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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-133

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 C


I. Alinéa 1

Après les mots :

à la connaissance

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

du référent désigné par l’employeur, ou à défaut, de tout supérieur hiérarchique ou de l’employeur.

II. Alinéa 2

Remplacer les mots :

Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable,

par les mots :

En cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves,

Objet

L’amendement vise à clarifier l’architecture du dispositif de signalement de l’alerte (II).

La rédaction actuelle crée une confusion dans l’articulation entre voie interne et voie externe. Si l’alinéa 1 relatif à la voie interne prévoit bien que l’alerte peut être signalée en interne – l’absence d’indicatif signifiant qu’il s’agit pas d’une obligation – l’alinéa 2 conditionne le recours à la voie externe à l’absence de suite donnée en interne.

L’amendement propose en conséquence le dispositif suivant : l’alerte peut être portée par voie interne ou, en cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves, par voie externe. Le dispositif ne fait plus du signalement interne auquel aucune suite n’aurait été donnée dans un délai raisonnable un préalable à un signalement externe.

L’amendement pose néanmoins deux conditions au signalement externe (la crainte de représailles ou de destruction de preuves par l’employeur) de sorte à encourager le signalement interne.

Enfin l’amendement élargit les canaux de signalement interne (I) pour permettre au lanceur d’alerte de porter un signalement à tout supérieur hiérarchique.