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Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-1

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. CÉSAR


ARTICLE 6 D


Alinéa 3

Supprimer le mot :

physique 

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale en étendant à toute personne – morale ou physique - l’obligation de confidentialité, tant que le bien-fondé de l’alerte n’a pas été établi.

L’étude du Conseil d’Etat « Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger » n’établit pas de distinction concernant la garantie d’une stricte confidentialité. Ci-après un extrait de l’étude (page 60) :

« La confidentialité est également le gage que les informations signalées puissent être recoupées, avant d’être portées à la connaissance du public. Un tel recoupement est non seulement nécessaire pour évaluer le bien-fondé d’une alerte avant d’y donner suite, mais aussi pour éviter que la divulgation d’informations erronées porte, de manière injustifiée, un préjudice moral, parfois très grave, à la personne ou à l’organisation visée, comme cela a pu être le cas dans le passé. »

Les scandales financiers visant des multinationales ayant de nombreuses sociétés écrans et filiales à travers le monde ne sont pas les seuls cas qui seront couverts par le dispositif du lanceur d’alerte. En effet, la création des articles 6A à 6G du présent projet de loi constitue un socle commun à la protection du lanceur d’alerte pouvant s’appliquer quel que soit le domaine concerné (finances, santé publique, environnement…). Or, de nombreuses entreprises sont de TPE ou PME. Ne pas garantir la confidentialité de leur identité avant que le bien-fondé de l’alerte ne soit établi causerait de graves préjudices à ces entreprises. La rumeur médiatique se propage plus rapidement que le temps nécessaire pour établir le bien-fondé d’une alerte.

De plus, ne pas garantir la confidentialité de l’identité des personnes morales revient à ne pas assurer une garantie stricte de la confidentialité de l’identité des personnes physiques mises en cause. En effet, la plupart des TPE et PME sont transparentes quant à leurs dirigeants, qui par ailleurs sont très impliqués dans leur entreprise. En dévoilant l’identité de l’une, on dévoile l’identité de ses dirigeants.

C’est pourquoi, par cet amendement, il est proposé d’élargir à toute personne – physique ou morale – sans distinction, la protection de l’anonymat de l’identité de la personne visée tant que le bien-fondé de l’alerte n’est pas établi.

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-2

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CÉSAR


ARTICLE 6 D


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le caractère fondé de l’alerte sera établi par l’autorité judiciaire ou administrative compétente, dans le respect de l’obligation de confidentialité et des règles procédurales en vigueur.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de transmission de l’alerte entre la personne l’ayant recueilli et l’autorité publique compétente pour en vérifier le caractère fondé.

Objet

Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l’instrumentalisation du dispositif du lanceur d’alerte.

Le traitement de l’alerte a pour principal objet d’en vérifier le bien-fondé et, lorsque cela est vérifié, d’engager les procédures judiciaires (pénales, civiles) ou administratives nécessaires afin de faire cesser et/ou de sanctionner le comportement grave ainsi mis en évidence.

La vérification du bien-fondé de l’alerte est donc une phase essentielle du processus de traitement d’une alerte afin de ne pas mettre en cause, à tort, une personne physique ou morale.

La procédure de traitement de l’alerte prévoit, dans ce sens, l’obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n’est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.

Afin d’assurer la légitimité du dispositif de lanceur d’alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l’alerte soit formellement encadré afin d’éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.

Les personnes habilitées par la loi pour recueillir et traiter l’alerte sont des autorités judiciaires, administratives mais aussi des organismes privés. Ces organismes ne peuvent avoir pour objet de s’assurer qu’un comportement est effectivement contraire aux textes.

Il serait dangereux, et contraire aux principes constitutionnels, de confier à une association le pouvoir de « juger » du bien-fondé d’une alerte – autrement dit du caractère illégal d’un comportement.

C’est pourquoi, le présent amendement propose que le caractère fondé de l’alerte ne puisse être établi que par une autorité publique, judiciaire ou administrative. Afin de compléter le dispositif, les règles de procédure de transmission de l’alerte entre la personne recueillant l’alerte et celle devant en assurer le traitement devront être précisées par voie réglementaire.

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-3

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 30 C


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une négociation sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix contenus dans le contrat est conclue avant le 30 novembre de chaque année, y compris pour les contrats pluriannuels. 

Objet

Cet amendement propose de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l’aval de la filière.

Ainsi il serait prévu un temps de négociation entre les producteurs et leurs acheteurs devant se terminer avant le 30 novembre, afin de précéder l’envoi des Conditions Générales de Vente (CGV) des industriels aux distributeurs. Cette négociation permettrait aux parties de négocier un prix objectif et les volumes d’achat. Actuellement des négociations ont lieu en cours d’année pour requalifier les volumes et le prix payé au producteur. L’instauration d’une date limite de négociation aurait pour but de clarifier des pratiques de renégociation, souvent initiées par les transformateurs au gré de la conjoncture.

Cette nouvelle obligation a également pour objet, de donner plus de lisibilité et de visibilité aux producteurs en termes de prix et de volume (chiffre d’affaires).

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-4

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE 30 C


Après l’alinéa 10 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités de la négociation annuelle sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. 

Objet

Cet amendement propose de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l’aval de la filière.

Ainsi il serait prévu un temps de négociation entre l’Organisation de Producteurs et son acheteur une fois par an. Cette négociation dont la date devra être prévue dans l’accord-cadre doit être tenue en amont de l’envoi des Conditions Générales de Vente (CGV) des industriels aux distributeurs. Cette négociation permettrait aux parties de négocier un prix objectif et les volumes d’achat. Actuellement des négociations ont lieu en cours d’année pour requalifier les volumes et le prix payé au producteur.

Cette nouvelle obligation a également pour objet, de donner plus de lisibilité et de visibilité aux producteurs en termes de prix et de volume (chiffre d’affaires).

L’objectif recherché est de remettre véritablement l’OP au cœur de la négociation entre le producteur et l’acheteur.

 






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N° COM-5

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 31 BIS C


Après l’alinéa 3

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les produits alimentaires, le barème des prix unitaires doit prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les Conditions Générales de Vente et la liste des produits concernés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

Objet

Cet amendement vise à compléter la disposition adoptée à l’Assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations commerciales en deux temps, à savoir d’abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.

Il serait prévu par cet amendement la prise en compte d’indicateurs de coût de production et de prix sur les marchés dans les Conditions Générales de Vente que les industriels proposent aux distributeurs.

L’articulation entre indicateurs de coût de production, prenant notamment en compte le coût de la main-d’œuvre et de prix sur les marchés permet d’envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production.

La répercussion de la négociation ayant lieu à l’amont serait effective grâce à l’intégration des mêmes indicateurs dans les contrats conclus à l’aval de la chaîne alimentaire, notamment entre industriels et grande distribution.

Il s’agit d’un moyen de prendre en compte les éléments économiques liés à l’amont agricole dans les négociations commerciales « aval » dont ils sont actuellement la variable d’ajustement.

Les modalités de prise en compte des coûts de production dans les Conditions Générales de Vente et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-6

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 31 BIS C


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les produits alimentaires, le prix ou les modalités de détermination du prix doivent prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif adopté à l’assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations en deux temps, d’abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs. Rédigé de cette manière, il permet de ne concerner uniquement les produits agricoles et alimentaires.

L’articulation entre indicateurs de coût de production, prenant notamment en compte le coût de la main-d’œuvre et de prix sur les marchés permet d’envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production.

La LME régit les négociations commerciales annuelles sur les produits à marques. Les Marques De Distributeurs (MDD) font, pour leur part, l’objet d’appels d’offre et donc de contrats de sous-traitance. Par exemple, pour la filière laitière, les négociations commerciales ne concernent uniquement que 19 % du lait français, vendu sous marques nationales.

Par conséquent, pour les MDD sous contrats de sous-traitance, cet amendement propose que les clauses de détermination du prix fassent référence à des indicateurs de coût de production des producteurs et de prix de marché.

Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret d’application.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-7

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l’article 31 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 1er du titre III de la première partie de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article L.60-1 ainsi rédigé :

«Article L60-1. – I. - . Afin de tenir compte des fluctuations de cours de matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

II. -La clause prévue au 1° fait référence à un ou plusieurs indices officiels, sectoriels ou interprofessionnels, applicables aux produits concernés ou, à défaut, aux indices INSEE de prix à la production de denrées alimentaires. 

Pour les produits agricoles et alimentaires dont la liste est précisée par décret, les indices auxquels fait référence la clause prévue au 1° sont notamment des indicateurs publics de coûts de production en agriculture publiés par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.»

Objet

Allant plus loin que l’ordonnance, le présent amendement propose de rendre systématique le recours au prix révisable dans les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, en prenant en compte les coûts de production en agriculture.

Redonner du sens à l’acte de consommation alimentaire constitue un enjeu stratégique pour l’ensemble des filières agroalimentaires. La commande publique a rôle stratégique à jouer en la matière alors qu’elle constitue un canal essentiel d’approvisionnement de la restauration collective.

Atteindre cet objectif implique néanmoins que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte, à l’amont, de l’évolution des couts de production et des cours de matières premières agricoles et alimentaires. Or tel n’est aujourd’hui pas le cas.

La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c’est-à-dire à prix fixe sur une durée d’un an ou plus.

La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c’est-à-dire à prix fixe sur une durée d’un an ou plus.

Comment dès lors intégrer les variations importantes des cours des prix des produits alimentaires tels que les viandes, les œufs, le café, le sucre, le cacao, etc. ? Comment mettre en avant des productions très qualitatives dont le cout d’approvisionnement peut évoluer de façon très substantielle sur la durée d’exécution du contrat (ex. un porc de montagne) ?

C’est bien ce constat qui a d’ailleurs conduit la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’économie à émettre des recommandations en direction des acheteurs publics tendant à ce que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires retiennent la forme de prix révisable, établi soit sur la base des prix réellement constatés sur le marché (cotations, cours ou mercuriales), soit sur la base d’une formule de révision.

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-8

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CÉSAR


ARTICLE 31 TER


Alinéa 2, 3ème phrase

Supprimer les mots :

lorsqu’elle est conclue pour une durée supérieure à un an 

Alinéa 2 , 4ème phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et de prix de marché. 

Objet

 

Cet amendement propose de rendre plus efficace la disposition adoptée à l’assemblée nationale.

Il s’agit ici de prévoir une clause de révision du prix dans l’ensemble des conventions écrites, quelle que soit leur durée.

Cet amendement rend également obligatoire la prise en compte d’indices publics de coût de production en agriculture et de prix de marché.

Il s’agit de renverser la mécanique de construction du prix : celui-ci doit se construire, en premier lieu, au maillon de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées à l’aval de la filière.

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-9

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXIES


Après l’article 31 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 441-8, après le mot : « parties », sont ajoutés les mots : « de bonne foi ».

2° Après le 6° du I de l’article L. 442-6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis° De prévoir une clause de renégociation se référant à un indice sans lien direct avec les produits contractuels et de définir un seuil de déclenchement de la clause de renégociation manifestement excessif au regard de l’évolution de l’indice choisi au cours des trois dernières années ; ».

Objet

L’article L. 441-8 du code de commerce impose, dans tout contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur une liste de produits déterminés, d’introduire une clause de renégociation permettant de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Cet article, introduit dans le Code de commerce par la loi Consommation du 17 mars 2014, a pour but de répartir équitablement entre les parties l’accroissement ou la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations de prix.

Dans le cadre de son rapport d’information sur la mise en application de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la Commission des affaires économiques a toutefois relevé qu’« au final, les clauses de renégociation retenues ne semblent guère correspondre à l’objectif initial du législateur qui était de s’assurer qu’un juste prix, adapté à la réalité du cours de la matière première, soit appliqué tout au long d’une filière donnée ».

Ceci s’explique par le fait que la plupart des grands distributeurs prévoient, dans les contrats d’adhésion qu’ils proposent à leurs fournisseurs, des modalités de déclenchement de cette clause de renégociation qu’ils savent parfaitement inopérantes en se basant, le plus souvent, sur un ou plusieurs indices publics de prix très éloignés des produits qu’ils achètent et en fixant des seuils de déclenchement très élevés. Ces comportements révèlent les lacunes de l’article L. 441-8 du Code de commerce qui :

- Ne prévoit une obligation de bonne foi que pour la conduite de la renégociation de prix et non pour la détermination des conditions de déclenchement de la renégociation ;

- Ne prévoit des sanctions qu’en cas de non-respect du formalisme attaché à cette renégociation (absence de clause, non-respect du délai, absence de compte-rendu, violation du secret des affaires).

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-10

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 30 C


Alinéa 3, 1ère phrase

I - Supprimer les mots :

qui peuvent être définis par les organisations interprofessionnelles reconnues à l’article L. 321-1,  

II - Supprimer les mots : 

notamment ceux

III - Après le mot :

alimentaires

Insérer les mots :

ou définis par les organisations interprofessionnelles reconnues à l’article L. 321-1.

 

Objet

Les indicateurs de coût de production et les indices de prix utilisés dans les modalités de détermination du prix peuvent être issus de l’Observatoire des prix et des marges ou être définis par les organisations interprofessionnelles. Cette rédaction clarifie les références possibles en matière d’indicateurs, qui doivent nécessairement être validés par une instance publique ou interprofessionnelle pour pouvoir être utilisés dans les contrats.

 






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N° COM-11

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 30 C


I - Alinéa 3

Supprimer les deux dernières phrases

II - Alinéa 13, 1ère phrase

Après les mots :

mandat de facturation à l’acheteur

supprimer le mot :

et 

Alinéa 13, 2ème phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et les évolutions des ventes en volume et en valeur des principaux produits fabriqués par l’acheteur. 

Objet

Un amendement adopté à l’assemblée nationale vise à faire référence dans les contrats amont aux indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. Autrement dit, on reconnecte le prix payé au producteur au prix de marché du produit fabriqué par l’industriel à la hausse comme à la baisse selon les négociations avec la grande distribution.

Cette disposition semble contradictoire avec la première partie de l’article 30 C, dont l’objectif est la prise en compte des coûts de production, le risque étant de faire du prix payé au producteur une résultante de la négociation aval.

