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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-117

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HUSSON


ARTICLE 29 QUATER


A l’article 29 quater

Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l’assemblée générale.

L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d’éléments substantiels du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.

Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de modifier le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association dans des matières que la résolution définit. Les résolutions ainsi adoptées font l’objet d’un rapport spécial du conseil à la plus proche assemblée.

Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le dispositif de bonne gouvernance des associations souscriptrices de contrats groupe en prévoyant que l’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d’éléments substantiels du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.

Cependant, le coût inhérent à la multiplication des convocations d’assemblées et la tardiveté de la prise des résolutions, qui sont les conséquences de l’impossibilité de déléguer au conseil d’administration le pouvoir de modifier le contrat d’assurance de groupe, sont hautement préjudiciables pour l’ensemble des adhérents.

C’est pourquoi, il est proposé que l’assemblée générale puisse déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de de modifier le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association dans des matières que la résolution définit.