calculé sur une période correspondant aux "douze derniers mois".

Cette règle claire et pragmatique doit être conservée et ne doit pas être remplacée par celle plus floue de "douze mois", qui pourrait impliquer une période de référence de 3 ans pour apprécier ce seuil.

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-338

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.225-27 du code de commerce est ainsi rédigée : 

Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre total des administrateurs 

Objet

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les entreprises qui emploient plus de 5000 salariés doivent intégrer dans leur conseil d’administration des administrateurs salariés. L’objectif de cette mesure était de garantir un équilibre entre la représentation des salariés et celle des actionnaires au sein de ces conseils.

Force est de constater que cet objectif n’a été que partiellement atteint : la loi n’impose la présence que de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration de plus de douze membres et de seulement un administrateur salarié dans les conseils d’administration de moins de douze membres.

Les conseils d’administration jouent un rôle crucial dans les orientations de l’entreprise et il semble donc important d’améliorer cette représentation des salariés.

Cet amendement vise à assurer que les salariés représentent un tiers des membres du conseil d’administration de l’entreprise. C’est déjà le cas en Norvège pour les entreprises de plus de 50 salariés. En Allemagne, les salariés représentent un tiers du conseil d’administration pour les entreprises entre 500 et 2000 salariés et la moitié du conseil dans les entreprises de plus de 2000 salariés.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-108

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1 ° Après la sous-section 2 de la section 3, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

«  Sous-section 2 bis : Modalités de négociation dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical

« Art. L. 2232-20-1. – Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l’employeur peut conclure un accord collectif de travail avec les délégués du personnel.

« L’accord peut également être conclu avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1.

« Art. L. 2232-20-2. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 2232-20-1 est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs représentants élus titulaires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2232-20-3. - Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2232-20-1 dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, l’employeur peut soumettre un projet d’accord pour ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

« Art. L. 2232-20-4. – L’accord mentionné aux articles L. 2232-20-1 et L. 2232-20-3 peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’ établissement sur le fondement du présent code.

« Il peut également être négocié et conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 à L. 2232-27-1. 

« L’employeur communique l’accord à l’autorité administrative compétente. Elle contrôle qu’il n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. A défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant sa transmission, l’accord est réputé validé.»

2° La sous-section 3 de la section 3 est ainsi modifiée :

« a) L’intitulé de la sous-section 3 de la section 3 est ainsi rédigé :

« Modalités de négociation dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de délégué syndical »

« b) A la première phrase de l’article L. 2232-21, les mots : «  , ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, » sont remplacés par les mots : « employant cinquante salariés et plus» ;

« c) Au dernier alinéa de l’article L. 2232-24, les mots : « ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés » sont supprimés. »

Objet

Cet amendement autorise les employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, pourvues d’institutions représentatives du personnel (DP ou CE) mais privées de délégué syndical, à signer des accords collectifs directement avec ces institutions, quel que soit le thème abordé. Dans cette hypothèse, les représentants élus du personnel doivent avoir recueilli au moins 30% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles. 

L’amendement autorise également les employeurs des entreprises de cette taille, dépourvues à la fois de délégué syndical et d’institutions représentatives du personnel, à faire approuver directement par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel, des projets portant sur l’intégralité des thèmes abordés dans le code du travail.

Dans tous les cas de figure, l’accord ainsi conclu devra être envoyé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) qui devra exercer un contrôle de légalité dans les deux mois. Passé ce délai, l’accord sera réputé approuvé.

L’amendement prévoit enfin que dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, l’employeur pourra toujours, s’il le souhaite, conclure un accord avec un salarié mandaté dans les conditions de droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-279

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le référendum d’entreprise à l’initiative des syndicats minoritaires lorsque la majorité de 50 % n’est pas atteinte pour signer un accord.

Si nous sommes favorables à la validation des accords par les organisations ayant recueillies plus de 50% des voix aux élections professionnelles, le référendum d’entreprise va au contraire contribuer à affaiblir la légitimité syndicale en contournant les organisations majoritaires.

Pour cette raison nous demandons la suppression de cet article.

  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-107

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2232-12 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-12. I. La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants, n’ont pas exprimé leur opposition dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

« II. Au plus tard un mois après l’opposition, l’employeur ou une ou plusieurs des organisations signataires du projet d’accord peuvent indiquer qu'ils souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

« Cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.

« Elle peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations ayant souhaité la consultation.

« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

« L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants.

« Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent II. »

Objet

Cet amendement réécrit entièrement l'article 10, qui risque de bloquer le dialogue social dans l'entreprise.

Il autorise l'employeur ou les syndicats signataires d'un projet d'accord qui a fait l'objet d'une opposition des syndicats majoritaires à faire trancher le différend par le personnel, à travers une consultation qui reprend les règles énoncées au même article du projet de loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-293

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABAZÉE, DURAIN, GODEFROY, CABANEL, DURAN et GORCE, Mmes JOURDA et LIENEMANN et M. MONTAUGÉ


ARTICLE 10


I. Supprimer les alinéas 8 à 15.

II. En conséquence, supprimer l’alinéa 23. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le recours au référendum d’entreprise à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.

L’objectif initial de l’article est de légitimer les accords signés en entreprise. Cet amendement vise au respect des objectifs énoncés par le gouvernement.

En effet, l’institution de ce référendum d’entreprise favoriserait toutes les pressions des directions pour contourner les organisations majoritaires dès l’entrée en négociation.

Il ouvrirait également la voie à une substitution progressive du référendum aux négociations d’entreprise, portant ainsi atteinte à la démocratie sociale.

Enfin, le gouvernement limite, à l’alinéa 59, ces dispositions aux « accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail ». Il convient de relever que la négociation d’entreprise est aujourd’hui le plus souvent une négociation de gestion, dans laquelle tous les sujets sont imbriques et interdépendants, et qui touche en général à une ou plusieurs questions liées au travail. Le référendum d’entreprise serait donc largement applicable. 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-85

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DESEYNE, MM. VASPART et DANESI, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. RAISON, PERRIN et HOUEL, Mme LAMURE et MM. de RAINCOURT, DOLIGÉ, CHARON et COMMEINHES


ARTICLE 10


Alinéa 10

Remplacer les alinéas 10, 11 et 12 par les alinéas ainsi rédigés :

"Si cette condition n’est pas remplie, l’employeur d’une part et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ou la majorité des membres élus titulaires du comité d’entreprise d’autre part disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’ils souhaitent conjointement une consultation des salariés visant à valider l’accord.

« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50% mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai maximum de deux mois.

« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires ou le comité d’entreprise.

Objet

Le recours au référendum demeure trop encadré en subordonnant celui-ci à l’initiative d’une seule des deux parties (les syndicats) et avec un seuil de suffrages minimal de 30%.

Il est plus simple et plus démocratique, comme cela existe par exemple en matière d’intéressement, de prévoir un recours au référendum sur demande de l’employeur ou d’un syndicat représentatif ou de la majorité des élus du comité d’entreprise.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-359

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 10


Après l'alinéa 16

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises de moins de 50 salariés, en l’absence d’organisations syndicales et de salariés mandatés, le dispositif suivant peut s’appliquer :

- Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, en l’absence d’organisations syndicales et de salariés mandatés, mais où existent des institutions représentatives du personnel, tous les sujets susceptibles d’être négociés au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, notamment en matière de durée et d’organisation du temps de travail, peuvent l’être avec les institutions représentatives du personnel.

L’accord conclu avec les institutions représentatives du personnel doit être soumis à l’approbation du personnel par la voie d’un référendum.

Pour que l’accord soit validé, la ratification doit se faire à la majorité des deux tiers.

La Direccte exerce un contrôle de légalité sur le contenu des accords ainsi ratifiés.

- Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, en l’absence d’organisations syndicales, de salariés mandatés et d’institutions représentatives du personnel, l’employeur peut présenter des projets d’accords soumis à l’approbation du personnel par la voie d’un référendum.

Pour être validés, ces projets d’accords doivent être ratifiés à la majorité des deux tiers. ».

La Direccte exerce un contrôle de légalité sur le contenu des accords ainsi ratifiés.

Objet

Une écrasante majorité des 1 535 000 TPE/PME employant moins de 50 salariés sont caractérisées par l’absence de présence syndicale.

Par contre, une part significative d’entre elles ont des institutions représentatives du personnel à travers les délégués du personnel.

Développer la négociation d’entreprise, qui est un des axes centraux du projet de loi, nécessite donc la mise en œuvre de dispositions adaptées à ces TPE/PME.

C’est ce à quoi vise le présent amendement en mettant en place, sur tous les sujets susceptibles d’être négociés au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, un dispositif particulier utilisable dans les TPE/PME où il n’y pas de présence syndicale.

Ce dispositif sera conforté par le mécanisme de formation des salariés et des employeurs prévu à l’article 18 du projet de loi.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-84

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DESEYNE, MM. VASPART et DANESI, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. RAISON, PERRIN et HOUEL, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES


ARTICLE 10


Alinéa 30

Après cet alinéa, insérer les alinéas suivants:

III bis - Il est créé un article L.2232-10-1 ainsi rédigé :

Art. L.2232-10-1 – Une convention de branche ou un accord professionnel peut être applicable par une entreprise entrant dans son champ d’application pour les salariés qu’elle vise même si elle fait l’objet d’une opposition majoritaire dans les conditions visées aux articles L.2232-6 et L.2232-7 si elle est fait l’objet d’une approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Objet

Afin de faciliter l’application des accords de branches, il est nécessaire de permettre s’ils ont été signés par des syndicats ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés aux élections professionnelles dans la branche de les rendre applicables dans l’entreprise si les salariés l’approuvent majoritairement par référendum.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-244

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 10


Ajouter à la fin de l’alinéa 61 la phrase suivante :

« Dans le cadre de ces accords collectifs et dans les mêmes modalités, les salariés seront consultés sur le montant de rémunération de la direction de l’entreprise et sur le niveau de versement de dividendes aux actionnaires, quand l’entreprise pratique ce mode de rémunération. Cette consultation des salariés conditionne l’application présent accord collectif dans sa globalité ».

Objet

Cet article prévoit la possibilité d’organiser un référendum d’entreprise à la demande d’une ou de plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.

On ne peut pas vouloir développer le dialogue social sur des points aussi importants, pour l’organisation de l’entreprise, que  la durée du travail, les repos et les congés et ne pas permettre aux salariés de se prononcer également sur la stratégie de leur entreprise, notamment via la rémunération de leur direction et le montant du versement des dividendes liés à l’activité économique de cette même entreprise.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-81

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DESEYNE, M. VASPART, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. RAISON, PERRIN et HOUEL, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L.2122-1, L.2122-2, L.2143-3, L.2143-4, L.2143-5 du Code du travail,

le mot «exprimé » est remplacé par les mots « des électeurs inscrits »

Objet

Le développement de la négociation collective suppose un renforcement de la légitimité des syndicats et des délégués syndicaux qui négocient dans les entreprises.

Aujourd’hui, une liste d’une organisation syndicale qui est seule candidate et obtient une seule voix au premier tour est considérée avoir recueilli 100% des suffrages pour mesurer sa représentativité. Il est donc plus juste de mesurer le seuil minimal de représentativité dans l’entreprise en pourcentage des électeurs inscrits et non des suffrages exprimés pour assurer un minimum de légitimité aux organisations syndicales représentatives.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-317

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme LIENEMANN, M. DURAN et Mme BONNEFOY


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

La loi de sécurisation de l’emploi avait institué les accords de maintien de l’emploi (AME) dits « défensifs », d’une durée déterminée, assortis de contreparties pour les salariés, en cas de « graves difficultés économiques ».

L’article 11 du projet de loi institue les accords de préservation ou de développement de l’emploi, dits « offensifs » subordonnés à aucune condition de nature économique, sans limitation de durée, sans aucune contrepartie pour les salariés.

De tels accords seront très lourds de conséquences pour les salariés. Par rapport aux AME, toutes les conditions tenant aux « graves difficultés économiques » et à la durée limitée de ces accords (5 ans) sont supprimées. Il suffirait désormais d’invoquer « une préservation ou un développement de l’emploi », sans autre précision. Qui contrôlerait la réalité de tels engagements, à quel moment, selon quelle procédure ?

Lorsqu’un tel accord est signé, « ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail », la seule limite étant que l’accord « ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié ».

Dans les accords de maintien de l’emploi, les clauses contraires du contrat de travail étaient « suspendues » la durée de vie de l’accord, limité à 5 ans depuis la loi « croissance, activité et égalité des chances économiques ». Désormais, les clauses de l’accord se substitueraient aux clauses contraires du contrat de travail, il y aurait donc mécaniquement une modification du contrat de travail, par hypothèse définitive, l’accord n’étant lui-même plus à durée déterminée.

Enfin, avec cet article, le salarié serait « soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. » Alors que le refus par le salarié de l’AME se traduit aujourd’hui par un licenciement économique individuel, le refus d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi se traduirait par un licenciement non économique automatiquement justifié. Le salarié n’aurait plus aucun moyen de refuser la modification de son contrat, sauf à être licencié en vertu d’un licenciement automatiquement justifié par la seule existence de l’accord.

Il convient donc de supprimer cet article.

 

 












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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-109

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 11


I. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'application des stipulations d'un accord de préservation de l'emploi ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil. »

II. Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2232-20-1 à L. 2232-20-4 pour les entreprises employant moins de cinquante salariés, et dans les conditions mentionnées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-27 pour les entreprises employant cinquante salariés et plus. »

III. Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  L’accord prévoit les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord. »

IV. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogé. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer les verrous des accords de préservation ou de développement de l’emploi (APDE), créés par le présent article 11, afin d’éviter qu’ils connaissent les mêmes déconvenues que les accords de maintien de l’emploi (AME), dont seulement une douzaine ont été conclus depuis leur création par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Le I supprime l’obligation pour ce nouvel accord de maintenir la rémunération mensuelle des salariés, en lui substituant la règle applicable aux AME, selon laquelle cette rémunération ne peut en aucun cas descendre en dessous de 1,2 Smic.

Le II dispose que cet accord doit être signé par des syndicats représentant plus de la moitié des suffrages exprimés en faveur des organisations qui ont dépassé le seuil de 10 % dans l'entreprise, et il permet aux entreprises employant moins de cinquante salariés mais dépourvues de délégué syndical de conclure un accord de préservation ou de développement de l’emploi selon les modalités dérogatoires prévues par l'amendement n° 108 de vos rapporteurs.

Le III oblige l’accord à prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord.

Enfin, le IV abroge le chapitre du code du travail consacré aux accords de maintien de l’emploi, afin que le droit en vigueur ne comprenne qu’un seul et unique dispositif pour préserver ou développer l’emploi.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-384

29 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 8

I. Remplacer la référence :

L. 1233-16

Par la référence

L. 1233-15

II. Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.

Objet

Cet amendement précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif sui generis (ni économique, ni personnel) sur lequel repose le licenciement d'un salarié qui refusera l'application d'un accord de préservation ou de développement de l'emploi. Par conséquent, il écarte l'application de l'article L. 1233-6 qui concerne la lettre d'un salarié licencié pour un motif économique.

L'amendement précise également que les autres dispositions du code du travail s'appliquent à la procédure de licenciement, comme :

- le préavis et les indemnités compensatrices de préavis (L. 1234-1 à L. 1234-8) ;

- les indemnités de licenciement (L. 1234-9 à L. 1234-11) ;

- le certificat de travail (L. 1234-19) ;

- le reçu pour solde de tout compte (L. 1234-20).






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-123

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et VAUGRENARD


ARTICLE 11


A l'article 11, III, 2°, 12 e alinéa

Entre les mots "L'accord" Et "Les conditions"Substituer les mots "peut prévoir" par " Prévoit"

Objet

Il parait tout de même plus mobilisateur pour l?entreprise et les salariés que les efforts que ceux-ci soient amenés à consentir soient également consentis par les dirigeants et les actionnaires ? La mobilisation n?en sera que plus grande et les sacrifices plus efficaces. Il y va de l?intérêt de tous les acteurs de l'entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-175

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE


ARTICLE 11


A l'article 11, à la suite de l'alinéa 24,

Introduire le paragraphe suivant :« VI.Le Gouvernement engage une réflexion visant à conserver au salarié concerné par un licenciement économique le statut de salarié de l'entreprise le temps de sa formation qualifiante. Une mission finalisée par un rapport qui sera examiné par le Parlement doit être rapidement mise en place»

Objet

Le chômage est une malédiction pour celui qui le subit, non seulement pour des raisons financières que psychologiques, sociales etc sur ce sujet l'on peut se reporter au rapport du CESE intitulé « l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage » de mai 2016.Le chômage apporte avec lui l'humiliation, la perte de l'estime de soi, la perte de savoir-faire, la peur du regard des autres.Les traumatismes subis sont souvent irréversibles et ont des conséquences sur la capacité à s'intéresser à ses enfants, modifient le climat familial, entrainent vers des conduites addictives, et vers l'exclusion sociale.Rester intégré à l?entreprise permettrait d'éviter ce type de traumas à cout constant.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-280

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 du projet de loi comporte de nombreuses dispositions régressives en matière de négociation collective : appréciation de la représentativité dans les groupes basée sur le cycle électoral précédent, possibilité pour l'accord de groupe de déroger aux accords de branche, primauté de l'accord de groupe sur l'accord d'entreprise.

Ces mesures portent en elles la remise en cause des droits des salariés en favorisant un éparpillement du droit du travail.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-61

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE 12


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime la disposition qui prévoit qu'"à défaut d'accord, le fait d'avoir engagé des négociations au niveau du groupe ne dispense pas les entreprises

appartenant à ce groupe, des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre."






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-110

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 12


I. Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

III. Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime les articles L. 2232-36 et L. 2232-39, compte tenu des articles actuels L. 2231-3 à L. 2231-6 qui fixent déjà les conditions de forme, de notification, de dépôt et de publicité applicables aux conventions et accords collectifs en général.

 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-245

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY, CABANEL et DURAIN


ARTICLE 12


Supprimer de l’alinéa 23 à 28.

Objet

Ces alinéas prévoient que toutes les négociations obligatoires peuvent se tenir au niveau du groupe.  Les stipulations d’un accord de groupe pourront prévaloir, si cet accord le prévoit expressément, sur celles des accords d’entreprise ou d’établissements antérieurs ou postérieurs.

 

Non seulement, cette disposition signe la fin du principe de faveur puisque l’accord de groupe pourra prévaloir sur les accords d’entreprise y compris s’il est moins favorable. Mais surtout, ces accords de groupe se substitueraient automatiquement même aux accords d’entreprises signés postérieurement. Toute négociation dans les entreprises ou établissement seraient alors inutile. Il s’agit d’une véritable confiscation du pouvoir de négociation au sein de l’entreprise. 

 

Cet article est d’autant plus inquiétant dans la mesure où les groupes peuvent être de dimension internationale avec de grandes disparités entre les différents droits du travail d’un pays à l’autre.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-111

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 13


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2232-5-1. – La branche définit par la négociation les garanties applicables aux entreprises relevant de son champ d’application et régule la concurrence entre ces entreprises.

II. Remplacer les alinéas 3 à 7 par neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. L’article L. 2232-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-9. – I. Une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

« II. La commission paritaire exerce les missions d’intérêt général suivantes :

« 1° Elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

« 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;

« 3° Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres I et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du même code, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

« Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.

« Elle peut également exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L. 2232-10.

« III. La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3. »

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  … Au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « avis », sont insérés les mots : «  de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail ou ».

Objet

Le présent amendement vise à :

- proposer une définition souple et dynamique de la branche professionnelle ;

- intégrer les dispositions prévues à l’article 2 A du présent projet de loi, qui prévoient que les commissions paritaires de branche élaborent un bilan des accords portant sur la durée du travail ;

- obliger les commissions à mettre en ligne leur rapport annuel sur le nouveau portail internet prévu à l’article 7 du projet de loi ;

- imposer aux commissions de se réunir au moins trois fois par an, au lieu d’une seule fois comme le prévoit le texte ;

- reconnaître que ses missions sont d’intérêt général ;

- autoriser le juge judiciaire à demander l’avis de la commission paritaire sur l’interprétation d’une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;

- effectuer des améliorations rédactionnelles.






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(n° 610 )

N° COM-112

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 32

Supprimer les mots : « comptant moins de cinq mille effectifs salariés et des branches »

Objet

Cet amendement fixe comme priorité au Ministre du travail la fusion des branches n’ayant conclu aucun accord ou avenant depuis plusieurs années.

La restructuration des branches professionnelles comptant moins de cinq mille salariés est un chantier nécessaire mais moins urgent.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-385

29 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3, dernière phrase

a) Remplacer le mot :

habilités

Par le mot :

habilitées

b) Remplacer le mot :

s'ils

Par les mots :

si elles

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 610 )

N° COM-42

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L2141-1, remplacer la première occurrence du mot « peut » par le mot « doit » ;

2° Au premier alinéa de l’article L2141-3, remplacer les mots « s’en retirer » par les mots « en changer » ;

3° Au second alinéa de l’article L2141-3, remplacer le mot « retrait » par le mot « changement ».

Objet

Le chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier de la deuxième partie du Code du travail fixe les principes de l’exercice du droit syndical.

Aujourd’hui, le syndicalisme français, à l’image de celui des autres pays européens, doit cesser d’être seulement revendicatif pour évoluer vers un partenariat responsable et co-acteur des politiques publiques et de l'action économique et sociale du pays.

Pour cela, la représentativité syndicale est un élément majeur afin d’éviter la surenchère revendicative.

Cet article additionnel propose donc de rendre obligatoire l’adhésion à un syndicat professionnel.






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(n° 610 )

N° COM-1

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si vos rapporteurs sont favorables à la sécurisation juridique de la mise à disposition de locaux par des collectivités territoriales au bénéfice d’organisations syndicales, ils ne sont pas favorables à ce que la reprise d’un local utilisé depuis plus de cinq ans par un syndicat donne lieu à une indemnisation.

En effet, une telle disposition heurte le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le simple fait d’occuper un local depuis un certain temps ne saurait créer aucun droit au maintien dans les lieux.

En outre, on voit mal en quoi il serait justifié de conférer un tel avantage à une organisation syndicale tout en excluant les associations qui exercent elles aussi des missions d’utilité publique.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-367

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 15


Supprimer l'alinéa 6

Objet

Prévoir une situation dérogatoire à la mise à disposition de locaux communaux, appartenant le plus souvent au domaine public, pour des syndicats ne paraît pas indispensable.

Les conventions d’occupation du domaine public doivent rester précaires et révocables. Une rupture au bout de cinq ans ne doit en aucun cas donner lieu au versement d’une indemnité sauf à remettre en cause le principe même de la domanialité publique.

Prévoir une indemnisation, même si le texte de loi prévoit la capacité d’y renoncer, porte atteinte à ce principe et mettra les collectivités sous pression des syndicats dans la négociation qu’elles auront à mener sans que cela ne se justifie.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-76

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DALLIER et de LEGGE, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, POINTEREAU, DOLIGÉ, MANDELLI et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2314-8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L 2314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin.

« Aux deux tours, les électeurs peuvent voter pour les listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 ou pour toute autre liste. »

Objet

Cet amendement a pour but de renforcer  la démocratie participative, au sein de l’entreprise en permettant à tous les salariés qui le désirent de se présenter de façon indépendante au premier tour des élections des délégués du personnel, même s’ils n’appartiennent pas à un syndicat. Cet amendement établit donc la liberté de candidature. Les candidats des syndicats pourront s’y présenter de même que les candidats individuels. Ainsi sera unifié le droit applicable aux deux tours de scrutin éventuels, la jurisprudence ayant précisé que les candidatures sont libres au deuxième tour.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-77

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DALLIER et de LEGGE, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, POINTEREAU, DOLIGÉ, MANDELLI et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l’article L 2324-11 du code du travail, après les mots : « organisations syndicales » sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ».

2° Le deuxième alinéa de l’article l 2324-22 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin.

« Aux deux tours, les électeurs peuvent voter pour les listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 ou pour toute autre liste. »

Objet

Cet amendement a pour but de renforcer la démocratie participative, au sein de l’entreprise en permettant à tous les salariés qui le désirent de se présenter de façon indépendante au premier tour des élections des comités d’entreprise, même s’ils n’appartiennent pas à un syndicat. Cet amendement établit donc la liberté de candidature. Les candidats des syndicats pourront s’y présenter de même que les candidats individuels. Notre amendement unifie le droit applicable aux deux tours de scrutin éventuels, les mêmes règles étant applicables aux présentations de candidatures.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-360

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les obligations administratives et financières pesant sur les PME, notamment celles ayant au moins 50 salariés, sont déjà considérables et nuisent fortement à l’embauche dans ces entreprises.

L’augmentation des crédits d’heures des délégués syndicaux, en particulier dans les entreprises de 50 à 150 salariés, aggraverait cet état de fait.

Il convient donc d’éviter une telle augmentation.

C’est ce à quoi vise le présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-2

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 16


1° Alinéas 1 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéa ainsi rédigés:

I. L'article L. 2143-16 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Une convention ou un accord d'entreprise peut majorer les durées prévues au présent article."

Objet

Vos rapporteurs sont attachés au renforcement de la négociation entre les partenaires sociaux. Dans cette perspective, une augmentation du crédit d’heures de délégation dont bénéficient les délégués syndicaux appelés à négocier un accord ou une convention peut être pertinente. Toutefois, vos rapporteurs estiment qu'il est souhaitable de limiter cette augmentation aux cas dans lesquels les délégués syndicaux sont effectivement appelés à négocier et de laisser les partenaires sociaux décider de cette augmentation au niveau de l'entreprise.

Tel est l'objet du présent amendement.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-339

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BILLON et LAMURE, MM. VASPART, JOYANDET et DANESI, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. BOUCHET, CADIC et CANEVET


ARTICLE 16


 

Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas

 

 

 

 

 

Objet

 

 

Ces alinéas augmentent de façon systématique de 20% les heures de délégation sans prendre en compte la réalité de la situation du dialogue social. Or l’étude d’impact annexée au projet de loi montre bien que dans 41 % des établissements, les représentants du personnel consacrent à leur mandat un temps inférieur à la décharge et dans 35 % des établissements, ce temps est égal à la décharge.

Cette augmentation systématique paraît donc à la fois inutile dès lors qu’il n’y a pas de négociation en cours, et particulièrement inadaptée aux plus petites entreprises. Le présent amendement supprime donc cette disposition.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-3

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

"L'article L. 414-41 du code du travail applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé:

Une convention ou un accord d'entreprise peut majorer les durées prévues au présent article."

Objet

L’article 16 bis applique à Mayotte l’augmentation du nombre d’heures de délégation prévue par l’article 16.

Le présent amendement vise à concentrer cette augmentation sur les délégués des personnels appelés à négocier un accord et à la conditionner à un accord d'entreprise, par cohérence avec l'amendement proposé par les rapporteurs à l'article 16.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-377

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 17


 

I. Au début de cet article

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

"... . La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2325-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sauf stipulation contraire d'une convention ou d'un accord d'entreprise, l’expert-comptable ne peut être choisi qu'après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2325-38 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sauf stipulation contraire de cet accord, l’expert ne peut être choisi qu'après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents."

 

II. Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa de l’article L. 4614-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulation contraire d'une convention ou d'un accord, l’expert ne peut être choisi qu'après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. »

Objet

L’article 17 prévoit une sécurisation bienvenue des recours formés par l’employeur contre la décision du CHSCT de recourir à une expertise et contre son coût. Il précise également que l’expert doit rembourser à l’employeur les sommes perçues lorsque la décision de recourir à ses services a fait l’objet d’une annulation par le juge.

Le présent amendement propose d’aller plus loin en introduisant un minimum de concurrence dans le choix de l’expert missionné. Si une procédure d’appel d’offre peut paraître excessivement lourde, il est souhaitable que la désignation de l’expert se fasse sur la base d’au moins trois devis. Par cohérence, la même exigence est appliquée aux experts désignés par le comité d'entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-246

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 17


À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots:

« le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, ».

Objet

L’introduction d’une voie de contestation a priori de l’expertise CHSCT fondée sur le coût de celle-ci est risquée et inopportune à plus d’un titre.

Premièrement, il semble évident qu’une contestation sur la question du coût, avant même que le rapport ne soit présenté à l’instance qui a mandaté l’expert, pourrait masquer en réalité une contestation sur la nature des investigations et complexifier ainsi outre mesure le recours à l’expert.

Deuxièmement, il n’existe aucune contestation possible a priori en ce qui concerne les expertises en CE : il conviendrait d’aligner les conditions de contestations de l’expertise en CHSCT sur celles de l’expertise en CE pour aller dans le sens de la simplification.

Troisièmement, le coût d’une expertise ne peut être raisonnablement et véritablement jugé qu’au regard des travaux effectués par l’expert, et non a priori : la jurisprudence est constante sur ce point.

Quatrièmement, l’employeur peut souvent douter du bien-fondé d’une expertise en amont de celle-ci pour se rendre compte ensuite, plus clairement et a posteriori, de la réalité des travaux effectués et de leur utilité.

Enfin, cinquièmement, une contestation de l’expertise devant le juge sur la base de son coût final est prévue à l’alinéa 11 du présent article 17.

Il convient donc d’éviter un risque inutile de contentieux supplémentaire.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-379

28 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 8

1° Remplacer les mots

"l'expiration du délai de pourvoi en cassation"

par les mots

"la notification du jugement".

2°Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

« Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels est consulté le comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-3. »

Objet

Le recours de l'employeur contre une décision du CHSCT de recourir à une expertise a un effet suspensif sur la réalisation de cette expertise. Le juge doit alors statuer en urgence, dans les dix jours. Il statue en premier et dernier ressort, ce qui exclut la possibilité de faire appel. Le pourvoi en cassation reste lui possible.

La rédaction actuelle prévoit que l'effet suspensif court jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation, qui est de deux mois. A l'expiration de ce délai, et même si un pourvoi a été formé par l'une ou l'autre des parties, les travaux d'expertise peuvent être lancés.

Cette extension de l'effet suspensif paraît surprenante et va à l'inverse de l'objectif recherché par les délais contraints imposés au juge pour rendre sa décision.

Il est donc proposé de préciser que l'effet suspensif court jusqu’à la décision du juge du fond, et non deux ans après cette décision.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit qu’en cas de double consultation du CHSCT ou de l’instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) et du comité d’entreprise, lorsque la procédure d'information et de consultation du CHSCT est suspendue du fait de la contestation de l’expertise en application du huitième alinéa de l’article 17 du projet de loi, le délai de consultation du comité d’entreprise est également suspendu de la même manière.

En effet, la consultation du CE est nécessairement postérieure à celle de l’instance « spécialisée » qu’est le CHSCT. De ce fait, si l’on ne prévoit pas également la suspension du délai de consultation du comité d’entreprise, la suspension du délai de consultation du CHSCT pourrait être privée d’effet puisque l’avis du comité d’entreprise pourrait être rendu avant le terme de la procédure judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-333

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17


Alinéas 12 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les instances de représentation du personnel, le Comité d'Entreprise (CE) et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), sont distinctes et disposent chacune de la personnalité morale. Le budget du CE doit subvenir spécifiquement aux besoins propres du CE alors que les alinéas que nous proposons de supprimer induiraient une confusion sur les rôles et responsabilités de chacune des instances. Par ailleurs, ce budget est souvent totalement utilisé par les CE qui ne disposent donc pas de ressources pouvant permettre de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévu à l'article L.2325-43, les frais d'une expertise du CHSCT, en application du principe selon lequel l'employeur ne peut pas s'opposer à l'intervention d'un expert dans l'entreprise, à la demande du CHSCT. 

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement, dans le but de bien séparer les budgets et missions des CE et CHSCT, demandent la suppression de ces deux alinéas. 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-281

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 prévoit d’abord la possibilité de financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.

Le projet créait un mélange des rôles entre les institutions représentatives du personnel et leurs missions. En outre, cet article prévoit la possibilité pour les employeurs et les salariés ou leurs représentants de suivre des formations communes.

L’organisation d’une formation commune pour les salariés et les employeurs revient à nier les intérêts antagonistes des salarié-e-s et de leurs employeurs.

Le risque est également que ces formations soient utilisées par les directions comme un moyen stratégique visant à influencer de futures négociations.

Pour toutes ces raisons, l'auteur de cet amendement souhaite le retrait de cet article.

  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-294

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE, DURAIN et GODEFROY, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL et DURAN, Mmes JOURDA et LIENEMANN et MM. MARIE et MONTAUGÉ


ARTICLE 18


Supprimer les alinéas 1 à 3.

Objet

Il ne doit pas revenir au budget des Comités d’Entreprise (CE) de financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux. Le budget de fonctionnement du CE serait ainsi complètement détourné de son objet initial. Cette mesure risque également de provoquer une confusion, pour les élus et les salariés, sur les rôles respectifs de chaque institution représentative du personnel.

Le Comité d’Entreprise est une instance sociale financée par les entreprises, dont la vocation est d’assurer une cohérence sociale, économique et culturelle au sein de la société. Par conséquent, revenir sur leur budget d’entre-aide et d’émancipation des salariés et de leur famille, notamment en supprimant les crédits alloués à l’accès à la culture ou au temps libéré, constitue une régression sociale et sociétale.








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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-72

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE 18


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

agréés par le ministre du travail

Objet

Il est souhaitable que les centres, instituts ou organismes de formation fassent l'objet d'un agrément attestant de la qualité des formations dispensées.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-5

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 18


1° Alinéa 7

Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.

2° Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

IV bis L'intitulé de la troisième sous-section de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code est supprimé.

Objet

Vos rapporteurs ne sont naturellement pas opposés à ce que l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (Intefp) apporte son concours à la création et à la mise en œuvre des formations communes aux acteurs de la négociation collective prévues par l'article 18.