En revanche, il pourrait être intéressant que les évolutions des ventes en volume et en valeur des principaux produits fabriqués par l’acheteur soient mis à disposition de l’OP mensuellement, comme un élément essentiel de transparence. C’est l’objet de cet amendement.

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-12

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 30 C


Alinéa 8

Remplacer les mots :

le volume ou la qualité

par les mots :

le volume ou la quantité et la qualité 

Objet

L’OCM unique prévoit comme mission principale des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs l’adaptation de la production de ses membres en termes de qualité ET de quantité. 

Les deux éléments doivent donc être inscrits dans l’accord-cadre conclu entre une OP ou une AOP et un acheteur.






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N° COM-13

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 31


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires afin de mener à bien ses missions. 

Objet

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est aujourd’hui unanimement reconnu et utilisé par les différents acteurs comme une source fiable de la répartition de la valeur dans la chaîne alimentaire. Ses missions ont été renforcées suite à l’adoption de dispositions à l’Assemblée Nationale.

Cependant, les moyens de l’Observatoire étant déjà très limités, cet amendement propose une évaluation de ses moyens au regard des missions qui lui sont confiées.






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N° COM-14

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CÉSAR


ARTICLE 31 TER


Alinéa 2

I - Remplacer le mot :

février

par le mot :

mars

II - Remplacer les mots :

deux mois 

par les mots :

trois mois

Objet

Le raccourcissement des négociations commerciales prévu par l’amendement adopté à l’assemblée nationale est dangereux économiquement car il concernerait l’ensemble des produits visés par l’article L. 441-7 du Code du commerce, au-delà des seuls produits alimentaires, et qu’il conduirait certainement à exacerber les tensions en raccourcissant les négociations commerciales d’1 mois, allant ainsi à l’inverse de l’effet visé.

Par ailleurs, le Salon de l’agriculture se doit d’être, à la fois, la vitrine de l’agriculture française mais également le reflet d’une réalité économique à laquelle font face les agriculteurs.

 






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N° COM-15

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CÉSAR


ARTICLE 31 BIS G


Alinéa 2

Après le mot :

représentants,

insérer les mots :

des producteurs,

Objet

Une conférence de filière est organisée par le Parlement pour chaque filière étudiée par l’observatoire des prix et des marges à l’occasion de la remise de son rapport. Cet amendement a pour objet de compléter le tour de table avec les organisations professionnelles représentant les producteurs, non clairement visées dans la rédaction actuelle de l’article.

 






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N° COM-16

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL


ARTICLE 6 A


L’article 6 A (nouveau) dernier alinéa est ainsi modifié :

L’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel de l’avocat et de l’expert-comptable.  

Objet

L’article 6 A nouveau du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique crée un statut de lanceur d’alerte pour toute personne qui révèle, dans l’intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements.

Mais l’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.

Le présent amendement vise à intégrer le secret professionnel de l’expert-comptable parmi les exceptions au droit d’alerte susvisé.

En effet, selon l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les experts-comptables sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.  

L’objet du secret recouvre les confidences reçues et les informations déduites à l’occasion ou en raison de l’exercice de la profession.

Le secret professionnel n’a pas pour objet de protéger l’expert-comptable en lui conférant un privilège, mais de permettre le bon exercice de ses missions en maintenant un lien de confiance qui doit l’unir à son client.

Partant, l’expert-comptable qui doit faire respecter la loi et le règlement peut jouer un rôle effectif de prévention auprès de son client.

Or, la mesure envisagée aurait pour conséquence de permettre à des collaborateurs de cabinets d’experts-comptables notamment, de révéler des informations confidentielles, annihilant par-là même la mesure de protection d’intérêt général du secret professionnel.

Au surplus, la non prise en compte du secret professionnel de l’expert-comptable dans l’article 6 A nouveau du projet de loi aurait pour conséquence de compromettre la mise en œuvre de la Société Pluri professionnelle d’Exercice (SPE), récemment consacrée dans la loi n° 2015-6 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, en cas de secret partagé entre un avocat et un expert-comptable. 

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-17

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS C


Après l'article 54 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa de l'article L 518-11 du code monétaire et financier, ajouter une phrase ainsi rédigée :

"Lorsqu'il est atteint par la limite d'âge, le directeur général est maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme du mandat en cours."

Objet

Depuis la loi du 28 avril 1816 qui l'a créée, la Caisse des dépôts et consignations est "placée de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative".

Le législateur a fixé à cinq ans la durée du mandat du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à l'article 14 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Aux termes de l'annexe à la loi organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les commisions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat émettent un avis sur le candidat pressenti pour devenir directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, après l'avoir auditionné sur sa vision du déroulement des cinq années du mandat qu'il est envisagé de lui confier.

C'est au regard de cette responsabilité dévolue au Parlement concernant l'indépendance et la stabilité de cet établissement public à statut spécial, qu'il est proposé au travers de cet amendement de compléter l'article 518-11 du code monétaire et financier en permettant au directeur général d'effectuer en toutes circonstances le mandat de cinq années fixé par le législateur.

L'amendement prévoit, pour pallier le risque que pourrait représenter pour l'institution la nomination répétée de personnes qui seraient atteintes par la limite d'âge, que le directeur général soit maintenu en fonction pour terminer son mandat au-delà de la limite d'âge imposée par les règles usuelles, dans les mêmes termes que ceux prévus pour le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France par l'article 24 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, adoptée sous la présente législature, portant diverses dispositions d'adptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

Cet amendement est également cohérent avec la modification des statuts de la société BPIFRANCE, intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2016, avec l'accord du pouvoir exécutif représentant l'Etat, actionnaire à 50% de cette banque, comme la Caisse des dépôts et consignations, qui a eu pour effet de reculer de 65 à 70 ans la limite d'âge du président du conseil d'administration de BPIFRANCE, lequel est statutairement le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-18

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I. de l'article L.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est coplété par les mots : ", qui ne peut être ni un établissement bancaire, ni un pacte d'actionnaire ayant pour membre un établissement bancaire;"

Objet

La représentation des actionnaires au sein des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (SA HLM) présente un risque de conflit d'intérêts auquel il convient de remédier.

Cet amendement a pour objet d'interdire qu'une banque détienne la majorité du capital d'une SA HLMou qu'elle appartienne à un pacte d'actionnaires majoritaires.

L'auteur du présent amendement souhaite que soient repectés les principes de déontologie en matière de politique économique afin d'éviter les abus et les distorsions de concurrence.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-19

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 1ER


Remplacer « un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget» par « une autorité administrative indépendante »

Objet

L’article 1er de ce projet de loi vise à créer l’Agence française anticorruption qui aura pour mission, « d’être le bras armé de la politique publique de notre pays en matière de lutte contre la corruption ».

Toutefois, il est prévu de placer cette agence auprès du ministre du budget et du ministre de la justice.

Or, en matière de lutte contre la corruption, l’exigence minimale serait de garantir l’indépendance effective de cette agence, afin de la protéger de toute ingérence potentielle du pouvoir politique.

 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-20

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VASSELLE


ARTICLE 3


Au 6e alinéa, ajouter la phrase suivante : « pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, cette publication est remplacée par une communication à l’assemblée délibérante de la collectivité concernée par la recommandation ». 

Objet

Cet amendement vise à remplacer la publication au Journal officiel des recommandations de l’agence par une simple publicité pour les collectivités territoriales concernées.

Une publication au Journal officiel n’est pas une modalité de publicité adaptée pour des recommandations destinées à aider les collectivités territoriales. Au-delà du fait qu’une publication au Journal officiel est coûteuse, elle apparaît totalement inappropriée au regard de l’objectif poursuivi. En effet, en vue d’informer au mieux les populations locales des recommandations adressées par l’agence à leur commune ou à leur collectivité de manière plus générale, une publicité de celles-ci au sein même de la collectivité concernée est nettement plus judicieuse. 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-21

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VASSELLE et RAPIN


ARTICLE 13


Après le 18e alinéa, insérer l’alinéa suivant :

 « e) les associations représentatives d’élus. »

Objet

Il convient d’exclure au même titre que les partis politiques ou les organisations syndicales, les associations reconnues d’utilité publique, et les associations représentatives d’élus qui participent au débat public au titre de leurs responsabilités d’intérêt général et qui ne peuvent être considérées comme des représentants d’intérêt privé.

L’Association des Maires de France en particulier est une association centenaire et sa reconnaissance d’utilité publique induit qu’elle est plus contrôlée que quiconque.

Selon la définition donnée par service-public.fr, le but de l'association reconnue d’utilité publique doit être d'intérêt général et strictement distinct des intérêts particuliers de ses membres.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-22

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après le 7ème alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne  cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précède l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte mentionnée à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale fondateur des garanties. 

Objet

Malgré les efforts mis en place par les Gouvernements successifs pour améliorer l’emploi des séniors, il est constaté que moins d’un français sur 4 de plus de 59 ans est sur le marché de l’emploi à ce jour.

 

Tenant compte de cette réalité économique et pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés, sans attendre l’expiration de leurs droits à chômage, le présent amendement vise à permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’un contrat collectif supplémentaire de retraite d’entreprise ou de branche de liquider par anticipation tout ou partie de leur retraite supplémentaire.

 Cette faculté serait limitée :

 

-          D’une part aux assurés séparés au plus de 3 ans de l’âge de la retraite ;

 -          D’autre part sous réserve de conditions et modalités précisées par l’acte fondateur des garanties, lequel pourra notamment exiger un capital minimum constitué ou définir un montant plafond de rachat.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-23

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L’article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : «, notamment, » est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe la liste des opérations réputées dépourvues d’incidence sur les obligations et engagements de La Poste et de ses filiales mentionnés au deuxième alinéa et soustraites en conséquence au droit d’opposition. »

Objet

L’article 23 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom prévoit un droit d’opposition de l’Etat aux cessions ou apports de biens immobiliers par La Poste, que la loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales a étendu à toutes les filiales de La Poste. Le présent amendement vise à aménager ce droit d’opposition du ministre chargé des postes à la cession d’un bien immobilier de La Poste ou d’une de ses filiales, afin d’en moderniser le périmètre et d’en simplifier l’exercice.

La loi a transféré à La Poste la propriété des biens de son parc immobilier et lui a accordé la liberté de leur gestion et de leur aliénation. Toutefois, cet article soumet à un accord préalable de l’Etat les cessions de certains de ces biens immobiliers (selon l’article 8 du décret d’application n°2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste, le ministre chargé des postes dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer, le cas échéant, à l’opération de cession ou d’apport, si elle est de nature à compromettre les obligations de service public du groupe La Poste).

 

Le champ d’application du droit d’opposition va bien au-delà des immeubles affectés à des missions de service public confiées à La Poste, puisque tout projet de cession ou d’apport d’un immeuble du Groupe doit être notifié au ministre. Ainsi, en pratique, l’administration est saisie d’environ 150 dossiers chaque année, parmi lesquels une large majorité sont par nature insusceptibles de porter atteinte de quelque manière que ce soit au bon exercice par La Poste de ses missions de service public. Dans les faits le ministre chargé des postes n’a jamais eu à exercer son droit d’opposition à un projet de vente. Très exceptionnellement, des demandes de précisions sur les conditions de maintien du service public postal à l’issue d’une vente projetée ont été demandées à La Poste.

 

Dès lors, en l’état, ce mécanisme est générateur de surcoûts, de charges administratives et d’incertitudes juridiques, tant pour La Poste que pour le ministère chargé des postes, et d’incertitudes juridiques. Il n’est de surcroît, tel qu’organisé, pas nécessaire pour garantir la continuité des missions de service public assurées par le Groupe.

 

En effet, la mission la plus concernée est la contribution de La Poste à l’aménagement du territoire. Or, la présence postale territoriale et son évolution sont très encadrées (respect du nombre minimal de 17 000 points de contacts) et régies par le contrat de présence postale signé entre L’Etat, La Poste et l’Association des Maires de France (AMF). Elles peuvent donc être considérées comme suffisantes pour assurer le respect des obligations fixées à La Poste dans le cadre de cette mission.

 

Par ailleurs, un garde-fou subsiste en tout état de cause pour les cessions les plus importantes (au-delà de 30 millions d’euros), lesquelles subordonnées à une autorisation préalable du conseil d’administration de La Poste, où l’opposition de l’Etat peut le cas échéant trouver à s’exprimer.

 

Dans ce contexte, cet amendement a donc pour objet, d’une part, de simplifier la procédure lorsqu’il y a cession immobilière et, d’autre part, de circonscrire clairement la portée du droit d’opposition aux hypothèses dans lesquelles sont en cause les missions de service public du Groupe La Poste en renvoyant à un décret le soin de préciser la liste des opérations de cessions immobilières réputées dépourvues d’incidence sur les obligations et engagements de La Poste et de ses filiales mentionnés au deuxième alinéa et soustraites en conséquence au droit d’opposition.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-24

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 54 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Etablissement public à statut spécial la Caisse des dépôts et consignations ne constitue pas une entreprise publique relevant de la catégorie des sociétés anonymes ou des établissements publics industriels et commerciaux, elle bénéficie d’une gouvernance spécifique définie dans la loi du 28 avril 1816 par le législateur dans le code monétaire et financier.

De ce fait, elle n’entre ni dans le principe affirmé à la Libération d’une représentation tripartite dans les conseils d’administration ou conseils de surveillance des entreprises publiques entre actionnaires, salariés et usagers, principe appliqué d’ailleurs de manière variable, ni dans le périmètre de la loi de « démocratisation du secteur public » de 1983 qui a réintroduit cette représentation tripartite dans les établissements publics industriels et commerciaux et entreprise de premier rang, détenues à plus de 90% par des actionnaires publics ainsi que des entreprises désignées explicitement par le législateur.

De surcroît, il convient de rappeler que les fonds gérés par la Caisse des dépôts et consignations sont des fonds privés, obligatoirement confiés à son monopole de garde et de gestion. Il ne s’agit donc nullement de la gestion d’une ressource de l’Etat.

De ce fait, la représentation des salariés au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ne peut être présentée ni comme la correction d’une omission historique, pas plus que comme une garantie d’association à la qualité de gestion d’une ressource publique.

