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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-75

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 16 BIS


 

I. Compléter cet article par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

II. Cette même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;

b) Après le mot « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

2° La seconde phrase de l’article 34 est complétée par les mots : « et la rémunération des prestations doit être liée à l’atteinte de ces engagements » ;

3° L’article 35 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;

b) Le 8° est abrogé ;

4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

5° Le 5° de l’article 48 est ainsi modifié :

a)  La première phrase est complétée par les mots : « et si l’article 2 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n’est pas applicable » ;

b) Après les mots : « conflit d’intérêts toute », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

6° Le I de l’article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible sur le fondement :

« a) Du prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;

« b) Du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. » ;

7° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 de la est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet. » ;

8° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :

a)  Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat le paiement des sommes dues ».

III. Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1414-2, après les mots : « à l’exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » ;

2° L’article L. 1414-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « autres qu’un établissement public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou qu’un office public de l’habitat » ;

b) après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. bis.- Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat, il est institué une commission d’appel d’offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

IV. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la référence :

I.-

V. Les II à IV du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

Objet

 

L’article 16 bis du projet de loi prévoit la ratification de l’ordonnance « marchés publics » n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Le présent amendement vise à insérer dans le texte le travail fourni par votre commission lors de l’examen du projet de loi de ratification déposé par le Gouvernement mais non inscrit à l’ordre du jour de la séance publique (rapport n° 477 (2015-2016) du 16 mars 2016).

Pour mémoire, l’ambition de votre commission a été de trouver un meilleur équilibre entre les marchés allotis, d'une part, et les marchés globaux et de partenariat, d'autre part, tout ne réduisant pas la « boîte à outils » à disposition des acheteurs publics.