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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-136

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Remplacer les alinéas 18 à 21 par trois alinéas ainsi rédigés :

Il peut également saisir la commission des sanctions qui peut :

1° Enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en œuvre ou d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder un an.

2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200.000€ pour les personnes physiques et 1% du chiffre d’affaires pour les personnes morales. Dans ce cas, la commission des sanctions notifie les griefs à la personne physique mise en cause, et s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.

Objet

Outre une simplification rédactionnelle, l’amendement opère des modifications en matière de sanctions.

Il prévoit que la commission des sanctions peut désormais enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en œuvre les procédures de conformité interne et non plus seulement de les adapter.

Il raccourcit à un an, contre trois initialement, le délai dans lequel la société aura à mettre en œuvre ou à adapter ses procédures. Le délai de trois ans parait en effet trop large dans la mesure où la société aura très vraisemblablement déjà fait l’objet d’un avertissement. Par ailleurs, le rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée nationale évalue le volume réel d’activité de la commission des sanctions à une ou deux décisions par an. Il y a lieu de manifester à l’égard de ces sociétés une exigence élevée et donc une mise en œuvre rapide ses procédures de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence. 

Il porte la sanction pécuniaire à l’égard des personnes physiques à 1% de leur chiffre d’affaires. Cette rédaction permettra une plus grande marge d’action pour la commission des sanctions et le cas échéant le prononcé de sanctions plus lourdes pour les très grandes entreprises.