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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-216

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 43 TER


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés:

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au deuxième alinéa du présent I ou qui exercent l'activité mentionnée au troisième alinéa du même I, et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;

 

Objet

Cet article concerne l'inscription au répertoire des métiers.

L’évolution souhaitée par l’Assemblée nationale est présentée par ses promoteurs comme une mesure de simplification favorable aux artisans et au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, dès lors que les règles actuelles obligent plusieurs dizaines de milliers d’entreprises à être radiées du répertoire des métiers, avec d’importantes conséquences en termes de ressources pour le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat et la composition interne de ces réseaux. En outre, est mis en exergue le fait que les dispositions en vigueur, si elles continuaient à s’appliquer, conduiraient mécaniquement à une augmentation de la fiscalité pesant sur les entreprises immatriculées, par effet de report de la fiscalité qui ne serait plus acquittée par les entreprises radiées.

Dans la mesure où le financement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est assis en partie sur des droits acquittés qui dépendent du nombre de leurs ressortissants, il est évident qu’imposer une radiation du registre pour plusieurs entreprises artisanales ayant atteint une taille critique entraîne une diminution de la capacité de financement. Le « droit de suite », outre qu’il est une mesure de simplification, est donc une solution satisfaisante et il s’avère souhaitable d’en étendre la portée. Pour autant, il faut se garder d'une réforme qui entraînerait une perte de sens de la notion même d’artisan: cette notion est caractérisée non seulement par l'exercice d'une activité d'une nature spécifique, mais également par la participation directe du chef d'entreprise à l'exercice de cette activité et la transmission d'un savoir-faire. Il convient également de prendre en considération les conséquences d'un droit de suite sans limitation sur le réseau des chambres de commerce et d'industrie.

C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit que le droit de suite ne pourra s'appliquer que sous réserve que l'entreprise exerçant dans le secteur artisanal n'ait pas dépassé un nombre de salariés fixé par décret après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France.

De là même manière, il faut prendre en compte les conséquences u’impliquerait la possibilité d’une immatriculation ab initio d’entreprises qui exercent certes une activité à caractère artisanale, mais qui compteraient dès leur constitution un nombre de salariés relativement important, qui n’en ferait ainsi plus des très petites entreprises mais le cas échéant des grosses PME. Cet amendement supprime donc également la faculté de s’inscrire ab initio au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.