Au contraire, les responsabilités spécifiques assumées par le Commission de surveillance ne paraissent pas compatibles avec une représentation des salariés au sein de la commission de surveillance, quelle que soit la qualité de leurs délégués.

 

C‘est ainsi que la Commission de surveillance est la seule à pouvoir engager une procédure de révocation du directeur général, de ce fait il apparaît difficile que des salariés de droit privé ou des agents de droit public placés sous son autorité, puissent détenir ce droit même de manière partielle au travers de leurs représentants au sein de la commission de surveillance.

 

Pour l’ensemble de ces raisons il est proposé la suppression de cette disposition, qui en 200 ans d’existence de l’institution n’a jamais fait l’objet d’une proposition du Parlement.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-25

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE 30 AB


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 AB (nouveau) s’inscrit dans la lignée de 3 articles cumulatifs (30 AB (nouveau) ; 30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau) introduits à l’Assemblée nationale :

Le premier est cet article 30 AB (nouveau). Il exonère du droit de préemption de la SAFER, les cessions de droits sociaux dans le cadre d’un pacte de préférence entre associés aux seuls bénéfices des associés exploitants qui sont déjà associés de la société et ce depuis plus de 10 ans.

Le second est l’article 30 AC (nouveau) qui, impose à un associé, qui réalise un apport à une société de conserver ses droits sociaux pendant une durée de 10 ans, à défaut de quoi, la SAFER peut demander l’annulation de l’apport.

Le dernier est l’article 30 A (nouveau), qui impose que toute acquisition ou tout apport de droits ou biens immobiliers à une société, fassent l’objet d’une affectation particulière au sein du capital de la société, afin d’ouvrir le droit de préemption de la SAFER lorsque ces droits sociaux seront ultérieurement cédés à un autre associé, et si préemption il y a de la SAFER sur ces droits sociaux, l’opération est regardée comme un retrait d’actifs immobiliers de la société. Enfin, ce même article prévoit que si la cession des droits sociaux se faisait en méconnaissance de ce dispositif envisagé, la SAFER pourrait demander au tribunal de la déclarer acquéreur en lieu et place de l’associé acquéreur.

S’agissant plus particulièrement de l’article 30 AB (nouveau), il est fait référence à la notion « d’associé exploitant », en opposition à la notion d’associé non exploitant, plus communément appelé associé apporteur en capital. Cette notion d’exploitant ou de non exploitant est une notion qui relève purement et simplement du traitement social de la qualité de l’associé. En effet, s’il est associé exploitant, il sera considéré comme un exploitant personne physique au regard de la protection sociale et des charges sociales sur le résultat lui revenant, à l’inverse, s’il est associé non exploitant, il n’est pas considéré comme exerçant une activité agricole.

Si ces notions d’associé exploitant et non exploitant existent dans les sociétés d’exploitation agricole (GAEC, EARL, SCEA) elles n’existent absolument pas dans les sociétés foncières (GFA groupement foncier agricole, GFR groupement foncier rural, SCI société civile immobilière). Ces sociétés foncières, ont souvent été mise en place dans le cadre familial (pérennité de l’exploitation familiale avec transmission de l’exploitation à l’agriculteur et transmission du foncier aux non exploitants) mais aussi dans le cadre extra familial (l’agriculteur, avec peu de moyen, a trouvé un apporteur de capital pour constituer et développer son exploitation), organisation connue sous le terme du « portage du foncier ».

Ainsi dans le cadre de l’article 30 AB (nouveau), toute cession de parts sociales d’une société foncière ne bénéficiera pas de l’exception de préemption SAFER, car la notion d’associé exploitant n’existe pas dans ces sociétés.

De même tout jeune agriculteur et même candidat à l’installation (moins de 10 ans d’exploitation) ne pourra pas acquérir les dites parts sociales de la société (qu’elle soit société d’exploitation ou société foncière), car il ne remplira pas le critère d’ associé exploitant de ladite société depuis au moins 10 ans.

Enfin, toute réorganisation patrimoniale (achat des parts sociales de la société foncière) après avoir réussi son installation à titre personnel, pourra être remise en cause par la préemption de la SAFER.

 

Plus généralement, cet article qui revient à reconnaître un droit de préemption à la SAFER sur la cession partielle des parts sociales d’une société va tout d’abord contraindre les associés et le rétrocessionnaire qui sera choisi par la SAFER de s’associer, en méconnaissance du principe de l’affectio societatis qui découle de la liberté contractuelle garanti par l’article 4 de la Déclaration des Droits et de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Le principe selon lequel les titres sociaux sont librement négociables en application de la liberté contractuelle, va se heurter par ailleurs au droit de préemption avec révision de prix dont pourra faire usage la SAFER.

Or, si le Conseil constitutionnel admet que des limitations puissent être apportées à la liberté contractuelle, c’est à la condition que ces limitations soient liées « à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général» et encore « à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (Décision 2014-691 DC 20 mars 2014).

En l’espèce, aucune exigence constitutionnelle ou d’intérêt général ne vient justifier l’atteinte portée à la liberté contractuelle par ces dispositions.

En effet, le but d’intérêt général que poursuit la SAFER dans le cadre de la politique de l’aménagement foncier est déjà garanti par l’information obligatoire de cette société, en cas de cession de parts sociales ou de droit de propriété démembrée (article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime).

Ces dispositions sont également contraires à la liberté d’entreprendre visée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui ne peut recevoir de limitation au nom de l’intérêt général, qu’à la condition que cette liberté ne soit pas dénaturée ou ne reçoive pas d’atteintes disproportionnées (Décision 2000-439 DC 16 janvier 2001).

En instaurant un droit de préemption sur la cession partielle de titres sociaux au profit de la SAFER, l’article 30 AB (nouveau) et les articles suivants (30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau) vont fortement limiter les associés dans leurs choix d’apports sociétaires afin d’éviter que la préemption des titres sociaux n’emporte celle de stocks, matériels, parts de coopératives, droits, terres apportées à la société.

La liberté d’entreprendre va se trouver de ce fait totalement dénaturée.

 

Enfin dans sa décision n°2014-701 DC du 9 octobre 2014, à la suite de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le Conseil Constitutionnel saisit sur l’article 29 de ladite loi qui a ouvert le droit de préemption de la SAFER à la cession de la totalité des parts d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, a précisément déclaré constitutionnel cet article 29 car ce droit de préemption sur la cession de la totalité des parts n’avait ni pour objet, ni pour effet de permettre à la SAFER de s’imposer comme coactionnaire ou co-associé dans une société. Or tel n’est absolument pas le cas avec la préemption partielle envisagée par les dits articles 30 AB (nouveau), 30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau), puisque la SAFER s’imposerait comme coactionnaire ou co associée de la société.

Exemple :

Un couple d’exploitant à 3 enfants (1, 2 et 3). A leur départ en retraite ils organisent leur succession

           Enfant 1 devient exploitant en achetant les parts de l’EARL des parents

           Enfants 2 et 3 devient associés du GFA familial avec les parents – lequel GFA loue par bail rural à l’EARL

           Lors du décès des parents, dans le cadre du partage, les enfants 2 et 3 décident d’échanger leur part du GFA contre la maison de famille et autres biens plus liquide de la succession avec l’enfant 1.

Application de l’article : l’enfant 1 n’a jamais été associé du GFA familial – de plus dans un GFA pas de notion d’associé exploitant ou non. La SAFER peut préempter sur cette cession de parts sociales et remettre en cause le partage entre les héritiers mais aussi la préservation de l’exploitation familiale.

Cet exemple peut avoir les mêmes conséquences en dehors du cadre familial.

           A achète une exploitation avec sa famille dans le cadre d’une société (GFA). Cette société loue à un jeune exploitant (B) l’exploitation.

           7 ans plus tard, la famille A a besoin de réaliser son patrimoine pour les études des enfants. Ils vendent une partie des parts du GFA à la famille de B (B, ses parents et ses frères et sœurs). La Safer peut préempter et remettre en cause la pérennité de l’exploitation familiale de B.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-26

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE 30 AC


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 AC (nouveau) s’inscrit dans la lignée de 3 articles cumulatifs (30 AB (nouveau) ; 30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau) introduits à l’Assemblée nationale :

Le premier est l’article 30 AB (nouveau), qui exonère du droit de préemption de la SAFER, les cessions de droits sociaux dans le cadre d’un pacte de préférence entre associés aux seuls bénéfices des associés exploitants qui sont déjà associés de la société et ce depuis plus de 10 ans.

Le second est cet article 30 AC (nouveau). Il impose à un associé, qui réalise un apport à une société de conserver ses droits sociaux pendant une durée de 10 ans, à défaut de quoi, la SAFER peut demander l’annulation de l’apport.

Le dernier est l’article 30 A (nouveau), qui impose que toute acquisition ou tout apport de droits ou biens immobiliers à une société, fassent l’objet d’une affectation particulière au sein du capital de la société, afin d’ouvrir le droit de préemption de la SAFER lorsque ces droits sociaux seront ultérieurement cédés à un autre associé, et si préemption il y a de la SAFER sur ces droits sociaux, l’opération est regardée comme un retrait d’actifs immobiliers de la société. Enfin, ce même article prévoit que si la cession des droits sociaux se faisait en méconnaissance de ce dispositif envisagé, la SAFER pourrait demander au tribunal de la déclarer acquéreur en lieu et place de l’associé acquéreur.

S’agissant plus particulièrement de l’article 30 AC (nouveau), il fait obligation à l’associé qui ferait un apport à une société de conserver les droits sociaux reçus en contrepartie au moins 10 ans, à défaut de quoi, la SAFER pourrait demander l’annulation de l’apport.

S’il est fréquent en agriculture que pour sécuriser les investissements réalisés et à réaliser, il soit constitué une société, à savoir un contrat entre plusieurs personnes qui formulent le désir d’associer leurs forces mais aussi leurs faiblesses, nul ne peut garantir qu’en pratique cette association soit couronnée de succès. Au même titre qu’un couple marié sur trois, divorce, il est fréquent qu’en pratique, l’association en agriculture préparée sur le papier se révèle plus délicate en pratique. Outre le conflit de génération, l’évolution des associés peut rapidement diverger au fur et à mesure des aléas du métier, des contraintes, mais aussi de la vie personnelle des associés.

Alors que depuis 40 ans, la constitution de société a été encouragée par les différents pouvoirs publics pour encadrer et sécuriser ces différents partenariats, la contrainte de rester associé au moins 10 ans quelles que soient les évolutions, à défaut de quoi l’unité constituée pourra être démantelée, porte atteinte à la liberté contractuelle.

La nouvelle disposition introduite par l’article 30 AC (nouveau) revient, dans les faits, à imposer aux sociétés de ne pouvoir évoluer pendant de longues années au risque d’un démantèlement de ce qui a été construit.

En effet, les sociétés d’exploitation sont, comme toutes les autres entreprises, sujettes à des fluctuations économiques qui impliquent qu’elles adaptent l’importance de leurs capitaux selon leurs besoins et éventuelles difficultés rencontrées.

Cette disposition nuit donc à la liberté d’entreprendre, sans aucune justification d’intérêt général ou liée à des exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel considère sur ce point que « s’il est loisible au législateur d’apporter, pour des motifs d’intérêt général, des modifications à des contrats en cours d’exécution, il ne saurait porter à l’économie des contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789 » (décision n° 99-416 DC du 26 juillet 1999 sur la couverture maladie universelle).

Cette disposition va placer l’ensemble des exploitants dans une situation de perpétuelle incertitude, ce qui n’est pas acceptable, au risque même de refaire naitre les fausses associations (société de fait ou créé de fait) sans véritable cadre juridique adapté.

Exemple :

Deux personnes (A et B) décident de s’associer dans la société S pour faire des économies d’échelle

           A représente 70 % des apports (dont terre, matériel et bâtiment)

           B représente 30 % des apports (dont terre et matériel)

           Pour réaliser la société S, A et B ont notifié à la SAFER les apports sous réserve de non préemption.

           La société S revend le matériel en surplus et s’équipe en conséquence de la dimension économique de S

           Pour X raisons, au bout de quelques années (moins de 10 ans) ils (A et B) se séparent. A achète les parts de B et B se réinstalle sur une autre exploitation qui s’est libérée.

Application de l’article : la SAFER peut demander l’annulation de l’apport de B qui quitte la Société S, mais aussi l’annulation de l’apport de A alors que tout deux (A et B) s’étaient entendu pour cette sortie. Quid de la pérennité de S lorsque son organisation n’a plus rien à voir avec son origine ? Les associés sont-ils alors condamnés à la seule dissolution de l’exploitation ?

Application de la motivation du Conseil Constitutionnel : les dispositions font peser sur les choix économiques des sociétés d’exploitations agricoles et sur leur gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnés, en exposant A et B à voir leurs apports à la société S être remis en cause.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-27

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE 30 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 A (nouveau) s’inscrit dans la lignée de 3 articles cumulatifs (30 AB (nouveau) ; 30 AC (nouveau) et 30 A (nouveau) introduits à l’Assemblée nationale :

Le premier est l’article 30 AB (nouveau), qui exonère du droit de préemption de la SAFER, les cessions de droits sociaux dans le cadre d’un pacte de préférence entre associés aux seuls bénéfices des associés exploitants qui sont déjà associés de la société et ce depuis plus de 10 ans.

Le second est l’article 30 AC (nouveau), qui impose à un associé qui réalise un apport à une société, de conserver ses droits sociaux pendant une durée de 10 ans, à défaut de quoi, la SAFER peut demander l’annulation de l’apport.

Le dernier est cet article 30 A (nouveau). Il impose que toute acquisition ou tout apport de droits ou biens immobiliers à une société, fassent l’objet d’une affectation particulière au sein du capital de la société, afin d’ouvrir le droit de préemption de la SAFER lorsque ces droits sociaux seront ultérieurement cédés à un autre associé, et si préemption il y a de la SAFER sur ces droits sociaux, l’opération est regardée comme un retrait d’actifs immobiliers de la société. Enfin, ce même article prévoit que si la cession des droits sociaux se faisait en méconnaissance de ce dispositif envisagé, la SAFER pourrait demander au tribunal de la déclarer acquéreur en lieu et place de l’associé acquéreur.