Toutefois, l'existence et les missions de l'Intefp relèvent de dispositions de niveau règlementaire. Il n'est donc pas souhaitable de le mentionner dans un texte de niveau législatif. Il appartiendra au pouvoir exécutif de modifier, le cas échéant, les textes applicables afin de définir le rôle que cet institut sera appelé à jouer.

Le présent amendement opère par ailleurs une mesure de coordination en lien avec le transfert des dispositions relatives aux congés de formation économique et sociale de la subdivision du code du travail relative aux congés vers la subdivision relative à la formation.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-361

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 18


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« ou, éventuellement, pour les salariés, être imputées sur les heures figurant dans leur compte personnel de formation ».

Objet

Le compte personnel de formation est un instrument mis à la disposition des salariés pour parfaire leurs qualifications mais aussi compléter leurs connaissances et compétences.

Il serait logique de considérer que les formations à la négociation sociale fassent partie des compétences susceptibles d’être imputées sur les heures figurant dans le compte personnel de formation des salariés.

C’est ce à quoi vise le présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-204

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAISON et PERRIN, Mme CAYEUX, MM. REICHARDT et PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEGENDRE, Mme DEROMEDI, MM. GENEST, DARNAUD, PANUNZI et BIZET, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE, GILLES et VASSELLE, Mme DUCHÊNE, MM. SAVIN, REVET, POINTEREAU, CHASSEING et RAPIN, Mmes DURANTON, DESEYNE et LOPEZ, MM. CAMBON, MASCLET et LAMÉNIE, Mme GRUNY et MM. DOLIGÉ et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2325-43 du code du travail est ainsi modifié :

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’excédent du budget de fonctionnement peut être affecté au budget dédié aux activités sociales et culturelles après un vote à l’unanimité du comité d’entreprise »

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité de transférer l’excédent du budget de fonctionnement du comité d’entreprise vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles.

En effet, le budget de fonctionnement versé par l’employeur doit être utilisé pour couvrir exclusivement les dépenses liées à l’administration courante du comité d’entreprise. Il ne peut pas être utilisé pour financer par exemple les frais relatifs aux activités sociales et culturelles. Les sommes inutilisées une année peuvent être reportées sur le budget de fonctionnement des années suivantes. Or, le solde positif annuel du compte fonctionnement se cumule et dort sur les comptes bancaires, ne pouvant pas être basculé sur le compte des œuvres sociales sous peine de redressement (et même si cette hypothèse a été votée à l’unanimité par le comité d’entreprise).

Ainsi, afin de redonner du pouvoir d’achat aux salariés (le 0,2 % de fonctionnement représente au minimum 35 euros par an pour un salarié au SMIC à temps plein), cet amendement propose de permettre un transfert des fonds du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles de l’entreprise. Cette possibilité est conditionnée par un vote à l’unanimité du comité d’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-62

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. TOURENNE et VAUGRENARD


ARTICLE 19


Alinéa I 1°Aa (4e alinéa)

Après les mots « Pour l’appréciation de cette audience»

Substituer

« L’audience se mesure pour 40% en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et pour 60% en fonction du nombre de salariés qu’elles emploient »

Objet

L’actuelle pondération 20% en fonction du nombre d’entreprises et 80% en fonction du nombre de salariés favorise trop les grandes sociétés qui sont quasiment les seules représentées.

Les TPE, PME, acteurs de l’ESS disparaissent presque totalement de la représentation patronale






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-113

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I. Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

II. Le taux est fixé à 16 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III.

III. Le taux est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;

2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

IV. Le taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

V. La contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de l'accord.

L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.

Le taux de la contribution est fixé à 8% entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

Les dispositions des trois premiers alinéas du présent V s’appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné audit article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 16 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 278 du code général des impôts.

Objet

Afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés, cet amendement réduit de 20 à 16 % le forfait social pour l’ensemble des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement.

En outre, le taux du forfait social pour les versements issus de la participation ou de l’intéressement qui abondent un plan d’épargne pour la retraite collectif finançant l’économie (Perco plus) passe de 16 à 12 %.

Enfin, les entreprises employant moins de cinquante salariés qui mettent en place pour la première fois un régime de participation ou d’intéressement seront exonérées de forfait social pendant les trois premières années, puis le taux passera à 8 % les trois années suivantes et à 16 % au-delà.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-73

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.1221-18 du Code du Travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"En cas de rupture conventionnelle prévue à l’article L. 1237-11 du Code du travail entre l’employeur et un salarié ayant atteint l’âge à partir duquel l’employeur est tenu de déclarer la rupture aux unions de recouvrement prévu à l'article L 213-1 du Code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu d’informer le salarié des conséquences de la rupture sur les droits de celui-ci aux régimes de retraite rendus légalement obligatoires."

Objet

Cet amendement vise à prévoir une obligation d'information sur les droits à retraite dans le cadre d'une rupture conventionnelle pour les salariés de 55 ans et plus.

Cette information doit être donnée par écrit au salarié avant la signature de la convention de rupture.

Cette information reste conditionnée à la délivrance, par le salarié, des documents nécessaire à cette information. En cas de refus de transmission de ces documents, l’employeur doit renouveler sa demande par courrier recommandé.

Ces documents sont tous les éléments utiles à la détermination de l’âge de la retraite à taux plein du salarié : relevés de carrières de la sécurité sociale, les relevés de points ARRCO/ AGIRC, IRCANTEC, MSA, …) que le salarié peut obtenir conformément à l’article L.161-7 du code de la sécurité sociale instituant le droit individuel à l’information sur les retraites.

Cette information sur les perspectives de ressources se fait sur la base des dispositions applicables en matière de protection sociale au moment de la rupture.

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-59

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAISON et PERRIN, Mmes MICOULEAU et LOPEZ, MM. HUSSON, KENNEL, PIERRE, LEFÈVRE, RAPIN et LONGUET, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 21


 

Après l’alinéa 128 :

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

8° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs d’ESAT

I. Après le dernier alinéa de l’article L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L.311-4 acquiert des heures de formation dans son compte personnel de formation et mobilise ce dispositif dans les mêmes conditions que le salarié en application des article L. 6323-2 à L. 6323-5 du code du travail.

L’établissement ou le service d’aide par le travail accueillant au moins dix titulaires d’un contrat de soutien ou d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6332-1 du même code dont il relève une contribution égale à 0,2% de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés. 

II. Après le III de l’article L. 6323-6 du code du travail, il est inséré un IV nouveau          ainsi rédigé :

« IV. – Pour les personnes accueillies dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, sont également éligibles au compte personnel de formation les actions mentionnées à l’article L. 344-2-1 du même code dont la prise en charge est prévue par convention entre l’Etat et chacun des organismes collecteurs paritaires agréés concernés mentionnés à l’article L. 6332-1. »

Objet

La loi du 05 mars 2014 portant réforme de la formation a en principe ouvert le CPF aux travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Or tel qu’adopté, le texte ne permet pas une application effective aux travailleurs d’ESAT. Le Rapport remis en février 2015 par l’IGAS sur le sujet, souligne qu’en l’état il se résume aujourd’hui à un simple jeu d’écriture pour cette catégorie de travailleurs.

Le texte en omettant de mentionner la capitalisation d’heures au titre du  contrat de soutien et d’aide par le travail (CSAT) et de prévoir l’assouplissement de l’éligibilité des formations pour les publics visés rend en effet ineffective l’intention du législateur. Il convient dès lors d’organiser une réécriture législative afin de rendre effectif et cohérent le droit au CPF en ESAT. Cet amendement aura également le mérite de sécuriser l’abondement de l’Etat à la formation des travailleurs.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-325

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes Dominique GILLOT et CAMPION


ARTICLE 21


Compléter cet article par une section 5 ainsi rédigée :

Section 5

Compte personnel de formation des travailleurs handicapés en ESAT

I. – Après le dernier alinéa de l’article L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré les treize alinéas suivants :

« Le compte personnel de formation du bénéficiaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne ou son représentant légal afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle.

Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies aux deux alinéas et au IV suivants.

L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.

La période d’absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6 du code du travail ainsi que les actions mentionnées au premier alinéa du présent article dont la prise en charge est prévue par convention entre l’Etat et chacun des organismes collecteurs paritaires agréés concernés mentionnés à l’article L. 6332-1 du même code.

L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6332-1 du même code dont il relève une contribution égale à 0,2% d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.

Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;

3° Les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344-2-4 ;

4° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [Pôle Emploi] ;

5° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du même code [AGEFIPH] ;

6° L’institution mentionnée à l’article L. 6332-18 du même code [FPSPP]

Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné au septième alinéa du présent article.

Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d’exercice d’une activité à caractère professionnel au sein de l’établissement ou du service d’aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l’accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation

En cas d’acceptation par l’établissement ou le service d’aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les frais de formation sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au neuvième alinéa.

II. L’article L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par le deuxième alinéa suivant :

 « Pour la compensation de la contribution mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 344-2-1, l’Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l’assiette forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, pour la partie de cette assiette égale à l’aide au poste mentionnée à l’article L 243-4. »

II. - Le III de l’article L. 6323-4 du code du travail est abrogé.

III. - Après le 7° de l’article L 6332-21 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° D’abonder en heures complémentaires le compte personnel de formation des travailleurs handicapés en établissement et service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles par des versements à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel contribue l’établissement ou le service d’aide par le travail »

Objet

La loi du 5 mars 2014 ne comporte pas de disposition législative relative à l’alimentation du CPF au titre des périodes couvertes par un contrat de soutien et d’aide par le travail pour les travailleurs handicapés d’ESAT, tandis que les modes d’alimentation du compte sont déterminés pour les salariés aux articles L. 6323-10 à L. 6323-13 du code du travail.

En effet, elle prévoit uniquement la possibilité d’abonder le CPF des travailleurs handicapés d’ESAT en heures complémentaires, selon des modalités à définir par décret. De ce fait, l’accès à cet outil de formation pour les travailleurs handicapés d’ESAT apparaît très restreint en comparaison des dispositions applicables aux salariés.

L’amendement proposé vise à aligner dans le cadre du code de l’action sociale et des familles le régime juridique et financier du CPF des travailleurs handicapés accueillis en ESAT sur celui des salariés, avec à titre dérogatoire la mise en place d’une contribution sur une assiette réduite et forfaitaire pour limiter le coût de la compensation par l’Etat (programme 157). 

Cela conduit à définir dans le cadre du CASF, le régime juridique et financier complet du CPF des travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Il s’agit notamment de :

- permettre aux travailleurs handicapés d’ESAT d’acquérir des droits personnels capitalisables pendant la durée du contrat de soutien et d’aide par le travail

 

-  prévoir les modalités d’abondement du CPF en cas d’insuffisance du crédit d’heures pour financer la formation suivie, en faisant intervenir notamment les régions, l’AGEFIPH, Pôle emploi et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

 

- Définir les formations éligibles et les conditions de mobilisation du compte : il est nécessaire d’adapter la liste des formations éligibles aux spécificités des travailleurs handicapés accueillis en ESAT, dans la mesure où les listes de formations éligibles au CPF ont été élaborées pour répondre aux problématiques de formation de droit commun et paraissent ainsi peu adaptées à la majorité des travailleurs d’ESAT.

 

-  Garantir le maintien de la rémunération garantie et de la protection sociale pendant la durée de la formation

 

-  Préciser les modalités de prise en charge des frais de formation.

 

L’amendement assujettit par ailleurs les organismes gestionnaires d’ESAT à une contribution obligatoire versée à un OPCA destinée à financer le CPF.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-157

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21


I. Alinéa 7

Supprimer la dernière phrase de cet alinéa

II. Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 16

Supprimer cet alinéa

IV Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

V Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

VI Alinéas 32 à 57

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article L. 4161-1, les mots : « facteurs de risques professionnels et les » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes, au travail répétitif ou à des activités exercées en milieu hyperbare »

VII Alinéas 67 et 68

Supprimer ces alinéas

VIII Alinéas 84 et 85

Supprimer ces alinéas

IX Après l’alinéa 127

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° . – Une concertation sur l’amélioration des modalités de prévention de la pénibilité est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet. Cette concertation doit notamment chercher à établir des mécanismes de suivi de l’exposition des salariés à des facteurs de risques professionnels adaptés aux entreprises de moins de cinquante salariés et aux secteurs où elle est inhérente à l’activité professionnelle exercée. Elle doit s’attacher à proposer des outils de prévention innovants afin de réduire l’exposition des salariés sur une longue durée à des facteurs de risques professionnels et des mécanismes incitant les entreprises à les mettre en place.

X Alinéa 128

Compléter cet alinéa par les mots :

et des ° et °, qui entrent en vigueur à la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet d’éviter que la création du compte personnel d’activité (CPA) ne conduise à la naissance d’un outil de meccano administratif trop ambitieux qui sera paralysé par sa complexité et que les actifs ne s’approprieront pas. Il vise également à revenir sur certains choix faits par l’Assemblée nationale, qui s’éloignent de la philosophie initiale du dispositif et de la position commune des partenaires sociaux. Il propose enfin une simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et prévoit, pour élaborer un dispositif alternatif, l’ouverture d’une concertation avec les partenaires sociaux.

Il est tout d’abord proposé de supprimer le compte d’engagement citoyen (CEC) et de rétablir la clôture du CPA au moment du départ à la retraite de son titulaire. Le CEC, qui était absent de la version initiale du projet de loi soumise par le Gouvernement au Conseil d’Etat, est un mécanisme inabouti dont on ne connaît ni le nombre de bénéficiaires potentiels, ni le coût.

Si son objectif de récompenser l’implication civique ou associative de certains de nos concitoyens est louable, il aurait été souhaitable d’engager une réflexion plus large sur le sujet. En effet, l’obtention d’heures de formation supplémentaires n’est pas aujourd’hui la préoccupation des personnes qui s’engagent auprès des autres. De plus, les différentes catégories de bénéficiaires sont hétéroclites et ont peu en commun : le service dans la réserve militaire n’a rien à voir avec l’exercice de la fonction de maître d’apprentissage, qui n’est pas comparable au bénévolat associatif. Par ailleurs, il semble plus approprié que le CPA soit fermé à la retraite de son titulaire, et non à son décès, quand bien même le cumul emploi-retraite se développe : c’est un outil de sécurisation des parcours professionnels, et les personnes qui cumulent un emploi salarié et une pension de retraite bénéficient toujours du plan de formation de leur entreprise.

Enfin, cet amendement cherche à simplifier le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), dont l’entrée en vigueur définitive est fixée au 1er juillet 2016. Il s’avère, en l’état actuel du droit, inapplicable pour la très grande majorité des entreprises. Il est nécessaire de remettre l’ouvrage sur le métier, c’est pourquoi il est proposé de le limiter aux quatre facteurs de pénibilité déjà en vigueur (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, activités exercées en milieu hyperbare) et de confier aux partenaires sociaux le soin de réfléchir au mécanisme qui lui succédera et qui devra davantage mettre l’accent sur la prévention.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-152

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE 21


Supprimer l’alinéa 22.

Objet

La création du compte personnel d’activité répond à un objectif de sécurisation des parcours professionnels. C’est un dispositif positif qui mérite d’être construit de façon progressive et dont il importe qu’il soit lancé dans un format applicable.

C’est pourquoi, il convient à ce stade d’en retirer le compte personnel de prévention de la pénibilité qui reste une source d’incertitude forte pour les entreprises. Les seuils déclenchant les facteurs de risques sont impossibles à évaluer dans les conditions réelles de l’activité des petites entreprises. Les recours de salariés contestant l’évaluation des chefs d’entreprises risquent de se multiplier. Aussi, au-delà des contraintes et des coûts administratifs liés à sa mise en place, l’interprétation de critères obscurs fragilisera les petites entreprises. Généraliser l’application du C3P sans l’expérimenter serait déraisonnable.

De plus, l’annulation par Le Conseil d’État, le 4 mars dernier, du décret fixant les modalités de financement du compte pénibilité fait plus que jamais peser une incertitude sur le financement de ce dispositif dont les risques sur la compétitivité des entreprises ne sont par ailleurs plus à démontrer.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-217

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU


ARTICLE 21


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

Objet

La mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité est fortement contestée par les entreprises artisanales et du bâtiment, alors qu'elles seront certainement les principales concernées. Ce manque de concertation les conduit à demander son abrogation, malgré les ajustements intervenus en 2015.

Les entreprises artisanales du bâtiment, notamment, font le constat d’une totale impossibilité d’application pour leurs entreprises de ce dispositif, et demandent donc le retrait du compte personnel de prévention de la pénibilité du compte personnel d’activité ou, à défaut, dans l’immédiat, un report de sa mise en œuvre. Il est donc prématuré d’imaginer en faire un des composants du CPA.

Par ailleurs, une étude réalisée par le cabinet Coe- Rexecode en janvier 2016 a conclu que le coût financier du compte personnel de prévention de la pénibilité, dont la trajectoire à moyen et long terme est sujette à de fortes incertitudes, risque de peser sur l’emploi et sur la compétitivité des entreprises françaises.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-222

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOTREL et JEANSANNETAS, Mme FÉRET, MM. TOURENNE, DURAIN et GODEFROY, Mmes YONNET et Sylvie ROBERT, MM. VINCENT et VAUGRENARD, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, MM. François MARC, COURTEAU et Martial BOURQUIN, Mme JOURDA, M. ROME, Mmes BATAILLE et BONNEFOY et M. LALANDE


ARTICLE 21


Après le vingt-troisième alinéa, rajouter l’alinéa suivant :      

« 4° du compte-épargne temps dans une limite fixée par décret. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajouter la possibilité d’inclure dans le compte personnel d’activité le compte épargne temps, afin de mobiliser des périodes de congés non utilisés issues de la réduction du temps de travail et de les consommer si nécessaire dans un cadre différent, sans toutefois qu’elles puissent être monnayés, d’où le choix retenu d’une limitation par décret.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-336

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

4° Du compte-épargne temps 

Objet

Le compte épargne temps a vocation à être intégré dans le compte personnel d’activité, tableau de bord individualisé des droits du salarié. La concertation entre les partenaires sociaux doit prendre en compte le Compte-Epargne Temps (CET). Ainsi, la gestion des temps et leur articulation, notamment entre le temps professionnel et le temps personnel, sera facilitée.  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-372

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme RIOCREUX


ARTICLE 21


Alinéa 47

I - Après l’alinéa 47, ajouter l’alinéa suivant :

 « 7° Une mission de bénévolat de compétence, par laquelle un salarié, pendant les heures dont il dispose, met gratuitement son expertise à la disposition d’une association de solidarité, le temps d’une mission donnée »

II – En conséquence, à l’alinéa 48, remplacer « 7° » par « 8° »

Objet

L’obtention d’heures inscrites sur le compte personnel de formation grâce au bénévolat de compétence permettrait d’inciter un certain nombre d’actifs à offrir leur aide aux associations.

Le bénévolat de compétence consiste à mettre gratuitement un savoir-faire à la disposition d’une association de solidarité le temps d’une mission. À la différence du mécénat de compétence, le salarié effectue une mission, réalisée sur une période donnée, en dehors du temps de travail. En 2013, 28% des actifs sont bénévoles et 27% l’ont déjà été (IFOP).

Le bénévolat de compétence permet à des salariés de réaliser une mission de bénévolat, afin d’apporter à une association leur expertise dans des domaines spécifiques (comptabilité, ressources humaines, communication, …) en fonction de leur rythme, puisque la mission de bénévolat de compétence est ponctuelle et s’adapte au temps disponible du professionnel. Le bénévolat de compétence permet au salarié de valoriser ses compétences tout en inscrivant son action dans une perspective de solidarité.

Or, ce dispositif, bien qu’avantageux pour les deux parties, reste largement méconnu puisque seulement 17% des actifs le connaissent.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-191

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21


Alinéa 71

Après les mots :

défini par décret

sont insérés les mots :

ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement à cette acquisition

Objet

Cet amendement vise à corriger une malfaçon dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, dans lequel a été retenu un amendement supprimant la prise en charge, au titre du compte personnel de formation, des actions d'évaluation préalable des compétences des personnes souhaitant acquérir le socle de connaissances et de compétences. Cette mesure figurait pourtant dans le texte initial et vise à améliorer l'accès à la formation des moins qualifiés. Il convient donc de la rétablir.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-223

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOTREL et JEANSANNETAS, Mme FÉRET, MM. TOURENNE, DURAIN et GODEFROY, Mmes YONNET et Sylvie ROBERT, MM. VINCENT et VAUGRENARD, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, MM. François MARC et COURTEAU, Mme CAMPION, M. Martial BOURQUIN, Mme JOURDA, M. ROME, Mmes BATAILLE et BONNEFOY et M. LALANDE


ARTICLE 21


À la fin du soixante-onzième alinéa, rajouter la phrase suivante :

 « Les périodes de formations spécifiquement destinées aux personnes en situation d’illettrisme sont systématiquement prises en compte dans le cadre du compte personnel d’activité. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser la possibilité d’ajouter au compte personnel d’activité des périodes de formation destinées aux personnes illettrées car celles-ci sont particulièrement fragilisées dans leur accès à l’emploi et dans leur maintien en emploi. Il vise à les distinguer de la situation de personnes qui sont tributaires de l’apprentissage du français en tant que langue étrangère de travail et dont la situation peut être évaluée dans le cadre du décret prévu au I du présent article.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-408

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21


Alinéa 76

Après le mot :

actions 

insérer les mots :

de formation,

Objet

Cet amendement vise à corriger un oubli dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, qui ne mentionne plus l'éligibilité au CPF, contrairement au projet de loi initial, des actions de formation à destination des créateurs ou des repreneurs d'entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-371

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme RIOCREUX


ARTICLE 21


Alinéa 76

Rédiger ainsi l'alinéa 76

"3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises."

 

Objet

Même s'il est souhaitable et nécessaire d'encourager et d'accompagner la création et la reprise d'entreprise, le compte personnel de formation n'a pas vocation à financer des dispositifs d'accompagnement, en effet, ceux-ci relèvent du conseil en évolution professionnelle, ou de dispositifs mis en oeuvre par les chambres consulaires.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-308

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et M. ROCHE


ARTICLE 21


Alinéa 85

Après l’alinéa 85, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° bis A l’article L. 6323-11, insérer l’alinéa suivant :

« Les salariés à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 bénéficient de droits majorés à hauteur de 25 % sur leur compte personnel de formation. »

Objet

L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA) constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et du compte engagement citoyen.

 

S’agissant du CPF, l’article L.6323-11 du code du travail prévoit que : « l’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Autrement dit, pour les emplois saisonniers une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée. Or, les saisonniers, dont l’activité est essentielle à la pérennité des entreprises, ont des besoins de formation supérieurs aux autres salariés en raison du caractère précaire de leur situation dû à l’alternance des saisons puisqu’ils doivent, à la fin de chaque saison, se former pour une autre activité. De plus, les saisonniers sont actuellement les seuls travailleurs précaires à ne pas bénéficier de prime de précarité à la fin de leur contrat. 

 

Le présent amendement vise à leur accorder des droits supplémentaires en formation en majorant leurs droits à hauteur de 25% afin de répondre à la spécificité de leur situation.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-58

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAISON et PERRIN, Mmes MICOULEAU et LOPEZ, MM. KENNEL, PIERRE, LEFÈVRE, RAPIN, LONGUET et PILLET, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 21


Après l’alinéa 87, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L.6323-11-1, il est inséré un article L. 6323-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-11-2 – Pour les personnes perdant leur travail suite à une situation d’inaptitude visée à l’article 1226-4 du code du travail et les salariés disposant d’une reconnaissance administrative de leur handicap en vertu de l’article 5212-13 du code du travail, l’alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures. »

Objet

Conformément à la feuille de route du Conseil Interministériel du Handicap du 25 Septembre 2013, la formation et la qualification des personnes en situation de handicap doit être développée. 75% des personnes en situation de handicap ont un niveau de formation et de qualification faible. La situation de handicap les amène à devoir envisager une reconversion professionnelle qui passe fréquemment par un accès à la qualification.

Par ailleurs dans 95% des situations, les salariés reconnus inaptes sont licenciées.

Ces situations conduisent ces personnes à connaitre des situations de chômage de longue, voire très longue durée (780 jours en moyenne contre 570 pour tout public).

Les caractéristiques du CPA présentées dans le projet de loi répondent partiellement aux besoins de développement de la formation des personnes en situation de handicap.

Il est proposé d’ajouter deux catégories de bénéficiaires particulièrement vulnérables en élargissant l’augmentation du plafond du CPA de 24 à 48 heures par an avec un plafond porté de 150 à 400 heures:

-          A l’ensemble des actifs disposant d’une reconnaissance administrative de leur situation de handicap ;

-          Aux personnes licenciées pour inaptitude.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-409

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21


Alinéa 107

Remplacer les mots :

au c de l'article 1601 et au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts 

par les mots :

aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.

Objet

Amendement de coordination avec les modifications apportées par l'article 21 bis B au mécanisme de collecte de la contribution à la formation professionnelle des artisans.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-192

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. L'article L. 6321-1 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « contre l'illettrisme » sont insérés les mots : «, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. ».

II. L'article L. 6324-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et des formations permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences » ;

2° Au 2°, après le mot : « action » sont insérés les mots : « d'évaluation et de formation ».

Objet

Cet amendement vise à codifier les dispositions de l'article 21 bis A, qui concerne la formation par blocs de compétences et l'évaluation préalable du niveau des candidats à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences dans le cadre de la période de professionnalisation et du plan de formation.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-193

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots 

relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale

par les mots :

inscrites au répertoire des métiers

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de rédaction dans l'article 21 bis B, qui vise à centraliser auprès des Urssaf la collecte de la contribution à la formation professionnelle des non-salariés. Afin de garantir que, comme aujourd'hui, tous les artisans y seront bien soumis, il est nécessaire de faire référence au critère de l'inscription au répertoire des métiers.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-410

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° A l'article L. 6361-2, les mots : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6331-48 ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-194

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 24

Remplacer la référence :

L. 900-2

par la référence :

L. 6313-1

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-195

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer un alinéa dont la mise en oeuvre conduit à faire perdre toute cohérence juridique à l'article 1601 du code général des impôts.






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(n° 610 )

N° COM-411

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° A l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « le droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la fraction mentionnée au a) du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-196

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 21 bis, qui prévoit l'ouverture avant le 1er octobre 2016 d'une concertation visant à élargir le contenu du compte personnel d'activité (CPA). Alors que le CPA ne doit entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2017, il est déjà proposé de réflechir à l'extension de son périmètre. Au vu des difficultés rencontrées aux premiers stades de la mise en oeuvre des comptes personnels de prévention de la pénibilité et de la formation, il convient au contraire de rechercher la stabilité du dispositif dans ses premières années et d'engager une réflexion sur son contenu une fois que son bon fonctionnement aura été garanti et que chaque titulaire aura été en mesure de s'approprier son compte.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-177

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 2

Rédiger l'intitulé de la section 3  ainsi : « Accompagnement des jeunes vers l’autonomie par l’emploi »

 

Objet

Cet amendement tend à poser le principe de l’accompagnement. C’est par l’emploi que le jeune conquiert son autonomie.

En outre, les dispositifs d’accompagnement des jeunes vers l’emploi ne sont efficients que s’ils sont bâtis sur la réciprocité et l’engagement fort des deux parties : l'organisme mentionné à l'article 5314-1 du code du travail telle que la Mission locale qui suit le jeune, et le jeune, qui doit être un acteur à part entière de son parcours. Faire de l’accompagnement un droit revient à potentiellement déresponsabiliser le jeune et à dénaturer le dispositif.

 

 

 

  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-178

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

En supprimant la notion d'autonomie des dispositifs d'accompagnement, les dispositifs sont recentrés sur l’accompagnement à l’emploi. L'emploi mène à l'autonomie.

En outre, la notion d’autonomie telle que définie pour un jeune revêt un caractère très flou, et trop incertain pour que les dispositifs soient efficients. Ceux-ci risquent d’être dénaturés, et n’être orientés que vers l’autonomie, au détriment de l’emploi.

  

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-179

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 6

Après le mot « accompagnement », substituer «  vers l’emploi et l’autonomie», par « vers l’autonomie par l’emploi »

  

Objet

Le dispositif d’accompagnement des jeunes doit être avant tout centré sur l’emploi, vecteur d’autonomie.

En outre, la notion d’autonomie telle que définie pour un jeune revêt un caractère très flou, et trop incertain pour que le dispositif soit efficient. Celui-ci risque d’être dénaturé, et n’être orienté que vers l’autonomie, au détriment de l’emploi.

  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-330

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme RIOCREUX


ARTICLE 23


Alinéa 6, après le mot

"l'État"

Insérer les mots

"et mis en oeuvre par les organismes mentionnés aux articles L.5314-1 à L.5314-4 du code du travail.

Objet

Créées en 1982, les 450 Missions locales présentes sur le territoire national exercent une mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. Les Missions locales ont permis la mise en oeuvre de nombreux dispositifs, tels que les emplois d’avenir, le droit à l’accompagnement renforcé (CIVIS), qui s’inscrivent dans un dispositif plus général qu’est ce « droit à l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et l’emploi ».

Cet amendement vise à préciser que ce sont les Missions locales qui mettent en oeuvre ce parcours d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, et garantit l'effectivité d'une mise en oeuvre de ce droit sur l'ensemble du territoire.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-180

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 8

après le mot « accompagnement », substituer «  vers l’emploi et l’autonomie», par « vers l’autonomie par l’emploi »

  

 

Objet

Le dispositif d’accompagnement des jeunes doit être avant tout centré sur l’emploi, vecteur d’autonomie.

 

En outre, la notion d’autonomie telle que définie pour un jeune revêt un caractère très flou, et trop incertain pour que le dispositif soit efficient. Celui-ci risque d’être dénaturé, et n’être orienté que vers l’autonomie, au détriment de l’emploi.  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-181

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 10

Substituer les mots « peut être » par « est »

  

Objet

Afin de conférer toute sa valeur de responsabilisation et d’accompagnement vers l’emploi, il est nécessaire de subordonner l’octroi de l’allocation versée au suivi des dispositifs mis en place en accord avec le jeune par les organismes telles que les missions locales mentionnés à l'article L 5314-1 du code du travail.

En cas de non-respect du contrat, l’allocation doit être suspendue ou supprimée.

 

  






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(n° 610 )

N° COM-29

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 23


I. Alinéas 11  à 15

Supprimer ces alinéas.

 

II. Alinéa 21

après les mots

allocation prévue

rédiger ainsi la fin de l'alinéa

à l'article L. 5131-5.

Objet

La garantie jeune est aujourd'hui au stade de l'expérimentation en vertu de dispositions prises par décret.

Cette expérimentation, qui concernait en 2013 10 territoires, a progressivement été élargie et concerne, depuis le début de l'année 2016, 91 départements.

L'article 23 vise à la généraliser en l'inscrivant dans la loi. Vos rapporteurs estiment que cette généralisation est prématurée. En effet, si le dispositif est en place depuis plus de deux ans dans certains territoires, la majorité des missions locales ne l'ont mis en place que depuis quelques mois.

En outre, ce dispositif repose pour son bouclage financier sur des fonds apportés par l’État mais également par l'Union européenne dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ). La pérennité de ce financement européen n'est pas garanti au-delà de l'année 2017. Or, il est difficile de prévoir le nombre de jeunes qui bénéficieront de la garantie jeune et donc le coût représenté par sa généralisation.

Le décret du 30 décembre 2015 a prolongé l’expérimentation jusqu'au 31 décembre 2017. Il n'y a par conséquent aucune urgence à légiférer. Vos rapporteurs vous proposent donc de s'en tenir à l'expérimentation telle qu'elle est prévue au niveau règlementaire et d'en faire le bilan avant de décider de sa généralisation. Le cas échéant, le Gouvernement pourra par décret étendre cette expérimentation aux territoires qui n'en bénéficient pas encore.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-182

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 12

après le mot « accompagnement », substituer «  vers l’emploi et l’autonomie», par « vers l’autonomie par l’emploi »

  

Objet

La Garantie jeunes a été mise en place sur le fondement du « donnant-donnant ». Elle est destinée à remettre sur le parcours de l’emploi des jeunes NEET.

Le dispositif se révèle très efficace sous plusieurs conditions et notamment en replaçant le travail et la responsabilisation au centre du projet. Le dispositif d’accompagnement des jeunes doit être avant tout centré sur l’emploi, vecteur d’autonomie.

Les Missions Locales, en charge du suivi, disposent d’équipes pluridisciplinaires, expertes en termes d’orientation et de suivi dans le domaine de l’emploi.

En outre, la notion d’autonomie telle que définie pour un jeune revêt un caractère très flou, et trop incertain pour que le dispositif soit efficient. Celui-ci risque d’être dénaturé, et n’être orienté que vers l’autonomie, au détriment de l’emploi.

 

  






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(n° 610 )

N° COM-183

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mmes LOPEZ et GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 13

supprimer la phrase «  Toutefois par dérogation…. jeunes ».

  

Objet

Permettre à des organismes autres que les Missions locales de gérer et mettre en place les dispositifs pour rendre efficiente la Garantie jeunes reviendra à dénaturer le dispositif. En effet, celui-ci n’est efficace que s’il est coordonné et mené par les organismes dont la vocation première est l’emploi.

Seules les missions locales disposent de l’expertise requise pour bâtir des projets individualisés, ainsi que le suivi de qualité pour mener les jeunes vers un projet.

  






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(n° 610 )

N° COM-368

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme RIOCREUX


ARTICLE 23


Alinéa 13

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 13

Objet

Créées en 1982, les 450 Missions locales présentes sur le territoire nationale exercent une mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale. Les Missions locales ont permis la mise en oeuvre de nombreux dispositifs, tels que les emplois d’avenir, le droit à l’accompagnement renforcé (CIVIS), qui s’inscrivent dans un dispositif plus général qu’est ce « droit à l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et l’emploi ».






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(n° 610 )

N° COM-184

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 14

substituer les mots « peut être » par « est »

  

Objet

La Garantie jeunes a été mise en place sur le fondement du « donnant-donnant ». Elle est destinée à remettre sur le parcours de l’emploi des jeunes NEET.

