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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-151

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 D


1° Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les procédures et les outils informatiques mis en oeuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

2° Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu’en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement.

II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Objet

Cet amendement vise à :

- expliciter la confidentialité des informations recueillies par les destinataires de l’alerte, selon la proposition n° 5 du rapport du Conseil d’État,

- garantir la confidentialité de la personne visée par un signalement jusqu’à son renvoi devant une juridiction de jugement,

- adapter la peine sanctionnant cette confidentialité afin qu’elle soit conforme à l’échelle des peines.