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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-106

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 227-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;

2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.

Objet

Cet amendement est une reprise de l’article 36 de la proposition de loi de Thani Mohamed Soilihi de simplification, clarification et actualisation du code de commerce et vise à supprimer l’obligation d’établir un rapport lors de la constitution de la société, par un commissaire aux apports, en cas d’avantages particuliers stipulés par les statuts au bénéfice de certains associés et en cas d’apport en industrie.

Une telle obligation semble inutilement contraignante, dès lors que les associés, au moment de la constitution de la société, se seront mis d’accord pour accepter l’apport en industrie de l’un d’entre eux et, le cas échéant, pour en fixer contractuellement les modalités d’évaluation et de réévaluation.

Par ailleurs, l’amendement intègre une proposition de André Reichardt, rapporteur de la proposition de loi de simplification du code de commerce, de suppression de l’obligation de déposer au registre du commerce et des sociétés une déclaration de conformité pour les fusions et scissions concernant les sociétés par actions simplifiées, une telle obligation n’étant pas exigée par le droit européen.