Le dispositif se révèle très efficace sous plusieurs conditions et notamment en replaçant le travail et la responsabilisation au centre du projet. Le dispositif d’accompagnement des jeunes doit être avant tout centré sur l’emploi, vecteur d’autonomie.

Basé sur un contrat, la garantie jeune permet au NEET de bénéficier d’une allocation versée sous réserve de suivre le dispositif mis en place par les Missions locales.

Le non-respect des termes du contrat doit entraîner la suspension ou la suppression de l’allocation, sous peine de déresponsabiliser et dénaturer le dispositif.

  






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(n° 610 )

N° COM-185

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 15

Après les mots " la garantie jeunes ", substituer « droit  ouvert » par « ouverte »

et après les mots « accompagnement », substituer « vers l’emploi et l’autonomie » par « vers l’autonomie par l’emploi ».

  

Objet

Alors que l’accompagnement est considéré comme une possibilité, l’article 23 al 15 fait de la Garantie jeunes un droit, le dispositif n’est en ce sens pas équilibré. Les missions locales seront donc amenées à proposer aux jeunes de rentrer dans le dispositif garantie jeunes, au risque de ne plus pouvoir gérer les afflux et le suivi qui demande temps, moyens humains, et expertises.

Faire de l’accompagnement un droit revient à potentiellement déresponsabiliser le jeune qui sera suivi par des équipes investies sur ces projets individuels. Le dispositif « garantie jeunes » risque alors de devenir une nouvelle allocation pour les jeunes de moins de 25 ans.

En remettant l’emploi au cœur du dispositif, celui-ci est valorisé et considéré comme chemin vers l’autonomie.

En outre, la notion d’autonomie telle que définie pour un jeune revêt un caractère très flou, et trop incertain pour que le dispositif demeure efficient. Celui-ci risque d’être dénaturé, et n’être orienté que vers l’autonomie, au détriment de l’emploi

  






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(n° 610 )

N° COM-186

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 18

après le mot « accompagnement », substituer «  vers l’emploi et l’autonomie», par « vers l’autonomie par l’emploi »

  

Objet

C’est par l’emploi que le jeune conquiert son autonomie.

Il s’agit de recentrer les dispositifs sur l’emploi, et non de risquer que ceux –ci se dénaturent vers des accompagnements moins efficients en raison de la difficulté même à définir la notion d’autonomie.

 

  






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N° COM-187

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 20

après le mot « accompagnement », substituer «  vers l’emploi et l’autonomie», par « vers l’autonomie par l’emploi »

  

Objet

C’est par l’emploi que le jeune conquiert son autonomie.

Il s’agit de recentrer les dispositifs sur l’emploi, et non de risquer que ceux –ci se dénaturent vers des accompagnements moins efficients en raison de la difficulté même à définir la notion d’autonomie.

  






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N° COM-188

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM. MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme GRUNY et MM. HOUEL et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 23

après le mot « accompagnement », substituer «  vers l’emploi et l’autonomie», par « vers l’autonomie par l’emploi »

  

Objet

C’est par l’emploi que le jeune conquiert son autonomie.

Il s’agit de recentrer les dispositifs sur l’emploi, et non de risquer que ceux –ci se dénaturent vers des accompagnements moins efficients en raison de la difficulté même à définir la notion d’autonomie.

 

  






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N° COM-422

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 23 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut assurer la gestion d'aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi.»

2° La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles le présent article bénéficie aux titulaires de la carte d'étudiant des métiers mentionnée à l'article L. 6222-36-1 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à transposer l'article 25 de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite afin d'ouvrir la possibilité aux apprentis de bénéficier des prestations offertes aux étudiants par les Crous.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-232

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 23 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 13

Après les mots:

sécurité sociale,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

les références : « a à d et f » sont remplacées par les références : « a, b, d et f ».

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-23

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 23 BIS C (NOUVEAU)


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination : l’abrogation de l’article L. 324-6 est déjà satisfaite par la disposition de l’alinéa 4.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-347

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SOILIHI


ARTICLE 23 BIS C (NOUVEAU)


Alinéa 19

Après le II de l’article 23 bis C, insérer une nouvelle phrase ainsi rédigée :

III- EXPÉRIMENTATION

 

A titre expérimental, l’État et le Département de Mayotte dans l’exercice de ses compétences régionales, avec l’aide des partenaires publics et privés, déterminent ensemble la politique de l’emploi en vue d’accompagner vers un objectif de développement économique endogène, les jeunes à la recherche d’un emploi et les porteurs de projets individuels et collectifs en matière de tourisme, pêche et de l’agriculture.

 

Compléter le II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finance rectificative pour 2009 par une phrase ainsi rédigée :

« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 28-8 de l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2012.4 »

D’autre part, il conviendrait d’appliquer des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme stipulé par l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2012.

Objet

La jeunesse mahoraise doit être mise en situation de pouvoir faire face aux objectifs du développement et à la problématique de l'emploi.

Elle est la richesse du département. Les jeunes de 16-35 ans, joue un rôle important à Mayotte. Cela se traduit par un poids démographique marquant, par une forte représentativité de cette tranche d'âge au sein de la population économiquement active mais aussi par le nombre important de problèmes majeurs auxquels elle se trouve actuellement confrontée (chômage, pertes de repères, …ect.).

Dans le contexte mahorais, la situation de la grande majorité des jeunes reste très préoccupante en matière d'emploi et donc d'insertion socio-économique. Si d'un côté l'économie mahoraise fait preuve d'une certaine vitalité, le taux de chômage est très élevé chez les jeunes qui, de ce fait, ne bénéficient pas du développement économique dont ils sont pourtant les témoins, essentiellement en milieu péri-urbain. Cette situation de précarité et de frustration des jeunes constitue un facteur potentiel important de déstabilisation sociale, d'aggravation des tensions au sein de la société mahoraise. Il y a dix ans, les observations ont prédit que si rien n’est fait au bout de quelques années, pour apporter des réponses adéquates, on risquait d’assister à  un phénomène de bandes qui imposeront leur loi que certains qualifiaient de bombe à retardement. Nous y sommes.

 Pour une grande partie de la jeunesse mahoraise, nombreux sont les jeunes qui sortent du cycle scolaire de façon prématuré, c'est à dire sans avoir obtenu un diplôme ou une qualification professionnelle, et qui n’ont qu’une alternative, l’occupationnel proposé par la Mission Locale, financé par le Conseil départemental. On est alors en droit de se questionner sur la capacité d'insertion professionnelle de ces jeunes qui se retrouvent dans l'obligation de garantir un revenu à leur famille sans pour autant être professionnellement préparé à cela.

Bien que Conseil départemental se soit fixé notamment comme objectif de renforcer la formation professionnelle et de faciliter l'accès à l'emploi, il existe à ce jour très peu d'information ou très dispersée sur la question de l'insertion économique des jeunes, ainsi que très peu d'initiatives, tant publiques que privés, pour tenter d'apporter un éclairage et des solutions concrètes au problème.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-24

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 23 BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots « en confier », insérer les mots « l’instruction et ».

Objet

Cet amendement vise à élargir les tâches qui pourront être confiées, sur délégation des autorités académiques ou du réseau CNOUS/CROUS à l’Agence de services et de paiement (ASP). Pour le cas particulier des apprentis (essentiellement dans le cas de l’enseignement secondaire), les centres de formation et d’apprentissage (CFA) ne disposent que faiblement des outils nécessaires à l’instruction et au paiement des demandes d’Arpe qui leur seront adressées.

La rédaction initiale de l’article limite la délégation possible à l’ASP aux tâches de paiement. L’amendement souhaite l’élargir aux tâches d’instruction.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-6

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Vos rapporteurs sont opposés à la multiplication des demandes de rapport qui ne constituent pas une manière satisfaisante de légiférer.

Sur le fond, vos rapporteurs ne sont pas favorables à la reconduction des emplois d'avenir qui sont majoritairement orientés vers le secteur non marchand alors même que c'est uniquement dans le secteur marchand que les contrats aidés sont susceptibles de jouer un rôle positif dans l'insertion professionnelle des personnes concernées.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-26

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 23 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots : « des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ».

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-391

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 23 TER (NOUVEAU)


I. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

« II. – Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d’un établissement ou service d’aide par le travail, conclut une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l’article L. 313-11 avec le directeur de l’agence régionale de santé. 

« III. - Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’emploi. »

II. - Supprimer en conséquence les alinéas 13 et 14.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle visant à replacer au sein de l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles les dispositions renvoyant à un décret le soin de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-25

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 23 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots « Pôle emploi » par les mots « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ».

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 610 )

N° COM-54

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 23 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'alinéa 3 de l'article L5132-9 du Code du Travail est ainsi rédigé :

"2° Dans le secteur marchand, la durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder 1607 heures pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Les associations intermédiaires sont des structures clefs pour une réinsertion économique et sociale adaptée aux contextes locaux et départementaux dans la mesure où elles proposent à des personnes éloignées de l’emploi un accompagnement socioprofessionnel fondé sur une expérience professionnelle.

Malheureusement, la rédaction actuelle de l’alinéa de l’article L5132-9 limite la mise à disposition du travailleur à 480 heures maximum sur une période de deux ans dans le secteur marchand.

Tandis que cette contrainte d’heures n’existe pas au sein des collectivités. L’expérience montre qu’il faut, en moyenne, 1600 heures de mise à disposition dans une collectivité et un accompagnement continu de la personne par l’AI pour transformer une mise à disposition en CDI.

Ainsi, prenant acte de ce constat, cet amendement vise à remplacement l’alinéa 3 pour l’adapter à la réalité du terrain et ainsi favoriser au mieux l’insertion durable d’un public éloigné de l’emploi dans le secteur marchand.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-135

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement supprimant une précision inutile. Aux termes de l’article L. 2281-1 du code du travail contenu dans le chapitre visé par le 6° de l’article L. 2242-8 modifié par le présent alinéa, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. Au vu des usages actuels des outils numériques, il semble peu probable que leur utilisation ne soit pas évoquée comme voie d’échanges entre salariés et employeurs au cours de la négociation. La présence du mot « notamment » renforce d'ailleurs le faisceau d’indices sur l’absence de portée normative de cette précision.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-136

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° L’exercice du droit à la déconnexion des salariés dans l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé. Les règles de communication aux salariés des modalités d’exercice de ce droit définies à l’issue de la négociation, ou à défaut par l’employeur, sont fixées par décret. »

Objet

Amendement permettant de simplifier le dispositif en supprimant les précisions qui ne relèvent pas du domaine de la loi. La négociation annuelle sur la qualité de vie au travail incluant déjà l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il est induit que l’exercice du droit à la déconnexion se combine avec cet élément de la négociation rendant inutile la précision dans cet alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-247

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 25


À la dernière phrase de l’alinéa 4, après les mots :

« du comité d’entreprise »,

insérer les mots :

« et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Objet

Il semble pertinent que le CHSCT, qui intervient sur les conditions de travail, donne son avis sur le droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation dans l’utilisation des outils numériques.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-137

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement supprimant l’expérimentation sur l’articulation du temps de travail et l’usage raisonnable des messageries électroniques. La formulation est imprécise et une concertation est prévue à l'article 26 à ce sujet.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-326

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes Dominique GILLOT et CAMPION


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail ».

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 212-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2. – Pour tout nouveau développement de logiciel, les éditeurs de logiciels prévoient leur mise en accessibilité pour les travailleurs handicapés. ».

III. – Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Les personnes handicapées peuvent rencontrer des difficultés dans le cadre de leur exercice professionnel, pour accomplir les tâches requises et communiquer dans l’exercice de leur travail lorsque les logiciels mis à leur disposition ne sont pas accessibles. L’objectif du présent amendement est donc de compléter les obligations de l’employeur concernant l’adaptation du poste de travail.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit d’imposer aux éditeurs de logiciels de prévoir systématiquement des développements permettant leur mise en accessibilité pour les personnes handicapées. En effet, si la mise en accessibilité des logiciels n’est pas intégrée dès le départ dans le développement, les conditions nécessaires à l’adaptation au poste de travail ne sont pas remplies. Les associations représentant les personnes aveugles et malvoyantes font régulièrement part de leurs difficultés en la matière, ce qui constitue un frein à leur insertion professionnelle.






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(n° 610 )

N° COM-138

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par l’alinéa suivant :

« Une concertation sur l’évolution des règles encadrant le travail à distance et les conventions individuelles de forfait est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. »

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle recentrant le dispositif sur la demande de concertation.






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(n° 610 )

N° COM-224

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BOTREL, JEANSANNETAS, TOURENNE, DURAIN et GODEFROY, Mmes YONNET et Sylvie ROBERT, MM. VINCENT et VAUGRENARD, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, MM. François MARC et COURTEAU, Mme CAMPION, M. Martial BOURQUIN, Mme JOURDA, M. ROME, Mmes BATAILLE et BONNEFOY et M. LALANDE


ARTICLE 26


Au cinquième alinéa,  après les mots « quotidien ou hebdomadaires de ces salariés », rajouter les phrases suivantes :                                             

« Le recours au télétravail doit s'effectuer dans le respect de la durée du travail journalière et hebdomadaire telles que fixées le cas échéant par accord de branche ou d'entreprise. Les modalités selon lesquelles le salarié est de manière effective dégagé de l'obligation de répondre aux sollicitations de son employeur au cours de ses journées de télétravail sont fixées par décret en conseil d'État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser le recours au télétravail par l’employeur afin que cette modalité innovante d’exercice d’une activité professionnelle ne s’oppose pas dans les faits au droit à la déconnexion instauré à l’article 25 du présent projet de loi.

S’agissant d’une disposition non législative, il propose le recours à un décret en Conseil d’État pour atteindre cet objectif.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-139

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de suppression de la demande de rapport à la formulation très imprécise.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-248

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 26


Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , ainsi que sur l’imputabilité des accidents du travail ».

Objet

En septembre 2015, le rapport remis par Bruno Mettling sur « Transformation numérique et vie au travail » pointait des lacunes en matière d’accidents du travail pour les télétravailleurs à domicile. Effectivement la présomption d’imputabilité défini à l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale comme « accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit » n’est plus aussi évidente pour les télétravailleurs à domicile tant la frontière entre vie privée et vie professionnelle est poreuse.

Conformément à l’objectif du gouvernement de clarifier et sécuriser les conditions d’exercice du télétravail, afin de favoriser son développement, il est indispensable de définir les conditions d’imputabilité des accidents du travail.






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(n° 610 )

N° COM-334

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L.1222-11 du code du travail, les mots : "ou en cas de force majeure" sont remplacés par les mots : ", en cas de force majeure ou en cas de pic de pollution mentionné à l'article L.223-1 du code de l'environnement". 

Objet

Selon l'étude de l'Organisation Mondiale de la Santé publiée en avril 2015, la pollution atmosphérique a causé de grands dégâts. Par exemple, en Europe, elle a été la conséquence de 600 000 décès. Le secteur des transports est le premier à être touché par ces décès prématurés résultant de la pollution, avec 50% des décès (source OCDE 2014). La commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air estime à 101,3 milliards d'euros le coût de cette pollution. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures alternatives pour lutter contre ces pics de pollution, fréquents dans les grandes agglomérations. 

Ainsi, la facilitation du télétravail en cas de pollution apparait comme une mesure réactive et efficace, en ce sens que le télétravail défini à l'article L.1222-9, prévoit qu'un travail qui aurait pu "être exécuté dans les locaux de l'employeur " soit "effectué par un salarié hors de ces locaux". Le télétravail constituerait donc un moyen efficace, d'une part, de préserver la santé des salariés et, d'autre part, de limiter significativement le nombre de trajets quotidiens effectués en voiture par les salariés, et ainsi lutter contre l'aggravation des phénomènes de pollution atmosphérique. 

Cet amendement vise donc à insérer la possibilité d'exercer une activité professionnelle en télétravail afin de limiter les conséquences d'un épisode de pollution. 






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(n° 610 )

N° COM-140

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 2

Après la deuxième occurrence du mot :

« entreprise »,

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La notion d'outils numériques disponibles dans l'entreprise est suffisante. Il est inutile de préciser que la négociation pourra porter sur l'usage de l'intranet et de la messagerie électronique. Ces moyens, s'ils sont présents dans l'entreprise, feront de facto l'objet de discussion entre les partenaires sociaux.






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(n° 610 )

N° COM-404

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

"A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à... (le reste sans changement)".

 

Objet

Cet amendement vise à restreindre l'accès aux outils numériques de l'entreprise aux seules organisations syndicales présentes dans l'entreprise.

 






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N° COM-403

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 6

Après le mot:

"pas",

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

"avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise;".

Objet

Le présent amendement substitue à la notion peu juridique "d'accomplissement normal du travail", la notion présente déjà dans cette section du code du travail de "conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise".






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N° COM-141

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de cet article. Le dispositif proposé est à ce stade préamaturé et inabouti, tant au regard des poursuites juridictionnelles en cours qu'à celui du défi posé par le développement de l'activité des plateformes numériques au financement de notre modèle de protection sociale.






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(n° 610 )

N° COM-282

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article était censé initialement apporter une aide aux patrons de TPE et PME qui ne disposent pas de service juridique ou RH d’être mieux informés sur les règles du droit du travail.

Désormais, cet article s’adresse aux entreprises de moins de 300 salarié-e-s a été complètement détourné de son but initial. Cette administration s’avère en l’état inutile d’autant que l’inspection du travail est déjà chargée de répondre aux questions des employeurs comme des salariés.

Cet article créait un service spécifique pour les employeurs, là où il faudrait plutôt renforcer les moyens de l’inspection du travail pour lui permettre de remplir correctement ses missions.

  






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(n° 610 )

N° COM-340

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BILLON et LAMURE, MM. JOYANDET et DANESI, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. CADIC et CANEVET


ARTICLE 28


Alinéas 6 à 8

 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Art L.5143-1 – Tout employeur d’une entreprise de moins de trois cents salariés a le droit d’obtenir une information précise lorsqu’il sollicite l’administration en posant une question écrite, précise et complète relative à l’application, à une situation de fait ou à un projet, de la législation relative au droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.

« Le document formalisant la prise de position des services de l’autorité compétente est opposable pour l’avenir à l’administration tant que la situation de fait ou le projet exposés dans la demande et que la législation ou les stipulations au regard desquelles la question a été posée n’ont pas été modifiés. Ce document peut également être produit par l’employeur en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi et le prémunir de toute sanction qui serait uniquement basée sur un changement d’interprétation de la législation applicable.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dépôt de la demande et les délais de réponse de l’autorité compétente en tenant compte du caractère éventuellement urgent de la situation ou du projet faisant l’objet de la demande. Il désigne l’autorité compétente,  ainsi que les modalités de transmission de la question aux services compétents de l’administration et les modalités d’harmonisation des positions prises en application du présent article dans le respect du secret professionnel. »

Objet

 

L’article 28 consacre un droit essentiel pour les entreprises de moins de 300 salariés : une information fiable pour interpréter correctement le droit du travail, les accords et les conventions collectives. L’alinéa 7, adopté par l’Assemblée nationale, a renforcé la portée de ce dispositif en prévoyant que le document formalisant la prise de position de l’administration puisse être produit en cas de contentieux pour attester sa bonne foi. Il tend donc à instaurer le principe du rescrit en droit du travail, sans aller jusqu’au bout de la logique.

Afin de ne pas créer une énième catégorie d’outil juridique, le présent amendement réécrit une partie de l’article 28 afin de se rapprocher au maximum des articles déjà en vigueur en matière de rescrit (article L.80-B du livre des procédures fiscales, article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale ou articles de l’ordonnance du 10 décembre 2015 ratifiée par l’article 31 du présent projet de loi).

La création d’un « service public territorial de l’accès au droit » paraît accroître le risque de multiplication des dispositifs et d’éparpillement des responsabilités. L’alinéa 8 semble donc inutile voire difficile à mettre en œuvre. Les Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) semblent être toutes désignées pour devenir l’autorité compétente et ainsi être en charge des demandes qui seront formulées en application de cet article.

Les délais ne peuvent être les mêmes pour toutes les demandes car bien évidemment le degré d’urgence des situations peut considérablement varier (une question sur un motif de rupture de contrat mérite a priori une réponse plus rapide qu’une question relative au règlement intérieur). Un décret en Conseil d’État paraît donc nécessaire pour fixer les différents délais de réponse opposables à l’administration.

En outre, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son rapport du 14 novembre 2013 intitulé « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets », l’un des gages du respect du principe d’égalité est l’harmonisation des positions prises par rescrit à l’échelon local. Le décret doit donc préciser comment l’autorité compétente veillera à garantir cette égalité sur l’ensemble du territoire, sans porter atteinte au secret professionnel pouvant être un enjeu important pour certaines demandes. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-389

30 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-340 de Mme BILLON

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 28


Dernier alinéa, première phrase :

Après le mot :

« compétente »

Insérer les mots :

« , qui ne peuvent être supérieurs à deux mois quand la sollicitation émane d'une entreprise employant moins de cinquante salariés, »

Objet

Ce sous-amendement de vos rapporteurs à l'amendement n° 340 présenté par notre collègue Annick Billon précise que l'autorité administrative compétente doit répondre dans un délai maximum de deux mois à une sollicitation émanant d'une entreprise employant moins de cinquante salariés.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à cet amendement permettra de distinguer les délais de réponse selon la nature de la demande, notamment en cas d'urgence.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-302

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHATILLON et RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DARNAUD, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la huitième partie du code du travail, il est inséré une neuvième partie ainsi rédigée :

« Neuvième partie : rescrit

« Art.L.9111. Une  autorité administrative, au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, peut :

« 1°- accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application de dispositions du présent code à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

« 2°- garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions du présent code  dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie ;

« 3°- prendre un engagement sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d'informations sur les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1°et 2°. »

Objet

Le rescrit est la possibilité pour une personne d’interroger l’administration sur une situation donnée, la réponse de cette dernière engageant l’administration. Cela existe en matière de sécurité sociale. En matière de droit du travail, il n’existe pas d’exemple à ce jour d’un mécanisme de rescrit, le seul précédent concernant les dispositions relatives accords ou plans d’action en matière d’emploi des seniors. Dans un rapport remis au Gouvernement en 2014, le Conseil d’Etat proposait d’étendre et d’améliorer le rescrit social.

Le présent amendement pose donc le principe suivant : lorsqu’une décision administrative peut intervenir de la part d’une autorité administrative, il doit exister une possibilité de rescrit, sauf exception justifiée.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-79

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, DOLIGÉ et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’intitulé de la huitième partie du code du travail, est inséré un article L 8000-1 rédigé comme suit :

« Art. L 8001-1 - Il ne sera procédé à aucune sanction ou aggravation de sanction administrative antérieure si la cause de la sanction ou de son aggravation invoquée par l'administration est un différend sur l'interprétation par toute entreprise ou employeur de bonne foi du présent code et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

« Lorsque l’entreprise ou l’employeur a appliqué une disposition du présent code selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut prononcer ni aggraver une sanction en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées portant sur des dispositions du présent code. »

Objet

Notre amendement institue, au profit des entreprises et employeurs, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des dispositions du droit du travail par l'administration.

Les dispositions de notre amendement n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit des chefs d’entreprises qui, s'ils l'invoquent, sont fondés à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-80

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. CHASSEING, DALLIER, de LEGGE, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, DOLIGÉ, MANDELLI et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social dans les conditions prévues ci-après.

II – L’autorité administrative est tenue de se prononcer sur toute demande d'une personne physique ou morale ayant pour objet de connaître l'application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative lui notifiant une sanction, ou pouvant avoir pour conséquence directe une telle sanction.

Sont compétents pour délivrer un rescrit social les inspecteurs du travail visés au premier alinéa de l’article L 8112-1 du code du travail et la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

La demande ne peut pas être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé.

III - La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

En l’absence de décision explicite dans le délai précité, aucune sanction administrative, fondée sur les dispositions au regard desquelles devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être notifiée au demandeur.

Le décret prévu au premier alinéa du présent paragraphe prévoit également les cas et conditions dans lesquels les demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation implicite.

IV - La décision ne s'applique qu'au seul demandeur. Elle est opposable à l'autorité qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou les dispositions au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

V - Dans les six mois qui précèdent l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation conduite en application du présent article.

Objet

Objet

Le rescrit social existe dans certains domaines – les exonérations de cotisations sociales par exemple –, mais il ne couvre pas l’ensemble des sujets abordés par le code du travail. Or, compte tenu de sa complexité, les litiges sont de plus en plus importants. Il faut garantir aux PME la sécurité des informations qui leur sont délivrées.

L’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015, que l’article 31 du projet de loi propose de ratifier prévoit un mécanisme de rescrit social sur deux autres sujets : le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’une part, et l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, d’autre part.

Notre amendement va au-delà : il vise à étendre le rescrit social à titre expérimental à l’ensemble des dispositions relevant du code du travail. Un employeur pourra donc interroger l’administration sur un point précis d’une disposition du code du travail qui, souvent, est difficilement interprétable.

Cet amendement renforcera par ailleurs la mission de conseil de l’inspection du travail, facilitantainsi les relations entre elle et les employeurs.

Cette garantie ne peut être accordée que sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause.

Aucun contrôle visant à constater les infractions ou manquement prévus à l’article L. 8112-2 du code du travail ne peut intervenir dans un délai de six mois suivant la demande de cette garantie.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-341

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BILLON et LAMURE, MM. JOYANDET et DANESI, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. CADIC, CANEVET et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28,

Insérer un article ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :  

 « Ils fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces d'observer ces dispositions et stipulations.» »

Objet

 

L’article L. 8112-1 du code du travail décrit les compétences des inspecteurs du travail. Cette disposition ne reprend pas les missions d’information et de conseil pourtant clairement définies par l’article 3 de la convention n°81 de l’OIT sur les inspections du travail, pourtant rappelées dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi.

Cet amendement complète donc utilement le code du travail, en cohérence avec l’article 28 du présent projet de loi qui crée un droit à l’information pour les entreprises de moins de 300 salariés.

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-386

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 28 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 

Le deuxième alinéa du III. de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale  est ainsi rédigé :

« En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, l’employeur peut, par décision unilatérale, mettre en place les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III. »

Objet

L’article 28 bis A pérennise un dispositif prévu à titre temporaire par la LFSS pour 2016. Il ouvre la possibilité, sans limitation de durée, à l’employeur de recourir de manière unilatérale à un versement santé plutôt qu’à une couverture collective pour la complémentaire santé des salariés en contrats courts.

Le présent amendement partage cet objectif pragmatique. Il codifie la disposition et  remplace l’accord d’entreprise initialement prévu pour permettre le versement santé par la décision unilatérale de l’employeur.

Les conditions dans lesquelles l’employeur peut décider de manière unilatérale sont les mêmes que celles actuellement prévues pour l’accord d’entreprise. Il faut que l’accord de branche le permette ou qu’il y ait absence d’accord de branche.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-283

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la possibilité « d’accords types » de branche pouvant être appliqués directement suite à une décision unilatérale de l’employeur.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-115

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 29


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« étendu peut comporter»

Par le mot :

«  comporte »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la présence de stipulations spécifiques pour les entreprises employant moins de cinquante salariés, dès lors qu’un accord de branche est conclu, même s'il n'est pas étendu.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-342

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BILLON et LAMURE, MM. VASPART, JOYANDET et DANESI, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. BOUCHET et CANEVET


ARTICLE 29


Alinéa 2

Remplacer les mots

« peut comporter »

par le mot

« comporte »

 

 

Objet

 

L’article 29 crée un outil indispensable pour que les TPE et PME ne soient pas exclues des bénéficiaires de la réforme du dialogue social. En effet, il consacre la déclinaison des accords de branche via des stipulations spécifiques, qui peuvent être des accords types, que les petits employeurs pourront ensuite adapter à leur entreprise.

La rédaction actuelle présente cette innovation comme une possibilité seulement : le présent amendement le rend systématique. Un accord de branche étendu doit donc comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-362

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 29


A. Alinéa 2

Remplacer le mot :

"peut"

Par le mot :

"doit"

B. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés formulées, le cas échéant, sous forme d’accords-types sont validées dès lors que les organisations signataires ont obtenu plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives. ».

Objet

Le dispositif proposé dans l’article 29 est, sur le principe, positif car il vise à prendre en compte les caractéristiques spécifiques d’une part importante des TPE/PME (les entreprises de moins de 50 salariés).

Toutefois, pour que ce dispositif en faveur des TPE/PME de moins de 50 salariés puisse s’appliquer réellement, il est nécessaire que les « stipulations spécifiques » destinées à ces entreprises figurent obligatoirement dans l’accord de branche professionnelle conclu et étendu.

Par ailleurs, toujours afin que ces dispositions puissent s’appliquer réellement, il apparaît également nécessaire qu’un mécanisme particulier de validation puisse s’appliquer à ces « stipulations spécifiques »

C’est ce à quoi vise le présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-78

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DALLIER, GREMILLET, HUSSON, LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT et DOLIGÉ, Mme GRUNY et M. SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l'article L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de l'article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots: « cinquante » ;

2° L’article L 2322-3 est abrogé.

3° Le livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS COMMUNES
AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2391-1. - Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l'effectif de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie. »

« Art. L 2391-2. - Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir l’abaissement du seuil de cinquante salariés prévu par le présent code pour les institutions représentatives du personnel.»

Objet

La législation sociale varie selon la taille des entreprises à laquelle elle s'applique. Il est logique qu'une entreprise employant plusieurs centaines de salariés, qui réalise un chiffre d'affaires important et dispose de moyens conséquents pour gérer ses ressources humaines, ait à remplir des obligations administratives liées à la nécessité d'entretenir un dialogue social fourni avec les représentants des salariés. Toutefois, une PME ne peut être soumise à ces mêmes obligations.

Au fil des années, l'enrichissement du cadre législatif relatif aux institutions représentatives du personnel, avec notamment le développement de la consultation du comité d'entreprise sur des thèmes comme les orientations stratégiques de l'entreprise ou le crédit d'impôt compétitivité emploi (2013), a fait apparaître des effets de seuil, incitant les employeurs à limiter la croissance de leur entreprise ou à contourner la réglementation, en créant par exemple des structures indépendantes, pour ne pas dépasser 10, 20 ou 50 salariés.

Régulièrement dénoncée par les chefs d'entreprise et constatée, sur le terrain, par la délégation sénatoriale aux entreprises, l'existence de ces effets de seuil est un obstacle au développement de l'activité.

Cette question a été abordée par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation nationale interprofessionnelle qu'ils ont menée sur le thème de la modernisation du dialogue social d'octobre 2014 à janvier 2015. Son échec illustre toutefois les divergences qui existent entre organisations syndicales et patronales sur cette question.

L’art. 3 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite loi « Macron » a assoupli le dispositif en prévoyant que la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code.

Notre amendement a pour objet de répondre de manière pérenne à toutes ces difficultés.

Son paragraphe I porte de 11 à 50 salariés l'effectif à partir duquel la mise en place de délégués du personnel est obligatoire. Ce seuil pourrait être abaissé par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche.

S'inspirant d'une disposition applicable en matière de financement de la formation professionnelle continue (article L. 6331-15 du code du travail), le paragraphe III institue une période de trois ans, à compter du franchissement d'un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l'application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel (à partir du nouveau seuil de 50 salariés pour les délégués du personnel et pour le délégué syndical, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Il s'agit toutefois bien d'une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel par voie conventionnelle, si elles le souhaitent.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-200

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 29 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Préparé sans concertation préalable et inséré dans le texte sans débat à l'Assemblée nationale, l'article 29 bis A est un non sens économique, juridique et social qui vise à assimiler un réseau de franchise à un groupe afin d'imposer au franchiseur des obligations sociales envers les salariés des franchisés alors qu'aucun lien de subordination, ni même aucune relation juridique, n'existe entre eux.

Cet article nie le fait que la franchise est un mécanisme commercial qui lie un franchiseur à des franchisés autour de la transmission d'un savoir faire en l'échange d'une rémunération. Le franchisé est le seul employeur de ses salariés, auxquels s'appliquent les dispositions de droit commun en matière de dialogue social. La franchise repose sur une indépendance totale du franchiseur et du franchisé, ainsi qu'entre les franchisés. Le réseau de franchise n'est en aucun cas une unité économique et sociale autonome.

L'heure n'est pas à la complexification des relations sociales et à la création d'une charge supplémentaire pour les entreprises, il convient donc de supprimer cet article.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-364

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 29 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée, dès qu’un réseau de franchise compte au moins 50 salariés dans les franchisés, une « instance de dialogue ».

La mise en place de cette instance est à la charge du franchiseur sur demande d’au moins une entreprise du réseau ou d’une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau.

Le franchiseur doit procéder au plus tard dans les 15 jours à la convocation de la négociation du protocole d’accord destiné à permettre la mise en place de l’instance de dialogue.

L’instance de dialogue comprend des représentants des salariés élus, un représentant des franchisés, assisté éventuellement d’un collaborateur ayant voix consultative, et est présidée par un représentant du franchiseur, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative.

Jusqu’à 999 salariés, au moins un siège est réservé aux salariés élus au sein du franchiseur.

Les modalités d’élection des membres représentant les salariés sont identiques à celles applicables au comité d’entreprise.

Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont supportés par le franchiseur.

Mais le temps nécessaire à l’exercice des fonctions des salariés élus membres de l’instance, qui ne peut être inférieur à 20 heures par mois, est à la charge de l’entreprise franchisée et le temps de trajet pour se rendre aux réunions de l’instance et les temps de réunion ne sont pas imputés sur le crédit d’heures mentionné précédemment.

S’agissant du nombre de représentants des salariés dans cette nouvelle institution représentative du personnel, on doit souligner qu’il est parfois supérieur (5 titulaires entre 50 et 299 salariés) à ce qui existe actuellement dans un comité d’entreprise classique (3 titulaires de 50 à 74 salariés et 4 de 75 à 99 salariés).

