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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-104

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. François MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté, après l’article L. 511-32 du code monétaire et financier, un article L. 511-32-1 ainsi rédigé :

« Article L. 511-32-1 : Le président du conseil d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30 ne peuvent pas exercer l’une de ces fonctions au sein d’un affilié de cet organe central.

Les autres membres du conseil d’administration, le directeur général délégué, le directeur général adjoint, les autres membres du conseil de surveillance ou les autres membres du directoire d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, s’ils exercent l’une de ces fonctions ou l’une des fonctions visées à l’alinéa précédent au sein d’un affilié de cet organe central, s’abstiennent de participer au processus d’adoption des décisions de l’organe central se rapportant à cet affilié. »

Objet

Les groupes bancaires mutualistes sont régulièrement critiqués, y compris par les régulateurs, en raison de situations de conflits d’intérêts n’assurant pas une indépendance suffisante de leurs organes centraux à l’égard de leurs affiliés.

Or, les organes centraux exercent à l’égard de leurs affiliés des missions de service public et font usage, à ce titre, de prérogatives de puissance publique.

Les dirigeants de ces organes centraux doivent donc éviter tous conflits d’intérêts selon la définition qui en est donnée à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

A cette fin, l’amendement prévoit que les principaux dirigeants des organes centraux des banques mutualistes (le président du conseil d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire) ne peuvent pas exercer l’une de ces fonctions au sein d’un affilié.

Par ailleurs, pour ce qui est des autres dirigeants des organes centraux (les autres membres du conseil d’administration, le directeur général délégué, le directeur général adjoint, les autres membres du conseil de surveillance ou les autres membres du directoire), il leur est fait obligation de s’abstenir de participer au processus d’adoption des décisions de l’organe central se rapportant directement à un affilié au sein desquels ces dirigeants exercent, en parallèle, des responsabilités significatives.

Cette réforme permettra de répondre aux attentes des régulateurs bancaires (BCE et ACPR) et elle renforcera et modernisera le mutualisme à la française.