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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-24

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 54 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Etablissement public à statut spécial la Caisse des dépôts et consignations ne constitue pas une entreprise publique relevant de la catégorie des sociétés anonymes ou des établissements publics industriels et commerciaux, elle bénéficie d’une gouvernance spécifique définie dans la loi du 28 avril 1816 par le législateur dans le code monétaire et financier.

De ce fait, elle n’entre ni dans le principe affirmé à la Libération d’une représentation tripartite dans les conseils d’administration ou conseils de surveillance des entreprises publiques entre actionnaires, salariés et usagers, principe appliqué d’ailleurs de manière variable, ni dans le périmètre de la loi de « démocratisation du secteur public » de 1983 qui a réintroduit cette représentation tripartite dans les établissements publics industriels et commerciaux et entreprise de premier rang, détenues à plus de 90% par des actionnaires publics ainsi que des entreprises désignées explicitement par le législateur.

De surcroît, il convient de rappeler que les fonds gérés par la Caisse des dépôts et consignations sont des fonds privés, obligatoirement confiés à son monopole de garde et de gestion. Il ne s’agit donc nullement de la gestion d’une ressource de l’Etat.

De ce fait, la représentation des salariés au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ne peut être présentée ni comme la correction d’une omission historique, pas plus que comme une garantie d’association à la qualité de gestion d’une ressource publique.

Au contraire, les responsabilités spécifiques assumées par le Commission de surveillance ne paraissent pas compatibles avec une représentation des salariés au sein de la commission de surveillance, quelle que soit la qualité de leurs délégués.

 

C‘est ainsi que la Commission de surveillance est la seule à pouvoir engager une procédure de révocation du directeur général, de ce fait il apparaît difficile que des salariés de droit privé ou des agents de droit public placés sous son autorité, puissent détenir ce droit même de manière partielle au travers de leurs représentants au sein de la commission de surveillance.

 

Pour l’ensemble de ces raisons il est proposé la suppression de cette disposition, qui en 200 ans d’existence de l’institution n’a jamais fait l’objet d’une proposition du Parlement.