Il s’agit d’une novation à la fois étonnante et aux conséquences certainement très négatives

/ D’abord, parce qu’elle montre une méconnaissance complète de la mécanique des réseaux de franchises : celles-ci regroupent des entreprises indépendantes et ne forment pas une unité économique et sociale ;

/ Ensuite, car contrairement à ces principes fondamentaux, il s’agirait de créer, si l’on comprend bien, une sorte de comité d’entreprise de la franchise pour donner une représentation du personnel institutionnalisée aux entreprises franchisées.

/ Or, ces entreprises franchisées sont souvent des TPE de quelques salariés dans lesquelles, par ce biais, on instaure une représentation du personnel alors que le dialogue y est naturel et direct.

/ On n’aura garde d’oublier que ce nouveau dispositif accroît les charges financières du franchiseur et surtout des franchisés.

Il convient donc de supprimer cet article.

C’est ce à quoi vise le présent amendement.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-83

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, MM. VASPART et DANESI, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mme LOPEZ, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES


ARTICLE 29 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’assemblée nationale a ajouté 7 pages de prescriptions détaillées au Code du travail créant des nouveaux représentants du personnel dans les réseaux de franchise.

Cette nouveauté va alourdir les charges des entreprises et les relations sociales et mérite un minimum de concertation.

Dans la plupart des cas, les franchisés restent des artisans avec peu de salariés. Ils adhèrent seulement à une politique de groupe et à une communication commune.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-284

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement entend supprimer cet article autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à déduire de leurs résultats, et donc de leur base fiscale, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal quand bien même aucune procédure n'est effectivement engagée.

Basée sur une crainte d'éventuelles indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse à devoir régler dans le futur, et non un risque réel et véritable, la création de cette provision constitue un artifice comptable, permettant un lissage facilité des résultats dans le temps, qui n'a pas lieu d'être.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-116

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

a) Remplacer le mot :

« dix »

Par le mot :

« cinquante »

b) Après le mot :

« indéterminé »

Supprimer la fin de la phrase.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278 du code général des impôts.

Objet

L’article 29 bis autorise les entreprises employant moins de dix salariés à déduire de leurs résultats une provision pour risque lié à un contentieux prud’homal.

L’amendement étend ce dispositif aux entreprises employant moins de cinquante salariés.

En outre, la provision ne peut concerner, selon le texte actuel, que les risques contentieux liés à des salariés en CDI embauchés postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Or, cette restriction ne paraît pas justifiée, car un employeur peut faire face à ce risque avec n'importe lequel de ses salariés, y compris ceux ayant une longue ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'ailleurs proportionnelle à l'ancienneté du salarié.

C'est pourquoi l'amendement supprime cette condition.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-142

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme DEROCHE


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


1°) A l’alinéa 3, après les mots :

« Les entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d’imposition »

insérer les mots :

« qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole » ;

2°) A l’alinéa 5, après les mots :

« L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise »

insérer les mots : 

« dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable. " ; 

3° La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278 du code général des impôts.

Objet

L’article 39 octies G du CGI introduit par l’article 29 bis du projet de loi « Travail » a pour objet de permettre aux entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d’imposition de déduire de leurs résultats d’exploitation une sommes destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités de licenciement dues à des salariés employés par un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu à compter de la publication de la présente loi. 

Purement rédactionnel, le présent amendement vise à préciser que, conformément à l’intention du législateur, toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition et employant moins de dix salariés sont couvertes par le nouveau dispositif, quelle que soit la nature de leur activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole). 

A cet égard, dans sa rédaction actuelle, le III dudit article, qui prévoit que l’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise, pourrait être source d’ambiguïté. Il faut en effet rappeler que les entreprises du secteur des activités libérales qui relèvent du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ne sont pas, en règle générale, astreintes à l’établissement d’un bilan. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-376

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 29 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si l’objectif de sécurisation poursuivi par cet article est parfaitement compréhensible et ne peut qu’être soutenu , il est satisfait tant par l’actuelle rédaction du code de la sécurité sociale que par celle du code du travail.

L’article L. 133-7-7 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « (…) les dispositifs (simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales) mentionnés à l’article L. 133-5-7 permettent aux employeurs de :

1° déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelles prévues par la loi, ainsi que le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales ; ».

L’article L. 133-9 du même code précise, quant à lui que l’organisme de recouvrement est chargé, pour le compte des employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés « d’établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative (…) se substitue ».

L’article L. 1273-3 du code du travail vise, de façon exhaustive, « les déclarations relatives aux cotisations et contributions sociales ».

Si des déclarations complémentaires sont demandées pour ces mêmes cotisations et contributions sociales, elles ne peuvent résulter que d’une méconnaissance des textes à laquelle le présent article ne pourrait remédier.

Le Titre emploi-Service Entreprise ne satisfait pas, pour autant, l’ensemble des obligations déclaratives des employeurs, qui persistent pour les contributions qui ne sont pas comprises dans son champ. Le présent article n’a pas pour objet de supprimer ces déclarations résiduelles.

C’est pourquoi, votre commission, à l’invitation de vos rapporteurs, vous proposent la suppression de cet article qui ne modifie pas l’état du droit.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-63

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER (NOUVEAU)


Après l'article 29 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A l’article L213-1, après le 6e alinéa du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel alinéa :

L’entreprise qui fait l’objet d’un redressement URSSAF pour des intervenants qui sont soit autoentrepreneurs soit salariés de prestataires extérieurs bénéficie d’un examen suspensif de sa situation par les ministres de tutelle de l’URSSAF, et ce dans un délai de six mois à partir de la demande de l’entreprise de cette requête.

Les modalités de cet examen sont fixées par voie réglementaire."

Objet

Les décisions de l’URSSAF sont actuellement immédiatement exécutoires.

Dans le cas de l’entreprise qui atteste avoir eu recours à des autoentrepreneurs ou des prestataires extérieurs, mais dont l’URSSAF considère que ce sont des salariés de l’entreprise, cette dernière se retrouve dans une situation peu compatible avec les réalités du monde économique et de l’emploi qui doit être protégé.

En effet, si elle décide de faire appel au juge, le non-paiement immédiat des pénalités de l’URSSAF a notamment pour conséquences une inscription au tableau des privilèges, totalement toxique pour l’entreprise.

La décision du juge n’interviendra que bien plus tard et il est donc nécessaire qu’un premier arbitrage suspensif puisse avoir lieu.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-226

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. DURAIN, GODEFROY, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme GHALI et M. GORCE


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.

Cependant, la rédaction actuelle de cet article « préconstitue » le critère de « difficultés économiques », qui seraient désormais « caractérisées [c’est-à-dire automatiquement justifiées] par, soit une baisse des commandes ou du chiffres d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison de la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ».

La seule « baisse des commandes ou du chiffre d’affaires », même sur plusieurs trimestres, ne devrait pas pouvoir constituer un motif économique de licenciement, conformément à une jurisprudence constante depuis la loi n°75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique. En effet une entreprise peut réaliser de très importants profits quand bien même ses commandes ou son chiffre d’affaires seraient en baisse sur plusieurs trimestres. Avec cette disposition, des entreprises florissantes pourraient licencier pour motif économique, sans contestation possible par le salarié.

Le critère des « pertes d’exploitation pendant plusieurs mois » révèle a priori une mauvaise situation financière. Il est toutefois possible pour une société de ne présenter que le résultat d’exploitation sans prise en compte des amortissements et immobilisations, qui peuvent expliquer à elles seules un résultat négatif. Le juge devrait donc pouvoir apprécier concrètement la réalité des pertes d’exploitation, une fois neutralisés ces immobilisations ou amortissements.

En ce qui concerne le critère de la trésorerie, il est possible pour une société d’organiser une mauvaise trésorerie passagère, par exemple en concentrant ses dépenses sur une courte période etc. Seule une lecture par le juge sur une période longue devrait permettre de caractériser des difficultés, en aucun cas une simple photographie de la trésorerie.

L’introduction d’une différenciation entre les entreprises en fonction de leur nombre de salariés crée un effet de seuil redoutable qui risque d’être contre-productif.

Par ailleurs, le nombre de salariés de l’entreprise est sans lien avec la vitesse d’évolution de ses indicateurs économiques. En effet, d’une part une petite entreprise peut appartenir à un grand groupe voire résulter d’un morcellement volontaire de l’entreprise par filialisations volontaires successives. D’autre part, il est probable que les commandes ou le chiffres d’affaires soit plus fluctuant au cours d’une année dans une petite entreprise. Ainsi la chance d’avoir un niveau des commandes ou de chiffres d’affaires identique à celui de l’année précédente au cours de la même période est infime et le salarié aura donc le plus grand mal à contester son licenciement. Cet article ne tient pas compte des pratiques dites des « prix de transfert », à savoir une mise en déficit artificielle d'une entreprise au sein d'un groupe quand bien même celle-ci est rentable.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-285

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet article assouplit les critères permettant à un employeur de prononcer un licenciement pour motif économique en prenant en considération la baisse d’activité et la taille des entreprises.

En proposant de caractériser un licenciement économique à partir de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaire des entreprises, les employeurs pourront facilement organiser les conditions des licenciements économiques.

Cet article prive le juge de son pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des difficultés économiques des entreprises.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-117

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

I. L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

« 1° À des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative de plusieurs indicateurs tels qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.

Les difficultés économiques sont réelles et sérieuses lorsque les encours des commandes ou le chiffre d’affaires de l’entreprise baissent d’au moins 30 % pendant deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente.

« 2° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, en raison notamment de la perte d’un marché représentant au moins 30 % des commandes ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ;

« 3° À des mutations technologiques ;

« 4° A une ordonnance du juge commissaire sur le fondement de l’article L. 631-17 du code de commerce, à un jugement arrêtant le plan sur le fondement des articles L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ou à un jugement de liquidation judiciaire ;

« 5° À la cessation d’activité de l’entreprise.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des indicateurs mentionnés au 1°, le niveau et la durée de leur baisse significative qui varie selon les spécificités de l’entreprise et du secteur d’activité, ainsi que les situations justifiant une réorganisation de l’entreprise mentionnée au 2°.

« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

« Si l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau des entreprises du groupe, exerçant dans le même secteur d’activité et implantées sur le territoire national.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées auX 1° à 5°.

II. A la première phrase de l’article L. 1235-7 du même code, le mot « douze » est remplacé par le mot « six ».

III. L’article L. 1235-7-1 du même code est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est précédé d’un « I ».

« b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II.- Si le litige porte sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse d’un licenciement prononcé dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le juge statue dans un délai de six mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la Cour d’appel territorialement compétente qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant la Cour de cassation qui peut statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

IV. Après le premier alinéa de l’article L. 1235-9 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A la demande de l’une des parties, ou de sa propre initiative, le juge peut inviter toute personne indépendante, dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner au recours, à produire des observations pour apprécier le caractère réel et sérieux des éléments mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1233-3.

« Cet avis est rendu dans un délai fixé par le juge et qui ne peut être supérieur à deux mois. »

Objet

En premier lieu, cet amendement sécurise la définition du licenciement économique.

Tout d’abord, il modifie la définition des difficultés économiques justifiant un licenciement. Il ressort en effet des auditions de vos rapporteurs que la rédaction des alinéas 7 à 11 ne correspond pas à la réalité du monde des entreprises :

- un seul critère (comme la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, la dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation) ne suffit pas toujours à lui-seul à caractériser l’existence de difficultés économiques ;

- les périodes considérées font abstraction des spécificités des secteurs d’activité (certaines activités connaissent des cycles longs de plusieurs années, tandis qu’un grand nombre d’entreprises n’ont parfois de visibilité sur leur carnet de commande qu’à l’horizon d’un mois) ;

- la baisse significative d’un indicateur économique n’est pas objectivée (s’agit-il d’une baisse d’au moins 10 %, 20 %, 30 % par rapport à l’année précédente ?) ;

- enfin, le Conseil constitutionnel pourrait censurer ces dispositions en considérant que leur différenciation en fonction de la taille de l’entreprise est contraire au principe d’égalité devant la loi.

L’amendement pose comme principe que les difficultés économiques résultent le plus souvent d’un faisceau de critères concordants. Toutefois, dans certaines situations évidentes, l’employeur doit pouvoir s’appuyer sur un critère simple et incontestable. Ainsi, tout licenciement sera présumé reposer sur une cause réelle et sérieuse s’il est consécutif à une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires de l’entreprise d’au moins 30 % pendant deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente. De même, une entreprise doit pouvoir se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité si elle perd un marché qui représente au moins 30 % de son chiffre d’affaires ou de ses commandes. L’amendement renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser la liste des indicateurs économiques, le niveau et la durée de leur baisse significative qui varie selon les spécificités de l’entreprise et du secteur d’activité, ainsi que les situations justifiant une réorganisation de l’entreprise nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité. Vos rapporteurs souhaitent que ce décret soit pris après concertation des employeurs et des professionnels de la gestion des entreprises et rappellent qu'il s'imposera au juge judiciaire au même titre qu’une disposition légale.

Par ailleurs, l’amendement indique que si un juge a prononcé une procédure de sauvegarde, un plan de redressement ou une liquidation de l’entreprise, le licenciement économique des salariés reposera également sur une cause réelle et sérieuse.

En outre, il rétablit la version initiale du projet de loi sur le périmètre du licenciement, qui prévoit que l’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectuera uniquement au niveau des entreprises du groupe, exerçant dans le même secteur d’activité et implantées sur le territoire national.

En deuxième lieu, l’amendement sécurise la procédure en cas de contestation du caractère réel et sérieux d’un licenciement économique.

Tout d’abord, le salarié licencié pour motif économique disposera de six mois, et non plus d’un an, pour engager une procédure judiciaire s’il estime que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Ensuite, les délais imposés à la justice pour rendre son jugement en cas de contestation du bien fondé d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont encadrés : le juge prud’homal devra se prononcer dans un délai de six mois et la Cour d’appel dans un délai de trois mois, tandis que la Cour de cassation pourra juger au fond le litige si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Enfin, l’amendement invite le juge, en cas de doute sur le caractère réel et sérieux d’un licenciement économique, à solliciter une expertise extérieure, qui devra être rendue dans un délai de deux mois.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-295

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABAZÉE, DURAIN et GODEFROY, Mme BONNEFOY, M. CABANEL, Mmes GHALI, JOURDA et LIENEMANN et MM. MARIE et MONTAUGÉ


ARTICLE 30


I. A l'alinéa 6, après les mots : « difficultés économiques »,

Supprimer les mots :

« caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés».

II. En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 11. 

Objet

En listant une liste de critères alternatifs pour caractériser les difficultés économiques de l'entreprise, le projet de loi restreint la liberté d'appréciation du juge à un critère là où il dispose d'une marge de manœuvre en cumulant plusieurs indices. En réduisant ainsi sa marge d'interprétation, il sera donc plus difficile pour le juge de caractériser un abus.

Il est donc proposé ici de restreindre les causes du licenciement économique aux quatre critères traditionnellement définis par la loi et la jurisprudence.








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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-343

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BILLON et LAMURE, MM. VASPART et DANESI, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. BOUCHET, CADIC et CANEVET


ARTICLE 30


 

Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas

Objet

 

 

Les critères développés dans ces alinéas ne paraissent pas adaptés à toutes les situations et donc peu pertinents dans le code du travail, risquant de surcroît d’être appréciés de façon limitative par le juge en cas de contentieux.

Il est préférable de laisser une marge d’appréciation comme celle figurant à la fin de l’alinéa 6, laissant ainsi au chef d’entreprise le pouvoir d’apprécier la situation de sa propre entreprise au regard des spécificités de son entreprise, du marché ou des clients qui sont les siens. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-335

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


Après l'alinéa 16

insérer un alinéa ainsi rédigé : 

L'employeur doit, avant de procéder à tout licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi, envisager toutes les pistes à sa disposition pour maintenir l'emploi en proposant de modifier un élément essentiel du contrat de travail, notamment la réduction du temps de travail ou le chômage partiel.  

Objet

Un licenciement pour motif économique est lourd de conséquences pour les salariés qui en font l'objet. C'est pourquoi, le licenciement économique doit constituer une solution de dernier recours. En effet, il existe des dispositifs de réduction du temps de travail ou de chômage partiel qui peuvent permettre de conserver les emplois pendant les périodes de difficultés économiques de l'entreprise. Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement entendent que l'employeur justifie donc d'avoir envisagé toutes les options avant ce dernier recours. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-344

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BILLON et LAMURE, MM. VASPART et DANESI, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. BOUCHET, CADIC et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

«  Au premier alinéa de l’article L.1233-4 du code du travail, les mots « tous les efforts » sont remplacés par les mots « des efforts raisonnables » »

Objet

 

 Le code du travail impose des obligations de reclassement et prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir « que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés ». Le terme « tous » a régulièrement été interprété de façon très exhaustive par le juge, ce qui incite d’ailleurs des employeurs à contourner ce risque juridique, et à opter pour la rupture conventionnelle, parfois moins protectrice pour le salarié.

Tout comme le droit prévoit des « délais raisonnables », il paraît plus juste d’imposer des « efforts raisonnables » afin que les efforts de reclassement soient toujours appréciés au regard des possibilités de l’entreprise. 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-365

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail est ainsi modifié :

« Art. L. 1471-1. – Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par six mois à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ».

Objet

Les TPE/PME sont particulièrement sensibles à la longueur des délais existants pour nombre de procédures dans le droit du travail français.

Cela est notamment valable en ce qui concerne le délai dans lequel se prescrivent les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

Dès lors, pour donner plus de visibilité et de sécurité à ces entreprises, il convient de réduire ce délai significativement : de deux ans à six mois.

C’est ce à quoi vise le présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-345

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BILLON et LAMURE, MM. VASPART, JOYANDET et DANESI, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. BOUCHET, CADIC et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le chapitre II du titre sixième du livre quatrième de la première partie du code du travail est inséré un nouveau chapitre II bis : « Modulation dans le temps »

Art. L. 1462-2.-  « Le juge peut moduler dans le temps tout ou partie des effets de ses décisions en vertu du principe de sécurité juridique, en tenant compte des conséquences économiques ou financières sur les entreprises. »

Objet

 

Les effets des décisions du juge, notamment les revirements de jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation, peuvent être source d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.

En effet, la rétroactivité des décisions, par exemple comme dans le cas de l’annulation de l’accord SYNTEC sur le forfait-jour, peut déstabiliser financièrement des entreprises.

L’office du juge n’interdit pas de moduler dans le temps les effets d’une décision, mais cette possibilité n’est jamais utilisée en matière de droit du travail. La Cour de Cassation en effet ne le fait qu’exceptionnellement, au regard du critère unique de la préservation du droit d’accès à un juge, malgré les recommandations du rapport Molfessis (2004). En revanche le Conseil d’État, a consacré cette pratique depuis la jurisprudence AC! de 2004, au nom de la sécurité juridique.

Il s’agit donc ici d’inciter le juge, en matière de droit du travail, à se poser la question de la modulation dans le temps des effets de ses décisions, en prenant en compte les conséquences économiques (renoncement à des recrutements, remise en cause d’une organisation, report d’un projet, etc.) ou financières (dégradation de sa trésorerie, surendettement, etc.) pour les entreprises concernées par les nouvelles règles de droit découlant de ces décisions. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-32

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : « , de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :

« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;

« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;

 « 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;

« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;

« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire.

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

 « Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;

 3° Après l’article L. 1235-3, sont insérés deux articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 ne s'applique pas lorsque le juge constate la nullité du licenciement, dans les cas prévus par la loi ou en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité caractérisée par la violation d'une liberté fondamentale.

4° L’article L. 1235-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4 » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1235-11, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

6° L’article L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

7° À l’article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

8° L’article L. 1235-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235-11.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3. » ;

19° À l’article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 ».

II. - Au troisième alinéa de l’article L. 1226-15 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements notifiés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à introduire un plafonnement des indemnités accordées par le juge prud’homal en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A l'initiative du Sénat, et avec l'accord du Gouvernement, un dispositif proche de celui prévu par cet amendement avait été adopté dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'emploi et l'égalité des chances économiques. Ce dispositif avait toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel au motif que la taille de l'entreprise ne pouvait être prise en compte pour définir le montant des indemnités dues au salarié.

Le dispositif proposé, qui figurait dans la toute première version du projet de loi, ne présente pas de risque de censure puisqu'il ne tient compte que de l'ancienneté du salarié, critère que le Conseil constitutionnel a explicitement admis dans sa décision.

Ce plafonnement des indemnités s'applique aux cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne s'applique donc pas lorsque le licenciement est nul ou annulé par le juge par exemple dans les situations de harcèlement moral ou sexuel, de traitement discriminatoire, de violation du droit de grève ou encore de violation des protections dont bénéficient certains salariés (représentants du personnels, femmes enceintes, salariés victime d'un accident du travail etc.) ou lorsque le salarié a été victime d'un violation de ses libertés fondamentales. Le plafonnement ne s'applique pas non plus lorsque la procédure de licenciement économique est annulée. L'indemnisation que prononce le juge dans ces cas, qui n'est jamais inférieure à six mois de salaire, est fixée par le juge et n'est pas encadrée.

Par ailleurs, conformément à ce qui était prévu dans l'avant-projet de loi, le présent amendement abaisse de 12 à 6 mois le plancher de l’indemnisation d'un salarié licencié en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte.

Le barème prévu par cet article s'appliquera aux licenciements notifiés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-346

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BILLON et LAMURE, MM. VASPART et DANESI, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. BOUCHET, CADIC et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le CHAPITRE V DU TITRE III DU LIVRE II DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DU TRAVAIL EST AINSI MODIFIE :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : «, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés:

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :

« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;

« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;

« 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;

« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;

« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire.

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

Objet

 

Cet amendement reprend le principe du plafonnement des indemnités prononcées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette disposition était intégrée dans la toute première version du projet de loi, avant modification pour l’examen en Conseil des ministres.

Tous les chefs d’entreprises ou économistes ont souligné l’avancée que constituait pourtant ce plafonnement dans la mesure où il évite de faire peser une incertitude économique très forte sur l’employeur, incertitude qui le dissuade fortement d’embaucher aujourd’hui.

Les plafonds sont déterminés uniquement en fonction de l’ancienneté du salarié, ce qui devient le seul référentiel y compris l’article L.1235-1 du code du travail. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-363

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A la dernière ligne du 1er alinéa de l’article L. 1235-1, ajouter la phrase suivante :

« Ce barème est distinct de celui prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2135-3. ».

2° Au sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : «, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :

« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;

« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;

« 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;

« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;

« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire.

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;

4° Après l’article L. 1235-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1552-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161-1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-1 ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71,
L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale.

« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnées aux articles L. 1235-10 et L. 1235-11, ainsi qu’aux cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1235-16 et au septième alinéa du II de l’article
L. 1233-58. » ;

5° L’article L. 1235-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les dispositions relatives », sont insérés les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4 » ;

b) Les cinq alinéas suivants sont supprimés ;

6° Au second alinéa de l’article L. 1235-11, le nombre : « douze » est remplacé par le chiffre : « six » ;

7° L’article L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

8° A l’article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 ». ;

9° L’article L. 1235-14 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235-11.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article
L. 1235-3. » ;

10° A l’article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3. ».

II. - Au troisième alinéa de l’article L. 1226-15 du même code, le nombre : « « douze » est remplacé par le chiffre : « six ».

III. - Le présent article est applicable aux licenciements notifiés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Objet

La clarté et la visibilité de leurs obligations, notamment financières, est fondamentale pour les TPE/PME. C’est pourquoi il convient en particulier que soient connues à l’avance les indemnités maximales qu’elles auraient à verser en cas de procédure devant les tribunaux de prud’hommes au titre de l’indemnisation des salariés quand le licenciement est reconnu sans motif réel et sérieux.

C’est ce à quoi vise le présent amendement qui reprend le texte de l’article 30 de la première version du projet de loi.

Il précise par ailleurs que le barème prévu à l’article L. 1235-1 du code du travail en cas de conciliation est distinct de celui prévu si le licenciement est considéré comme non réel et sérieux.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-286

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article figurait déjà dans la loi Croissance et Activité en permettant la clôture des débats dans la procédure prud’homale. La clôture de l’instruction de l’affaire avant l’ouverture des débats priverait les salarié-e-s de leurs pouvoirs de saisir le bureau de jugement.

Cet article met à mal d’une part l’unicité d’instance devant le conseil des prud’hommes et d’autre part retire la possibilité d’agir pour les salarié-e-s devant le bureau de jugement.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-27

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l'article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, le mot « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Amendement rédactionnel corrigeant un problème d’imputation.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-303 rect.

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BUFFET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI et DARNAUD, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTAT et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est supprimé.

II. Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

 

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

III. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 1233-57-2 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L.1233-57-3, les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 123357-19 et L. 1233-57-20 » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 1233-57-21 est supprimé.

Objet

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a imposé aux sociétés commerciales de moins de 250 salariés de mettre en œuvre un dispositif d'information des salariés sur les possibilités qu’ils ont de reprendre la société dans laquelle ils travaillent. Une information préalable doit être délivrée aux salariés dans certaines entreprises en cas de cession d'un fonds de commerce, ou en cas de cession d'au moins 50 % des parts sociales, des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital social.

Force est de constater que cette obligation formelle méconnait les exigences de rapidité et de confidentialité de la vie des entreprises et complique encore un peu plus celle-ci. Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-158

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


CHAPITRE II RENFORCER LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'APPRENTISSAGE


Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

Développer l’apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle

Objet

Cet amendement reprend l’intitulé de la proposition de loi préparée par la délégation aux entreprises relative à l’apprentissage afin de mettre en avant le fait qu’il s’agit d’une voie de formation à part entière qui doit être traitée à égalité avec les autres filières mais dont il faut rappeler qu’elle doit constituer, une fois qu’un cadre juridique efficace aura été stabilisé, une voie de réussite.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-236

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 6211-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « éducatifs », sont insérés les mots : « et économiques » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il a également pour objet de favoriser l'insertion professionnelle de ces jeunes travailleurs et leur capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des métiers, des technologies et des organisations. » ;

II. Après l'article L. 6211-2 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-2-1 - Le pacte national pour l'apprentissage a pour objet de développer les formations par l'apprentissage, l'insertion professionnelle, l'amélioration des conditions de vie et la mobilité des apprentis.

« Le pacte est signé par l'État, les régions volontaires, les chambres consulaires et les organisations patronales d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, après avis des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est conclu dans les six mois suivant le renouvellement des conseils régionaux et pour la durée de leur mandat. Au cours de cette période, une révision peut être demandée par l'un des signataires.

Il est arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Dans le respect des compétences des signataires, le pacte comporte des dispositions visant à :

« 1° Établir des objectifs nationaux de développement de l'apprentissage ;

« 2° Fixer les engagements de l'État et des chambres consulaires pour encourager le développement de l'apprentissage dans les entreprises ;

« 3° Établir les engagements des régions en matière de développement de l'apprentissage ;

« 4° Déterminer les engagements des branches professionnelles en matière d'embauche d'apprentis et d'objectifs de maintien et de développement des métiers pouvant contribuer à l'attractivité du territoire régional ;

« 5° Définir des actions de promotion de l’apprentissage ;

« 6° Fixer les engagements de chaque signataire en matière de stabilité des règles applicables à l'apprentissage.

« Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 est chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte et d'établir un bilan annuel et public des actions engagées. Il fournit toutes les analyses permettant de préciser les objectifs nationaux et les engagements fixés par le pacte. »

III. A l’article L. 6123-1 du même code, après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis D'assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte national pour l'apprentissage défini à l'article L. 6211-2-1, d'établir un bilan annuel des actions engagées à ce titre, et de fournir toutes les analyses permettant de préciser les objectifs nationaux et les engagements définis dans ce pacte. Il publie des statistiques consolidées à partir des données transmises en matière de financement régional de l'apprentissage par les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article L. 6121-1 ; »

IV. - L’article L. 122-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée, définie aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail, qui concourt aux objectifs éducatifs et économiques de la nation. »

Objet

Cet amendement reprend l’essentiel des dispositions prévues aux articles 1, 2 et 5 de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite, déposée le 10 février dernier par notre collègue Elisabeth Lamure.

Il modifie la définition de l’apprentissage afin de souligner que cette voie de formation en alternance doit également concourir aux objectifs économiques de la nation.

Il invite également tous les acteurs de l’apprentissage à conclure un pacte national afin de fixer des objectifs pluriannuels, publics et transparents.

Une telle démarche, relevant d’une adhésion volontaire des acteurs et non contraignante juridiquement, existe depuis plusieurs années en Allemagne et a permis un pilotage au niveau national de l’apprentissage qui n’a pas remis en cause les prérogatives des Länder.

Il reviendra au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles d’assurer le suivi statistique de ce pacte.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-159

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. Après le premier alinéa de l’article L. 313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit au conseil en orientation et à l’information comprend une présentation, organisée par les centres de formation d’apprentis, de l’apprentissage et des formations proposées par la voie de l’apprentissage. »

II. La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée :

« Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les centres de formation d’apprentis, les organisations professionnelles, les branches professionnelles et les entreprises contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. »

III. Le premier alinéa de l’article L. 333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils prévoient des sessions de découverte des métiers et du monde économique. »

Objet

Cet amendement, qui reprend les articles 13, 14 et 22 de la proposition de loi visant à développer l’apprentissage comme voie de réussite, a pour objet d’améliorer l’information des élèves du secondaire, dans le cadre de leur orientation, sur l’apprentissage, et la découverte du monde économique.

Il prévoit tout d’abord la participation des CFA au conseil en orientation dont bénéficient les élèves par le biais d’une présentation de l’apprentissage et des formations qu’ils proposent.

Il implique ensuite les CFA et les branches dans la mise en œuvre du parcours d’orientation et de découverte du monde économique que chaque élève du second degré doit suivre. Il est en effet essentiel qu’ils aient tous été sensibilisés à l’apprentissage dans le cadre de leur scolarité, qu’elle ait été réalisée dans une filière générale ou professionnelle, afin qu’ils puissent en découvrir le potentiel d’orientation et d’insertion.

Enfin, il rend obligatoire la réalisation de sessions de découverte des métiers et du monde économique dans le cadre de la formation des élèves des lycées.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-162

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 721-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Pour préparer les enseignants à exercer leur mission d’orientation auprès des élèves, elles organisent des actions de sensibilisation et de formation permettant d’améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ; »

2° Le titre IV du livre IX de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 941-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 941-2. – Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale et les membres des inspections générales mentionnées à l’article L. 241-1 bénéficient d’une formation qui les prépare à l’ensemble des missions d’évaluation, d’inspection, d’animation pédagogique et d’expertise qui leur sont assignées. Cette formation comprend une expérience de l’entreprise. »

b) Le chapitre II est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Les personnels de direction

« Art. L. 942-1. – Les chefs d’établissement bénéficient d’une formation qui les prépare à l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 421-3 et L. 421-5. Elle comprend une expérience de l’entreprise. »

Objet

Cet amendement, issu de l’article 16 de la proposition de loi visant à développer l’apprentissage comme voie de réussite, vise à rapprocher l’éducation nationale du monde de l’entreprise en prévoyant que l’ensemble des personnels éducatifs et de l’encadrement bénéficient d’une expérience de l’entreprise dans le cadre de leur formation. Il est aujourd’hui trop souvent reproché aux enseignants, de manière parfois caricaturale, de ne pas connaître les réalités de la vie d’une entreprise : cet amendement propose de corriger cette situation et d’essayer de mettre un terme à l’antagonisme que certains croient déceler entre eux.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-163

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les lycées professionnels, le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l’établissement. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 421-3 est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Dans les lycées professionnels, le président du conseil d’administration est désigné dans les conditions fixées à l’article L. 421-2. »

Objet

Cet amendement, qui reprend une partie de l’article 17 de la proposition de loi visant à développer l’apprentissage comme voie de réussite, concerne la gouvernance des lycées professionnels. Sur le modèle des dispositions applicables aux lycées agricoles, il prévoit que la présidence de leur conseil d’administration est obligatoirement assurée par une personnalité extérieure à l’établissement, afin d’apporter le regard d’un professionnel sur l’organisation de celui-ci et ses orientations pédagogiques. Le chef d’établissement reste quant à lui désigné par l’Etat.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-165

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d’apprentissage, selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L’article L. 337-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’obtention de ce diplôme est préparée en apprentissage, le maître d’apprentissage est associé au jury selon des modalités fixées par décret. »

Objet

Cet amendement, qui reprend l’article 18 de la proposition de loi visant à développer l’apprentissage comme voie de réussite, a pour objectif de renforcer le rôle des maîtres d’apprentissage dans l’évaluation des apprentis qu’ils ont encadrés et formés. Il généralise leur participation aux jurys qui délivrent les diplômes et titres préparés en apprentissage. S’il s’agit déjà d’une pratique répandue dans certaines filières, il convient de la généraliser pour que celui qui connait sans doute le mieux les capacités professionnelles de l’apprenti puisse apporter son témoignage sur les progrès qu’il a constatés et le comportement dans l’entreprise de l’apprenti.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-168

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l’article L. 6223-8 du code du travail, les mots : « L’employeur veille à ce que » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à développer la formation des maîtres d’apprentissage en la rendant obligatoire. Afin de garantir la qualité des enseignements reçus par l’apprenti et de la transmission des savoirs qui se déroule dans son entreprise d’accueil, son maître d’apprentissage doit connaître les dernières évolutions du contenu du cursus de formation de son apprenti. Il est donc nécessaire que son employeur s’assure qu’il soit apte à exercer cette tâche et lui en donne les moyens.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-166

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 337-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ».

Objet

L’entrée en apprentissage ne doit pas être un choix d’orientation par défaut, subi par l’élève, mais une décision mûrement réfléchie, dans le cadre d’un projet de formation élaboré en amont. C’est pourquoi il convient de renforcer les filières de préparation et de découverte de l’apprentissage et des secteurs professionnels sous statut scolaire. La principale d’entre elles est le Dima (dispositif d’initiation aux métiers en alternance), qui permet à des jeunes de 15 ans de suivre pendant un an en CFA une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage.