Le cumul de ces trois articles est en totale contradiction avec les principes constitutionnels. Ces dispositions contribuent à fragiliser l’organisation économique et patrimoniale de toutes les exploitations agricoles constituées dans le cadre de sociétés, mais aussi de toutes les sociétés foncières (GFA, GFR et SCI) qui mettent à disposition de l’agriculture française, leur patrimoine, dans le cadre de la location. Elles condamnent les agriculteurs à être les seuls investisseurs de leur outil de travail au fur et à mesure de sa mise en œuvre, puisque toute cession de parts sociales affectées à un droit ou un bien immobilier, pourra donner lieu à préemption de la SAFER et de facto retrait de cet actif de la société.

En pratique, cet article va fragiliser toutes les exploitations agricoles françaises. Lorsqu’une exploitation agricole a recours au crédit, l’institution bancaire exige en contrepartie des garanties. Si les financements à court terme sont souvent à hauteur des compensations de la politique agricole commune, tous les financements à moyen et long terme se traduisent par des garanties sur le nantissement des parts sociales de la société d’exploitation. Quelle garantie l’institution bancaire souhaitera prendre le jour où la société est victime de la préemption partielle de la SAFER assimilée à un retrait d’actif ? Comment la société remboursera le crédit en n’ayant plus accès aux biens immobiliers objet du retrait ? Avec un tel dispositif, les institutions bancaires ne prendront plus de garantie sur la valeur de la société. Quelles garanties trouveront-elles ? Aucune. Moralité, l’agriculture française n’aura plus accès au crédit.

Les dispositions combinées des articles 30 AB (nouveau), 30 AC (nouveau), 30 A (nouveau) sont un non-sens économique, une aberration politique, économique et sociale.

Le point II de ce nouvel article relatif à la sanction est en totale contradiction avec la décision du Conseil Constitutionnel n°2014-701 DC du 9 octobre 2014, puisqu’elle revient à permettre à la SAFER de s’imposer comme coactionnaire ou co-associé dans une société.

 

Exemple :

-       Une exploitation est organisée sous la forme d’une société (EARL E entre Monsieur M et ses parents)

-       Cette EARL achète 25 hectares de terres qui lui étaient préalablement louées, avec les économies qu’elle a mais aussi par incorporation d’une partie des comptes-courants associés au capital social.

-       Puisque que cet achat nécessite une affectation particulière au capital social, il est nécessaire de réévaluer tous les apports historiques, avec le cas échéant la mise en œuvre d’une prime d’émission afin de ne pas dénaturer l’équilibre entre les associés (apports historiques et mobilisation des économies des uns et des autres) : Enorme complexité pour l’exploitation – augmentation des frais significatifs de cet achat par intervention d’un expert (évaluation) du comptable (soir aussi commissaire aux apports) et d’un notaire ou juriste spécialisé.

-       L’opération se réalise néanmoins.

-       Au décès (ou autre motif de départ des parents de M), Monsieur M doit acheter les parts de ses parents. Il n’en pas les moyens. Ils trouvent des investisseurs (crowfunding (financement participatif), ou aussi des amis qui sont d’accord pour l’aider et acheter les parts des parents).

Application de l’article : Puisque ce n’est pas Monsieur M (associé exploitant depuis plus de 10 ans) qui achète les parts sociales, la SAFER peut préempter et procéder au retrait d’actif et ainsi remettre en cause l’équilibre économique et patrimoniale de la société). Pire même, le retrait d’actif est immédiat. La société se trouve expropriée de son patrimoine sans une juste et préalable indemnité. En ajoutant à cela, que si la société aura pu procéder au nantissement des parts sociales pour garantir un emprunt, la garantie aura disparue de la société.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-28

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Objet

Plus de 1260 références d’arrêts répertoriés sur la base LEXINEXIS depuis 1965, soit pratiquement un contentieux par semaine engagé contre les prérogatives exorbitantes des SAFER. Si les représentants des SAFER soulignent la faible part que tient l’exercice du droit de préemption au regard de leurs activités d’acquisition, il faut souligner que lorsqu’une décision de préemption est prise, il est rare qu’elle ne dégénère pas en un procès.

L’article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer son droit de préemption avec révision du prix fixé pour la vente du bien objet de la préemption.

Cette disposition semble inconstitutionnelle au regard de l’article 1 du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (…) ».

Dans sa décision du 16 janvier 1982, le Conseil Constitutionnel déclare que « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté, et la résistance à l’oppression, qu’en ce qui concerne les garanties données au titulaire de ce droit et les prérogatives de la puissance publique » (Conseil Constitutionnel, 16 janvier 1982, Décision n°81-132 DC).

Si l’atteinte au droit de propriété résultant de la préemption est justifiée par l’objectif d’intérêt général, la révision de prix et ses modalités de mise en œuvre unilatérale par la SAFER, à sa seule discrétion, par la simple invocation d’un prix « exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre » (texte de l’article L 143-10 du Code rural et de la pêche maritime), s’avère être une mesure disproportionnée au regard de l’article 1er précité du Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le déclenchement de la révision n’est en effet entouré d’aucune garantie pour le vendeur (du type enquête publique, consultation obligatoire du service des Domaines,…), dont les seuls recours consistent en un retrait de la vente, ou encore en la saisine du juge judiciaire. Au contraire, la SAFER fixe unilatéralement le prix de vente.

Au regard de l’inconstitutionnalité manifeste du droit de préemption de la SAFER avec révision de prix, il convient de supprimer purement et simplement l’article L 143-10 du Code rural et de la pêche maritime.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-29

17 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime est rédigé comme suit :

« Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle peut saisir le tribunal compétent de l’ordre judiciaire qui fixe après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont à la charge de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Si, dans un délai de six mois à compter de la fixation judiciaire du prix, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, il est réputé avoir accepté l'offre et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural acquiert le bien au prix fixé par la décision du tribunal. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer sa démarche.

Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années. »

Objet

Cet amendement vise à établir une procédure de contestation du prix de vente d’un bien rural lorsque la SAFER exerce son droit de préemption identique à la procédure de fixation du prix lorsque le fermier exerce son droit de préemption.

La SAFER adresse aujourd'hui au vendeur une offre selon ses propres conditions si elle estime que le prix est exagéré, le vendeur pouvant demander au tribunal la révision du prix. L'amendement proposé ne vise pas à supprimer ce mécanisme, mais à renverser sa mise en œuvre selon le modèle appliqué pour le droit de préemption du fermier. Selon les articles L. 412.1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le fermier peut en effet demander au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le prix après enquête et expertise. Cet amendement permettrait de garantir un prix juste et de rétablir la logique de la vente des biens : c'est au vendeur de proposer le prix initial, et non à l'acheteur. En matière de droit de préemption par les collectivités locales, l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que, faute d'un accord amiable, le prix est fixé par le tribunal.

En outre, cette proposition ne prive pas la SAFER de la possibilité de fixer le prix et ne l'empêchera pas de poursuivre son action : la SAFER continuera d’acquérir des biens à l’amiable et elle pourra toujours vendre sans difficulté les biens qu'elle acquiert par le mécanisme de l’article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime, car le prix fixé par le tribunal sera équivalent à celui dont bénéficie un fermier exerçant son droit de préemption.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-30

19 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 10


 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° A – Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. »

Objet

 

Le présent amendement vise à introduire dans le présent projet de loi la réforme du délit de favoritisme adoptée par votre commission lors de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance « marchés publics » n° 2015-899 du 23 juillet 2015  (rapport n° 477 (2015-2016) du 16 mars 2016).

Il vise plus précisément à recentrer le délit de favoritisme sur son véritable objectif : punir les acheteurs favorisant délibérément une entreprise et non ceux commettant une erreur matérielle dans l’application du droit de la commande publique.

Il reprend une préconisation du rapport « Renouer avec la confiance publique » de M. Jean-Louis Nadal, président de la HATVP, ainsi qu’une recommandation adoptée à l’unanimité par les membres de la mission d’information sénatoriale sur la commande publique à l’automne 2015.

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-31

19 juin 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-32

19 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 16 TER A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 ter A vise à réduire le recours aux marchés de conception-réalisation en faisant prévaloir un critère de complexité dont l'appréciation jurisprudentielle demeure très ambigüe. 

Il est incompatible avec la logique retenue par la commission et visant à ne pas réduire la "boite à outils" à disposition des acheteurs publics.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-33

19 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 30


Alinéa 2

A/ Remplacer les mots :

« les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’elles »,

par les mots :

« les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent, lorsqu’ils ».

B/ Après les mots

« l’article L.631-24 »

Insérer les mots :

« dès lors qu’ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel » 

C/ Supprimer les mots "de vache"

 


Objet

L’incessibilité onéreuse des contrats laitiers doit être clairement actée, le texte adopté rendait incessible les obligations qui découlent de ces contrats, et non les contrats eux-mêmes de manière suffisamment explicite, ce qui laissait une porte ouverte à des interprétations pouvant donner lieu à un contournement de la volonté du législateur et de la profession agricole.

De plus, l’objectif est de ne pas limiter cette interdiction à la filière « lait de vache » mais de l’étendre à l’ensemble des filières « lait » (notamment à celle du lait de chèvre qui entre également dans un modèle de contractualisation par accord interprofessionnel qui a été signé le 17 mai 2016 et qui est dans l’attente d’une homologation et d’une extension par le ministre de l’Agriculture).

Il est important de protéger tous les producteurs de lait face aux risques de marchandisation.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-34

19 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »

 

Objet

Il existe une exception au statut du fermage en faveur de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements y ayant vocation, mais aussi des syndicats mixtes, des grands ports maritimes et enfin de certains établissements publics.

Ceux-ci peuvent acquérir des immeubles pour répondre aux besoins d’une action ou opération d’aménagement. Avant leur utilisation définitive, ces réserves foncières peuvent uniquement faire l’objet de concessions temporaires qui, lorsqu’il s’agit de terrains agricoles, ne donnent aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux de l’agriculteur en place en cas de reprise pour leur usage définitif.

Ainsi, cette solution positive permet de ne pas laisser des terrains à l’abandon dans l’attente de l’utilisation des parcelles acquises ou expropriées.

Il faut néanmoins améliorer ce régime, puisqu’une disposition spécifique vise les concessions de terres à usage agricole. Celle-ci oblige à un préavis d’un an au moins pour mettre fin à la concession temporaire. Ce délai plutôt long peut freiner certaines collectivités qui ne concèdent donc pas les terrains agricoles, ou qui sont parfois obligées de donner le préavis presqu’aussitôt après avoir concédé le terrain.

Il est proposé ici que cette mesure soit réformée, pour y apporter les assouplissements nécessaires, qui pour autant ne doivent pas nuire à l’exploitant. C’est pourquoi est ajoutée l’option de délivrer le préavis soit trois mois avant la levée de récolte, soit trois mois avant la fin de l’année culturale.

Le préavis d’un an au moins est maintenu, dès lors que le contrat de concession prévoit une indemnisation à l’exploitant en cas de destruction de la culture avant la récolte.

Cet amendement est issu de demandes d’agriculteurs.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-35

19 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé, le mot « répertoire » est remplacé par le mot « barème ».

2° L’article L. 312-3 est abrogé. 

3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4, qui devient l’article L. 312-3, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre en charge de l’agriculture. ».

Objet

Cet amendement met à jour les mesures relatives au barème de la valeur des terres agricoles, publié chaque année par le ministère de l’agriculture. Il se substitue définitivement au répertoire de la valeur des terres prévu dans les textes, mais qui n’a jamais été mis en œuvre.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-36

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESPLAN


ARTICLE 55


Après les mots:

les établissements publics nationaux

supprimer les mots:

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements.

Objet

Les sept sociétés immobilière d'outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l’Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement vise à une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-37

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 41


 

A. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 141-1 est abrogé ;

bis Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. »

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l’article L. 144-3, » sont supprimés ;

2° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

3° Au début de l’article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 144-7 ne s’applique » ;

4° L’article L. 642-14 est ainsi rédigé :

« L’article L. 144-7 n’est pas applicable. » ;

5° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

 

 

Objet

 

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptées par la commission des lois en matière de simplification des formalités de cession d’un fonds de commerce et de mise en location-gérance d’un fonds de commerce.

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-38

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1844 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 1844-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas de fusion, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis la signature du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée. Cependant, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5% des parts sociales peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de consulter les associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;

3° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

4° L’article 1844-6 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;

6° Le second alinéa de l’article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

II. - L’article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf arbitrage d’un autre tiers ».

Objet

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptées par la commission des lois concernant le code civil (sociétés en général, société civiles et fixation du prix de vente par l’arbitrage d’un tiers).






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-39

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-27 est ainsi rédigée :

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder à la désignation d’un ou plusieurs gérants. » ;

3° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

 

 

 

Objet

 

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptées par la commission des lois concernant les sociétés à responsabilité limitée.

Il ne reprend pas, toutefois, l’obligation de remplacement du gérant placé en curatelle.

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-40

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 45


Alinéa 3

supprimer cet alinéa

Objet

amendement de coordination






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-41 rect.

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 45 QUATER


A. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au 2° de l’article L. 822-1-3, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « de président, », après le mot : « directoire, », sont insérés les mots : « de directeur général unique, » et les mots : « et de directeur général » sont remplacés par les mots : « , de directeur général et de directeur général délégué » ;

B. – Après l’alinéa 20

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 822-11 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Par dérogation, un même commissaire aux comptes peut accomplir auprès d’une personne ou entité dont il n’est pas chargé de certifier ses comptes les missions mentionnées aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39. » ;

ter Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve d’en informer préalablement la personne ou l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à la connaissance de toute personne chargée d’une mission légale auprès de cette personne ou entité toute information utile à l’exercice de sa mission. Ils peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l’exercice de leur mission. » ;

quater Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 823-1 sont supprimés ;

quinquies L’article L. 823-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes combinés désignent au moins deux commissaires aux comptes. » ;

C. – Après l’alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis La première phrase de l’article L. 823-12-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « , les sociétés par actions simplifiées, les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » ;

b) Après le mot : « ou », sont insérés les mots : « leurs ressources et » ;

D. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa du I de l’article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptées par la commission des lois concernant les missions des commissaires aux comptes.

