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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-250

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 BIS


Alinéas 4, 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur la suppression de la phase de conciliation entre débiteurs surendettés et créanciers lorsque les débiteurs ne sont pas propriétaires immobiliers.

En effet, l'article 25 bis a notamment pour objet d'orienter directement, sans conciliation préalable, les débiteurs surendettés, même solvables, vers des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement, lorsqu'ils ne disposent pas d'un bien immobilier. Cette évolution se justifie par un souci de rapidité et d'efficacité de la procédure de surendettement.

Toutefois, cette évolution fait de la phase de conciliation et du plan conventionnel de redressement une voie d’exception : dans la majorité des cas et bien qu’un remboursement total des créances soit possible, les créanciers ne seront pas mis en mesure de se mettre d’accord avec le débiteur sur un plan de redressement.

En outre, elle s’accompagne d’une évolution parallèle, prévue par l’article 18 sexies du projet de loi pour une justice du XXIème siècle, qui prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement n’auront plus besoin d’être homologuées par le juge. Ainsi, la combinaison du présent article et de cet article 18 sexies a pour effet de prévoir que des débiteurs solvables, dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires immobiliers, pourront voir leurs créances aménagées et les inétrêts effacés sans que l’avis des créanciers ait été sollicité ni que le juge se soit prononcé.

De plus, cette disposition pose un problème d’égalité de traitement entre les débiteurs en fonction de leur situation immobilière, sans que cette différence repose directement sur leur capacité réelle à rembourser.

Enfin, cette réforme intervient alors que les conséquences de réformes en cours, en particulier la réduction de huit ans à sept ans des mesures de redressement, n'ont pas été encore mesurées.

En revanche, dans un souci d'efficacité de la procédure, le présent amendement conserve la disposition consistant à prévoir qu'en l'absence de réponse des créanciers dans un certain délai, leur accord au plan conventionnel de redressement est réputé acquis.