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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-84

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER A


Après l'article 16 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa du 3° du II de l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après les mots : « à l'exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et ».

Objet

Imposer aux offices publics de l'habitat les mêmes modalités de gouvernance que leurs collectivités de rattachement, notamment en matière de passation des marchés et particulièrement de composition, de modalités de fonctionnement et de pouvoirs de la commission d'appel d'offres, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d'opérateur économique, constitue un frein pour ces organismes à l'accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics.

L'application du nouvel article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, s'il n'était pas amendé comme proposé, contrarie notamment les attributions du directeur général, qui en vertu des dispositions législatives et réglementaires encadrant la gouvernance des OPH en vigueur, est le pouvoir adjudicateur de l'OPH. C'est en effet le directeur général qui passe tous actes et contrats au nom de l'office (conformément à l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation) et qui attribue et signe donc à ce titre les marchés. Les pouvoirs conférés à la commission d'appel d'offres par l'article L 1414-2 du CGCT portent atteinte au pouvoir du directeur général.

De plus, les modalités d'élection des cinq membres de la commission d'appel d'offres prévues par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (article concernant d'ailleurs les délégations de service public), qui sont adaptées à la gouvernance d'une collectivité territoriale, sont inapplicables à l'élection, parmi les membres du conseil d'administration d'un OPH, des membres de sa CAO.

Il est enfin à noter que les sociétés anonymes d'HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d'HLM, les fondations d'HLM et les SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres en vertu des dispositions de l'article R. 433-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans ce contexte, l'objet de cet amendement est de renvoyer à un décret la fixation de la composition, des modalités de fonctionnement et des pouvoirs de la commission d'appel d'offres des OPH.