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-42

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 46


Alinéas 2 et 8

supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination






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N° COM-43

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 46 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 225-37 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

6° L’article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;

7° L’article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

8° L’article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;

9° L’article L. 225-68 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte à la plus prochaine réunion du conseil. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

10° L’article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. »

11° Le troisième alinéa de l’article L. 225-82 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. »

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

13° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;

16° L’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

17° Après l’article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 225-68, ainsi qu’aux deuxième, septième et huitième alinéas de l’article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 225-102-1 et, s’il y a lieu, à l’article L. 225-102-2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

18° L’article L. 225-103 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

20° Le dernier alinéa de l’article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

21° Au dernier alinéa de l’article L. 225-114, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;

22° L’article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

23° L’article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;

- Les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, » ;

24° Au dernier alinéa de l’article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

25° L’article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » est supprimée ;

26° L’article L. 225-150 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

27° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du quatrième alinéa, la seconde occurrence du chiffre : « vingt » est remplacée par le chiffre : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

d) Au septième alinéa, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

28° Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

d) L’antépénultième et l’avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 2° Par les salariés membres du conseil d’administration ou de surveillance, membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux ou ces salariés de la société ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

29° La première phrase de l’article L. 225-208 est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 225-209 pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dans les conditions prévues à l’article L. 225-209-2 pour les autres sociétés » ;

30° Le début du premier alinéa de l’article L. 225-209 est ainsi rédigé : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser... (le reste sans changement) » ;

31° L’article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

32° À l’article L. 225-214, la référence : « L. 225-109-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-109 » ;

33° À la première phrase de l’article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. –  L’article L. 232-23 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l’article L. 225-102-4, dans les conditions prévues au même I. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l’article L. 225-114 et aux articles ».

IV. – Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu’ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptées par la commission des lois concernant les sociétés anonymes.

Toutefois, il ne reprend pas la démission d’office du mandataire placé en curatelle. Il conserve la suspension des droits à dividende des actions irrégulièrement émises, tout en supprimant la suspension des droits de vote. Il précise les incompatibilités applicables au commissaire chargé d’apprécier la valeur du bien appartenant à un actionnaire que la société acquiert dans les deux ans de son immatriculation, en prenant en compte ce que prévoit le projet de loi en matière d’incompatibilités des commissaires aux comptes.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-44

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;

b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146. » ;

3° À l’article L. 227-19 du code de commerce, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

 

Objet

 

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptées par la commission des lois concernant les sociétés par actions simplifiées. 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-45

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement) » ;

2° Le II de l’article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

5° À l’article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

6° L’article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236-9, et à l’article L. 236-10.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »

Objet

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptées par la commission des lois concernant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. 






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N° COM-46

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 47


A. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

B. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a été désigné un, » ;

C. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du e de l’article 787 B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société adresse, sur demande de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de l’année précédente.

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a et jusqu’à l’expiration de l’engagement de conservation visé au c, chacun des héritiers, donataires ou légataires adresse, sur demande de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues au c sont remplies au 31 décembre de l’année précédente. »

2° Le 3 de l’article 1684 est complété par les mots : « jusqu’à la publication du contrat de location-gérance ».

II bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».

Objet

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptées par la commission des lois concernant :

- la clarification des règles de désignation d’un commissaire à la transformation en cas de transformation d’une société quelconque en société par actions ;

- la simplification des formalités à réaliser auprès de l’administration fiscale pour bénéficier du dispositif « Dutreil » d’exonération de droits de succession sur la transmission de parts sociales ;

- une clarification de dispositions relevant du droit des sociétés et figurant dans le code de l’environnement.






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N° COM-47

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 43


- Avant le premier alinéa du 2° est ajouté un nouveau « II » ainsi rédigé :

« II- L’obtention de l’agrément « véhicule hors d’usage » (VHU) pour les centres de démontage et recyclage automobile délivré dans les conditions de l’article R.543-164 du code de l’environnement est soumis à la présentation d’une qualification minimum de démonteur automobile ».

- Au premier alinéa du 2°, « II » est remplacé par « III »

- Au premier et deuxième alinéa du 3°, « III » est remplacé par « IV »

- Au deuxième alinéa du 4°, après les mots « aux I », remplacer « et II » par « II et III »

Objet

Le présent amendement tend à rendre obligatoire, pour les futurs exploitants de centres VHU agréés, une qualification minimum. Cette activité, mal pratiquée, a des répercutions en matière de sécurité routière et d’environnement (pollution des eaux et des sols provoquée par une méconnaissance des opérations de traitement du VHU). Aussi, il est indispensable, au vu de la technicité de cette activité de reconnaître les diplômes de la profession comme une des capacités techniques justifiant la demande de centre VHU agréé.

Le recyclage des véhicules hors d’usage est soumis au respect de nombreuses normes encadrant la protection de l’environnement : les sites sont classés ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) et les procédures de démontage et de dépollution sont très stricts. Ces procédures sont seules garantes de la qualité des opérations effectuées et de la sécurité des pièces issues de l’économie circulaire, dont les centres VHU sont les pourvoyeurs. La profession joue par ailleurs un rôle essentiel en matière de gestion des fichiers « SIV », car il lui incombe la responsabilité de la destruction administrative d’un véhicule hors d’usage.

La filière des centres VHU agréés subit la concurrence d’une filière illégale, qui capte désormais presque un véhicule sur deux en fin de vie, avec des conséquences sur l’environnement, la sécurité routière et la fraude aux documents. Imposer une qualification minimum permettrait de mieux identifier les agissements illégaux. Cette identification serait ainsi liée aux diplômes mis en place paritairement par la profession. En outre, avec la publication au JO du décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire, il devient important de s’assurer de la qualification du producteur de ces pièces. En effet, l’utilisation de la pièce de réemploi va se développer. Afin d’assurer sécurité, traçabilité et garantie de cette pièce pour le consommateur, l’exploitant doit avoir une totale maîtrise et connaissance de la filière VHU et de ses composantes.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-48

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 30


Alinéa 2

Les mots :

les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’elles

sont remplacés par les mots :

les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent, lorsqu’ils

Objet

L’incessibilité onéreuse des contrats laitiers doit être clairement actée, le texte adopté rendait incessible les obligations qui découlent de ces contrats, et non les contrats eux-mêmes de manière suffisamment explicite, ce qui laissait une porte ouverte à des interprétations pouvant donner lieu à un contournement de la volonté du législateur et de la profession agricole. Cet amendement apporte donc une précision importante.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-49

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 30


Alinéa 2

Après

L. 631-24

ajouter

dès lors qu’ils sont  effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel

En conséquence, après

achat de lait

supprimer

de vache

Objet

L’objectif est de ne pas limiter cette interdiction à la filière « lait de vache » mais de l’étendre à l’ensemble des filières « lait », notamment à celle du lait de chèvre qui entre également dans un modèle de contractualisation par accord interprofessionnel qui a été signé le 17 mai 2016 et qui est dans l’attente d’une homologation et d’une extension par le ministre de l’Agriculture.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-50

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 30 AB


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« A.- Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les acquisitions réalisées par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67,  L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L. 331-2 du présent code, ou qu'elle l'ait supprimée totalement, et sous réserve que l'exploitation ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° du même article. »

« B.- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : »

Objet

Le présent amendement améliore encore l’article en supprimant les exceptions au droit de préemption des SAFER liées au statut social des personnes : seront ainsi concernées les opérations réalisées par les salariés agricoles, les aides familiaux et associés d'exploitation. Ces exceptions apparaissent ne plus se justifier, d’autant que certaines dérives ont été constatées : elles sont utilisées pour contourner les SAFER et nuisent à l’installation de jeunes agriculteurs.

Pour autant, les exceptions relatives à l’éviction et à l’expropriation des fermiers et métayers sont maintenues : elles assurent la facilitation de la continuité de l’activité économique de l’exploitant.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-51

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 AC


Après l'article 30 AC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime,  le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

Le texte proposé a pour vocation de lutter contre la conclusion de baux de complaisance qui n’ont pour seul objet que de contourner le droit de préemption de la Safer.

Des montages alliant vente et bail fictif ou de complaisance se multiplient. Ces montages, qui revêtent différentes formes (compromis de vente, promesse d’achat autonome ou même inclusion d’une clause spécifique dans le bail), consistent à faire précéder la vente d'un tel bail. Toute la stratégie frauduleuse de l’opération tourne autour de l’existence d’une location, d’une durée minimum de trois années, au profit d’un exploitant qui aurait toute l’apparence d’un véritable fermier.

Il est donc proposé d’allonger la durée d’exploitation du bien loué (6 ans au lieu de 3 actuellement) dans le but d'éviter la conclusion de ces baux de complaisance, ce qui ne devrait pas créer de gêne particulière aux parties au contrat de bail si leur intention était bien réellement de conclure au départ un véritable bail rural.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-52

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »

Objet

Il existe une exception au statut du fermage en faveur de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements y ayant vocation, mais aussi des syndicats mixtes, des grands ports maritimes et enfin de certains établissements publics.

Ceux-ci peuvent acquérir des immeubles pour répondre aux besoins d’une action ou opération d’aménagement. Avant leur utilisation définitive, ces réserves foncières peuvent uniquement faire l’objet de concessions temporaires qui, lorsqu’il s’agit de terrains agricoles, ne donnent aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux de l’agriculteur en place en cas de reprise pour leur usage définitif.

Ainsi, cette solution positive permet de ne pas laisser des terrains à l’abandon dans l’attente de l’utilisation des parcelles acquises ou expropriées.

Il faut néanmoins améliorer ce régime, puisqu’une disposition spécifique vise les concessions de terres à usage agricole. Celle-ci oblige à un préavis d’un an au moins pour mettre fin à la concession temporaire. Ce délai plutôt long peut freiner certaines collectivités qui ne concèdent donc pas les terrains agricoles, ou qui sont parfois obligées de donner le préavis presqu’aussitôt après avoir concédé le terrain.

Il est proposé ici que cette mesure soit réformée, pour y apporter les assouplissements nécessaires, qui pour autant ne doivent pas nuire à l’exploitant. C’est pourquoi est ajoutée l’option de délivrer le préavis soit trois mois avant la levée de récolte, soit trois mois avant la fin de l’année culturale.

Le préavis d’un an au moins est maintenu, dès lors que le contrat de concession prévoit une indemnisation à l’exploitant en cas de destruction de la culture avant la récolte.

Cet amendement est issu de demandes d’agriculteurs.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-53

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-2-2 est abrogé.

2° L’article L. 311-3 est abrogé.

Les fonds agricoles créés en application des dispositions de l’article L. 311-3 antérieurement à son abrogation et qui ont fait l’objet d’un nantissement perdurent jusqu’à extinction de celui-ci, et demeurent régis par les dispositions du code rural en vigueur avant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement crée un article qui procède à des modifications du titre Ier du livre III du code rural.

D’une part, l’article relatif à l’inventaire des vergers est abrogé, relevant désormais du cadre réglementaire, et non législatif.

D’autre part, le fonds agricole créé en 2006 est supprimé, l’utilisation de ce dispositif étant et demeurant marginale. Seuls les fonds agricoles ayant fait l’objet d’un nantissement pourront perdurer temporairement.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-54

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé, le mot « répertoire » est remplacé par le mot « barème ».

2° L’article L. 312-3 est abrogé. 

3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4, qui devient l’article L. 312-3, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre en charge de l’agriculture. ».

Objet

Cet amendement met à jour les mesures relatives au barème de la valeur des terres agricoles, publié chaque année par le ministère de l’agriculture. Il se substitue définitivement au répertoire de la valeur des terres prévu dans les textes, mais qui n’a jamais été mis en œuvre.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-55

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :

1° A l’antépénultième alinéa de l’article L. 411-11, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.

2° a) La section 7 est abrogée.

Les locations en cours à la date de publication de la présente loi, et qui ont été consenties en vertu de ces dispositions, s’achèvent au plus tard à l’expiration de leur première période annuelle suivant la dite publication.

b) A l’article L. 411-5, les mots « et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45 » sont supprimés.

B. Les titres III et IV sont abrogés.

Il ne peut être conclu de nouveaux baux à complant ou à domaine congéable.

Les baux conclus en vertu de ces dispositions antérieurement à leur abrogation, demeurent régis par celles-ci au plus tard jusqu’à la cessation d’activité agricole du preneur en place à la date de publication de la présente loi.

C. Le titre V est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 451-2 est supprimé ;

2° L’article L. 451-12 est abrogé.

II.- Sont abrogées :

A. La loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

B. La loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

C. La loi n°47-1830 du 16 septembre 1947 étendant au domaine congéable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 instituant le statut du fermage et du métayage.

Objet

Le présent amendement crée un article qui modernise le régime des baux ruraux en supprimant certaines dispositions obsolètes ou inusitées du code rural, et 3 anciennes lois qui y sont liées.

La base légale de la commission paritaire nationale des baux ruraux, qui n’est plus constituée depuis plusieurs années, est supprimée (I. A. 1°).

Les locations annuelles renouvelables sont supprimées (I. A. 2°) : créées par la loi d’orientation du 4 juillet 1980, elles sont devenues inutiles du fait de certaines évolutions législatives. En effet, le régime déclaratif du contrôle des structures couplé au droit de non-renouvellement conféré au bailleur pour l’installation d’un descendant, répond à la problématique d’alors. De plus, tout propriétaire peut conclure une convention de mise à disposition avec une SAFER, pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois, ce qui constitue un doublon.

Les baux à domaine congéable et à complant sont supprimés au I. B. de cet article, tout en permettant le maintien des preneurs en place. Le domaine congéable est ainsi supprimé sur préconisation de la mesure 174 de l’axe V de la feuille de route pour 2015 de la simplification du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Quant au bail à complant, les conditions de sortie de bail étant démesurément défavorables au propriétaire bailleur, ce type de contrat connaît une disparition très rapide. Sa disparition entrainera aussi la suppression des commissions arbitrales estimatives des droits et soultes, et des commissions de parcellement. Ces abrogations poursuivent aussi l’objectif de favoriser d’autres formes de locations maintenues, plus à même de répondre aux enjeux fonciers de notre temps.