Entre 2011 et 2013, cette voie de formation était également ouverte aux jeunes qui, bien que n’étant pas âgés de 15 ans, avaient achevé leur scolarité du collège. Il s’agissait donc d’élèves faisant preuve d’une grande maturité et pour qui le choix du Dima ne constituait pas une orientation par défaut mais un choix réfléchi en vue d’entrer ensuite, à partir de 15 ou 16 ans, en apprentissage. Cette faculté a été supprimée par la loi du 8 juillet 2013. Il est proposé de la rétablir, en rappelant que les élèves en Dima conservent leur statut scolaire et sont libres à tout moment de reprendre leur scolarité dans l’enseignement général.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-167

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 6222-7-1, après le mot : « fonction » sont insérés les mots : « du parcours de formation initiale de l’apprenti, » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 6222-18 est ainsi rédigée :

« A défaut, le contrat d’apprentissage conclu pour une période limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peuvent être rompus par l’une des parties avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’autre partie à ses obligations ou d’inadéquation de l’apprenti avec l’activité exercée, et après intervention d’un médiateur consulaire mentionné à l’article L. 6222-39. » ;

3° L’article L. 6222-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’apprenti bénéficie chaque année d’au moins quinze jours de congés au cours de l’année scolaire. » ;

4° A l’article L. 6222-27, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi visant à développer l’apprentissage comme voie de réussite relatives à l’exécution du contrat d’apprentissage, afin d’adapter ses modalités aux attentes et aux besoins des apprentis et des entreprises.

Il prévoit tout d’abord que la durée du contrat d’apprentissage peut varier en fonction du parcours de formation initiale de l’apprenti, afin de tenir compte du socle de connaissances qui a pu être acquis antérieurement par un jeune se réorientant en apprentissage.

Il modifie également les modalités de rupture du contrat d’apprentissage après sa période d’essai de 45 jours. Si les deux parties n’arrivent pas à convenir d’une rupture d’un commun accord, il prévoit la mise en place d’une médiation obligatoire sous l’égide des chambres consulaires, plutôt qu’un recours aux prud’hommes. Alors que dans certains secteurs d’activité le taux de rupture des contrats d’apprentissage dépasse 30 %, il est indispensable que des médiateurs interviennent pour faciliter la résolution des conflits et des incompréhensions qui peuvent naître entre un jeune qui découvre le monde de l’entreprise et une activité professionnelle et un employeur.

Il vise ensuite à garantir au moins quinze jours de congés pour les apprentis, en cours d’année scolaire, afin d’éviter des ruptures de contrat liées à la fatigue de jeunes parfois contraints de prendre la totalité de leurs congés à la fin de l’année scolaire.

Enfin, il supprime la prise en compte de l’âge de l’apprenti pour déterminer sa rémunération, ne retenant que la progression dans le cycle de formation. Le régime actuel pénalise en effet les apprentis les plus âgés, qui sont confrontés à des difficultés pour trouver une entreprise alors qu’ils ne disposent d’aucune qualification.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-169

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3163-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les apprentis de moins de dix-huit ans, le travail de nuit est autorisé, après déclaration préalable auprès de l’inspection du travail, dès lors que les caractéristiques du métier auquel il se forme le justifient et sous la supervision directe de son maître d’apprentissage. »

2° L’article L. 6222-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-26. – Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans est autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 3163-2. »

Objet

Cet amendement vise à aménager les modalités d’exercice du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans. En l’état actuel du droit, ces possibilités sont très restreintes alors que le travail de nuit est inhérent à certaines activités et que sa prohibition ne permet pas l’acquisition des savoir-faire nécessaire à l’exercice du métier concerné.

C’est pourquoi il est proposé de responsabiliser tous les acteurs pour permettre aux jeunes de découvrir toutes les facettes de l’activité professionnelle concernée et de s’y préparer. Une déclaration préalable auprès de l’inspecteur du travail sera nécessaire, et les caractéristiques du métier auquel conduit la formation de l’apprenti devront le justifier. Surtout, il ne pourra pas être utilisé comme une main d’œuvre corvéable ou un renfort d’appoint : il ne pourra travailler de nuit que sous la supervision directe de son maître d’apprentissage, donc en sa présence.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-241

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase de l'article L. 6123-2 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6123-3, après le mot : « consultative, » sont insérés les mots : « des représentants des apprentis et ».

Objet

L’amendement reprend les dispositions prévues à l’article 7 de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite, déposée le 10 février dernier par notre collègue Elisabeth Lamure.

Il assure la participation des représentants des apprentis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP) et aux comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP).






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-242

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 6123-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il transmet chaque année au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné au premier alinéa de l'article L. 6123-1 un bilan des dépenses régionales en faveur de l'apprentissage. »

Objet

L’amendement reprend les dispositions prévues à l’article 8 de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite, déposée le 10 février dernier par notre collègue Elisabeth Lamure.

Il dispose que les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Crefop) devront communiquer chaque année au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) un bilan des dépenses régionales en faveur de l'apprentissage.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-35

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4ème alinéa de l’article L.6123-3 du code du travail, après les mots :

« national et interprofessionnel »

ajouter les mots :

« ainsi que des représentants régionaux des chambres consulaires ».

Objet

Le bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles joue un rôle central dans l’animation du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Il participe à la stratégie régionale en matière d’orientation professionnelle, de développement de l’alternance et de la formation professionnelle.

Les chambres consulaires, dans un registre différent de celui des partenaires sociaux, représentent les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes de leurs ressortissants. Elles sont donc légitimes à devenir membres du bureau afin de participer à la définition de la politique orientation/ formation professionnelle dont l’apprentissage qu’elles contribuent à mettre en œuvre.

Cet amendement prévoit la représentation des organismes consulaires au sein du bureau des Comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-36

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Remplacer l’alinéa 5 de l’article L.6123-3 du code du travail par l’alinéa suivant :

« Il est doté également de commissions intervenant dans le champ de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle et en particulier de l’apprentissage. Un décret définit la composition, les missions et attributions de ces commissions. »

II. Après l’article L.6123-2 du code du travail, rajouter l’article suivant :

«Art. L.6123-2-1 - Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est doté de commissions intervenant dans le champ de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle et en particulier de l’apprentissage. Un décret définit la composition, les missions et attributions de ces commissions. » 

Objet

Les dispositions réglementaires relatives au Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) précisent que le Comité se dote de commissions nécessaires à son fonctionnement. Le texte est trop imprécis, il ne mentionne pas le domaine, le champ et les conditions d’intervention de ces commissions. Il en résulte une grande hétérogénéité dans les commissions mises en place au sein des différentes régions. Cette disparité limite les possibilités de consolidation nationale quant aux travaux de ces commissions.

Au regard de l’enjeu que constitue aujourd’hui le développement de l’apprentissage en matière d’emploi des jeunes, il s’avère indispensable d’affecter l’une de ces commissions aux questions d’apprentissage. Cette commission réunissant les représentants de l’Etat, les régions, les partenaires sociaux et les acteurs économiques aura notamment pour mission d’instruire les demandes d’ouverture de section en apprentissage, les propositions d’affectation des fonds libres du quota présentées par les collecteurs …

Au plan national, afin d’appuyer les travaux des commissions régionales et d’en consolider les résultats, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) doit se doter de commissions identiques. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-37

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32


Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.6211-3 du code du travail, rajouter un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L.6211-3-1 - Une convention nationale d’objectifs et de moyens pour le développement de l’apprentissage est conclue par l’Etat avec les régions, les chambres consulaires et les organisations patronales d’employeurs représentatives au niveau national professionnel ou interprofessionnel.

Elle définit, pour 5 ans, les engagements, les objectifs et les moyens associés de chaque partenaire de la convention :

1)      Les engagements nationaux pour le développement de l’apprentissage, l'insertion professionnelle, l'amélioration des conditions de vie et la mobilité des apprentis

2)      Les engagements des chambres consulaires pour encourager le développement de l’apprentissage dans les entreprises

3)      L’engagement des branches professionnelles en matière d'embauche d'apprentis, de promotion des métiers 

4)      Les engagements des régions pour le développement de l’apprentissage sur leur territoire.

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 est chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre de cette convention nationale et d'établir un bilan annuel et public des actions engagées. Il fournit toutes les analyses permettant de préciser les objectifs nationaux et les engagements fixés par la convention. » 

 

Objet

Le développement de l’apprentissage est un objectif national partagé par de nombreux acteurs que sont l’Etat, les régions, les branches professionnelles et les chambres consulaires. Aucun rendez-vous contractuel n’existe aujourd’hui pour sceller les engagements de ces différents organismes dans la promotion des métiers et de l’apprentissage.

Cet amendement propose la signature d’une convention qui a pour objectif de faire travailler l’ensemble des acteurs autour d’objectifs partagés et définis.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-197

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 32


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° A l'article L. 6241-6, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;

Objet

Cet amendement vise à moderniser le régime spécifique de financement des centres de formation applicable dans le secteur des banques et des assurances. Avec l'allongement de la durée des études et l'élevation des niveaux de qualification, il convient de leur permettre de prendre en charge le financement de la formation de jeunes qu'ils embauchent ayant jusqu'à 26 ans et non 20 ans comme le prévoient les dispositions actuelles, héritées des années 1970. Il s'agit ici de traduire un accord conclu sur le sujet par tous les partenaires sociaux des deux branches de la banque et des assurances, à l'exception de la CGT, le 7 décembre dernier.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-34

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 32


Compléter ainsi l’article :

5° A l’article L.6242-2 du code du travail, avant le premier alinéa rajouter un «  I ».

Après le second alinéa, rajouter l’alinéa suivant :

« II. La chambre consulaire habilitée dans les conditions prévues au I peut conclure avec l’autorité administrative une convention cadre de coopération définissant les conditions dans lesquelles les chambres consulaires régionales signataires de la convention visées au I participent à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage. Les fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises à l’exclusion de la fraction mentionnée au II de l’article L. 6241-2 concourent au financement de ces actions, dans des conditions fixées par décret. ».

Objet

Les chambres de commerce et d’industrie (CCI), les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture mettent en œuvre une série d’actions en vue de promouvoir les métiers et le développement de l’apprentissage.

Les journées portes ouvertes des centres de formation d’apprentis, les sessions d’information menées au sein des établissements scolaires et  l’organisation de mini-stages favorisant la découverte des métiers, permettent aux chambres consulaires d’accompagner les jeunes et leurs familles facilitant, ainsi, la rencontre avec les milieux professionnels.

L’objet de cet amendement est de permettre aux CCI régionales habilitées à collecter la taxe d’apprentissage de bénéficier, à l’instar des OPCA collecteurs de taxe d’apprentissage, de la possibilité d’utiliser une fraction des fonds non affectés de la collecte de la taxe d’apprentissage pour leurs actions de promotion des formations et de l’apprentissage. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-38

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi l’article L.6224-1 du code du travail :

« Au plus tard, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat d’apprentissage, l’entreprise et le centre de formation d’apprentis où est inscrit l’apprenti transmettent par voie dématérialisée à la chambre consulaire compétente les informations nécessaires pour enregistrement selon les conditions définies par décret ». 

 

Objet

Le processus d’enregistrement des contrats d’apprentissage permet de s’assurer que les contrats signés sont conformes aux dispositions légales et réglementaires. Il participe à la sécurisation juridique de la relation régissant l’entreprise et l’apprenti.

Le document « cerfa » utilisé aujourd’hui à l’occasion de la signature du contrat d’apprentissage comporte également des informations indispensables à la formation et des données à caractère statistique à destination du ministère du travail. Il constitue également le support à l’enregistrement.

Dans un objectif de simplification administrative le présent amendement dissocie le contrat d’apprentissage des données techniques utilisées lors de l’enregistrement des contrats. Ainsi, les entreprises concluent une nouvelle formule de contrat d’apprentissage et télétransmettent pour enregistrement exclusivement les informations incontournables : désignation de l’entreprise, du jeune, du maître d’apprentissage, la rémunération versée et le CFA.

A charge pour le CFA d’adresser, par voie dématérialisée, les informations relatives au déroulé de la formation (date de début et de fin, code diplôme, numéro d’identification du CFA ….). 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-39

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L.6241-2 du code du travail, après les mots :

 « au titre de ces centres et sections »

ajouter les mots :

« afin d’assurer :

la prise en charge des dépenses de fonctionnement, d’entretien et les investissements de ces centres et sections. Les modalités de financement des investissements immobiliers sont définies par décret. la prise en charge des dépenses de formation et d’accompagnement liées à l’accueil de jeunes au titre de l’article L6222-12-1 du code du travail »

 

Objet

L’article L6241-2 du code du travail rappelle qu’une fraction de la taxe d’apprentissage dénommée quota est attribuée aux personnes morales gestionnaires de CFA. L’article R6241-2 du même code mentionne que ces concours financiers dont bénéficient les CFA sont destinés à assurer leur fonctionnement ainsi que leurs investissements.

La taxe d’apprentissage doit permettre de couvrir les charges courantes des CFA, mais elle doit également :

-       Offrir aux gestionnaires de ces centres des moyens de cofinancer des projets, notamment immobiliers, indispensables au développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage.  Les conditions d’affectation de la taxe d’apprentissage doivent être inscrites dans la loi et les modalités de prise en charge d’investissements immobiliers encadrées par voie règlementaire.

-       Permettre le financement des dépenses de formation et d’accompagnement des jeunes accueillis au sein des centres, dans l’attente de la signature d’un contrat d’apprentissage, au titre de l’article L6222-12-1 du code du travail. Cette possibilité offerte aux CFA d’accueillir des jeunes dans l’attente d’un contrat, pendant au plus un an, peine à se développer au sein des CFA. Le principal frein reste son financement. La possibilité d’utiliser le quota de la taxe d’apprentissage pour contribuer à l’accueil de ces jeunes permettrait aux CFA d’accompagner plus de jeunes vers la conclusion d’un contrat.   

 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-304

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI et DARNAUD, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 6222-1 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après les mots : « quinze ans » sont insérés les mots : « avant le terme de l'année civile » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1, après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « avant le terme de l'année civile ».

II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes pour l'Etat, résultant du I et du II ci-dessus, est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité, en transmettant les compétences et les savoir-faire, en formant les collaborateurs de demain.

Cependant, depuis 2012, le nombre d’apprentis diminue : en 2013, on enregistrait une baisse de 8 % par rapport à 2012,  après deux années de légère hausse entre 2010 et 2012. La baisse des entrées en apprentissage s’est poursuivie en 2014, avec une baisse de 3 % par rapport à 2013 (source : DARES). Les chiffres de l’année 2015 s’annoncent moins mauvais. Parallèlement à cela, le taux de chômage des jeunes ne cesse d’augmenter depuis 2012  (25,9 % début 2016) et le nombre d’emplois non pourvus, faute de personnes qualifiées sur le marché du travail, est toujours aussi élevé. L’apprentissage peut apporter une solution à cette situation ubuesque. 

Les décisions prises depuis 2012 en matière d’apprentissage l’ont indéniablement fait reculer. Malgré quelques mesures correctrices apportées depuis par le Gouvernement, il faut revenir sur ces décisions contre-productives et aller plus loin.

C’est pourquoi cet amendement vise à faciliter l’entrée dans l’apprentissage en permettant aux apprentis ayant 15 ans avant la fin de l'année civile et ayant terminé le collège, de signer un contrat d'apprentissage pour ne pas qu’ils prennent une année de retard dans leur formation.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-56 rect.

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6222-7 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-7-1 ainsi rédigé :

« Sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.

Pendant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation.»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis.

Ainsi, pendant la période de mobilité à l’étranger des apprentis, les effets du contrat d’apprentissage sont suspendus (pas de rémunération versée par l'entreprise) mais l’apprenti reste sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Cet amendement ouvre également la possibilité aux OPCA de prendre en charge la formation des apprentis pendant trois mois au plus, alors que leur contrat de travail est suspendu (aujourd’hui, cette faculté est réservée aux seuls contrats longs de 12 mois et plus).






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-89 rect.

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. – Après l’article L. 6222-7 du code du travail, est inséré un article L. 6222-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-7-1. – Sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti, ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.

« Pendant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la mobilité européenne et internationale des apprentis.

En effet, pendant la période de mobilité à l’étranger des apprentis, les effets du contrat d’apprentissage sont suspendus (pas de rémunération versée par l’entreprise) mais l’apprenti reste sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Cet amendement ouvre également la possibilité aux OPCA de prendre en charge la formation des apprentis pendant trois mois au plus, alors que leur contrat de travail est suspendu (aujourd’hui, cette faculté est réservée aux seuls contrats longs de 12 mois et plus).






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-358

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 6222-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’Etat, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.

« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. ».

Objet

Depuis trois ans, les effectifs des apprentis baissent significativement (le nombre de contrats d’apprentissage est passé de 297 291 fin 2012 à 269 083 fin 2015).

Une série de facteurs explique cette évolution très dommageable. Parmi ces facteurs figurent les différentes restrictions empêchant l’apprenti de suivre exactement les règles de fonctionnement de l’entreprise, notamment en matière de durée du travail.

Il est donc nécessaire de remédier à ces inconvénients en permettant aux apprentis, dans des conditions « encadrées » et dans des secteurs déterminés, d’effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures et surtout une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.

C’est ce à quoi vise le présent amendement qui reprend quasi intégralement le texte de l’article 6 de la première version du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-55

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6222-25 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 3121-10" sont remplacés par « l’article L. 3121-26. »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.

« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux apprentis, sous certaines conditions et dans des secteurs déterminés, d’effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures et une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-95

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DESEYNE, MM. VASPART et DANESI, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. RAISON et PERRIN, Mme LOPEZ, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 6222-25 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans un secteur déterminés par décret en Conseil d’Etat, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures .Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures. L’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »

Objet

Les entreprises artisanales du bâtiment forment 80 000 apprentis par an. Or, dans le cadre du déroulement du contrat d’apprentissage, un nécessaire équilibre doit exister entre les périodes passées par l’apprenti au sein du centre de formation et les périodes en entreprise.

S’agissant des périodes passées en entreprise, l’apprenti, encadré par un maitre d’apprentissage, acquiert notamment les gestes d’exécution du métier et se trouve ainsi associé aux conditions habituelles de fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce cadre, dans certaines circonstances, le maitre d’apprentissage pourrait requérir, ponctuellement, la présence de l’apprenti au-delà de 35 heures hebdomadaires.

C’est pourquoi, l’article 6 de l’avant-projet de loi prévoyait que, suite à une information de l’employeur auprès de l’inspecteur du travail et du médecin du travail, sous réserve du respect par l’entreprise des conditions préalable de mise en œuvre, à savoir :

-      A titre exceptionnel ;

-      Pour des raisons objectives ;

-      Relever d’un secteur défini par décret en Conseil d’Etat ;

l’apprenti pourrait être amené à effectuer une durée du travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures.

Les entreprises artisanales, particulièrement celles du bâtiment, demandent la réintroduction de ce dispositif avec la nécessaire précision du contenu des notions d’exceptionnalité et d’objectivité qui permettraient, tant à l’employeur qu’à l’apprenti, de disposer du périmètre précis des conditions de mise en œuvre de cette dérogation.

Par ailleurs, un accord de branche étendu pourra définir, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette dérogation pourra être accordée.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-90

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6222-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « En outre, dans certains secteurs déterminés par décret en Conseil d’Etat, l’apprenti de moins de dix-huit ans travaillant sur chantier peut effectuer une durée de travail équivalente à celle des salariés majeurs de l’entreprise dans laquelle il est employé, sans que cette durée puisse excéder neuf heures par jour ni quarante heures par semaine.

Dans ce cas, après avis conforme du médecin du travail, l’employeur en informe l’inspecteur du travail. »

Objet

Aux termes de l’article L. 6222-25 du code du travail, l'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du même code, soit 35 heures.

Or, dans le secteur du bâtiment notamment, les horaires de travail sur chantier sont très souvent de 39 heures par semaine, réparties la plupart du temps sous la forme de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

Ainsi, lorsque l’entreprise n’obtient pas de dérogation, la durée du travail des apprentis mineurs doit être organisée de telle sorte qu’elle n’excède pas les 35 heures hebdomadaires.  Concrètement, cela signifie que l’apprenti peut être amené à travailler 7 heures par jour alors que le reste de l’équipe travaille 8 heures. Sachant que la plupart des jeunes n’ont pas de moyens de locomotion individuels et sont  transportés matin et soir sur les chantiers dans le véhicule de service de l’entreprise, ils sont donc contraints d’attendre l’heure de départ des autres membres de leur équipe.

L’amendement proposé permettrait ainsi de lever un frein à l’embauche des apprentis mineurs tout en préservant leurs droits.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-160

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARLE, Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU, CAMBON, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et DANESI, Mme HUMMEL, MM. SOILIHI, de RAINCOURT et PELLEVAT et Mmes CAYEUX et DUCHÊNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 32 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le titre VI du Livre II de la sixième partie du code du travail, il est créé un titre VII ainsi rédigé:

Titre VII - Ecoles de production

Art L. 6271.-1 – Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent, par leurs enseignements dispensés selon une pédagogie adaptée et par la mise en condition réelle de production, à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail.

Art L. 6271-2. - Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de 15 ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Les formations proposées répondent aux besoins locaux en termes de main d’oeuvre, et tiennent compte de l’offre de formation existante sur le territoire. La part de l’enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l’Etat.

Art L. 6271-3. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements.

Art L. 6271-4.  - Les écoles de production sont habilitées à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au II de l’article L. 6241-2. 

Art L. 6271-5. - Les employeurs visés au 2° de l’article L.1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de la taxe d’apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser le développement et le fonctionnement des écoles de production. 

Art L. 6271-6. - Un décret, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article 6123-1 du Code du Travail fixe les modalités d’application du présent titre.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plus de 130 ans, les » Écoles de Production » accueillent des jeunes à partir de 15 ans en grande difficulté sociale pour leur offrir une formation diplômante.

Reposant sur un modèle original, elles intègrent dans un même lieu une formation théorique (de type centre de formation) et pratique (atelier de production). Véritables « écoles-entreprises » elles préparent les jeunes aux CAP et Bac Professionnels en les mettant collectivement en situation professionnelle réelle, par la réalisation de commandes aux conditions du marché pour des clients industriels ou particuliers.

Le jeune est accompagné par un Maître-Professionnel et intégré dans une équipe d'atelier. Il ne travaille pas seulement pour des notes, mais pour des clients dont la satisfaction lui donne conscience de la qualité de son travail. Les commandes émanent parfois de clients de prestige, comme la police scientifique, des bâtiments classés, ou des industries de hautes technologies.

C'est ainsi que les Écoles de Production apportent, chaque année, une solution à plus de sept cents jeunes en situation de rupture scolaire, voire sociale. Ce lieu d'intégration progressive à la vie professionnelle et adulte est très apprécié des entreprises, ce dont témoignent les liens très forts avec les branches professionnelles. Alors que l'admission est indépendante du parcours scolaire antérieur, les écoles avoisinent un taux de réussite aux examens de plus de 90 % tous les ans et le taux de placement en entreprise est proche de 100 %.  Un nombre significatif de jeunes formés devient même créateur d'entreprise après cinq ans de vie active.

L'absence de cadre juridique suffisant pour ces écoles est aujourd'hui un frein significatif au développement des Ecoles de production. On en compte aujourd'hui 16 en France, mais elles restent peu connues hors de leur périmètre de recrutement, faute d'une reconnaissance juridique adéquate. De plus, il s'agit de leur assurer des ressources pérennes, à travers la perception d'une part du quota de la taxe d'apprentissage, dont certaines des Ecoles bénéficient déjà.

Cet amendement vise donc à pallier les insuffisances actuelles, afin que les Écoles de production puissent se développer et accueillir davantage de jeunes laissés pour compte de notre société. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-412

30 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-160 de M. CARLE

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


1° Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 6271

par la référence :

L. 6271-1

2° Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 6272

par la référence :

L. 6271-2

3° Alinéa 7

Remplacer la référence :

L. 6273

par la référence : 

L. 6271-3

et supprimer le mot :

annuel

et les mots :

, sur proposition de la fédération nationale des écoles de production,

et après le mot :

établit

insérer les mots :

chaque année

4° Alinéa 8

Remplacer la référence :

L. 6274

par la référence :

L. 6271-4

5° Alinéa 9

Remplacer la référence :

L. 6275

par la référence : 

L. 6271-5

et la référence :

L. 224

par la référence :

1599 ter A

6° Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 6276

par la référence :

L. 6271-6

Objet

Ce sous-amendement vise à assurer la bonne insertion dans le code du travail de ces nouvelles dispositions relatives aux écoles de production.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-220

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 32 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le titre VI du Livre II de la sixième partie du code du travail, il est créé un titre VII ainsi rédigé:

Titre VII - Ecoles de production

Art L. 6271. – Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent, par leurs enseignements dispensés selon une pédagogie adaptée et par la mise en condition réelle de production, à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail.

Art L. 6272. - Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de 15 ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Les formations proposées répondent aux besoins locaux en termes de main d’oeuvre, et tiennent comptent de l’offre de formation existante sur le territoire. La part de l’enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l’Etat.

Art L. 6273. – Un arrêté annuel du ministre chargé de la formation professionnelle établit, sur proposition de la Fédération nationale des Ecoles de Production, la liste de ces établissements.

Art L. 6274.  - Les écoles de production sont habilitées à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au II de l’article L. 6241-2. 

Art L. 6275. - Les employeurs visés au 2° de l’article L. 224 du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de la taxe d’apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser le développement et le fonctionnement des écoles de production. 

Art L. 6276. - Un décret, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article 6123-1 du Code du Travail fixe les modalités d’application de la présente section.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis plus de 130 ans, les » Écoles de Production » accueillent des jeunes à partir de 15 ans en grande difficulté sociale pour leur offrir une formation diplômante.

Reposant sur un modèle original, elles intègrent dans un même lieu une formation théorique (de type centre de formation) et pratique (atelier de production). Véritables « écoles-entreprises » elles préparent les jeunes aux CAP et Bac Professionnels en les mettant collectivement en situation professionnelle réelle, par la réalisation de commandes aux conditions du marché pour des clients industriels ou particuliers.

Le jeune est accompagné par un Maître-Professionnel et intégré dans une équipe d’atelier. Il ne travaille pas seulement pour des notes, mais pour des clients dont la satisfaction lui donne conscience de la qualité de son travail. Les commandes émanent parfois de clients de prestige, comme la police scientifique, des bâtiments classés, ou des industries de hautes technologies.

C’est ainsi que les Écoles de Production apportent, chaque année, une solution à plus de cinq cents jeunes en situation de rupture scolaire, voire sociale. Ce lieu d’intégration progressive à la vie professionnelle et adulte est très apprécié des entreprises, ce dont témoignent les liens très forts avec les branches professionnelles. Alors que l’admission est indépendante du parcours scolaire antérieur, les écoles avoisinent un taux de réussite aux examens de plus de 90 % tous les ans et le taux de placement en entreprise est proche de 100 %.  Un nombre significatif de jeunes formés devient même créateur d’entreprise après cinq ans de vie active.

L’absence de cadre juridique suffisant pour ces écoles est aujourd’hui un frein significatif au développement des Ecoles de production. On en compte aujourd’hui 17 en France, mais elles restent peu connues hors de leur périmètre de recrutement, faute d’une reconnaissance juridique adéquate. De plus, il s’agit de leur assurer des ressources pérennes, à travers la perception d’une part du quota de la taxe d’apprentissage, dont certaines des Ecoles bénéficient déjà.

Cet amendement vise donc à pallier les insuffisances actuelles, afin que les Écoles de production puissent se développer et accueillir davantage de jeunes laissés pour compte de notre société. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-413

30 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-220 de M. COLLOMB

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


1° Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 6271

par la référence :

L. 6271-1

2° Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 6272

par la référence :

L. 6271-2

3° Alinéa 7

Remplacer la référence :

L. 6273

par la référence : 

L. 6271-3

et supprimer le mot :

annuel

et les mots :

, sur proposition de la fédération nationale des écoles de production,

et après le mot :

établit

insérer les mots :

chaque année

4° Alinéa 8

Remplacer la référence :

L. 6274

par la référence :

L. 6271-4

5° Alinéa 9

Remplacer la référence :

L. 6275

par la référence : 

L. 6271-5

et la référence :

L. 224

par la référence :

1599 ter A

6° Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 6276

par la référence :

L. 6271-6

Objet

Ce sous-amendement vise à assurer la bonne insertion dans le code du travail de ces nouvelles dispositions relatives aux écoles de production.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-201

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

L'article 33 vise à permettre la conclusion par les demandeurs d'emploi, à titre expérimental, de contrats de professionnalisation ne conduisant pas à l'acquisition d'une qualification ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Il s'agit là d'une contradiction avec l'objet même de ce dispositif de formation tel qu'il a été imaginé par les partenaires sociaux. Le risque de dévalorisation de contrat de formation continue en alternance est fort, alors qu'il est aujourd'hui nécessaire d'améliorer le niveau de qualification des salariés comme des demandeurs d'emploi. De nombreux aménagements sont déjà possibles en faveur de ces derniers, notamment en matière de durée de la formation et de financement. Il n'est donc pas souhaitable de détourner le contrat de professionnalisation de l'objectif de qualification qui est le sien.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-327

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Dominique GILLOT et CAMPION


ARTICLE 33


Après les mots :

Demandeurs d’emploi,

Insérer les mots :

Y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,

Objet

S’il paraît logique, à titre expérimental, de déroger aux conditions d’éligibilité au contrat de professionnalisation pour le bénéfice de certains demandeurs d’emploi, la situation des salariés écartés pour inaptitude ainsi que ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés doit être prise en compte au regard des difficultés d’accès à l’emploi que rencontrent ces publics.

Cet amendement a donc pour objectif d’ouvrir le contrat de professionnalisation aux travailleurs écartés pour inaptitude ainsi que ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés afin de permettre l’acquisition des compétences professionnelles identifiées par le salarié et l’employeur.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-370

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme RIOCREUX


ARTICLE 33


Après les mots :


« d’emploi »,
insérer les mots :
« de plus de 45 ans ».

Objet

Cet article propose d’expérimenter, jusqu’au 31 décembre 2017, la possibilité pour les demandeurs d’emploi de conclure un contrat de professionnalisation visant à acquérir des compétences professionnelles qu’ils auront préalablement identifiées avec un employeur, sans pour autant que celles-ci correspondent à des qualifications inscrites au RNCP, à des classifications de branche ou à des compétences ouvrant droit à un CQP de branche.

Les contrats de professionnalisation doivent continuer à déboucher sur une qualification et respecter le contrat social passé entre l'entreprise et le bénéficiaire.

 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-202

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le titre premier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. Au dernier alinéa de l'article L. 6313-1, après les mots : « la participation » sont insérés les mots : « d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité » ;

II. L'article L. 6313-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les retraités, le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peut être pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14, selon les modalités fixées par accord de branche. ». 

Objet

Cet amendement propose de modifier l'insertion dans le code du travail des dispositions de cet article, et de tenir compte du fait que la prise en charge des frais de participation des non-salariés aux jurys de VAE est déjà prévue par l'article L. 6313-12 du code du travail. Il le limite donc aux modalités de prise en charge des frais de participation aux jurys de VAE des retraités.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-375

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 33 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :

  La première phrase est ainsi complétée :

«, en prenant en compte les taux d’insertion professionnelle à l’issue des formations dispensées par les CFA, les sections d’apprentissage et les lycées professionnels, par secteur d’activité, dans les critères de répartition des fonds non-affectés par les entreprises. »

Objet

Cet amendement propose de prendre en considération les taux d’insertion professionnelle des dispositifs d’apprentissage lors de la répartition des fonds non-affectés par les entreprises.

Ces indicateurs permettraient ainsi d’éviter les choix arbitraires et d’appuyer la décision de la répartition des fonds libres sur des critères objectifs d’efficience.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-306

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Didier ROBERT


ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Alinéa 1

au 1er alinéa, remplacer le mot : « deux » par le mot : « les »

Objet

Pour que l’expérimentation en cause soit suffisamment représentative et significative dans les résultats qu’elle produira, il importe qu’elle puisse porter sur les régions qui le souhaitent. De la sorte, on peut espérer la garantie de disposer d’un panel reflétant la diversité des régions, tant en termes de taille (régions fusionnées et non fusionnées), de zone géographique que de sensibilité politique.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-203

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le bilan de l'expérimentation est réalisé par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Objet

Cet amendement vise à confier au Cnefop la mission de réaliser le bilan de l'expérimentation de l'affectation des fonds libres du quota de la taxe d'apprentissage par deux régions entre 2017 et 2019 prévue par l'article 33 ter. C'est en effet à une structure quadripartite, qui associe représentants des régions, des partenaires sociaux et de l'Etat de dresser les enseignements de cette expérimentation, et non à la collectivité qui l'a mise en oeuvre. Celle-ci devra toutefois fournir au Cnefop toutes les informations nécessaires, en particulier financières mais également celles portant sur les critères retenus pour l'affectation des fonds.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-30

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 34


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa:

- la première phrase est complétée par les mots:

"ou d'un an si l'activité a été exercée de façon continue".

Objet

L'article 34 vise à encourager le recours à la validation des acquis de l'expérience, notamment en abaissant la durée minimale d'activité requise pour en bénéficier de 3 à 1 an. 

Afin de ne pas dévaloriser les formations acquises de cette manière, le présent amendement propose de maintenir cette durée à 3 ans, mais d'ouvrir la possibilité d'une validation au bout d'un an dès lors que l'activité a été exercée de manière continue.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-17

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 34


1° Alinéa 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

2° Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer des dispositions ajoutées au texte lors de son passage à l’Assemblée nationale.

