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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-170

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

Art. 18-1. – Un répertoire assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.

Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le fondement des articles 18-2 à 18-4.

Sous-section 1
Détermination et mise en oeuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels

Art. 18-2. – Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Il s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.

Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

Lorsque le Président de la République constate qu’un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, il peut en aviser son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations.

Art. 18-3 – Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre dans les conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Art. 18-4. – Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec ses membres ou son secrétaire général. Le président du Conseil constitutionnel s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.

Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu’un de ses membres ou son secrétaire général a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, le président du Conseil constitutionnel peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations.

Sous-section 2
Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

Art. 18-5. – Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur l’élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :

II. Alinéas 5 et 10 à 14

Supprimer ces alinéas

III. Alinéa 6

Supprimer les mots :

Un collaborateur du Président de la République ou

III. Par voie de conséquence :

1° Alinéa 16

a) Remplacer les mots :

du présent I

par les mots :

de l’article 18-5

b) Remplacer les mots :

aux douze premiers alinéas du présent I

par les mots

au même article 18-5

2° Alinéas 54, 55, 66, 67 et 72

Supprimer ces alinéas

3° Alinéa 65

a) Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Art. 18-10 - Un décret... (le reste sans changement)

b)  Remplacer les mots :

des I à VII et VIII

par les mots :

de la présente sous-section

4° Alinéa 68

Remplacer la référence :

18-1

par la référence :

18-5

5° Alinéa 69

a) Après la référence :

18-1

insérer les mots :

, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 18-11, de la section 3 bis

b) Remplacer les mots :

au premier alinéa du IX du même article 18-1

par les mots :

à l’article 18-10

6° Alinéa 71

Remplacer les mots :

Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII dudit article 18-1

par les mots :

L’article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-11

7° Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

IV.– Entrent en vigueur :

1° au 1er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 et le I bis du présent article ;

2° au 1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l’article 18-11.

Objet

L’Assemblée nationale a considérablement élargir le champ d’application du répertoire numérique des représentants d’intérêts. Lors de son audition, le président de la HATVP a d’ailleurs alerté votre commission sur les risques que présentait une ambition aussi forte dès la création de ce registre : « Sa mise en oeuvre sera d'autant plus complexe que son champ, limité au départ à 5 000 personnes publiques, a été étendu à plus de 15 000 d'entre elles, notamment du fait de l'inclusion des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. (...) Dans sa configuration actuelle, ce registre n'a pas d'équivalent à l'étranger. »

Cet amendement revient à une liste des acteurs concernés plus proche de la rédaction proposée initialement par le Gouvernement, sans revenir sur l’idée d’un registre commun au Parlement et au Gouvernement.

Sans modifier la liste des représentants d’intérêts fixée par l’Assemblée nationale (personnes morales de droit privé, établissements publics et groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, organismes consulaires), il reserre la listes des fonctions mentionnées en ne retenant que les membres du Gouvernement, leurs collaborateurs, les hauts-fonctionnaires nommés sur un emploi à la discrétion du Gouvernement, les membres et cadres des autorités indépendantes ainsi que les membres des sections administratives du Conseil d’Etat. A l’inverse, il écarte les élus locaux, les membres de cabinets de ces autorités territoriales ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts car ces ajouts éloignent le répertoire commun de son objet initial : rendre transparent les interventions dans le cadre du processus d’élaboration de la loi et du règlement au niveau national.

Cet amendement réécrit la définition de la représentation d’intérêts : plutôt que d’évoquer l’activité ayant « pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte règlementaire », elle retient l’activité ayant pour finalité d’influer, toujours pour son compte ou celui d’un tiers, « sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte règlementaire ».

Enfin, s’agissant de pouvoirs publics constitutionnels identifiés comme tels par la jurisprudence constitutionnelle (Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel), le principe de séparation des pouvoirs impose le respect de leur autonomie dans la détermination et le contrôle des règles qu’ils fixaient.

Le registre commun aurait pour seule fonction d’agréger les informations communiquées à la HATVP au titre des autorités administratives et gouvernementales et les informations transmises par les pouvoirs publics constitutionnels pour leur compte. Ces derniers instruiraient les demandes d’inscription par leurs soins et selon leurs propres règles, la HATVP prenant acte des informations transmises pour les communiquer au public. Ce dispositif répond ainsi à l’aspiration du président de la HATVP qui, lors de son audition devant la commission, évoquait pour ce répertoire « une simple plateforme technique, une base de données ».

En conséquence, la loi fixerait les règles applicables aux autorités administratives gouvernementales et administratives mais chaque pouvoir public constitutionnel fixerait ses propres règles. Dans le cas des assemblées parlementaires, ces règles seraient inscrites au sein d’un article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.