Par ailleurs, une révision de certaines mesures relatives au bail emphytéotique s’imposait. La suppression (I. C.) du troisième alinéa de l’article L. 451-2 permet de tenir compte de la disparition complète du régime dotal, supprimé en 1970, et qui avait été maintenu uniquement au profit des contrats de mariage antérieurs. De même, l’article L. 451-12 ne présente plus d’intérêt, dès lors que celui-ci soumet les emphytéoses antérieures à 1902 aux dispositions du code rural. La durée maximale du bail emphytéotique ne pouvant excéder 99 ans, cet article est devenu sans objet depuis plus de 10 ans. Il est donc abrogé (I. C. 2°).

 Enfin, trois lois anciennes concernant le domaine congéable, lui-même supprimé, sont abrogées.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-56

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1°) L’article L. 411-35 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots :

« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant »,

sont remplacés par le mot :

« Nonobstant ».

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2017, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne pourra autoriser la cession. »

2°) Le chapitre VIII est abrogé.

Les baux consentis en vertu de ce chapitre antérieurement à son abrogation demeurent régis par les dispositions du code rural en vigueur avant la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement améliore le régime de la cessibilité des baux hors du cadre familial.

Ces baux cessibles prévus au code rural sont supprimés, ne répondant pas aux problématiques actuelles et posant de graves difficultés aux jeunes en instance d’installation. En effet, l’idée d’origine du bail cessible a été dévoyée par des pratiques qui consistent à négocier un loyer supérieur à celui d’un bail rural normal, en refusant toute autre alternative pour le fermier. La cessibilité, quant à elle, n’est pas pleinement assurée légalement, quand bien même le bail peut faire l’objet d’une cession à titre onéreux, élément lui aussi particulièrement nuisible au fermier entrant.

L’amendement prévoit toutefois que les rares baux cessibles signés perdurent. Mais leur plus grand développement n’était pas souhaitable. Le principe général d’incessibilité du bail s’en trouvera ainsi renforcé.

Il est prévu d’y substituer un mécanisme de cession pour les jeunes hors du cadre familial dans tous les nouveaux contrats, plus judicieux et respectueux des droits du bailleur : celui-ci agréera la cession au moment où elle est effectivement envisagée, ce qui est éminemment plus logique et pratique. A défaut d’accord du bailleur, aucun recours au tribunal paritaire ne pourra être effectué, et la transmission du bail au cessionnaire envisagé, ou à un autre agriculteur, nécessitera donc un nouveau contrat.

Avec cette modification, toutes les mesures relatives à la cessibilité, qu’elle soit dans le cadre familial, ou hors du cadre familial, réintégreront le droit commun du statut du fermage.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-57

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots :

« déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux »,

sont remplacés par les mots :

« n’excédant pas un maximum déterminé par arrêté du ministre en charge de l’agriculture ».

b) Le septième alinéa et la première phrase du huitième alinéa sont supprimés.

II.- Le I entre en vigueur le 1er février 2017.

Objet

Le présent amendement crée un article qui modifie le régime du bail rural en vue d’objectiver le droit et de protéger l’activité économique face à la spéculation. Il prévoit ainsi que la surface maximale reprise par le bailleur en vue de construire une maison sera fixée non plus par la centaine d’arrêtés préfectoraux actuels, mais par un arrêté du ministre de l’agriculture, unifiant ainsi nationalement cette surface. De même, il prévoit que la reprise au fermier pour notion de suffisance des dépendances foncières est supprimée, faisant appel à une trop grande subjectivité et ne justifiant en rien une rupture partielle et anticipée du contrat de bail.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-58

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dixième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par l’alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine la superficie maximale dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela ne fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Cet arrêté prévoit des équivalences inférieures en superficie pour certaines cultures ou productions. »

II.- Le I entre en vigueur le 1er février 2017. Les superficies retenues par arrêtés préfectoraux, le cas échéant successifs, au titre de l’article L. 732-39 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux liquidations qui précèdent l’entrée en vigueur du I.

Objet

Il s’agit de modifier la disposition du code rural relative à la conservation des parcelles de subsistance par un agriculteur retraité. Par mesure de simplification, l’arrêté préfectoral prévoyant la fixation de ces surfaces par département, est remplacé par un arrêté du ministre de l’agriculture, fixant une surface maximale nationale unique, accompagnée le cas échéant, d’équivalences par production. Cette mesure a pour vocation de limiter la rétention foncière qui nuit à l’installation et au développement économique de l’activité des jeunes agriculteurs.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-59

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 30 AC


Alinéa 2, dernière phrase

après le mot :

souscrit

ajouter les mots :

et sauf accord expresse de sa part

Objet

L’amendement adopté à l’Assemblée prévoit, dans son exposé sommaire, que la Safer accorde une dérogation à la durée d’engagement de 10 ans. Cet accord peut se justifier pour de multiples motifs, en particulier pour un agriculteur en fin de carrière qui souhaiterait céder son foncier à un jeune, pour un agriculteur en difficulté économique grave qui ne pourrait poursuivre son activité.

Cet amendement vise à officialiser dans le texte cette souplesse nécessaire.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-60

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BIZET


ARTICLE 6 D


Alinéa 3

Supprimer le mot :

physique

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale en étendant à toute personne – morale ou physique - l’obligation de confidentialité, tant que le bien-fondé de l’alerte n’a pas été établi.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-61

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 6 D


Après l'alinéa 3

Ajouter un alinéa rédigé de la façon suivante :

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de validation et de transmission de l’alerte entre la personne l’ayant recueilli et l’autorité publique compétente qui en établira le caractère fondé.»

Objet

Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l’instrumentalisation du dispositif du lanceur d’alerte.

La procédure de traitement de l’alerte prévoit, dans ce sens, l’obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n’est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.

Afin d’assurer la légitimité du dispositif de lanceur d’alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l’alerte soit formellement encadré afin d’éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.

Les personnes habilitées par la loi pour recueillir et traiter l’alerte sont des autorités judiciaires, administratives mais aussi des organismes privés. Ces organismes ne peuvent avoir pour objet de s’assurer qu’un comportement est effectivement contraire aux textes.

Il serait dangereux, et contraire aux principes constitutionnels, de confier à une association le pouvoir de « juger » du bien-fondé d’une alerte – autrement dit du caractère illégal d’un comportement.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-62

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1°  Au 2° de l’article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, remplacer :

« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par », par « Plus de la moitié des droits de vote doit être détenue par ». 

2°  Le 3° de ce même article est abrogé.

Objet

L'article 47 du présent projet de loi vise à simplifier les opérations concourant à la croissance de l’entreprise, à l’évolution du capital de la société. Cet amendement poursuit précisément ces objectifs pour la profession d'architecte.

La profession d’architecte connait depuis des années une situation de déclin. Elle ne peut aujourd’hui pas se contenter de simples mesures de protection légales mais doit envisager une évolution structurelle. Le présent amendement vise à lever les barrières d’actionnariat pour les activités d’architecte, qui bloquent autant la création que le développement des agences.

Les architectes français, qu’il s’agisse des jeunes agences ou des agences plus installées, éprouvent de réelles difficultés à conquérir les marchés mondiaux. Selon le rapport d’information sur la création architecturale de juillet 2014, « au total, plus d’une centaine d’agences exportent à l’étranger » sur près de 30.000, soit un ratio extrêmement faible. Dans le dernier classement international, on dénombre 13 européens mais aucun français parmi les 50 plus grandes agences d’architectes.

L’un des blocages réside dans la contrainte sur l’ouverture du capital des agences, singularité française dans le contexte mondial, qui rend difficiles les opportunités de financement dans un secteur de plus en plus concurrentiel, où la capacité d’investissement et la compétitivité sont primordiales pour remporter les grands marchés. Ce blocage empêche les agences de se développer comme toute entreprise et de s’inscrire dans une réalité économique nationale et internationale. Elles ne peuvent notamment pas développer des activités pluridisciplinaires et replacer ainsi l’architecte au centre de la conception et de la réalisation des projets. De jeunes agences, talentueuses, sont dans l’incapacité de mobiliser des fonds pour assurer leur développement et mettre en œuvre leurs ambitions, comme peuvent le faire les start-up dans tous les autres domaines d’activité et notamment ceux de la création.

Cette singularité pèse également sur la pérennité des agences françaises au-delà de la personne de leurs associés fondateurs ; celles-ci s’avèrent aujourd’hui rarement capables de durer et croître sur plusieurs générations, contrairement à de grands concurrents internationaux.

Pour exemple, rappelons que les sociétés d'architecture britanniques, allemandes, suisses, néerlandaises ou des pays nordiques, ne sont soumises à aucune règle sur la constitution du capital, et qu’elles sont à la pointe de l'architecture et de la créativité, leaders mondiaux salués unanimement pour leurs réalisations.

La France peut s’enorgueillir d’entreprises leaders dans de nombreux secteurs et notamment certains domaines de la création qui se sont ouverts aux investisseurs - haute couture, cinéma, design - en dépit de réticences institutionnelles initiales. Elle doit aujourd’hui pouvoir se donner les moyens de figurer aussi parmi les plus grandes agences d’architectes.

La garantie de l’indépendance des architectes restera assurée par le 2° de l’article 13 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui maintiendra la détention majoritaire des droits de vote par des personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d’architectes. En outre, la transparence de la profession restera garantie par l’article 18 de la Loi du 3 janvier 1977.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-63

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 38


Alinéa 8

 

après les mots

« cet accompagnement dispense une formation à la gestion »

Insérer les mots:

« de l’entreprise artisanale et à son environnement »

 

Objet

L'accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures proposé en vue de déroger au stage de préparation à l'installation doit être adapté aux spécificités de l'entreprise l'artisanale, tant au regard de sa création que de ses modalités de gestion et de fonctionnement.

En effet, l'accompagnement proposé aux futurs chefs d'entreprise doit permettre d'appréhender tant le cadre juridique propre au secteur de l'artisanat que les particularités inhérentes aux circuits de financement.

Seules des formations ciblées, prenant en compte l'environnement ainsi que les mutations économiques susceptibles de faire évoluer les activités artisanales, sont de nature à garantir toute l'efficience de la mesure. 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-64

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 36


Alinéa 4,

1/ première phrase, 

remplacer les mots  : " quatre-vingt-dix jours "

par les mots  : " soixante jours ".

2/ après la première phrase,

Insérer une phrase ainsi rédigée :

"Par dérogation, les parties peuvent convenir d’un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture."

3/ supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4 : "le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises."

 

Objet

Si la modification de l’article L 441-6 du Code de commerce a pour objectif de renforcer l’attractivité des entreprises de négoce tournées vers la grande exportation, elle ne doit toutefois pas conduire à instaurer des inégalités entre les entreprises au détriment des petites et moyennes entreprises, et encore moins des micro-entreprises.

Dès lors, il semble important de maintenir le délai de soixante jours, délai de droit commun prévu par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, avec toutefois la possibilité pour les parties de prévoir, d’un commun accord,  un délai plus long, dans la limite de quatre-vingt dix jours afin de prévenir un éventuel décalage entre le délai prévu pour le paiement de leurs fournisseurs et celui au terme duquel doit intervenir leur propre rémunération par leurs clients.

Cette solution raisonnée est une solution de compromis qui permet de ne pas compromettre l’attractivité du territoire français tout en ne faisant pas supporter une contrainte financière disproportionnée à l’égard des fournisseurs français.

Ayant vocation à s’appliquer aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu’aux grands opérateurs présents sur le marché du grand export, cette solution est motivée par le souci de ne pas être une source d’inégalités injustifiées entre les entreprises.

 

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-65

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 36


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé, s'insérant après le dernier alinéa de l'article L 441-6 du code de commerce :

 "Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa 2 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Les clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article sont passibles des mêmes sanctions. Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa premier,  du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi."

 

Objet

Les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pourtant être de mauvaise foi.

S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il paraît également nécessaire d’adapter la sanction à la taille de l’entreprise.

Il est en effet inconcevable qu’une micro-entreprise  dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à deux millions d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.

En outre, dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres, une condamnation à une peine d’amende d’un montant de deux millions d’euros n’est pas non plus concevable.

Une graduation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise ou du moins à sa capacité financière, est une mesure raisonnable en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui constituent un gisement d’emploi important.

 

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-66

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 36


Alinéa 8

supprimer la dernière phrase : "Le présent alinéa n'est pas appicable aux achats effectués par les grandes entreprises."

Objet

Si la modification de l’article L 443-1 du Code de commerce a pour objectif de renforcer l’attractivité des entreprises tournées vers la grande exportation, elle ne doit toutefois pas conduire à instaurer des inégalités entre les entreprises.

Ayant vocation à s’appliquer aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu’aux grands opérateurs présents sur le marché du grand export, cette solution est motivée par le souci de ne pas être une source d’inégalités injustifiées entre les entreprises.

 

 






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N° COM-67

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 36


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé, s'insérant après le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce :

« Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa 2 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens des articles 2 et 3, alinéa premier, du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi ».

 

Objet

 

Les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pourtant être de mauvaise foi. 

S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il convient également d’adapter la sanction à la taille de l’entreprise.

Il est en effet inconcevable qu’une micro-entreprise  dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à deux millions d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.

En outre, dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres, une condamnation à une peine d’amende d’un montant de deux millions d’euros n’est pas non plus concevable.

Une graduation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise, ou du moins à sa capacité financière, est une mesure raisonnable en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui constituent un gisement d’emploi important.

 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-68

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

A l’alinéa 1er, 1ère phrase du I de l’article 32 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, supprimer la phrase :

 « Sous réserve des marchés publics globaux  mentionnés à la section 4 », le reste sans changement, «  ….les marchés publics autres que les marchés publics de défense » etc…

Objet

Cet article prévoit le principe de l’allotissement sous condition, ce qui limite très fortement sa portée contrairement à l’esprit de la Directive Européenne, qui  permet à un Etat membre de pouvoir rendre obligatoire le principe de l’allotissement.

