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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-7

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l’article 31 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 1er du titre III de la première partie de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article L.60-1 ainsi rédigé :

«Article L60-1. – I. - . Afin de tenir compte des fluctuations de cours de matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

II. -La clause prévue au 1° fait référence à un ou plusieurs indices officiels, sectoriels ou interprofessionnels, applicables aux produits concernés ou, à défaut, aux indices INSEE de prix à la production de denrées alimentaires. 

Pour les produits agricoles et alimentaires dont la liste est précisée par décret, les indices auxquels fait référence la clause prévue au 1° sont notamment des indicateurs publics de coûts de production en agriculture publiés par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.»

Objet

Allant plus loin que l’ordonnance, le présent amendement propose de rendre systématique le recours au prix révisable dans les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, en prenant en compte les coûts de production en agriculture.

Redonner du sens à l’acte de consommation alimentaire constitue un enjeu stratégique pour l’ensemble des filières agroalimentaires. La commande publique a rôle stratégique à jouer en la matière alors qu’elle constitue un canal essentiel d’approvisionnement de la restauration collective.

Atteindre cet objectif implique néanmoins que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte, à l’amont, de l’évolution des couts de production et des cours de matières premières agricoles et alimentaires. Or tel n’est aujourd’hui pas le cas.

La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c’est-à-dire à prix fixe sur une durée d’un an ou plus.

La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c’est-à-dire à prix fixe sur une durée d’un an ou plus.

Comment dès lors intégrer les variations importantes des cours des prix des produits alimentaires tels que les viandes, les œufs, le café, le sucre, le cacao, etc. ? Comment mettre en avant des productions très qualitatives dont le cout d’approvisionnement peut évoluer de façon très substantielle sur la durée d’exécution du contrat (ex. un porc de montagne) ?

C’est bien ce constat qui a d’ailleurs conduit la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’économie à émettre des recommandations en direction des acheteurs publics tendant à ce que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires retiennent la forme de prix révisable, établi soit sur la base des prix réellement constatés sur le marché (cotations, cours ou mercuriales), soit sur la base d’une formule de révision.