Vos rapporteurs considèrent en effet qu’il n’est pas nécessaire d'inscrire dans la loi qu’un accord d’entreprise peut prévoir les « modalités de promotion de la validation des acquis de l’expérience ». Rien n’y fait obstacle dans le droit existant et la restriction aux seules entreprises de plus de 50 salariés n’apparait pas justifiée (alinéas 19 et 20).

Enfin, les dispositions permettant à un accord de branche de prévoir et de financer un accompagnement renforcé pour certains publics sont à la fois trop imprécises et superfétatoires par rapport au droit existant (alinéas 31 et 32).






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-369

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme RIOCREUX


ARTICLE 34


Alinéa 23

Supprimer les alinéas 23 et 24

Objet

Intégré au code du travail par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’entretien professionnel est devenu un véritable outil au service de la politique de formation professionnelle, mais nous considérons qu’obliger l’employer à évoquer la validation des acquis de l’expérience, alourdirait un dispositif récent.


Même si le législateur salue ici une initiative plutôt positive visant à enrichir l’entretien professionnel, il considère qu’on ne peut pas inscrire une telle obligation dans la loi, qui en plus de peser sur ce dispositif, pourrait devenir une source de contentieux.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-407

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 34


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les dispositions des articles 27 et 28 sont satisfaites par un amendement des rapporteurs proposé à l'article 21 bis A.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-41

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

I. L’article L.6323-16 du code du travail est modifié comme suit :

« Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L.6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur la liste élaborée par le Conseil national de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles définit à l’article L.6123-1.»

II. L’article L.6323-21 du code du travail est modifié comme suit :

« Les formations éligibles au compte personnel de formation sont pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et II de l’article L.6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent dans la liste mentionnée à l’article L.6323-16 et établie par le Conseil national de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. La liste prendra en compte les programmes régionaux de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financés par la région ou les institutions mentionnées aux articles L.5312-1 et L.5214-1.» 

Objet

La loi du 5 mars 2014 a posé les principes et défini les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation (CPF). L’une des difficultés qui freine l’envolée du dispositif réside dans l’articulation entre les différentes listes des formations (formation inscription au RNCP ou bien sanctionnée par un CQP ou encore inscrite à l’inventaire puis reprise dans une des listes interprofessionnelles nationales ou bien dans la liste nationale de branche ou enfin dans la liste régionale). Les formations accessibles changent selon le statut du bénéficiaire (salarié ou demandeur d’emploi).

Pour les certificateurs, l’inscription sur les listes s’avère difficile. Pour le bénéficiaire du CPF, cela manque de transparence.

L’amendement propose de simplifier le processus en fusionnant les listes sous la responsabilité du Conseil national de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles qui rassemble à la fois les représentants de l’Etat, des régions, les partenaires sociaux et les représentants du monde économique. 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-43

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER, Mme CAYEUX, M. HURÉ, Mmes HUMMEL et LOPEZ, MM. BOUCHET, KAROUTCHI et CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. PERRIN, RAISON, MILON et MORISSET, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. PANUNZI et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, Didier ROBERT, LEFÈVRE, NOUGEIN, MASCLET, CAMBON, MANDELLI et SAVIN, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. SAVARY, CÉSAR et GREMILLET, Mme CANAYER, MM. POINTEREAU, PELLEVAT, TRILLARD, CALVET et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, MM. REVET et Philippe LEROY, Mme ESTROSI SASSONE et MM. HUSSON, KENNEL, PIERRE, GILLES, LONGUET, Daniel LAURENT, PILLET, CHAIZE, MÉDEVIELLE, MAYET et CANEVET


ARTICLE 35


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’article L. 6323-16 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La langue des signes est inscrite dans la liste des formations proposées aux salariés dans le cadre du compte personnel de formation. »

Objet

A l’heure actuelle, nombre de salariés souhaitant se former dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ne peuvent choisir la langue des signes car elle ne figure plus dans la liste des formations.

Parallèlement, la situation des organismes de formation en langue des signes française (LSF), demeure préoccupante, car ils se trouvent de fait dans une situation économique particulièrement fragile, alors que les besoins ne cessent de croitre.

Les salariés ne comprennent pas que les discours gouvernementaux souhaitant favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap et développer l’accès à la formation professionnelle ne franchissent pas la barrière des mots.

Alors que l’accessibilité ne saurait se résumer au seul aménagement des espaces publics et du bâti, cet amendement vise à rendre pleinement effectif l’accès aux formations LSF aux salariés.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-87

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 35


La langue des signes fait l'objet d'une formation des enseignants et des élèves de maternelle dès la rentrée 2017.

Objet

L’accessibilité ne pouvant se résumer au seul aménagement des espaces publics et du bâti, cet amendement vise à rendre pleinement effectif la construction d’une société plus ouverte aux personnes en situation de handicap.

Cet amendement vise à centrer nos efforts sur les personnes entendantes,  afin que nous ayons tous, une démarche positive en faveur des personnes ayant des troubles de l’audition et/ou de la parole.

La langue des signes doit faire l'objet d'une formation des enseignants et des élèves de maternelle dès la rentrée 2017 pour une meilleure insertion scolaire, universitaire et ensuite sociale.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-373

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme RIOCREUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6332-22 du code du travail est ainsi modifié :

À l’alinéa 2, après les mots : "à l'article L. 6332-16 », insérer les mots : ", au financement d’actions de formation qualifiantes mentionnées à l'article L.6314-1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L.5132-4. ".

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l’accès à la formation professionnelle des salariés en parcours d’insertion, dans le cadre des Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE).

La réforme de la formation professionnelle introduite par la loi du 5 mars 2014, conjuguée à la réforme de l’IAE, a en effet eu pour effet de réduire drastiquement l’accès de ces salariés à la formation. Désormais les structures de l’IAE et leurs salariés bénéficient moins de la mutualisation des fonds au sein des OPCA. Or, les formations qualifiantes suivies par les salariés de l’IAE sont un facteur clé pour une insertion réussie de ces personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. La montée en compétences de ces salariés bénéficie à l’ensemble de l’économie, en particulier lorsque ces derniers s’insèrent dans des entreprises dont l’OPCA n’a pas financé la formation.

Aussi, il est proposé de modifier les règles d’accès à la péréquation du FPSPP, considérant que le financement des actions de formation de ces salariés par les OPCA concernés constitue un enjeu de solidarité interprofessionnelle.

Aux termes de l’article L. 6332-21-2° du code du travail, les ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) permettent d'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux OPCA pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation.

Toutefois, l’actuel article L. 6332-22 du code du travail conditionne de tels versements notamment au fait que l’OPCA affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation d’une part aux contrats de professionnalisation et, d’autre part, au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA).

Ce faisant, l’investissement consenti par les OPCA pour le financement des formations qualifiantes des salariés titulaires de contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) employés par les entreprises d'insertion (EI), les associations intermédiaires (AI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) n’est pas valorisé.

Pour répondre aux difficultés d’accès à la formation des salariés en CDDI, le présent amendement vise à inclure les fonds consacrés aux formations qualifiantes des salariés en CDDI dans l’assiette du calcul ouvrant à un OPCA l’accès à la péréquation du FPSPP.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-170

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs


ARTICLE 36


I. Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas

 

II. Compléter cet article par 5 alinéas ainsi rédigés :

II. L’article L. 401-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d’apprentis. Ils doivent également rendre public le taux d’insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois ayant suivi l’obtention des diplômes auxquels ils les préparent. »

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion correspondant à ce choix. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information des jeunes souhaitant s’orienter vers l’apprentissage sur la réussite aux examens et l’insertion des élèves inscrits dans cette filière. Contrairement à la disposition prévue par le Gouvernement à cet article 36, il ne prévoit pas une étude annuelle globale sur l’apprentissage mais bien une publication par chaque CFA de ses statistiques propres en la matière.

Le présent amendement supprime par ailleurs une disposition peu normative insérée à cet article par l’Assemblée nationale concernant la diffusion de l’offre de formation sur le territoire régional.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-40

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 36


Alinéa 8

Substituer au 3°  de cet article les deux alinéas suivants :

3° Le 4° de l’article L.6123-1 du code du travail est remplacé par l’alinéa suivant :

« De veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles pour notamment permettre aux organismes de formation de remonter aux financeurs de la formation les éléments, déterminés par décret, nécessaires à la conduite des politiques publiques ;»

Objet

L’obligation d’information vis-à-vis des financeurs pour chacun des stagiaires tel que prévu par le projet de loi est un dispositif lourd, à la charge des organismes de formation. La quantité et le contenu des informations prévus actuellement par le projet sont très contraignants et difficilement réalistes.

Cet amendement a pour objectif de proposer que dans le cadre des travaux du CNEFOP une réflexion soit menée sur le contenu des informations que les organismes transmettront aux financeurs, mais également sur la manière de dématérialiser l’envoi de ces éléments.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-164

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2001 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour attribuer le marché public au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

« 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, du nombre d’apprentis et de l’effort de formation de jeunes, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;

« 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

Objet

Afin d’encourager l’apprentissage, qui connaît une baisse sensible ces dernières années, le présent amendement propose de comptabiliser les apprentis au titre des clauses d’insertion dans les marchés publics, disposition d’ailleurs plébiscitée lors des dernières assises de l’apprentissage.

A cette fin, il élève au rang législatif les critères d’attribution des marchés publics.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-307

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Didier ROBERT


ARTICLE 36 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'accompagnement des demandeurs d'emploi dans l'objectif d'accès à un premier niveau de qualification est une compétence décentralisée aux régions par les lois qui se sont succédées depuis 1983 jusqu'à la loi du 5 mars 2014. Le mécanisme financier comme le mécanisme de détermination des critères d'expérimentation exposés dans cet article sont une remise en cause de la décentralisation. Par ailleurs, le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), introduit par la loi du 5 mars 2014,  et contrairement au CPF (compte personnel de formation), ne bénéficie d'aucun fonds dédié. La mesure proposée pose donc la question de sa mise en oeuvre.

Par ailleurs, ce public étant une des priorités du conseil régional en matière de formation professionnelle, bénéficie d'ores et déjà chaque année des fonds régionaux afin d'améliorer leur accès à un premier niveau de qualification. De même, dans le cadre du PO FSE (2014-2020) la région est positionnée en tant que contrepartie nationale (CPN) sur les fiches actions consacrées à la prise en charge de ces publics fragillisés par l'absence de qualification professionnelle.

Enfin, alors qu'il est le chef de file de la formation professionnelle, le conseil régional de La Réunion n'a pas été associé à la réflexion ayant conduit à l'élaboration de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-88

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


I. – L’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux agents non titulaires des collectivités territoriales sont exonérés des cotisations patronales durant les trois premières années d’emploi dans la fonction publique territoriale pour :

« - Les agents disposant d’un diplôme de doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation ;

« - Les agents qui sont candidats au diplôme de doctorat au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation et qui bénéficient d’une convention industrielle de formation par la recherche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article supplémentaire créée un mécanisme d’incitation visant à favoriser l’emploi des docteurs dans la fonction publique, notamment territoriale. À cet égard, il prolonge la logique de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui ambitionne d’améliorer l’intégration des docteurs dans les fonctions socio-économiques de la Nation.

Les doctorants, ou candidats au diplôme de doctorat, constituent une exceptionnelle ressource que les collectivités territoriales et l’État auraient tort de négliger, compte-tenu des compétences qu’ils peuvent leur apporter.

Alors que les entreprises peuvent bénéficier du Crédit Impôt Recherche ou du statut de Jeune Entreprise Innovante, les collectivités ne bénéficient jusqu’à présent pas d’incitation à recourir aux docteurs. Cet article se propose d’y remédier, puisque les administrations qui recruteraient comme agent non titulaire un jeune docteur ou un doctorant, bénéficieraient d’une exonération de charges durant leurs trois premières années de CDD au sein de la FPT.

C’est un dispositif mutuellement bénéfique et extrêmement positif pour l’ensemble du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, et celui des collectivités.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-287

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Nouvelle forme d’emploi atypique, le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté, ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes.

Le portage salarial s’est développé en marge du code du travail et a donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour de cassation portant sur la requalification en contrat de travail de ce type de relation.

Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article qui ne vise qu’à sécuriser les entreprises de portage salarial en permettant d’extraire de la sphère du contrat de travail des personnes qui devrait en relever.

  






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-8

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 38


Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. - bis Le 1° de l’article L. 1254-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° les mots « au profit de » sont remplacés par le mot « et ».

2° après le mot « cliente », sont insérés les mots « bénéficiant de cette prestation »

I. ter - A l’article L. 1254-2, le mot « permet » est remplacé par le mot « permettent ».

Objet

Amendement rédactionnel.

 

L'article 38 vise notamment à ratifier l'ordonnance du 2 avril 2015 relative au portage salarial. Sans remettre en cause les dispositions de cette ordonnance, le présent amendement modifie des formulation qui pourraient donner lieu à des interprétations ambiguës.

Ainsi, dans la définition du portage salarial, il convient de mentionner la relation "entre une [entreprise de portage] et une entreprise cliente" et non la relation "entre une [entreprise de portage] au profit d'une entreprise cliente".

De même à l'article L. 1254-2, c'est l'expertise, la qualification et l'autonomie du salarié qui lui permettent de rechercher lui même ses clients, et non pas seulement son autonomie. Il convient donc d'accorder le verbe afin d'éviter toute ambiguïté.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-288

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre à la négociation collective de définir les modalités de reconduction d’un contrat saisonnier. Considérant que ces prérogatives doivent demeurer de la compétence exclusive du législateur.

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-151

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE 39


Supprimer les alinéas 6 et 7.

Objet

Les alinéas 6 et 7 de cet article sont susceptibles de porter atteinte à notre économie touristique et saisonnière, fleuron de notre économie. Cet amendement a donc pour objectif de supprimer ces dispositions qui, d’une part, obligent la négociation d’un accord collectif dans un temps contraint (alinéa 6) et, d’autre part imposent par ordonnance, à défaut d’accord de branche, la reconduction automatique des contrats saisonniers (alinéa 7).






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-18

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 39


1° Alinéa 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'habilitation demandée par le Gouvernement afin de définir par ordonnance les modalités de reconduction des contrats saisonniers s'appliquant à défaut d'accord de branche ou d'entreprise (alinéa 7).

 Vos rapporteurs sont favorables à ce que les partenaires sociaux engagent des négociations sur ce sujet mais estiment qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de dispositions supplétives. En effet, le droit actuel permet à tout employeur qui recrute un salarié pour un CDD saisonnier de prévoir une reconduction de ce contrat l'année suivante, sans qu'un accord de branche ou d'entreprise ne soit nécessaire et il ne saurait être question de contraindre les entreprises embauchant un saisonnier à reconduire son contrat d'année en année.

Cet amendement vise par ailleurs à revenir sur des ajouts opérés à l'article 39 par le biais d'amendements retenus par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

A l'alinéa 8, un rapport est demandé au Gouvernement sur le bilan des négociations engagés entre les partenaires sociaux du travail saisonnier. Compte tenu de la position plusieurs fois répétée du Sénat sur les demandes de rapport et compte tenu des suites qui sont généralement données par le Gouvernement à ces demandes , vos rapporteurs vous demandent de supprimer cet alinéa.

Aux alinéas 9 et 10, il est précisé que les saisonniers pour lesquels l'employeur s'est engagé à reconduire le contrat la saison suivante peuvent bénéficier pendant leur contrat de périodes de professionnalisation. Les contrats saisonniers sont conclus pour des périodes généralement courtes et pour remplir une mission spécifique, liée au caractère saisonnier de l'activité. On voit mal dans ces conditions comment un salarié recruté pour une tâche saisonnière pourrait s'engager dans une période de formation en alternance. Il convient donc de s'en tenir au droit actuel qui prévoit, en vertu des dispositions combinées des articles L. 6321-13, L. 1242-3 et L. 6324-1, que les saisonniers dont l'employeur s'est engagé à reconduire le contrat peuvent bénéficier de périodes de professionnalisation durant l'intersaison.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-93

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’Etat peut autoriser la mise en place à titre expérimental d’un contrat de travail à durée indéterminée à vocation saisonnière.

II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ierde la troisième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Expérimentation relative au contrat à durée indéterminée à vocation saisonnière

« Section 1

« Définition et modalités

« Art. L. 3125-1. – Le contrat à durée indéterminée saisonnier peut être contracté dans le cadre de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.

« Art. L. 3125-2. – Le contrat à durée indéterminée saisonnier est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :

« 1° La qualification du salarié ;

« 2° La justification de l’activité saisonnière ;

« 3° Les éléments de la rémunération ;

« 4° La durée annuelle minimale du travail du salarié ;

« 5° Les périodes de travail ;

« 6° La répartition des heures de travail selon ces périodes.

« Le contrat doit comprendre toutes autres clauses que les contractants jugent nécessaires d’inscrire en particulier quant à ce qui est relatif aux durées de travail et leur répartition mais aussi la flexibilité des périodes de travail.

« Art. L. 3125-3. – La justification de l’activité saisonnière découle d’une autorisation délivrée par l’autorité locale compétente qui se dote du droit de regard sur les contrats procédant de cette justification.

« Art. L. 3125-4. – La flexibilité des périodes de travail doit être inscrite dans le contrat et si ce n’est pas le cas il est alors du ressort du salarié d’entamer la procédure. Les modifications ne doivent pas porter atteinte au revenu ou aux droits du salarié.

« Art. L. 3125-5. – La durée annuelle minimale du travail du salarié peut être modifiée dans les mêmes dispositions que celles indiquées à l’article L. 3125-4 à la limitation près qu’elles ne peuvent être modifiées, positivement ou négativement, que dans une mesure d’un tiers du temps indiqué dans le contrat.

« Art. L. 3125-6. – Le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée saisonnier bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par le contrat.

« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, à l’exception des droits liés à l’assurance chômage ou à l’assurance vieillesse.

« Section 2

« Dispositions particulières au contrat à durée indéterminée saisonnier

« Art. L. 3125-7. – L’ensemble de ces dérogations et dispositions est acceptable sous caution de l’article L. 3125-4. Toute remise en question de ce statut met fin aux dispositions particulières du contrat à durée indéterminée saisonnier.

« Art. L. 3125-8. – En dérogation à l’article L. 3121-42 les salariés dotés d’un contrat à durée indéterminée saisonnier peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année et en dérogation à l’article L. 3121-39 cette convention n’est pas forcé de faire l’objet d’une convention collective mais entre dans le cadre de la répartition des heures et des périodes travaillées indiquée dans le contrat.

« Ainsi les entreprises visées peuvent dans le cadre du contrat établir un plan d’annualisation des heures de travail sans contrainte autres que le respect des durées maximales telles qu’indiquées à l’article L. 3124-8.

« Art. L. 3125-9. – Le statut défini à l’article L. 3125-3 accorde aux entreprises la permission d’élever le seuil des heures maximales dans le cadre conféré par le surcroit temporaire d’activité mais aussi de bénéficier de l’article L. 3121-36 sur une période annuelle n’excédant pas trois mois inscrite dans une convention et renouvelable chaque année.

« Art. L. 3125-10. – Lors des périodes non travaillées l’État assure le paiement de l’ensemble des charges patronales induites par les employés ayant contracté un contrat à durée indéterminée saisonnier.

« Art. L. 3125-11. – Tout non-respect des règles indiquées dans les précédents articles entraîne la requalification du contrat à durée indéterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée simple et fait donc perdre à l’employeur toutes les dispositions précédemment citées. ».

III- La présente expérimentation prend fin deux ans après sa mise en place. Elle fait l’objet d’une évaluation.

 

Objet

 

La précarisation de l’emploi est aujourd’hui un problème majeur dans notre pays. Nous devons faire notre possible pour offrir aux entrepreneurs les marges nécessaires afin de produire de l’activité dans un contexte économique morose. Cependant cette intention, aussi louable soit-elle, ne doit pas entrer en contradiction avec les conditions de vie des plus nombreux ; or il est reconnu que la stabilité de l’emploi est aujourd’hui une condition nécessaire à l’épanouissement personnel, ne serait-ce que parce qu’elle permet d’accéder à l’emprunt et à l’investissement.

L’emploi saisonnier n’est en rien un emploi transitoire ou que l’on pourrait qualifier d’inférieur à un emploi à plein temps annuel. Il répond uniquement à un contexte économique particulier, basé sur des cycles d’activités plus ou moins définis. Le territoire Corse en est un parfait exemple : il existe certes des activités que nous pouvons dire annuelles mais une partie importante de l’économie de l’île reste liée à la saison touristique. C’est aussi le cas de toutes les stations balnéaires ou même des stations de ski. Or ces cycles d’activité impliquent des périodes d’emploi avec toute une population qui se retrouve en situation d’alternance entre phase travaillée et phase chômée qui nécessite des ajustements (double emploi, déplacement entre différentes zones selon les saisons…) qui ne sont pas réalisables par chacun.

Cette alternance devient donc problématique dès que l’on pense aux populations qui sont dépendantes de ces emplois saisonniers qui, au cours d’une courte période de travail souvent intensive, doivent subvenir à leurs besoins annuels. A ce problème de base, s’ajoute l’insécurité de l’emploi. En effet, les contrats saisonniers sont le plus souvent des Contrats à Durée Déterminée (CDD), et dans de plus rares cas des Contrats à Durée Indéterminée Intermittents (CTI). Le CDD restant la règle on voit de suite quel est le risque : un saisonnier, indépendamment du nombre d’années durant lesquelles il a travaillé en saison pleine, peut se voir sans contrat et ainsi dans une situation très difficile. Un grand nombre de jeunes n’ira d’ailleurs pas conclure un contrat dans un domaine où il risque chaque année de voir sa situation disparaitre.

Il convient également d’ajouter que les actifs concernés s’inscrivent en fin de saison au Pôle Emploi, générant une augmentation importante du nombre de chômeurs et d’indemnités correspondantes à verser, à la charge de l’État. C’est perdant-perdant. Le coût pour l’État est supérieur à ce que nous proposons dans le présent texte.

De nombreuses décisions de la Cour de Cassation (telle que la décision Cass soc 18/6/2008 N° 07-40123) ont déjà défini dans quels contextes un contrat saisonnier est considéré comme établissant une relation de travail à durée indéterminée, avec comme facteurs principaux une clause de reconduction ou bien encore la régularité de l’emploi et le fait qu’il occupe toute la saison. Dans ces situations, la Cour de Cassation a à chaque fois rendu comme jugement la requalification du contrat de l’employé en un CDI.

C’est ce constat qui motive la présente proposition de loi dont l’objet est l’instauration d’un Contrat à Durée Indéterminée à vocation saisonnière (CDIS).

Le dispositif se singularise sur les points suivants :

- Le CDIS est basé sur des temps de travail fluctuants, la répartition des horaires variant en fonction de la période conformément au principe d’annualisation du temps de travail.

- L’employé étant soumis aux mêmes droits que ceux d’un titulaire d’un CDI, l’entreprise est tenue de payer les charges relatives à l’employé. Ces charges seront assurées, pendant la période non-œuvrée seulement, par l’État afin de favoriser la contraction de ce type de contrat. Elles seront en réalité compensées par la non inscription massive desdits salariés en fin de saison puisqu’il n’y aura plus de variation saisonnière des chômeurs.

Dans les territoires concernés par cette fluctuation de l’activité, les employeurs sont demandeurs de ce type de contrat adapté pour avoir une pérennité de l’emploi, pour ne pas rechercher chaque année de nouveaux salariés sur le marché de l’emploi avec toutes les incertitudes que cela implique, et pour assurer une qualification de l’emploi en mettant à profit la période non œuvrée pour effectuer des formations en alternance.

C’est gagnant – gagnant – gagnant.

Gagnant pour l’employé qui dispose d’une stabilité dans l’exercice de son emploi.

Gagnant pour l’employeur qui assure son recrutement et une équipe pérenne au-delà de la saison, avec une qualification possible pendant le temps non œuvré par le biais de formations.

Gagnant pour l’État qui réalise des économies en termes d’indemnités de chômage, économies supérieures aux exonérations patronales prévues dans le texte.

Cette évolution de notre législation permettrait d’allier flexibilité et stabilité au bénéfice de l’emploi et de l’économie.

 

 


 

 


 

 


 



 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-94

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’Etat peut autoriser la mise en place à titre expérimental d’un contrat de travail à durée indéterminée à vocation saisonnière pour les entreprises situées en Corse.

II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Expérimentation relative au contrat à durée indéterminée à vocation saisonnière

« Section 1

« Définition et modalités

« Art. L. 3125-1. – Le contrat à durée indéterminée saisonnier peut être contracté dans le cadre de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.

« Art. L. 3125-2. – Le contrat à durée indéterminée saisonnier est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :

« 1° La qualification du salarié ;

« 2° La justification de l’activité saisonnière ;

« 3° Les éléments de la rémunération ;

« 4° La durée annuelle minimale du travail du salarié ;

« 5° Les périodes de travail ;

« 6° La répartition des heures de travail selon ces périodes.

« Le contrat doit comprendre toutes autres clauses que les contractants jugent nécessaires d’inscrire en particulier quant à ce qui est relatif aux durées de travail et leur répartition mais aussi la flexibilité des périodes de travail.

« Art. L. 3125-3. – La justification de l’activité saisonnière découle d’une autorisation délivrée par l’autorité locale compétente qui se dote du droit de regard sur les contrats procédant de cette justification.

« Art. L. 3125-4. – La flexibilité des périodes de travail doit être inscrite dans le contrat et si ce n’est pas le cas il est alors du ressort du salarié d’entamer la procédure. Les modifications ne doivent pas porter atteinte au revenu ou aux droits du salarié.

« Art. L. 3125-5. – La durée annuelle minimale du travail du salarié peut être modifiée dans les mêmes dispositions que celles indiquées à l’article L. 3125-4 à la limitation près qu’elles ne peuvent être modifiées, positivement ou négativement, que dans une mesure d’un tiers du temps indiqué dans le contrat.

« Art. L. 3125-6. – Le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée saisonnier bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par le contrat.

« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, à l’exception des droits liés à l’assurance chômage ou à l’assurance vieillesse.

« Section 2

« Dispositions particulières au contrat à durée indéterminée saisonnier

« Art. L. 3125-7. – L’ensemble de ces dérogations et dispositions est acceptable sous caution de l’article L. 3125-4. Toute remise en question de ce statut met fin aux dispositions particulières du contrat à durée indéterminée saisonnier.

« Art. L. 3125-8. – En dérogation à l’article L. 3121-42 les salariés dotés d’un contrat à durée indéterminée saisonnier peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année et en dérogation à l’article L. 3121-39 cette convention n’est pas forcé de faire l’objet d’une convention collective mais entre dans le cadre de la répartition des heures et des périodes travaillées indiquée dans le contrat.

« Ainsi les entreprises visées peuvent dans le cadre du contrat établir un plan d’annualisation des heures de travail sans contrainte autres que le respect des durées maximales telles qu’indiquées à l’article L. 3124-8.

« Art. L. 3125-9. – Le statut défini à l’article L. 3125-3 accorde aux entreprises la permission d’élever le seuil des heures maximales dans le cadre conféré par le surcroit temporaire d’activité mais aussi de bénéficier de l’article L. 3121-36 sur une période annuelle n’excédant pas trois mois inscrite dans une convention et renouvelable chaque année.

« Art. L. 3125-10. – Lors des périodes non travaillées l’État assure le paiement de l’ensemble des charges patronales induites par les employés ayant contracté un contrat à durée indéterminée saisonnier.

« Art. L. 3125-11. – Tout non-respect des règles indiquées dans les précédents articles entraîne la requalification du contrat à durée indéterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée simple et fait donc perdre à l’employeur toutes les dispositions précédemment citées. ».

III- La présente expérimentation prend fin deux ans après sa mise en place. Elle fait l’objet d’une évaluation.

Objet

La précarisation de l’emploi est aujourd’hui un problème majeur dans notre pays. Nous devons faire notre possible pour offrir aux entrepreneurs les marges nécessaires afin de produire de l’activité dans un contexte économique morose. Cependant cette intention, aussi louable soit-elle, ne doit pas entrer en contradiction avec les conditions de vie des plus nombreux ; or il est reconnu que la stabilité de l’emploi est aujourd’hui une condition nécessaire à l’épanouissement personnel, ne serait-ce que parce qu’elle permet d’accéder à l’emprunt et à l’investissement.

L’emploi saisonnier n’est en rien un emploi transitoire ou que l’on pourrait qualifier d’inférieur à un emploi à plein temps annuel. Il répond uniquement à un contexte économique particulier, basé sur des cycles d’activités plus ou moins définis. Le territoire Corse en est un parfait exemple : il existe certes des activités que nous pouvons dire annuelles mais une partie importante de l’économie de l’île reste liée à la saison touristique. C’est aussi le cas de toutes les stations balnéaires ou même des stations de ski. Or ces cycles d’activité impliquent des périodes d’emploi avec toute une population qui se retrouve en situation d’alternance entre phase travaillée et phase chômée qui nécessite des ajustements (double emploi, déplacement entre différentes zones selon les saisons…) qui ne sont pas réalisables par chacun.

Cette alternance devient donc problématique dès que l’on pense aux populations qui sont dépendantes de ces emplois saisonniers qui, au cours d’une courte période de travail souvent intensive, doivent subvenir à leurs besoins annuels. A ce problème de base, s’ajoute l’insécurité de l’emploi. En effet, les contrats saisonniers sont le plus souvent des Contrats à Durée Déterminée (CDD), et dans de plus rares cas des Contrats à Durée Indéterminée Intermittents (CTI). Le CDD restant la règle on voit de suite quel est le risque : un saisonnier, indépendamment du nombre d’années durant lesquelles il a travaillé en saison pleine, peut se voir sans contrat et ainsi dans une situation très difficile. Un grand nombre de jeunes n’ira d’ailleurs pas conclure un contrat dans un domaine où il risque chaque année de voir sa situation disparaitre.

Il convient également d’ajouter que les actifs concernés s’inscrivent en fin de saison au Pôle Emploi, générant une augmentation importante du nombre de chômeurs et d’indemnités correspondantes à verser, à la charge de l’État. C’est perdant-perdant. Le coût pour l’État est supérieur à ce que nous proposons dans le présent texte.

De nombreuses décisions de la Cour de Cassation (telle que la décision Cass soc 18/6/2008 N° 07-40123) ont déjà défini dans quels contextes un contrat saisonnier est considéré comme établissant une relation de travail à durée indéterminée, avec comme facteurs principaux une clause de reconduction ou bien encore la régularité de l’emploi et le fait qu’il occupe toute la saison. Dans ces situations, la Cour de Cassation a à chaque fois rendu comme jugement la requalification du contrat de l’employé en un CDI.

C’est ce constat qui motive la présente proposition de loi dont l’objet est l’instauration d’un Contrat à Durée Indéterminée à vocation saisonnière (CDIS).

Le dispositif se singularise sur les points suivants :

- Le CDIS est basé sur des temps de travail fluctuants, la répartition des horaires variant en fonction de la période conformément au principe d’annualisation du temps de travail.

- L’employé étant soumis aux mêmes droits que ceux d’un titulaire d’un CDI, l’entreprise est tenue de payer les charges relatives à l’employé. Ces charges seront assurées, pendant la période non-œuvrée seulement, par l’État afin de favoriser la contraction de ce type de contrat. Elles seront en réalité compensées par la non inscription massive desdits salariés en fin de saison puisqu’il n’y aura plus de variation saisonnière des chômeurs.

Dans les territoires concernés par cette fluctuation de l’activité, les employeurs sont demandeurs de ce type de contrat adapté pour avoir une pérennité de l’emploi, pour ne pas rechercher chaque année de nouveaux salariés sur le marché de l’emploi avec toutes les incertitudes que cela implique, et pour assurer une qualification de l’emploi en mettant à profit la période non œuvrée pour effectuer des formations en alternance.

C’est gagnant – gagnant – gagnant.

Gagnant pour l’employé qui dispose d’une stabilité dans l’exercice de son emploi.

Gagnant pour l’employeur qui assure son recrutement et une équipe pérenne au-delà de la saison,






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-9

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 39 prévoit, à titre expérimental et dérogatoire, la possibilité de conclure des contrats intermittents pour des emplois saisonniers sans qu'un accord de branche ne le prévoie.

Vos rapporteurs ne sont pas opposés à une vraie réflexion sur les moyens de sécuriser l’emploi des travailleurs saisonniers. Toutefois, ils doutent que le présent article, issu d’une initiative parlementaire puisse réellement concourir à cette réflexion en dehors d’une réelle volonté du Gouvernement. En effet, on voit mal en quoi les employeurs seront incités à conclure des contrats intermittents quand ils peuvent conclure des CDD, ni pourquoi les salariés pourraient souhaiter que leur rémunération correspondant à quelques semaines de travail soit lissée sur l'année.

Par ailleurs, le deuxième alinéa du présent article, qui dispose que « l’expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés » apparaît excessivement floue et ne saurait figurer dans la loi. En effet, son manque de précision la conduirait soit à ne pas être suivie d’effet soit à entraîner un dessaisissement du législateur en violation des règles encadrant le recours à l'expérimentation législative.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-309

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 39 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 5122-1 du code du travail, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’État, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, peut autoriser que les salariés employés par les régies prévues au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales pour exploiter des remontées mécaniques ou des pistes de ski alpin et de ski de fond puissent être placés en position d’activité partielle, lorsque leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement reprend l’idée d’une proposition de loi déjà déposée sur ce sujet, en formulant le dispositif sous forme d’expérimentation limitée dans le temps en raison des contraintes sur la recevabilité financière des amendements découlant de l’article 40 de la Constitution.

Des agents non titulaires sont employés par des régies directes dotées de l’autonomie financière sans personnalité morale dans le domaine des remontées mécaniques, ainsi que dans les stations de ski. Dès lors, lorsque l’activité de ces agents cesse à cause d’un arrêt partiel ou total pour des conditions météorologiques menant à un manque de neige, ces mêmes agents ne bénéficient actuellement pas des dispositions applicables concernant l’activité en temps partiel.