 L’allotissement est le gage du respect du principe de liberté d’accès à la commande publique pour les entreprises artisanales du Bâtiment. 

Si les artisans du bâtiment ont des difficultés pour accéder directement aux marchés publics, l’une des raisons est que le principe de l’allotissement des marchés publics n’est pas toujours respecté. En effet, depuis la réforme du Code des marchés publics du 25 août 2011, la globalisation des marchés publics a été très nettement accentuée.

Cette réforme de 2011 a créé un contexte défavorable pour l’accès direct des artisans et petites entreprises du bâtiment aux marchés publics :

On rappellera en outre que l'article 10 du Code des Marchés publics 2006, affirme le principe de l’allotissement pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelles que soient leurs tailles.

 

Par ailleurs l’étude d’impact qui accompagne l’ordonnance du 23 Juillet 2015 précise que «les PME auraient beaucoup à gagner à un élargissement de la règle de l’allotissement obligatoire. Le volume d’achats particulièrement important des structures soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005, ainsi que l’objectif d’unification des règles applicables, plaident pour une extension du principe de l’allotissement ».

 

Selon les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

-s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence

-ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations au motif qu’une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations

-ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

 

La formulation retenue dans le I de l’article 32 l’ordonnance crée une nouvelle condition pour l’application du principe de l’allotissement qui limite de fait sa portée.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-69

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics après le mot « choix », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. »

Objet

Cet amendement adopté le 14 mars 2016 par la Commission des lois, à l’initiative de M. Reichardt, est relatif aux cas dans lesquels il est possible de déroger aux règles de l’allotissement.

 

Il vise ainsi à renforcer ces exigences en s’inspirant du régime de la motivation des décisions administratives individuelles défavorables (actuel article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration). 

Il précise que l’acheteur motive son choix « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-70

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics après les mots : « lot par lot », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. »

Objet

Le fait de donner la possibilité à une entreprise de remettre une offre variable en fonction du nombre de lots qui lui seraient éventuellement attribués, fausse le jeu d’une concurrence saine et loyale.

En effet, dans la pratique, les TPE répondent sur le lot correspondant à leur corps de métier, c’est-à-dire à leur savoir-faire et n’ont donc pas la possibilité de présenter des offres variables nécessitant de répondre sur plusieurs lots.

Le maintien de cette disposition prévue dans l’article 32 de l’ordonnance est de nature à évincer les TPE de l’accès direct aux marchés publics, car seules les grandes entreprises sont en mesures de proposer de telles offres.

Cette disposition avantage clairement les grandes  entreprises dont la structure et le modèle économique (sous-traitance) leur permettent de répondre sur plusieurs lots.

Cette rédaction actuelle de l’alinéa 4 vide le principe de sa portée, c’est une nouvelle atteinte au principe de l’allotissement. 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-71

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le premier alinéa du II de l’article 87 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, » sont supprimés ;

 

Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat le paiement des sommes dues ».

Objet

Cet amendement adopté le 14 mars 2016 par la Commission des lois, à l’initiative de M. Reichardt, s’inscrit dans la logique de la recommandation n° 6 du rapport de nos collègues Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur sur les contrats de partenariat.

 

En l’état de l’ordonnance, les « sous-traitants » de ces contrats pourraient demander aux titulaires de constituer un cautionnement bancaire afin de garantir le paiement des sommes dues. Beaucoup de « sous-traitants » s’abstiennent toutefois de formuler une telle demande par crainte que le titulaire du marché de partenariat confie la prestation à une autre entreprise.

 

Constatant le caractère déséquilibré des relations entre le titulaire de ce type de marché et son « sous-traitant », cet amendement vise à rendre obligatoire la constitution de ce cautionnement.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-72

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le troisième alinéa de l’article L 132-21- 1 du code des assurances  de la façon suivante :

«  Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

Objet

EXPOSE SOMMAIRE

 

L’article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dispose que le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées la même année.

 

Pour les contrats d’assurance obsèques, cette limitation des frais n’est pas économiquement viable. Ce montant empêcherait, en effet, de facto leur souscription.

 

Or, les contrats d’assurance obsèques, qui sont des contrats de prévoyance et non pas des contrats d’épargne, permettent à leurs souscripteurs de faire en sorte que le coût de leurs obsèques ne pèse pas sur leurs héritiers ou leurs proches.

 

Pour une prime mensuelle moyenne de 27 euros, ces contrats permettent de verser en moyenne un capital d’un montant garanti de 3 700 euros et cela quelle que soit la date de survenance du décès. Au 31 décembre 2015, le nombre de  contrats obsèques s’élèvent à 4,1 millions pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard d’euros.

 

En conséquence, il est proposé de limiter le montant des frais applicables aux contrats obsèques, eu égard à leur spécificité. 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-73

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 16 BIS


Article 16 bis

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

... L'article 69 de cette même ordonnance est ainsi modifié:

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire,  les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation ».

2° En conséquence, le premier aliéna est précédé d’un « II ».

Objet

Les modifications de de l’article 69 concernant les marchés de partenariat vise à renforcer l’indépendance de la maîtrise d’œuvre, qui a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.

 

Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Cette mesure est prévue par le projet de loi "liberté de création et patrimoine".

 

Par parallèlisme, elle doit également être réintroduite dans l’article 69 de l’ordonnance. En effet, cet article ne reproduit qu’une partie de l’article 12 de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat qui pourtant prévoyait expressément cette obligation.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-74

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GATTOLIN


ARTICLE 45 BIS


Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires, ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 100 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

« 1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

« 6° Subventions publiques reçues ;

« 7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation de ces actifs ;

« 8° Montant des ventes et achats.

« Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

« En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

« Ces informations sont publiées en ligne, sous la forme de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. »

II. – Les III, IV et V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

Objet

En instituant un reporting public pays par pays pour les entreprises de plus de 500 salariés ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros, cet amendement vise à donner du contenu à la « transparence » figurant dans l'intitulé du projet de loi.

Face aux scandales de l'évasion fiscale, cette transparence constitue un outil efficace d'analyse et de dissuasion des pratiques frauduleuses et répond à une forte demande de la part de la société civile.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-75

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 16 BIS


 

I. Compléter cet article par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

II. Cette même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;

b) Après le mot « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

2° La seconde phrase de l’article 34 est complétée par les mots : « et la rémunération des prestations doit être liée à l’atteinte de ces engagements » ;

3° L’article 35 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;

b) Le 8° est abrogé ;

4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

5° Le 5° de l’article 48 est ainsi modifié :

a)  La première phrase est complétée par les mots : « et si l’article 2 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n’est pas applicable » ;

b) Après les mots : « conflit d’intérêts toute », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. » ;

6° Le I de l’article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible sur le fondement :

« a) Du prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;

« b) Du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. » ;

7° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 de la est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet. » ;

8° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :

a)  Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat le paiement des sommes dues ».

III. Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1414-2, après les mots : « à l’exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » ;

2° L’article L. 1414-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « autres qu’un établissement public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou qu’un office public de l’habitat » ;

b) après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. bis.- Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat, il est institué une commission d’appel d’offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».

IV. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la référence :

I.-

V. Les II à IV du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

Objet

 

L’article 16 bis du projet de loi prévoit la ratification de l’ordonnance « marchés publics » n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Le présent amendement vise à insérer dans le texte le travail fourni par votre commission lors de l’examen du projet de loi de ratification déposé par le Gouvernement mais non inscrit à l’ordre du jour de la séance publique (rapport n° 477 (2015-2016) du 16 mars 2016).

Pour mémoire, l’ambition de votre commission a été de trouver un meilleur équilibre entre les marchés allotis, d'une part, et les marchés globaux et de partenariat, d'autre part, tout ne réduisant pas la « boîte à outils » à disposition des acheteurs publics.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-76

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6 A


Rédiger ainsi cet article :

« Lanceur d’alerte » désigne toute personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général.

Le lanceur d’alerte exerce son droit d’alerte de façon désintéressée.

Objet

La définition adoptée par l’Assemblée Nationale ne protège que deux signalements et sous réserve de quatre conditions (ou tests) préalables : il agit dans l’intérêt général et de bonne foi, sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui. Les deux signalements protégés (violations de la loi et risques santé, sécurité publiques et environnement) l’étaient déjà par les sept lois sectorielles précédentes - mais sous seule condition de « bonne foi ». Il s’agit donc d’une définition restrictive, n’offrant aucunement une protection pour tous les lanceurs d’alerte dans tout domaine d’activité, amputant les droits précédemment accordés, et déportant lourdement l’attention du fond de l’alerte sur les motivations du lanceur d’alerte. Elle exclut notamment Antoine Deltour.

Conformément aux définitions du Conseil de l’Europe (Recommandation du Comité des ministres aux Etats membres du 30 avril 2014) et de l’ONU (Note A/70/361 du 18 septembre 2015) , ou à l’avis de la CNCDH (26 mai 2016), les signalements ou révélations doivent s’étendre, outre les violations au droit national ou international, aux « actions ou omissions constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ». En France la définition de l’intérêt général a donné lieu à un rapport du Conseil d’Etat en 1999. Précédemment à cette définition conceptuelle du Conseil de l’Europe, ouverte, qui permet la protection de lanceurs d’alerte tels Antoine Deltour, les lois étrangères, énumératives, listaient 5 à 19 signalements protégés.

Si la bonne foi, critère objectif, attestant de la véracité du signalement effectué lors de son énoncé, est nécessaire, et si l’affirmation du caractère désintéressé du lanceur d’alerte (conforme à la CEDH) le différencie clairement de l’indicateur de police, de l’informateur ou bien évidemment du repenti (qui participe aux délits), ces deux critères sont suffisants.

Cette définition introduit par ailleurs, en substituant aux verbes « signale » (signalement interne et régulateur) et « révèle »(divulgation publique) du Conseil de l’Europe, les verbes « révèle » et « témoigne», une double confusion entre le « fuiteur » et le lanceur d’alerte, et entre le « témoin » (statut du témoin) et le lanceur d’alerte. Le but du lanceur d’alerte - soit mettre fin aux dysfonctionnements signalés-, est de nature différente de l’un et de l’autre, même si le lanceur d’alerte peut être occasionnellement (subsidiairement) l’un ou l’autre.

L’adjectif « grave », qualifiant dans la définition adoptée, la violation de la loi et du règlement, induit quant à lui une hiérarchie entre des violations graves ou vénielles de la loi, inéquitable, qui peut s’avérer préjudiciable à l’édifice de notre droit.

Enfin le troisième alinéa du 6 A, superfétatoire (voir 6 B alinéa 1), doit être supprimé, sachant que sa rédaction présente exclut par ailleurs les exceptions à ces trois secrets déjà prévues par la loi.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-77

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6 C


I- Rédiger ainsi les deux premiers alinéas :

Sous réserve des dispositions de l’article 40 al.2 du code de procédure pénale, le signalement est effectué par voie interne auprès du déontologue, de la personne ou du dispositif désignés par l’employeur, des instances représentatives du personnel ou de l’Inspection Générale ad hoc, des supérieurs hiérarchiques ou de l’employeur.

 Si la voie interne s’avère raisonnablement impossible ou si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable, le signalement peut être adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels, à un parlementaire, ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d’alerte.

II - Au 4e alinéa,

Remplacer le nombre "10 000"

par le nombre "3500".

Objet

La rédaction actuelle introduit une incertitude juridique par la contradiction entre les alinéas 1 et 2, dans la mesure où la saisine potentielle immédiate de tous les canaux (voie interne ou régulateur ou société civile) induite par le verbe « peut » de l’alinéa 1 est immédiatement contredite par le début de l’alinéa 2 « Si aucune suite n’est donnée »…

Soit aucune procédure graduée n’est instituée, soit la procédure graduée est clairement précisée (2 ou 3 paliers). Notre recommandation, si la définition du lanceur d’alerte est large et globale,  est une procédure graduée, claire, qui favorise l’alerte responsable et co-responsable, la remédiation et la démocratie de proximité - sachant qu’en cas d’urgence l’alerte externe publique (la révélation) est toujours autorisée, à l’instar des grandes  lois étrangères.

Les instances représentatives du personnel appartiennent au canal interne et devront respecter la confidentialité nécessaire à la protection du lanceur d’alerte et au traitement de l’alerte.

La loi britannique (PIDA, 1998) a été amendée en 2013, suite à son évaluation, par l’ajout du parlementaire aux autorités de contrôle et de régulation (palier 2).Il semble justifié d’ajouter le parlementaire aux régulateurs.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-78

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6 B


Supprimer les mots :

"au secret médical ou au secret des relations entre un avocat et son client"

Objet

Comme l’a fait remarquer le député Charles de Courson, la nullité des clauses de confidentialité notamment contractuelles doit être précisée et inscrite dans la loi. Son omission laisserait l’agent public ou le salarié dans une totale incertitude quant à la hiérarchie de ses divers droits et obligations face à l’alerte. La nullité de la confidentialité (dans le cadre des signalements protégés) est le pilier des législations de l’alerte.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-79

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6 FA


Après le dernier alinéa,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"En cas de réintégration, le poste proposé, équivalent, ne peut être inférieur ni en termes de rémunération ni en termes d’ancienneté ni en termes de droit à la retraite."

Objet

Se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-80

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Supprimer les alinéas 14 à 17.

Objet

Conformément au Conseil d’Etat, la loi a pour but une harmonisation et simplification de la législation par un statut unique protecteur, et non la création d’un nouveau signalement sectoriel, inéquitable, dérogeant pour sa saisine ou protection au statut unique créé par l’article 6.

Compte tenu de la définition du lanceur d’alerte en 6A (« manquement au droit en vigueur »), l’article 7 est inutile, ou à tout le moins saisine et protection doivent être alignés sur l’article 6 (les alinéas 14 à 17 supprimés).






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-81

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 8


Alinéa 8,

Remplacer les mots :

"émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société"

par les mots :

"protégés par la loi."

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-82

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER A


Après l'article 16 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 59 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié:

Après les mots : «et les établissements publics locaux », insérer les mots : « autres que les offices publics de l’habitat ».

