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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-223

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics d'évolution des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être régionaux, nationaux et européens. L'évolution de ces indicateurs et indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. »

Objet

Cet amendement rectifie la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 30 C, qui demande que les fomules de prix des contrats tiennent compte d'indicateurs de coûts de production et d'indicateurs de prix de marché. Cette même demande avait été portée par l'article 1er de la proposition de loi sénatoriale en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire.

- Une précision est apportée : l'indicateur de coût de production doit être un indicateur d'évolution de ces coûts de productions. Ce sont en effet les variations de coûts de production qui doivent avoir un effet sur les calculs des prix.

- La référence à la diversité des bassins de production et à la triple performance économique, sociale et environnementale est supprimée : en effet, pour que les indicateurs d'évolution des coûts de production puissent jouer, il faut qu'ils existent. En voulant trop raffiner, on risque d'obliger les co-contractants en agriculture à rechercher des indicateurs qui n'existent pas, rendant donc inopérante l'avancée obtenue avec l'article 30 C. Il convient de conserver un dispositif compréhensible par les acteurs économiques.

- L'amendement précise, comme l'avait fait l'article 1er du texte sénatorial susmentionné, que les indicateurs et indices peuvent être nationaux, régionaux ou européens, voire les trois à la fois.

- Enfin, l'amendement conserve l'obligation de transmettre aux OP ou AOP, lorsque les contrats individuels découlent d'un accord-cadre, les éléments qui ont permis de calculer le prix, et en particulier les mouvements enregistrés sur les indicateurs ou indices publics retenus par le contrat.