Ainsi, les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur créent de véritables distorsions entre les différentes catégories d’agents contractuels. Afin de résorber ces distorsions, cet amendement vient harmoniser le régime applicable à ces agents non titulaires au titre de l’activité partielle.

Dès lors, cet amendement vise à étendre les dispositions de l’article L. 5122-1 et suivantes du code du travail aux agents contractuels non titulaires des régies visées au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, dans une situation contractuelle de droit privé, exploitant un service public industriel et commercial de remontées mécaniques et de pistes de ski alpin et de ski de fond.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-310

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et M. ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 39 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif primordial est de favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements de qualité destinés aux salariés saisonniers. Pour cela, les employeurs, dans le cadre de leur exploitation en propre ou dans celui d’un regroupement d’entreprise (SCI…) dont chaque membre respecte tous les critères énoncés ci-dessous, déduisent la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction ou de rénovation de logement s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

- l’établissement d’exploitation de l’employeur est situé dans une commune touristique telle que définie par la réglementation ou l’établissement d’exploitation de l’employeur est une exploitation agricole dont le fonctionnement impose d’avoir recours à des travailleurs saisonniers (vendanges par exemple) ;

- les travaux sont réalisés pour assurer le logement de salariés non permanents ;

- les travaux respectent tous les critères de décence des logements destinés à des personnels saisonniers non agricoles et/ou agricoles.

De même que l’emploi de salariés est un élément concourant aux dépenses utilisées pour les besoins des opérations taxées à la TVA de l’entreprise, de même la fourniture des outils nécessaires au travail du salarié fait aussi partie des éléments dont la TVA est récupérable par l’employeur. Or parmi les outils nécessaires au travail du salarié saisonnier nous pouvons compter le logement mis à disposition par l’employeur. Dans bien des cas, et notamment dans les stations d’altitude, sans logement, pas de salarié, et donc pas de production taxée.






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Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-311

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 39 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement individuel ou à minima en chambre individuelle d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif primordial est de favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements de qualité destinés aux salariés saisonniers, en leur permettant de se loger dans des stations touristiques ou des exploitations agricoles dans des conditions dignes. Pour cela, les employeurs, dans le cadre de leur exploitation en propre ou dans celui d’un regroupement d’entreprise (SCI…) dont chaque membre respecte tous les critères énoncés ci-dessous, déduisent la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction ou de rénovation de logement s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

- l’établissement d’exploitation de l’employeur est situé dans une commune touristique telle que définie par la réglementation ou l’établissement d’exploitation de l’employeur est une exploitation agricole dont le fonctionnement impose d’avoir recours à des travailleurs saisonniers (vendanges par exemple) ;

- les travaux sont réalisés pour assurer le logement de salariés non permanents ;

- les travaux respectent tous les critères de décence des logements destinés à des personnels saisonniers non agricoles et/ou agricoles.

De même que l’emploi de salariés est un élément concourant aux dépenses utilisées pour les besoins des opérations taxées à la TVA de l’entreprise, de même la fourniture des outils nécessaires au travail du salarié fait aussi partie des éléments dont la TVA est récupérable par l’employeur. Or parmi les outils nécessaires au travail du salarié saisonnier nous pouvons compter le logement mis à disposition par l’employeur. Dans bien des cas, et notamment dans les stations d’altitude, sans logement, pas de salarié, et donc pas de production taxée.

 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-10

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 40 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 40 ter, issu d'une initiative parlementaire, prévoit que les groupements d'employeur peuvent bénéficier d'un label "accordé selon un cahier des charges et dans des conditions définies par décret".

Ces dispositions semblent pour le moins manquer de précision. On voit en effet mal l'objet et les contours d'un tel label. Dans ces conditions, les rapporteurs vous proposent de supprimer cet article.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-312

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et M. ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (NOUVEAU)


Après l'article 40 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mises à disposition de salariés effectuées par les groupements d’employeurs constitués selon les articles L. 1253-1, L. 1253-2, L. 1253-3 et L. 1253-19 du code du travail sont fiscalement neutres : la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux prestations effectuées pour des utilisateurs assujettis et non applicable pour des utilisateurs non-assujettis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l'article L 1253-19 du code du travail, un groupement d’employeurs peut associer à la fois des employeurs privés et des employeurs publics. L'administration fiscale admet que les mises à disposition effectuées auprès d'adhérents assujettis à la TVA soient majorées de la TVA en vigueur et que celles effectuées auprès d'adhérents non-assujettis soient exonérées de TVA ; ceci, en application de l'article 261B du code général des impôts, à condition que les facturations soient effectuées à "prix coutant". Malgré les précisions apportées par le BOFPI du 01/10/12 (réf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20121001), la notion de "prix coutant" n'est pas suffisamment précise pour éviter une éventuelle remise en cause de l'exonération de TVA par l'Administration

Or, les groupements d’employeurs constitués selon les articles L12531 et suivants du code du travail, sont des outils de délégation de gestion des ressources humaines effectuée par des entreprises n'ayant pas la possibilité de proposer un contrat de droit commun (CDI) à leur personnel saisonnier. De ce fait, les groupements d’employeurs jouent par exemple un rôle crucial dans la stabilisation de l'emploi des pluriactifs de montagne et dans la professionnalisation de la fonction ressources humaines dans les TPE de montagne.

Pour faciliter les recrutements et le fonctionnement des groupements d’employeurs, il est important de clarifier la fiscalité liée aux salaires et de dire que les mises à disposition de salariés effectuées par les groupements demployeurs constitués selon les articles L1253-1, L1253-2 L1253-3 et L 1253-19 du code du travail, sont fiscalement neutres, la TVA étant applicable aux prestations effectuées pour des utilisateurs assujettis et non applicable pour des utilisateurs non-assujetti






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-313

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et M. ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (NOUVEAU)


Après l'article 40 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa de l’article L. 1253-17 du code du travail est ainsi rédigée : « soit de déterminer la convention collective applicable à ce groupement, soit d’appliquer celle du métier concerné, dans le sens le plus favorable au salari

Objet

Selon l’article L. 1253-17 du code du travail, les groupement d’employeurs multisectoriels doivent déterminer la convention collective à laquelle le groupement d’employeurs sera rattaché et les adhérents choisissent celle qu’ils veulent voir appliquer sous le contrôle de l’Administration du travail, qui fonde sa décision « sur les activités des adhérents de droit privé » dans le cas où le groupement d’employeurs intègre des adhérents de droit public. Dans un délai d’un mois, la non réponse de l’administration du travail vaut acceptation.

Or, le salarié d’un groupement d’employeurs doit bénéficier des mêmes avantages que les salariés de l’entreprise utilisatrice et les conditions de travail des utilisateurs peuvent être extrêmement différentes (salaires, temps de travail et répartition, 13ème mois, prévoyance, avantages sociaux…). Le plus souvent, cela conduit les groupements d’employeurs multisectoriels à choisir la Convention collective la « moins-disante » pour être en capacité de s’adapter à toutes les situations de mise à disposition.

Le plus souvent, cela conduit les groupements d’employeurs multisectoriels à choisir la Convention collective la « moins-disante » pour être en capacité de s’adapter à toutes les situations de mise à disposition.

En attendant que les groupements d’employeurs aient établi une convention collective spécifique à la mise à disposition de personnel à titre non lucratif (comme il en existe une dans l’intérim pour la mise à disposition de personnel à titre lucratif), l’amendement vise à demander aux groupements d’employeurs multisectoriels soit de choisir une convention collective s’appliquant à tous les types d’activités exercés dans le groupement (situation actuelle) soit d’appliquer au cas par cas la convention collective de l’activité réellement exercée, de manière à ce que l’application soit la plus favorable possible au salarié concerné.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-289

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet article revient sur un principe du droit du travail datant de 1928, qui oblige tout acquéreur d'une entreprise à reprendre l'ensemble des salariés affectés à l'activité cédée.

Les licenciements économiques qui seraient prononcés par le cédant avant ce transfert sont jugés nuls de plein droit. Quant aux salariés qui refuseraient leur transfert, ils sont réputés démissionnaires.

Avec cet article désormais le cédant pourra procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), avant la cession s'il « est nécessaire à la sauvegarde des emplois » et « en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ».

Contestant ce raisonnement, les auteurs de cet amendement demandent donc sa suppression.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-319

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, GORCE, MARIE et MONTAUGÉ et Mmes JOURDA, LIENEMANN et BONNEFOY


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet à toute entreprise d’au moins 1000 salariés (ou appartenant à un groupe de cette dimension) engagée dans un plan de sauvegarde de l’emploi et qui transfère tout ou une partie de son activité de procéder au licenciement d’une partie des salariés qui auraient dû être transférés.

 

Cet article remet en cause un principe fondamental du droit du travail français selon lequel les contrats de travail des salariés « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise […] lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur » (article L1224-1).

 

Faciliter le licenciement en période de crise économique ne nous semble pas être la solution pour réduire le chômage. Bien au contraire. Alors que l’actuelle majorité a mis en place des politiques publiques pour favoriser la lutte contre le chômage de masse, il est inconcevable que le présent texte de loi puisse instaurer dans notre réglementation un cadre légal relatif au licenciement boursier, au nom de la préservation des entreprises et des intérêts à court terme de leurs actionnaires.  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-172

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mmes BATAILLE et GUILLEMOT et M. VAUGRENARD


ARTICLE 41


L’article L. 1224-1 du code du travail est ainsi complété :

« Lorsque l’employeur souhaite externaliser des salariés, il respecte la procédure prévue l’article L. 1222-6. Le salarié peut faire valoir son droit de refus. Dans ce cas, l’employeur procède à son reclassement au sein de l’entreprise. Dans le cas où le salarié accepte l'externalisation, il peut conserver le statut de son entreprise d'origine durant trois ans; et il peut, passé ce délai, demander sa réintégration sans que l’entreprise cessionnaire ne puisse s’y opposer. ».

Objet

Nous constatons que des activités entières de grands groupes industriels sont de plus en plus souvent externalisées. Ainsi les salariés sont transférés de manière systématique et ils vivent douloureusement ces changements. Ils perdent non seulement leur statut mais aussi leur appartenance à un groupe auxquels ils sont attachés pour certains depuis des dizaines d'années.

Lors de ces opérations, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement à l'entreprise d'accueil et les salariés qui n'acceptent pas ce transfert sont considérés comme démissionnaires.

Pourtant la jurisprudence européenne a consacré le droit d'opposition du salarié au transfert de son contrat de travail au nom des droits fondamentaux du travailleur. Elle permet de fait le volontariat sur tout transfert du contrat de travail dans le cadre des externalisations.

Le présent amendement suit ainsi les recommandations de la Cour de Justice de l'Union Européenne en permettant à ce que l'accord du salarié soit requis pour être externalisé.

De même, le présent amendement permet au salarié de conserver son statut de son entreprise d'origine durant trois années et lui donne ainsi la possibilité de demander sa réintégration passé un délai de trois ans. Un certain nombre d’entreprises pratiquent déjà de la sorte. Cet amendement vise à généraliser les garanties apportées au salarié lors de l’externalisation.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-124

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et VAUGRENARD


ARTICLE 42


A l'article 42, 2e,à l'alinéa 12e,

après les mots«à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'État.»Introduire les mots« , le Président du Conseil régional"

Objet

Les Régions sont des actrices essentielles du développement économique, de l?équilibre des territoires, du maintien des entreprises et de leur accompagnement.Une politique de revitalisation qui ne s?accordant pas avec les grandes orientations de la Région risquerait d?être inefficace.D?autant plus que les Régions ont la capacité à obtenir des entreprises la mutualisation de ces crédits de revitalisation.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-33

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les salarié.e.s qui ont reçu une orientation en Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT), ont la possibilité de bénéficier d'une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), en ESAT.

Objet

Début 2015, Pôle Emploi a instauré un nouveau dispositif en direction des demandeur.ses d’emploi : la Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), qui prend le relais des Évaluations en Milieu de Travail (EMT). Il s’avère que ce dispositif n’est pas ouvert aux demandeur.ses d’emplois, en situation de handicap, orienté.e.s en ESAT, c’est-à-dire en capacité de postuler à un poste d’ouvrier en ESAT. En effet, un.e demandeur.se d’emploi a le droit de« vérifier ses capacités professionnelles pour exercer un emploi » ou pour « découvrir les conditions d’exercice du métier », grâce à une période de stage en entreprise. Durant cette période, le/la demandeur.se d’emploi conserve ses droits et l’entreprise ne le rémunère pas. Mais elle est couverte en cas notamment d’accident du travail durant la période de stage. Ce dispositif n’est pas ouvert aux demandeur.ses d’emploi, à partir du moment où ils/elles sont en mesure de postuler en ESAT, et ce du fait de l'interprétation de la circulaire n° DGEFP du 14 janvier 2015 par les services de Pôle Emploi. En effet, alors que la circulaire dispose que "toute personne bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel est éligible aux périodes de mise en situation en milieu professionnel"; Pôle Emploi s'en réfère à son point 40 qui indique que le "dispositif [PMSMP] n'est pas adapté aux besoins de l'orientation des personnes handicapées vers des établissements médico-sociaux". Or toujours dans son point 40, la circulaire précise que "toutefois, afin de répondre aux besoins propres des acteurs de l'orientation APRÈS ART. 43 N° CGT00030 2/2 et, plus particulièrement des MDPH, il paraît nécessaire d'adapter le cadre législatif actuel relatif à la couverture du risque AT-MP lors des accueils en amont d'une admission en ESAT. Une réflexion est conduite dans cette perspective". L'amendement proposé entend donc ouvrir les PMSMP à tou.te.s les demandeur.ses d'emploi quelque soit leur situation, et ainsi rétablir l'équilibre face à l'accès aux évaluations professionnelles. La situation actuelle, discriminatoire, doit cesser. Et l'interprétation de la circulaire ne doit pas être laissée à la discrétion de chacun.e : elle doit être sans équivoque. Selon Pôle Emploi, les PMSMP ne peuvent pas être ouvertes aux demandeur.ses d’emploi, orienté.e.s en ESAT, car au terme du processus, ils ne vont pas signer un contrat de travail, régi par le code du travail, mais un Contrat d’Aide et de Soutien par le Travail, régi par le code de l’action sociale et des familles. Cette position n’est pas en conformité avec la décision de la cour de justice européenne qui par un arrêt du 26 mars 2015, considère que tout.e travailleur.se handicapé.e d'ESAT doit être considéré.e comme un.e travailleur.se au sens du droit communautaire. Paradoxalement, des places sont disponibles en ESAT pour les travailleur.ses handicapé.e.s... Il est donc incompréhensible de laisser cette situation en l'état, et de faire perdurer une telle discrimination. Cet amendement permet de garantir une égalité effective entre tou.te.s les demandeur.ses d'emploi.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-44

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et RETAILLEAU, Mme CAYEUX, M. VIAL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUCHÊNE, MM. KAROUTCHI, TRILLARD, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL, MM. LONGUET et de NICOLAY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, HURÉ, MORISSET et Didier ROBERT, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, CHARON, PELLEVAT, POINTEREAU et PINTON, Mme DESEYNE, MM. CAMBON et SAVIN, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, Philippe LEROY, GREMILLET et SAVARY, Mme CANAYER, M. CALVET, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONHOMME, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAISON et PERRIN, Mme MICOULEAU et MM. HUSSON, KENNEL, PIERRE, GILLES, Daniel LAURENT, PILLET, CHAIZE, MASCLET, DALLIER, MAYET et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les salarié.e.s qui ont reçu une orientation en Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT), ont la possibilité de bénéficier d'une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), en ESAT.

Objet

Début 2015, Pôle Emploi a instauré un nouveau dispositif en direction des demandeur.ses d’emploi : la Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), qui prend le relais des Évaluations en Milieu de Travail (EMT).

 

Il s’avère que ce dispositif n’est pas ouvert aux demandeur.ses d’emplois, en situation de handicap, orienté.e.s en ESAT, c’est-à-dire en capacité de postuler à un poste d’ouvrier en ESAT.

En effet, un.e demandeur.se d’emploi a le droit de« vérifier ses capacités professionnelles pour exercer un emploi » ou pour « découvrir les conditions d’exercice du métier », grâce à une période de stage en entreprise.

 

Durant cette période, le/la demandeur.se d’emploi conserve ses droits et l’entreprise ne le rémunère pas. Mais elle est couverte notamment en cas d’accident du travail durant la période de stage.

Ce dispositif n’est pas ouvert aux demandeur.ses d’emploi, à partir du moment où ils/elles sont en mesure de postuler en ESAT, et ce du fait de l'interprétation de la circulaire n° DGEFP du 14 janvier 2015 par les services de Pôle Emploi.

 

En effet, alors que la circulaire dispose que "toute personne bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel est éligible aux périodes de mise en situation en milieu professionnel"; Pôle Emploi s'en réfère à son point 40 qui indique que le "dispositif [PMSMP] n'est pas adapté aux besoins de l'orientation des personnes handicapées vers des établissements médico-sociaux".

 

Or toujours dans son point 40, la circulaire précise que "toutefois, afin de répondre aux besoins propres des acteurs de l'orientation et, plus particulièrement des MDPH, il paraît nécessaire d'adapter le cadre législatif actuel relatif à la couverture du risque AT-MP lors des accueils en amont d'une admission en ESAT. Une réflexion est conduite dans cette perspective".

 

L'amendement proposé entend donc ouvrir les PMSMP à tou.te.s les demandeur.ses d'emploi quelque soit leur situation, et ainsi rétablir l'équilibre face à l'accès aux évaluations professionnelles.

 

La situation actuelle, discriminatoire, doit cesser. Et l'interprétation de la circulaire ne doit pas être laissée à la discrétion de chacun.e : elle doit être sans équivoque.

 

Selon Pôle Emploi, les PMSMP ne peuvent pas être ouvertes aux demandeur.ses d’emploi, orienté.e.s en ESAT, car au terme du processus, ils ne vont pas signer un contrat de travail, régi par le code du travail, mais un Contrat d’Aide et de Soutien par le Travail, régi par le code de l’action sociale et des familles.

 

Cette position n’est pas en conformité avec la décision de la cour de justice européenne qui par un arrêt du 26 mars 2015, considère que tout.e travailleur.se handicapé.e d'ESAT doit être considéré.e comme un.e travailleur.se au sens du droit communautaire.

 

Paradoxalement, des places sont disponibles en ESAT pour les travailleur.ses handicapé.e.s... Il est donc incompréhensible de laisser cette situation en l'état, et de faire perdurer une telle discrimination. Cet amendement permet de garantir une égalité effective entre tou.te.s les demandeur.ses d'emploi.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-366

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 43 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre le champ de compétences des CAP Emploi au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, compétence qui est de l’exclusivité des SAMETH (Partenaires services de l’AGEFIPH également).

Or, les CAP Emploi ne sont pas « outillés » pour faire concrètement des études de poste de travail ou des aménagements de postes destinés à favoriser le maintien dans l’emploi : seuls les SAMETH ont cette compétence, car bien souvent adossés à des Services de Santé au Travail.

Les CAP Emploi sont uniquement compétents en matière de placement.

Il convient donc de supprimer cet article.

C’est ce à quoi vise le présent amendement.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-250

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. CABANEL et GODEFROY


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L’article 44 affaiblit considérablement le rôle de la médecine du travail. Suppression de l’avis d’aptitude, conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à leur âge, leur état de santé, de leurs conditions de travail et des risques professionnels auxquelles ils sont exposés constituent des reculs majeurs dans la surveillance de la population salariée et dans la prévention des risques professionnels, qui doivent être au cœur des politiques publiques de santé.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-290

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L'article 44 réduit considérablement les prérogatives de la médecine du travail, et remet en cause la santé au travail en limitant les visites d’embauches aux postulants à un poste à risque, en supprimant les rendez-vous périodiques avec le médecin du travail et en obligeant le médecin à déclarer le salarié inapte dès lors que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé.

Les auteurs de cet amendement refusent la casse de la médecine de prévention et exigent la suppression de ces dispositions.

  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-207

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste » ;

II. – Alinéa 17

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

la première occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par les mots : « Le poste » et la seconde occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par le mot : « celui » et

III. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

emploi

par le mot :

poste

IV. – Alinéa 20

Remplacer la première occurrence des mots :

un emploi

par les mots :

un poste

remplacer les mots :

de l’emploi

par les mots :

du poste

et remplacer les deux occurrences des mots :

dans un emploi

par les mots :

dans l’entreprise

V. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

un emploi

par les mots :

un poste

VI. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste »

VII. – Alinéa 34

1° Après les mots :

Au dernier alinéa,

insérer les mots :

la première occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par les mots : « le poste », les mots « à l’emploi » sont remplacés par les mots : « à celui » et

2° Supprimer les mots :

de travail

VIII. – Alinéa 36

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) Au premier alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;

IX. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À la première phrase, les mots : « un emploi » sont remplacés par les mots : « un poste » et les mots : « de l’emploi » sont remplacés par les mots : « du poste » ;

X.– Alinéa 38

1°)

Après la première occurrence du mot :

la

insérer le mot :

même

2°) Remplacer les deux occurrences des mots :

dans un emploi

par les mots :

dans l’entreprise

XI. – Alinéa 41

Remplacer le mot :

emploi

par le mot :

poste

Objet

Dans les dispositions relatives à l’inaptitude et à l’obligation de reclassement, le projet de loi initial du Gouvernement privilégiait la notion de « poste » à celle d’« emploi ». Cette modification répond à un objectif de cohérence et de simplification. La notion d’ « emploi » est en effet trop floue pour figurer dans la loi et elle n’est pas cohérente puisque l’appréciation que l’on peut porter sur la mise en œuvre de l’obligation de reclassement porte bien, concrètement, sur un poste et non sur un emploi, s’agissant d’un salarié qui est en outre déjà employé dans l'entreprise concernée.

En première lecture, l’Assemblée nationale est toutefois revenue sur cette nécessaire clarification.

Le présent amendement maintient la rédaction initiale du texte.

L’obligation de reclassement est ainsi réputée satisfaite dès lors que tout autre poste aussi comparable que le précédent, tenant compte des indications du médecin du travail et adapté aux capacités du salarié, a été proposé par l’employeur.

Cet amendement harmonise en outre la rédaction retenue pour faire référence aux hypothèses dans lesquelles l’employeur peut rompre le contrat de travail sur le seul fondement de l’avis du médecin du travail. Comme le prévoyait le projet de loi à l’origine et comme il le prévoit encore aujourd’hui pour les salariés en CDD, il s’agit des cas où « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et où « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise ».






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-208

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


Alinéa 14

Supprimer les mots :

après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, » et

Objet

L’alinéa 14 prévoit l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel avant de formuler une proposition de reclassement pour un salarié concerné par une inaptitude d’origine non professionnelle. Cette obligation existe déjà dans le droit actuel mais uniquement dans le cadre de l’inaptitude d’origine professionnelle. Le législateur a en effet considéré que le salarié victime d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle devait bénéficier de règles plus protectrices que celles prévues pour les salariés qui ne le sont pas dans la mesure où, dans la première hypothèse, c’est l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur qui est en cause.

Outre qu’elle n’apparaît pas justifiée dans le cadre d’une inaptitude d’origine non professionnelle, l’obligation prévue à l’alinéa 14 accroît le formalisme et s’éloigne de l’ambition initiale du projet de loi, qui était la recherche d’une plus grande cohérence et d’une simplification de la vie des entreprises.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement supprime cette obligation.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-209

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


Alinéa 16

Avant les mots :

Le médecin

insérer les mots :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,

Objet

En l’état actuel, le projet de loi prévoit qu'en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, le médecin du travail formule, dans toutes les entreprises, des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation pour le préparer à occuper un poste adapté.

Cette obligation existe déjà dans le droit actuel pour l’inaptitude d’origine professionnelle mais uniquement pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

Le texte fait ainsi coexister deux règles différentes selon l’effectif de l’entreprise, avec paradoxalement une disposition plus contraignante dans le cas d’une inaptitude d’origine non professionnelle.

Le présent amendement revient donc à la rédaction initiale du projet de loi qui prévoit que l’obligation s’applique, en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-328

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Dominique GILLOT et CAMPION


ARTICLE 44


I. Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

e) Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille.

II. En conséquence, après l’alinéa 34 procéder à la même insertion

 

III. Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail tant que le salarié âgé de plus de 45 ans n’a pas suivi un bilan de compétence et que le médecin du travail, au vu de ce bilan, n’a pas formulé des propositions ou préconisations de reclassement, ou de formation préalable, au sein des établissements, l’entreprise, des filiales ou du groupe.

 

IV. Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il est précisé que, dans ce dernier cas, le médecin du travail motive son avis de façon circonstanciée et expose en quoi, concrètement, le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou en quoi l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Enfin, le salarié doit être systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.

V. En conséquence, après l’alinéa 38, procéder à la même insertion

 

VI. Alinéa 21

Supprimer cet alinéa

 

VII. Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute proposition de reclassement professionnel manifestement insuffisante, déloyale ou caractérisée par la mauvaise foi entraine la nullité du licenciement pour inaptitude.

 

VIII. Alinéa 41

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement revient sur la présomption de respect de l’obligation de reclassement pour inaptitude. Il faut faire du maintien dans l’emploi une valeur centrale. Il convient donc d’apporter des garanties supplémentaires aux salariés qui présentent une difficulté de santé, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, et ainsi éviter toutes formes de discrimination.

 

Cet amendement propose :

 

-        De garantir qu’un reclassement sera recherché dans toute l’entreprise et ses filiales

-        D’imposer une motivation circonstanciée à la charge du médecin du travail

-        De contraindre l’employeur à mener systématiquement un bilan de compétence lorsque le salarié a plus de 45 ans

-        De sanctionner les offres de reclassement qui ne seraient pas sérieuses






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-251

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 44


 À l’alinéa 21, substituer au mot :

« un »

les mots :

« tout autre ».

Objet

L’article 44 traite de la santé au travail et vise notamment à harmoniser deux régimes existants selon que le salarié a été déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Régime AT-MP) ou suite à une maladie ou un accident non professionnel (Régime non AT-MP).

Il modifie dans ce cadre et en profondeur ce qu’il est convenu d’appeler le droit de l’inaptitude.

Le droit de l’inaptitude est un droit protecteur voulu par le législateur avec une jurisprudence constante de la cour de cassation qui donne à l’employeur une obligation de reclassement, autant que faire se peut. Celui-ci ne peut procéder à un licenciement que s’il fait la démonstration de l’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Selon l’étude d’impact du projet de loi environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon pôle emploi, en 2013, ce sont 63 700 salariés licenciés pour inaptitude physique qui sont entrés à l’assurance chômage.

Le projet de loi ouvre deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail à l’employeur dans le cadre harmonisé décrit ci-avant :

L’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et le fait que le maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé,La satisfaction de l’obligation de reclassement réputée satisfaite lorsqu’il propose un emploi (et un seul) en tenant compte des recommandations du médecin du travail.

Cet amendement s’oppose à ce dernier motif de rupture et propose une rédaction permettant de garantir que la jurisprudence actuelle pourra continuer à s’appliquer, l’employeur devant rechercher et proposer tout autre emploi potentiel (et pas un seul) pour être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-60

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et CALVET, Mmes DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. Didier ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHASSEING, RAISON, PERRIN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. KENNEL, PIERRE, LEFÈVRE, SAVARY, RAPIN, LONGUET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET


ARTICLE 44


 

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé

 d) après le dernier alinéa,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Quand l’entreprise dépend d’un groupe, les solutions de reclassement doivent être recherchées dans tous les établissements du groupe. »

Objet

L’obligation de reclassement pesant sur l’employeur doit être renforcée notamment dans les entreprises dépendant d’un groupe.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-214

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


I. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 3° de l’article L. 4622-2, les mots : « et celles des tiers » sont supprimés ;

II. – Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° A la fin de la seconde phrase de l’article L. 4622-3, les mots : « , ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers » sont supprimés ;

Objet

La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 a élargi la mission des services de santé au travail et des médecins du travail à la prévention de toute atteinte à la sécurité des tiers. 

Cette formulation est critiquée en raison de son caractère imprécis et potentiellement trop large par rapport aux missions des services de santé au travail dont le champ d’action doit rester limité à l’environnement de travail du travailleur. Elle suscite des inquiétudes chez les professionnels de santé au travail eux-mêmes, qui y voient le risque de dénaturer la médecine du travail pour en faire une médecine « de contrôle » axée sur « l’aptitude sécuritaire ».

Le présent amendement supprime la référence aux tiers pour recentrer l’action de la médecine du travail sur la prévention de l’altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-210

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


Alinéas 51 à 54

Supprimer ces alinéas

Objet

Les alinéas 51 à 54 modifient les dispositions relatives à la gouvernance des services interentreprises de santé au travail (SIST). Le dispositif proposé consiste à confier la présidence des SIST alternativement à un employeur et à un salarié, le président se voyant doté d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, et à permettre à un employeur d’exercer la présidence de la commission de contrôle d’un SIST.

Ces dispositions, qui ont été adoptées sans aucune concertation avec les partenaires sociaux et qui ne figuraient pas dans le texte initial du Gouvernement, souffrent d’importantes contradictions. Elles ne sont pas cohérentes avec les missions assurées par ces deux instances, et en particulier, s’agissant de la présidence des SIST, avec la responsabilité y compris pénale qui pèse sur l’employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Le dispositif proposé conduirait en outre à ouvrir la possibilité que les deux présidences soient détenues au même moment par deux employeurs ou deux salariés, ce qui modifierait sensiblement l’équilibre que garantit le droit actuel.

Partant du caractère peu consensuel du dispositif proposé et considérant que toutes ses conséquences n’ont pu être pesées, le présent amendement supprime les alinéas 51 à 54.  






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-64

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, VOGEL, HURÉ et VASPART, Mme DI FOLCO, M. REVET, Mme CAYEUX, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et IMBERT, MM. LEFÈVRE et CÉSAR, Mme DEROCHE, M. MOUILLER, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY, MORISSET, HUSSON, KENNEL, PIERRE et SAVARY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT et GILLES et Mmes MICOULEAU, DUCHÊNE et GRUNY


ARTICLE 44


Alinéas 51, 52, 53 et 54 (supprimés) 

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l'article 44 et de corriger la notion d'alternance parmi les représentants mentionnés. En effet, la santé des salariés relève de la seule responsabilité des employeurs conformément au code du travail qui oblige l'employeur à organiser des services de santé au travail. Or l'organisation de ces services tient déjà compte du collège des salariés puisque le conseil d'administration est paritaire et que le poste de trésorier ainsi que la présidence de la commission de contrôle leur reviennent de droit. De plus, une nouvelle organisation pourrait conduire à une hausse des cotisations et à un risque majeur de déstabilisation du dispositif dont l'action est essentielle pour atteindre les objectifs du Plan Santé Travail 2016-2020. C'est pourquoi, cet amendement supprime l'alternance entre employeur employé de la présidence des Services de Santé au Travail.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-96

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL


ARTICLE 44


Alinéas 51 à 54

Supprimer ces alinéas

Objet

La question de la santé au travail  touche aussi à la problématique de la responsabilité.

Cette dernière est attachée au président d'un service de santé au travail interentreprises, qui agit pour le compte d'employeurs adhérents ; lesquels employeurs sont les seuls et ultimes responsables de tout événement pathologique lié au travail.

Ainsi, un salarié ou un de ses représentants ne saurait assumer une telle responsabilité.

En effet, l'article L. 4622-7 du Code du travail dispose: « Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre. »

Cet amendement vise donc à rétablir les règles de gouvernance des services de santé au travail interentreprises appliquées depuis la récente réforme de 2011, et qui conduisent à une composition paritaire des conseils d'administration, tout en réservant la présidence à un employeur adhérent disposant d'une voix prépondérante, et le poste de trésorier à un salarié. 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-257

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 44


Supprimer l'alinéa 51

Objet

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 confie aux seuls employeurs la mission de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, obligation introduite dans le Code du travail aux articles L. 4121-1 et suivants.

La responsabilité attachée au président d'un service de santé au travail interentreprises, qui agit pour le compte d'employeurs adhérents et notamment responsables pénalement de la santé et de la sécurité de leurs collaborateurs, ne peut être assumée par un salarié.

En effet, l'article L. 4622-7 du code du travail dispose que: "Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre.".

Cet amendement vise donc à rétablir les règles de gouvernance des services de santé au travail interentreprises appliquées depuis la récente réforme de 2011, et qui conduisent à une composition paritaire des conseils d'administration, tout en réservant la présidence à un employeur adhérent disposant d'une voix prépondérante, et le poste de trésorier à un salarié.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-349

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SOILIHI


ARTICLE 44


Alinéa 51

Supprimer le 1° bis nouveau ainsi rédigé :

« Les 4ème et avant dernier alinéas de l’article L. 4622-11 sont ainsi rédigés :

« Le Président et le trésorier sont élus en alternance parmi les représentants mentionnés au 1° et 2°.

En cas de partage des voix, lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge. Le président dispose d’une voix prépondérante. Il doit être en activité » ».

 

Maintenir l’actuelle rédaction de l’article L.4622-11 soit :

« (…) Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.

Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ».

Objet

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 confie aux seuls employeurs la mission de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, obligation introduite dans le Code du travail par les articles  L. 4121-1 et suivants.

La responsabilité attachée au président d’un service de santé au travail interentreprises, qui agit pour le compte d’employeurs adhérents et notamment responsables pénalement de la santé et de la sécurité de leurs collaborateurs, ne peut être assumée par un salarié.

En effet, l’article L. 4622-7 du Code du travail dispose: « Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre. »

Cet amendement vise donc à rétablir les règles de gouvernance des services de santé au travail interentreprises appliquées depuis la récente réforme de 2011, et qui conduisent à une composition paritaire des conseils d’administration, tout en réservant la présidence à un employeur adhérent disposant d’une voix prépondérante, et le poste de trésorier à un salarié.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-258

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 44


Supprimer l'alinéa 54

Objet

Cet amendement vise à rétablir les équilibres de la gouvernance des services de santé au travail interentreprises issus de la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.

