Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-172

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéas 33 à 43

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

Art. 18-7 – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.

Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel de la République française, en matière :

- de transparence dans les contacts entre les représentants d’intérêts et les personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 ;

- d’accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;

- de sollicitation d’informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;

- d’intégrité de l’information transmise ;

- de libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 ;

- d’organisation d’évènements ou de création d’organismes incluant la participation des institutions mentionnées à l’article 18-5 ou de leurs représentants.

II. Par voie de conséquence :

Alinéa 46, première phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement répond à un constat formulée par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lors de son audition devant la commission . Regrettant la rigidité des règles proposées, il s’interrogeait : « Souhaite-t-on réellement modifier la loi à chaque fois que des adaptations seront nécessaires ? ».

En l’état de la rédaction, le législateur serait appelé à fixer directement des prescriptions qui, pour certaines, relèvent d’un niveau de précision éloigné du domaine de la loi. A titre d’illustration, il est ainsi évoqué l’utilisation « du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ».

 A la place de dispositif touffu, cet amendement pose un principe : « les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité ». Ce principe affirmé, il renvoie à la HATVP le soin de fixer par une délibération publiée au Journal officiel de la République française les règles déontologiques opposables aux représentants d’intérêts dans leurs rapports avec les autorités gouvernementales et administratives. Il énonce les matières dans lesquelles la HATVP pourrait édicter ces règles, reprenant les catégories de dispositions traditionnellement réunies au sein d’un code de bonne conduite.