Il complète l'amendement qui réserve la présidence de l'association à un employeur adhérent et le poste de trésorier à un salarié.

Ainsi, le président de la commission de contrôle qui a un droit de regard sur les décisions du conseil d'administration et le fonctionnement du service de santé au travail doit être élu parmi les représentants des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-348

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SOILIHI


ARTICLE 44


Alinéa 54

Supprimer le 1°ter (nouveau) ainsi rédigé :

« Après le mot « parmi », la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 4622-12 est ainsi rédigé : « ses membres » ».

 

Maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 4622-12 du Code du travail soit :

« (…) Son président est élu parmi les représentants des salariés ».

Objet

Cet amendement vient rétablir les équilibres de la gouvernance des services de santé au travail interentreprises issus de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail.

 

Il complète l’amendement qui réserve la présidence de l’association à un employeur adhérent et le poste de trésorier à un salarié.

Ainsi , le président de la commission de contrôle qui a un droit de regard sur les décisions du conseil d’administration et le fonctionnement du service de santé au travail doit être élu parmi les représentants des salariés.

 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-252

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 44


Substituer à l’alinéa 56 les trois alinéas suivants :

« 3° Le I de l’article L. 4624-3, qui devient l’article L. 4624-9, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est tenu de répondre dans un délai bref. Le courrier du médecin et la réponse de l’employeur sont obligatoirement inscrits à l’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail la plus proche ou, à défaut, de celle des délégués du personnel. Dans cette dernière hypothèse, le médecin doit obligatoirement être invité à cette réunion. Le délai de réponse de l’employeur est précisé par décret.

« En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l’inspecteur du travail. » ».

Objet

L’augmentation des troubles musculo-squelettiques déclarés au titre des maladies professionnelles et celle massive des risques psychosociaux désormais bien documentée, et notamment leur rapport avec des organisations délétères, nous obligent à réfléchir au-delà de la santé et de la sécurité du salarié pris individuellement. La prévention collective doit être au cœur du rôle des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Elles doivent être en mesure de repérer et de signaler tout risque survenant au sein des collectifs de travail.

Cet amendement vise à renforcer le droit d’alerte mis à disposition du médecin du travail dans le I. de cet article qui lui permet, s’il le décide, de solliciter l’employeur, ce dernier ayant obligation de lui répondre dans un temps défini. Le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel sont systématiquement et rapidement saisis. En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre de ses préconisations, le médecin du travail peut saisir l’inspecteur du travail.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-211

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


I. – Alinéa 58

Après les mots :

l'article L. 4624-10

supprimer la fin de cet alinéa

II. – Alinéas 60 à 62

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8, notamment le collaborateur médecin et l’interne de la spécialité mentionnés à l’article L. 4623-1.

« Ce suivi débute par un examen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. L’examen médical d’aptitude est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. Il permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté.

Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le médecin du travail adapte les modalités et la périodicité du suivi individuel mentionné au premier alinéa aux conditions de travail, à l’état de santé et à l’âge du travailleur, ainsi qu'aux risques professionnels auxquels il est exposé.

III. – Alinéas 64 à 66

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4624-2. I. – Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4624-1, lorsque la nature du poste auquel est affecté le travailleur le permet, une visite d’information et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article se substitue à l’examen médical d’aptitude.

La visite d’information et de prévention est effectuée après l’embauche dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et, en tout état de cause, avant l’expiration de la période d’essai mentionnée aux articles L. 1221-19 et L. 1242-10. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation dont le modèle est défini par un arrêté du ministre chargé du travail.

Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, définit les catégories de travailleurs auxquels le présent I est applicable.

II. – S’il le juge nécessaire au regard de l’état de santé et de l’âge du travailleur ainsi que des conditions de travail et des risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention mentionnée au I du présent article, lorsqu’il ne s’agit pas du médecin du travail, oriente le travailleur vers le médecin du travail.

Objet

Dans le cadre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs, cet amendement prévoit que l’examen médical d’aptitude reste le principe général, la visite d’information et de prévention n'étant possible qu'à titre dérogatoire.

Le I procède à une coordination.

Le II pose le droit pour chaque travailleur de bénéficier d'un suivi individuel de son état de santé, lequel débute par un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail avant l’embauche.

Le III prévoit que lorsque la nature du poste auquel est affecté le travailleur le permet, une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire se substitue à l'examen d'aptitude.

Il convient de garantir que la visite d’information et de prévention ait lieu dans un délai très rapproché du moment de l’embauche, sous peine de lui faire perdre son intérêt. Or, le projet de loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’apporter cette précision et le délai proposé par le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » (six mois) apparaît beaucoup trop long s’agissant d’une visite qui sera l’occasion d’un tout premier contact du salarié avec les services de santé au travail et qui a pour principal objet de l’informer de ses droits et des risques associés à son poste de travail. Il est donc précisé que la visite d’information et de prévention doit avoir lieu dans un délai défini par décret en Conseil d’Etat et, en tout état de cause, avant l’expiration de la période d’essai.

Il est également précisé que les catégories de travailleurs qui feront l’objet d’une visite d’information et de prévention seront définies par décret en Conseil d'Etat après consultation des partenaires sociaux.

De plus, le professionnel de santé qui réalisera la visite d’information et de prévention pourra réorienter le travailleur vers le médecin du travail s’il le juge nécessaire.






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(n° 610 )

N° COM-86

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GODEFROY


ARTICLE 44


Alinéa 61

 

I. - Remplacer les mots :

une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche

Par les mots :

une consultation médico-professionnelle d’embauche effectuée

 

II. - Troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est nécessaire qu’une consultation médico-professionnelle ait lieu au moment de l’embauche dans l’intérêt tant du salarié que de l’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-57

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 44


Alinéa 61, après la première phrase,

insérer une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel de santé oriente, le cas échéant, le salarié vers le médecin du travail.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour le professionnel de santé de saisir le médecin du travail en cas de doute sur l’état de santé du salarié.

 






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(n° 610 )

N° COM-253

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et MM. CABANEL et GODEFROY


ARTICLE 44


Supprimer l’alinéa 62.

Objet

Cet alinéa propose de conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à l’âge du travailleur, à son état de santé, à ses conditions de travail ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé.

Cet alinéa introduit une inégalité de traitement entre des salariés dit « à risque » et les autres salariés. Or tous les salariés sont concernés par les risques professionnels, les mauvaises conditions de travail, et par les troubles psycho-sociaux (burn-out). Le risque sera donc de réduire le suivi médical de certains salariés pour qui ces visites sont pourtant nécessaires.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-74

25 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE 44


Après l'alinéa 62,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités permettant au médecin du travail de confier à un autre médecin, la visite de reprise du travail lorsque le service de santé au travail n’est pas en mesure d’assurer celle-ci dans les délais.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-329

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Dominique GILLOT et CAMPION


ARTICLE 44


Après l’alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il est précisé que, dans ce dernier cas, le médecin du travail motive son avis de façon circonstanciée et concrète. En tout état de cause, il doit recueillir le consentement du salarié avant de délivrer son avis d’inaptitude. A défaut, ou en cas de désaccord avec le salarié, l’inspecteur du travail est saisi pour obtenir un second avis auprès d’un autre médecin du travail.

Objet

Il convient de promouvoir le droit pour tout salarié, s’agissant de sa santé, de faire valoir son consentement à toute décision d’inaptitude définitive mais aussi à un second avis médical du travail lorsqu’une décision importante doit être prise.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-254

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 44


Supprimer les alinéas 73 et 74.

Objet

L’article L. 4624-7 propose qu’un employeur ou un salarié contestant l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail puisse saisir le conseil des prud’hommes en référé et demander la désignation d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.

Cet amendement propose d’en rester au droit actuel qui prévoit une contestation auprès de l’inspection du travail, qui exerce une mission de contrôle de l’ordre public et social.

Il apparaît contestable, voir contre-productif, d’encombrer les prud’hommes d’une nouvelle responsabilité compte tenu de la situation délicate dans nombre de tribunaux. Pour mémoire, les 210 conseils de prud’hommes traitent déjà environ 200 000 affaires par an.

Par ailleurs, sur les listes près les cours d’appel, pour prendre l’exemple de celles de Paris et de Versailles, les experts en santé au travail supposés être désignés étaient au nombre de 1 à Paris et aucun à Versailles en 2016. Enfin, dans cet article, le coût de l’expertise n’est pas abordé.

Si l’inspecteur du travail a pu être contesté parce qu’il n’a pas de compétences médicales, il peut être saisi facilement et s’appuyer sur l’expertise du médecin contrôleur régional. Même si ce corps peine à recruter, il en existe actuellement plus de 40 sur le territoire métropolitain.

A l’occasion de l’audition de la chambre sociale de la Cour de Cassation, il a été rappelé que l’inspecteur du travail saisi avait une connaissance de l’entreprise du salarié concerné extrêmement utile à l’appréciation de la situation.

 

 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-212

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


Alinéas 73 et 74

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4624-7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substitue à celle du médecin du travail.

II – La commission régionale mentionnée au I peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.

III. – Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales prévues au présent article sont à la charge exclusive des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1.

IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

Objet

Compte tenu des défauts de l’actuelle procédure de recours contre les avis d’aptitude ou d’inaptitude devant l’inspecteur du travail, le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » (dit rapport « Issindou ») recommande de confier ce recours à une commission médicale régionale composée de médecins du travail.

Cet amendement s’inspire de cette recommandation. Il prévoit que, si le salarié ou l’employeur conteste l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail, il peut saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substitue à celle du médecin du travail.

Il est précisé que les dépenses liées aux commissions régionales sont prises en charge exclusivement et intégralement par les services de santé au travail.

Les conditions d'application de ce dispositif seront définies par décret en Conseil d'Etat.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-213

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


Alinéa 76

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment afin d’éviter la réalisation de visites médicales redondantes à chaque renouvellement de contrat ou conclusion d’un nouveau contrat.

Objet

Amendement de précision.

Comme le montre le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » (dit rapport « Issindou »), l’importance numérique des salariés en contrats de courte durée et l’enchaînement de ce type de contrats rendent nécessaire la mise en place d’un outil particulier de suivi de l’état de santé de ces salariés afin d’éviter notamment la multiplication de visites médicales redondantes.

Le rapport propose la mise en place, pour les salariés intérimaires et en CDD de moins de trois mois, d’un fichier régional devant permettre la réalisation d’une seule visite pendant une période de temps donné, sauf cas particuliers.

Cet amendement précise que le décret en Conseil d’État qui adaptera aux salariés temporaires et aux salariés en CDD les règles établies pour les salariés en CDI devra également permettre d’éviter la réalisation de visites médicales redondantes en cas de renouvellement ou de changement de contrat.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-97

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail est complété par les mots : « ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».

Objet

Exposé des motifs :

Afin de s'acquitter des dépenses afférentes à la mission de santé au travail, les entreprises de moins de 500 salariés et celles sans service autonome sont contraintes d'adhérer à un organisme de santé au travail interentreprises sous statut associatif.

En l'état actuel du droit, et comme le rappelle la circulaire du 9 novembre 2012, le coût de l'adhésion à un service de santé au travail inter-entreprises (SSTI) est juridiquement très contraint : il ne peut légalement reposer sur un autre critère que le nombre des salariés de l'entreprise.

Certes, ce principe d'une cotisation « per capita » ne fait pas obstacle à ce que chaque SSTI définisse son propre taux de cotisation par salarié, ni ne remets en cause la possibilité de différencier les taux des cotisations selon la nature des expositions des salariés et selon qu'un salarié est placé en surveillance médicale renforcée ou en surveillance médicale simple.

Toutefois, dans la réalité, comme le souligne le rapport novembre 2012 « Les services de santé au travail interentreprises : une réforme en devenir » de la Cour des Comptes : à peine la moitié des services interentreprises de santé au travail établissent la cotisation per capita, les autres retenant pour assiette la masse salariale plafonnée ou un système mixte.

Aussi, bien que le mode de calcul de la cotisation soit fixé lors de l'Assemblée générale, ces services interentreprises se trouvent donc dans l'illégalité.

Cet amendement propose de laisser plusieurs possibilités : une cotisation fixée par salarié, une cotisation exprimée en pourcentage de la masse salariale et un mode mixte des deux modes précédentes. 






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-259

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Le second alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail est complété par les mots: "ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés".

Objet

Afin de s’acquitter des dépenses afférentes à la mission de santé au travail, les entreprises de moins de 500 salariés et celles sans service autonome sont contraintes d’adhérer à un organisme de santé au travail interentreprises sous statut associatif.

En l’état actuel du droit, la seule assiette légale de cette cotisation est le nombre de salariés, soit une cotisation dite per capita et les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

Dans son rapport public thématique de novembre 2012 « Les services de santé au travail interentreprises : une réforme en devenir », la Cour des Comptes souligne qu’à peine la moitié des services interentreprises de santé au travail établissent la cotisation per capita, les autres retenant pour assiette la masse salariale plafonnée ou un système mixte. Aussi, bien que le mode de calcul de la cotisation soit fixé lors de l’Assemblée générale, ces services interentreprises se trouvent dans l’illégalité.

Pour pallier cette situation, cet amendement propose d’ouvrir la possibilité de calculer la cotisation sur la base de la masse salariale plafonnée afin que les services interentreprises puissent continuer à faire fonctionner ce système en toute légalité.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-215

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

selon le

par les mots:

dans les conditions prévues au

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l’étranger fait l’objet d’une reconnaissance. »

Objet

Cet amendement apporte des modifications d’ordre rédactionnel.

Il renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports, plutôt qu’à un décret, le soin d’établir la liste des tâches de sécurité qui permettront d’identifier les personnels concernés par ces nouvelles modalités de vérification de l’aptitude. Aujourd'hui, cette énumération figure déjà dans un arrêté du 7 mai 2015.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-216

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par les mots :

, pour améliorer l’information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion.

Objet

Cet amendement élargit le champ du rapport demandé au Gouvernement à la formulation de propositions visant à améliorer :

- l’information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail ;

- la formation initiale des médecins du travail ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion à partir d’une autre spécialité médicale.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-31

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 45


1° Alinéa 7

Après la référence:

L. 1262-4-3

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

"est inséré un article L. 1262-4-4 ainsi rédigé:"

2° Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

3° Alinéa19

Supprimer cet alinéa.

4° Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés:

II.Le troisième alinéa de l'article L. 8291-1 est complété par une phrase ainsi rédigée:

"Il précise également les modalités d'information des travailleurs détachés sur le territoire national sur la règlementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4 au moyen d'un document, rédigé dans une langue qu'ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d'identification professionnelle."

Objet

Les dispositions actuelles des alinéas 12 et 13 de l'article 45 visent à renforcer l'information des travailleurs détachés dans le domaine du BTP sur leurs droits. Il prévoit à cet effet une obligation d'affichage, sur tous les grands chantiers. Cet affichage doit être traduit dans les langues parlées par les travailleurs détachés.

Sur les gros chantiers, regroupant plusieurs entreprises, il arrive souvent que soient employés des travailleurs de différentes nationalités et parlant différentes langues. L'obligation d'affichage semble difficile à mettre en œuvre . En outre, une telle obligation relève d'avantage du domaine règlementaire que de la loi.

Le présent amendement propose de s'appuyer sur la carte d'identité professionnelle qui a été rendue obligatoire par la loi du 6 août 2015 et prévoit que, concomitamment avec la remise de cette carte, le salarié détaché est informé sur ses droits. Cette information pourra être prodiguée par le biais d'un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, qui lui serait remis avec sa carte.

Cette proposition permet en outre une information plus directe des travailleurs concernés.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-171

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 45


1° Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

du lieu où s'est produit l'accident.

 

2° Alinéa 10

Après les mots :

L'employeur

Insérer les mots :

ou son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1

 

3° Après l'alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis L'article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots "à l'article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance" sont supprimés.

2° Après les mots "durée hebdomadaire maximale de travail", sont insérés les mots "constate le non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel, ".

Objet

Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions.

Dans le cas d'un détachement, l'employeur est établi hors de France. Il est donc utile de préciser à quel service l'employeur est tenu d'adresser une déclaration d'accident du travail. Par ailleurs, il est utile de préciser que la déclaration que doit adresser l'employeur en cas d'accident du travail peut également être adressée par le représentant en France qu'il a désigné.

Par ailleurs, les articles L. 1263-3 et L. 1263-4 du code du travail prévoient la suspension d'une prestation de services en cas de non paiement du Smic. Le présent article vise à mentionner non pas le Smic mais le salaire minimum légal ou conventionnel, en cohérence avec la rédaction de l'article L. 1262-4-3 relatif à la solidarité financière du donneur d'ordre.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-20

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 46


Alinéa 4

Après le mot

Recouvrée

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Objet

Amendement rédactionnel.

Il n'est pas souhaitable qu'une disposition de nature législative fasse référence à un texte règlementaire précis.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-11

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 48


Alinéa 3

Après le mot

Recouvrée

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Objet

Amendement rédactionnel.

Il n'est pas souhaitable qu'une disposition de nature législative fasse référence à un texte règlementaire précis.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-205

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 49


1° Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa:

"III. - Après l’article L. 8271-5, il est inséré un article L. 8271-5-1 ainsi rédigé :"

2° Alinéa 6

Remplacer la référence

L. 8271-3-1

par la référence

L. 8271-5-1

Objet

 L’article 49 introduit dans le code du travail des dispositions dont l’objet est d’autoriser les agents de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal et les agents du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) à échanger tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives.

Dans un souci de lisibilité, il est préférable d’insérer ces dispositions à la suite de l’article L. 8271-5 du code du travail qui traite de l’échange d’informations entre les agents de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal et les agents des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-199

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 49 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots

la fermeture de l'un des chantiers sur lesquels intervient l'entreprise

par les mots

l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur un autre site.

Objet

L'article 49 bis vise notamment à préciser que, s'agissant de chantiers, la fermeture temporaire prononcée par l'autorité administrative prend la forme d'un arrêt de chantier. Il prévoit que, lorsque cet arrêt n'est pas possible, par exemple lorsque le chantier sur lequel l'infraction a été commise est terminé, l'autorité administrative peut décider d'arrêter l'activité de la même entreprise sur un autre chantier. Le présent amendement vise à préciser que c'est bien l'activité de l'entreprise qui est suspendue, et non pas le chantier, sur lequel peuvent intervenir d'autres entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-12

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1262-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

Les dispositions du chapitre 1er du titre V relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine. »

Objet

L’article 50 bis vise à garantir aux travailleurs temporaires détachés sur le territoire national les protections prévues par le code du travail français.
Les rapporteurs partagent ce souhait mais notent que tel est déjà le cas en vertu de l’article R. 1262-16 du code du travail. Dans sa rédaction actuelle, l’article 50 bis est même restrictif par rapport au droit existant car il ne vise que les conditions de travail et d’emploi. Son adoption pourrait donc laisser penser que les entreprises de travail temporaire détachant leurs salariés en France ne sont pas soumises à d’autres règles, et notamment aux dispositions relatives aux cas de recours, à la durée maximale des contrats ou à l'obligation de garantie financière.

Le présent amendement vise donc à faire remonter au niveau législatif les dispositions de l’article R. 1262-16 en les inscrivant à l’article L. 1262-2. Il est précisé que les dispositions relatives à l’indemnité de fin de mission ne sont pas applicables aux salariés disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée.






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(n° 610 )

N° COM-14

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU)


L’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"6° Les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 8256-2, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail et pour lesquelles le juge a prononcé une peine complémentaire de diffusion dans les conditions prévues à la dernière phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7 du même code, pendant toute la durée de la peine complémentaire."

Objet

Il est nécessaire de responsabiliser les maîtres d’ouvrage publics à la question du travail illicite. La loi Savary a permis la création d’un site internet permettant la diffusion, pendant une durée de deux ans du nom des personnes physiques ou morales condamnées pour des faits de travail dissimulé, de prêt illicite de main d’œuvre, de marchandage ou d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler.

Le présent article vise à ajouter les personnes figurant sur cette liste noire à la liste des personnes qui ne peuvent être candidates à des marchés publics.

La diffusion est une peine complémentaire prononcée par le juge. Sa durée ne peut excéder deux ans. Dans ces conditions, l’interdiction de soumissionner est proportionnée au vu de l'objectif que constitue la lutte contre le travail illégal.






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(n° 610 )

N° COM-15

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU)


L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

Le titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 12 ainsi rédigée :

 

Section 12

Résiliation en raison d’une suspension d’activité prononcée par l’autorité administrative

Art. 58 bis. – Lorsque l’autorité administrative a prononcé la suspension d’activité dans les conditions prévues aux articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail, le marché public peut être résilié par l’acheteur.

 

Objet

Le présent amendement vise permettre la résiliation d’un marché public lorsque l’activité du prestataire a été suspendue par l’autorité administrative au motif d’un manquement grave aux dispositions du noyau dur du code du travail ou dans le cas d’une absence de déclaration de détachement.

Il s’agit à la fois d’associer les maîtres d’ouvrage publics à la problématique de la lutte contre le travail illégal et contre la fraude au détachement et de leur permettre de mettre fin à un marché public dont l’exécution ne peut plus avoir lieu du fait de la suspension de l’activité du prestataire.






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(n° 610 )

N° COM-161

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DARNAUD, Mmes DI FOLCO, CAYEUX, DUCHÊNE, ESTROSI SASSONE, PRIMAS, HUMMEL, LAMURE, DESEYNE et LOPEZ et MM. CHARON, de RAINCOURT, Jean-Paul FOURNIER, PIERRE, HUSSON, MAGRAS, RAISON, PERRIN, BOUCHET, PELLEVAT, MANDELLI, RETAILLEAU, SOILIHI et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 50 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article 38 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics par un alinéa ainsi rédigé :

III - Les acheteurs peuvent imposer l’emploi de la langue française par les salariés détachés pour l’exécution d’un marché public, ou à défaut la présence d’un interprète rémunéré par leur employeur.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la sécurité sur les chantiers et la bonne compréhension des tâches à accomplir, en imposant la connaissance de la langue française par les travailleurs détachés ou à défaut l’assistance d’un interprète, parmi les conditions d’attribution des marchés publics.






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(n° 610 )

N° COM-21

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 51


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 51 permet la poursuite de la fusion des corps de contrôleurs et d'inspecteurs du travail engagée depuis 2013. A cette fin, un concours interne spécifique doit permettre à 250 contrôleurs d'intégrer le corps des inspecteurs chaque année.

Vos rapporteurs ne sont pas défavorables à la fusion des deux corps de l'inspection du travail mais estiment que cette fusion doit s'effectuer dans une perspective de montée en compétences.

Ils sont donc opposés à ce qu'une liste d'aptitude soit créée en parallèle du concours interne afin de pallier, selon le Gouvernement, à la trop grande sélectivité du concours. Il conviendrait plutôt de développer un effort de formation en interne afin de permettre à l'ensemble des contrôleurs d'être en mesure de réussir ce concours.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-198

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 51


Alinéa 8

1° Après les mots:

donne lieu à

insérer les mots:

l'élaboration d'

2° Au début de la dernière phrase de cet alinéa, insérer les mots:

Le cas échéant.

Objet

Amendement rédactionnel.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-219

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CAYEUX


ARTICLE 51


Alinéa 14

. -L'article L.4754-1 du code du travail est ainsi modifié :

après les mots "maximale de 9 000€

ajouter :

"dont les modalités de mise en oeuvre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat".

Objet

Les répérages avant travaux et leurs qualifications représentent un élément essentiel pour l'ensemble de la filière du BTP pour répondre à la problématique amiante.
La réglementation afférente reste encore à être complétée. A cet égard, il est préférable d'envisager les modalités d'application de l'amende dans un décret qui s'appuiera sur les travaux réglementaires
et tout particulièrement pour répondre aux enjeux enrobés routiers avec présence d'amiante.

De plus, la question de la présence possible d'amiante naturelle dans des matériaux de carrière qui sont utilisés dans les enrobés routiers n'est pas encore traitée. Elle fait l'objet d'une seconde saisine de l'ANSES en cours. Suivant les différentes situations rencontrées par les donneurs d'ordre, les maitrises d'ouvrages et les propriétaires, il est nécessaire de préciser les modalités d'application des pénalités au cas par cas pour donner de la visibilité à l'ensemble des parties prenantes.

 






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-22

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 51


Alinéas 45 à 53

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 45 à 53, ajoutés au texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale après engagement par le Gouvernement de sa responsabilité visent à permettre l'application, dans le cas des activités régies par le code des transports, des amendes administratives créées par l'ordonnance du 7 avril 2016.

Cette ordonnance reprend des dispositions auxquelles le Parlement s'était opposé en 2004 dans le cadre du projet de loi sur la formation professionnelle. Le Sénat s'était d'ailleurs opposé, lors des débats sur le projet de loi Croissance, emploi, activité, à l'habilitation sur la base de laquelle cette ordonnance a été prise. L'article 51 quater, issu d'un amendement adopté sans débat, vise à ratifier cette ordonnance

Les rapporteurs sont opposés, tant pour des raisons de méthode que pour des raisons de fond, à la ratification de l'ordonnance du 7 avril 2016. Par cohérence, ils sont opposés à l'extension de ses dispositions aux activités régies par le code des transports.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-126

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, DUFAUT et GREMILLET, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mmes GRUNY et KAMMERMANN, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MASCLET, MAYET, PELLEVAT, DOLIGÉ et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le but de favoriser une plus grande égalité entre les travailleurs, sans discrimination, la politique sociale tend à une harmonisation de la situation des fonctionnaires par rapport à celle des salariés en matière de dialogue social, de durée du travail, de congés et de retraite compte tenu de la nature des emplois et des sujétions particulières des fonctionnaires.

Objet

L’égalité est un principe constitutionnel qui doit s’appliquer entre tous les travailleurs. L’opinion publique est très sensible à la réalisation de ce principe en matière de rémunérations, de congés, de durée du travail, de retraite et de dialogue social.

Des progrès ont été faits en matière de retraite, échelonnés sur plusieurs années. Ils devraient l’être dans les autres domaines cités par l’amendement, particulièrement en matière de durée du travail et de congés. Bien entendu, sous réserve des sujétions motivées, dans la fonction publique, par la nature des activités exercées, notamment dans le domaine régalien, par exemple en matière de justice, de sécurité et de garantie de l’ordre public et dans celui de l’éducation et de la santé publique, qui appellent des dispositifs spécifiques, déjà partiellement pris en compte par notre législation. 

Notre amendement relève du domaine de la loi fans la mesure où elle fixe un objectif de l’action de l’Etat au sens du vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution (cf. décision du Conseil constitutionnel 2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 14).






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-296

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, les mots : « la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. » sont remplacés par les mots et la phrase : « un trentième de la rémunération mensuelle. Ce montant peut être réduit selon la nature des services concernés et l’incidence dommageable résultant pour la collectivité de la cessation concertée du travail, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le droit de grève est une liberté publique reconnue tant aux salariés du secteur privé qu’aux agents publics.

Aux termes du septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Par cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites ; il appartient au législateur de les tracer en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.

La loi définit notamment les conséquences pécuniaires de l'absence de service fait ou de l'exécution partielle du travail. Dans une décision n° 87-230 du 8 juillet 1987, le Conseil constitutionnel a affirmé que le législateur « prend en considération l'incidence des grèves d'une durée inférieure à une journée sur le fonctionnement des services publics », avant d’ajouter qu’il lui appartient « d'édicter les mesures qui lui paraissent à même, pour éviter le recours répété à des grèves de courte durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics, d'assurer une conciliation entre la défense des intérêts professionnels et la continuité du service public ».

Même si la durée de la grève est inférieure à une journée, la retenue sur traitement d’un trentième de la rémunération mensuelle, applicable à la fonction publique d’État, est, selon cette même décision, conforme à la Constitution.

Cependant, la règle d’une retenue strictement proportionnelle à la durée de la grève – un trentième pour une journée d'absence, un soixantième pour une demi-journée d'absence et un cent cinquante et unième pour une heure d'absence –, reste applicable aux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Cette situation contrevient au principe d’égalité. Elle ouvre la voie à la multiplication des grèves perlées et débrayages de courte durée, dont l’objet est moins la défense d’une revendication professionnelle que la désorganisation du service. De tels abus ne peuvent être permis.

Il convient tout à la fois de les éviter et de restaurer l’égalité entre les différentes catégories de fonctionnaires en généralisant la règle du trentième indivisible à l’ensemble des trois fonctions publiques, tout en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel qui précise que, pour les fonctions publiques territoriales et hospitalières, certaines situations spécifiques sont à considérer.

Tel est l’objet de cet amendement.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-390

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 51 bis, inséré par un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, fait passer dans le domaine règlementaire la possibilité d'attribuer à des agents de contrôle assimilés les missions des inspecteurs du travail. 

Selon le Gouvernement, il s'agit de rétablir la compétence de l'inspection du travail dans les armées sans que l'on puisse comprendre en quoi le dispositif proposé permet de satisfaire l'objectif poursuivi. Par ailleurs, cet article est présenté par le Gouvernement comme tirant les conséquences d'une modification introduite par l'ordonnance du 7 avril 2016, dont il demande la ratification à l'article 51 quater. Vos rapporteurs ne sont pas favorables à la ratification de cette ordonnance et vous demandent donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-13

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 51 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 51 quater, introduit par un amendement du Gouvernement intégré au texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, vise à ratifier l’ordonnance du 7 avril 2016 sur les pouvoirs de l’inspection du travail.

Cette ordonnance reprend largement les termes de l’article 20 du projet de loi sur la formation professionnelle, qui avait été rejeté par le Parlement à l’initiative du Sénat. Le Sénat s’était également opposé à l’habilitation demandée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi "Croissance, activité et égalité des chances économiques.

Par cohérence avec sa position, et eu égard à la méthode employée par le Gouvernement vos rapporteurs sont défavorables à la ratification de cette ordonnance.

Sur le fond, l'ordonnance du 7 avril 2016 renforce les pouvoirs de l'inspection du travail. Elle étend notamment les possibilité d'exiger des analyses aux frais de l'employeur et de suspendre l'activité d'une entreprise. Elle crée par ailleurs la possibilité de condamner les entreprises à des amendes administratives et augmente dans des proportions qui paraissent excessives les sanctions encourues en cas de délit d’obstacle.

Ces dispositions avaient déjà suscité l'opposition du Sénat en 2014 et ne semblent pas plus acceptables en 2016.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-378

28 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 52


I - Alinéa 15

Supprimer les mots

«, sauf si le demandeur d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer la déclaration dans le délai imparti du fait de son employeur ou d’une erreur de Pôle emploi ».

 

II- Alinéa 16

1° Au début, insérer les mots

« Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, »,

2° Remplacer les mots :

« exercer un recours devant »

par le mot :

« saisir »,

3° Supprimer le mot :

« régionales ».

Objet

L'article 52 inscrit au niveau législatif des mesures sur lesquelles les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord dans le cadre de la convention d'assurance chômage du 25 mai 2014 mais que le Conseil d’État a annulées au motif qu'elles relevaient de la compétence du législateur.

Il s'agit notamment de permettre à Pôle emploi de ne pas prendre en compte les périodes d'activité non déclarées de plus de trois jours dans le même mois pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'assurance chômage. Nos collègues députés ont souhaité préciser que cette mesure ne s'applique pas lorsque l'absence de déclaration est du fait de l'employeur ou d'une erreur de Pôle emploi. Il ne serait en effet pas juste que le demandeur d'emploi soit pénalisé en raison d'une erreur ou d'un retard dont il n'est pas responsable.

Toutefois, la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisante.

D'une part, il revient au demandeur d'emploi de déclarer son activité et il ne saurait en être empêché du fait de son employeur ou d'une erreur de Pôle emploi. Cette déclaration, qui est obligatoire à chaque actualisation mensuelle de la situation du demandeur d'emploi, est indépendante de l'envoi des bulletins de paie ou de tout autre document. L'exception prévue dans le texte est donc sans objet et le présent amendement la supprime.

D'autre part, la rédaction actuelle de l’article pourrait laisser penser que la procédure devant l’instance paritaire se substituerait aux voies de recours de droit commun. Or, cette procédure constitue une garantie supplémentaire pour le demandeur d’emploi. Le présent amendement vise donc à préciser qu'un recours gracieux ou contentieux peut être exercé parallèlement à la saisine de l’instance paritaire, qui peut être régionale ou de niveau infra-régional.






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visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-176

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L'article 53 vise à ce que l'employeur soit condamné à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à un salarié licencié suite à un traitement discriminatoire ou suite à des faits de harcèlement.

Cet article va à l'encontre de la philosophie des rapporteurs qui est de sécuriser les employeurs face aux incertitudes juridiques liées au licenciement. En effet, compte-tenu de la durée des procédures, le montant que l'employeur serait amené à rembourser varierait fortement d'un cas à l'autre et pourrait atteindre des sommes particulièrement élevées au regard de la capacité de financement des petites entreprises, sans pour autant bénéficier au salarié.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-98

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, DOLIGÉ et SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


 

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L 1234-1 du code du travail est complété par les mots suivants : « sans que la durée du préavis puisse excéder trois mois. »

Objet

Il s’agit de fixer une durée raisonnable pour la durée totale du préavis.






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(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-190

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

L'article 54 vise à créer une indemnité spécifique, dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire lorsque le licenciement est annulé sur la base des dispositions relatives à l'interdiction des discriminations, au harcèlement et à la protection des femmes enceintes.

Dans les cas de nullité du licenciement, qui ne se limitent pas aux cas visés par l'article 54, le juge accorde une indemnité calculée sur la base du préjudice subi et qui ne peut être inférieure, conformément à la jurisprudence plusieurs fois rappelée de la Cour de cassation, à six mois de salaire.

L'article 54 n'apporte donc rien au droit existant et pourrait être source d'incertitude en laissant penser que l'indemnisation du préjudice n'est pas due ou peut être inférieure à six mois dans les autres cas de nullité.