Objet

Si les sociétés anonymes d’HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d’HLM et les fondations d’HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.

Les organismes d’HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d’un régime financier unique.

L’application du régime financier et comptable des collectivités territoriales aux OPH va accroître la charge de travail des services financier et comptable de ces derniers et indirectement augmenter leurs charges en raison de la nécessité de former et de recruter du personnel pour assumer ces nouvelles obligations.

L’objet de cet amendement est ainsi d’exempter les OPH de cette disposition, à l’instar de ce que l’ordonnance prévoit aujourd’hui pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat en ce qui concerne les obligations relatives aux règlements, avances et acomptes. Les OPH, établissements publics à caractère industriel et commercial, ont la même légitimité à bénéficier de cette exemption.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-83

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER A


Après l'article 16 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

 Après les mots : « et leurs établissements publics », insérer les mots : « autres que les offices publics de l’habitat ».

Objet

Si les sociétés anonymes d’HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d’HLM et les fondations d’HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.

Les organismes d’HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d’un régime financier unique.

A titre d’exemple, bon nombre de contrats, notamment en matière de maintenance et d’exploitation, intègrent des clauses destinées à un entretien dans le temps des installations en permettant de remplacer certains équipements au moment le plus opportun. Dans ce cadre, il est mis en place un versement périodique qui constitue un paiement différé et qui est avantageux pour les prestataires concernés.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-84

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER A


Après l'article 16 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa du 3° du II de l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après les mots : « à l'exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et ».

Objet

Imposer aux offices publics de l'habitat les mêmes modalités de gouvernance que leurs collectivités de rattachement, notamment en matière de passation des marchés et particulièrement de composition, de modalités de fonctionnement et de pouvoirs de la commission d'appel d'offres, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d'opérateur économique, constitue un frein pour ces organismes à l'accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics.

L'application du nouvel article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, s'il n'était pas amendé comme proposé, contrarie notamment les attributions du directeur général, qui en vertu des dispositions législatives et réglementaires encadrant la gouvernance des OPH en vigueur, est le pouvoir adjudicateur de l'OPH. C'est en effet le directeur général qui passe tous actes et contrats au nom de l'office (conformément à l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation) et qui attribue et signe donc à ce titre les marchés. Les pouvoirs conférés à la commission d'appel d'offres par l'article L 1414-2 du CGCT portent atteinte au pouvoir du directeur général.

De plus, les modalités d'élection des cinq membres de la commission d'appel d'offres prévues par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (article concernant d'ailleurs les délégations de service public), qui sont adaptées à la gouvernance d'une collectivité territoriale, sont inapplicables à l'élection, parmi les membres du conseil d'administration d'un OPH, des membres de sa CAO.

Il est enfin à noter que les sociétés anonymes d'HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d'HLM, les fondations d'HLM et les SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres en vertu des dispositions de l'article R. 433-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans ce contexte, l'objet de cet amendement est de renvoyer à un décret la fixation de la composition, des modalités de fonctionnement et des pouvoirs de la commission d'appel d'offres des OPH.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-85

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER A


Après l'article 16 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

I. Au septième alinéa, après les mots : « autres qu'un établissement public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou qu’un office public de l’habitat » ;

II. Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ».

Objet

Imposer aux groupements de commandes composés en majorité d’offices publics de l’habitat les mêmes modalités quant à la composition de leur commission d’appel d’offres que celles imposées aux groupements composés en majorité de collectivités territoriales, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à l’activité d’opérateurs économiques des OPH, constitue un frein à l’accomplissement des missions de ces derniers et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics.

Il est d’ailleurs à noter que lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de sociétés anonymes d’HLM (ESH), de sociétés anonymes coopératives d’HLM, de fondations d’HLM et/ou de SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, la commission d'appel d'offres du groupement est instituée selon des modalités que les membres déterminent librement.

Dans ce contexte, l’objet de cet amendement est de renvoyer à un décret la fixation des modalités selon lesquelles est instituée la commission d'appel d'offres d’un groupement de commandes composé en majorité d’offices publics de l’habitat.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-86

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE


ARTICLE 55 BIS


Après le I, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. Au VII de l’article 244 quater W du code général des impôts, compléter la phrase par les mots:

« sauf dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements visé au 3° du 4 du I réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X.

Objet

Cet article instaure un dispositif de simplification de la délivrance du crédit d’impôt permettant aux organismes d’Hlm et aux sociétés d’économie mixte immobilière de développer des opérations de logements sociaux sur les départements d’Outre-mer. Cet article est incomplet car il ne vise que les opérations de logements locatifs sociaux et non pas les opérations de location-accession PSLA. Or ces opérations sont soumises au même dispositif de crédit d’impôt et ne doivent donc pas être écartés de la volonté de simplification impulsée par le Gouvernement. Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-87

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS B


Après l'article 31 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « la structure de la concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l'alinéa précédent, dès lors que :

« – d'une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d'autre part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

Objet

Cet amendement déjà adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques suit les recommandations de l'avis de l'Autorité de la Concurrence concernant le rapprochement des centrales d'achat et le référencement dans la grande distribution. 

Il s'agit de permettre plus facilement de qualifier les situations d'abus de dépendance économique, car le cadre juridique actuel posé par l'article L. 420-2 du code de commerce est trop restrictif.

Concrètement, l'amendement opère deux modifications à cet article :

- D'abord, l'amendement élargit le cadre temporel d'analyse : ce n'est pas seulement si l'état de dépendance économique d'une entreprise affecte le fonctionnement concurrentiel du marché sur le moment qu'on pourra qualifier une situation d'abus de dépendance économique. Il sera possible de caractériser la dépendance économique si le fonctionnement de la concurrence est susceptible d'être affecté également à moyen terme.

- Ensuite, la loi fournira une définition précise de ce qu'est la dépendance économique entre fournisseur et distributeur.

Il s'agit d'une avancée demandée par l'Autorité de la Concurrence, en vue d'un meilleur équilibre entre fournisseurs et grande distribution. 






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N° COM-88

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Bien que le chèque devienne un moyen de paiement minoritaire, il représentait encore 13.1% des paiements scripturaux en France en 2014, selon la Banque de France, et représentait près de 2.49 milliards de transactions par an. Or, cette disposition tend à réduire le recours à ce moyen de paiement qui pénaliserait les utilisateurs. En effet, la réduction du délai d’encaissement poserait notamment problème pour tout versement de caution ou pour les paiements échelonnés. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-89

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 55


Après les mots « les établissements publics nationaux »,

 

supprimer les mots :

 

« ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements »

Objet

 

Les 7 Sem immobilières d’Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

 

Le désengagement annoncé de l’Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

 

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

 

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-90

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE


ARTICLE 25 A


Remplacer « dans la limite d’un montant fixé par décret » par « dans la limite d’un montant minimal de 3 000 € pouvant être modifié par décret ».

Objet

Le présent amendement propose que les crédits municipaux aient un seuil de règlements en espèces autorisés à 3 000€ modifiable par décret.

L’assemblée nationale a adopté un amendement visant à ce que les crédits municipaux relèvent d’un régime dérogatoire en matière de seuil des règlements en espèces autorisés qui serait fixés par décret.

Afin que la mesure soit applicable au plus vite au regard du contexte économique et social, le présent amendement propose, que ce seuil soit fixé par la loi à 3 000€ mais toujours modifiable par décret.

Dans un contexte de crise économique les crédits municipaux sont devenus essentiels au maintien du niveau de vie des populations les plus pauvres. Les personnes faisant appel à ces organismes sont souvent dans des difficultés financières telles qu’elles ne peuvent plus utiliser leurs comptes bancaires et ont donc besoin de liquidités pour satisfaire leurs besoins primaires. C’est pourquoi les crédits municipaux sont souvent amenés à verser des sommes importantes en liquide. L’article  L-112-6 du code monétaire et financier prévoit que « Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret ».

 Ce seuil était, jusqu’à cette année, de 3 000 €. Par décret du 24 juin 2015 le Gouvernement a ramené ce seuil de règlements de 3 000 à 1000 €. Cette mesure, appliquée aux crédits municipaux  a pour effet de mettre dans une grande difficulté financière les personnes les plus pauvres de notre société.

À titre d’illustration, les opérations entre 1 000 € et 3000 € représentent 27 % des opérations du Crédit municipal de Paris (CMP) et sont à plus de 80 % effectuées en espèces. Depuis l’application du décret du 24 juin 2015,  le nombre de prêt sur gage sur accordés par le CMP a en moyenne diminué de 30 %. Les personnes n’ayant pas eu recours à ces prêts ont dues se tourner vers des solutions plus coûteuses ou toxiques (crédits revolving, prêts privés à taux incontrôlés…) voire illégales.

Les crédits municipaux sont soumis à l’ensemble des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent. Contrôlées par l’organisme de surveillance des établissements financiers (ACPR), ils s’acquittent naturellement de la surveillance nécessaire des opérations de leur clientèle et ne sont porteurs de risques très minimes. Prévoir un seuil dérogatoire de prélèvement en liquide pour ces établissements semble par conséquent peu risqué et nécessaire en période de crise économique.

C’est pourquoi le présent amendement propose que le seuil de règlement des crédits municipaux soit dès à présent fixé à 3 000€, seuil qui sera modifiable par décret pour s’adapter aux aléas futurs.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-91

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 30


Alinéa 2

Les mots :

« les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’elles »,

sont remplacés par les mots :

« les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent, lorsqu’ils ».

Objet

Précision importante. L’incessibilité onéreuse des contrats laitiers doit être clairement actée, le texte adopté rendait incessible les obligations qui découlent de ces contrats, et non les contrats eux-mêmes de manière suffisamment explicite, ce qui laissait une porte ouverte à des interprétations pouvant donner lieu à un contournement de la volonté du législateur et de la profession agricole.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-92

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 30


Alinéa 2

Après « L. 631-24 », ajouter « dès lors qu’ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel »

En conséquence, après « achat de lait » supprimer « de vache ».

Objet

 L’objectif est de ne pas limiter cette interdiction à la filière « lait de vache » mais de l’étendre à l’ensemble des filières « lait » (notamment à celle du lait de chèvre qui entre également dans un modèle de contractualisation par accord interprofessionnel qui a été signé le 17 mai 2016 et qui est dans l’attente d’une homologation et d’une extension par le ministre de l’Agriculture).






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-93

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 30 AB


remplacer l'alinéa 1 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« A.- Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les acquisitions réalisées par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L. 331-2 du présent code, ou qu'elle l'ait supprimée totalement, et sous réserve que l'exploitation ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° du même article. »

« B.- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : »

Objet

Le présent amendement améliore encore l’article en supprimant les exceptions au droit de préemption des SAFER liées au statut social des personnes : seront ainsi concernées les opérations réalisées par les salariés agricoles, les aides familiaux et associés d'exploitation. Ces exceptions apparaissent ne plus se justifier, d’autant que certaines dérives ont été constatées : elles sont utilisées pour contourner les SAFER et nuisent à l’installation de jeunes agriculteurs.

Pour autant, les exceptions relatives à l’éviction et à l’expropriation des fermiers et métayers sont maintenues : elles assurent la facilitation de la continuité de l’activité économique de l’exploitant.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-94

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »

Objet

Il existe une exception au statut du fermage en faveur de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements y ayant vocation, mais aussi des syndicats mixtes, des grands ports maritimes et enfin de certains établissements publics.

Ceux-ci peuvent acquérir des immeubles pour répondre aux besoins d’une action ou opération d’aménagement. Avant leur utilisation définitive, ces réserves foncières peuvent uniquement faire l’objet de concessions temporaires qui, lorsqu’il s’agit de terrains agricoles, ne donnent aucun droit au renouvellement et au maintien dans les lieux de l’agriculteur en place en cas de reprise pour leur usage définitif.

Ainsi, cette solution positive permet de ne pas laisser des terrains à l’abandon dans l’attente de l’utilisation des parcelles acquises ou expropriées.

Il faut néanmoins améliorer ce régime, puisqu’une disposition spécifique vise les concessions de terres à usage agricole. Celle-ci oblige à un préavis d’un an au moins pour mettre fin à la concession temporaire. Ce délai plutôt long peut freiner certaines collectivités qui ne concèdent donc pas les terrains agricoles, ou qui sont parfois obligées de donner le préavis presqu’aussitôt après avoir concédé le terrain.

Il est proposé ici que cette mesure soit réformée, pour y apporter les assouplissements nécessaires, qui pour autant ne doivent pas nuire à l’exploitant. C’est pourquoi est ajoutée l’option de délivrer le préavis soit trois mois avant la levée de récolte, soit trois mois avant la fin de l’année culturale.

Le préavis d’un an au moins est maintenu, dès lors que le contrat de concession prévoit une indemnisation à l’exploitant en cas de destruction de la culture avant la récolte.

Cet amendement est issu de demandes d’agriculteurs.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-95

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A


Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dixième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par l’alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine la superficie maximale dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela ne fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Cet arrêté prévoit des équivalences inférieures en superficie pour certaines cultures ou productions. »

II.- Le I entre en vigueur le 1er février 2017. Les superficies retenues par arrêtés préfectoraux, le cas échéant successifs, au titre de l’article L. 732-39 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux liquidations qui précèdent l’entrée en vigueur du I.

 

Objet

Il s’agit de modifier la disposition du code rural relative à la conservation des parcelles de subsistance par un agriculteur retraité. Par mesure de simplification, l’arrêté préfectoral prévoyant la fixation de ces surfaces par département, est remplacé par un arrêté du ministre de l’agriculture, fixant une surface maximale nationale unique, accompagnée le cas échéant, d’équivalences par production. Cette mesure a pour vocation de limiter la rétention foncière qui nuit à l’installation et au développement économique de l’activité des jeunes agriculteurs.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-96

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 30 AC


Alinéa 2

A la dernière phrase, après le mot :

« souscrit »,

ajouter les mots :

« et sauf accord expresse de sa part ».

Objet

L’amendement adopté à l’Assemblée prévoit, dans son exposé sommaire, que la Safer accorde une dérogation à la durée d’engagement de 10 ans. Cet accord peut se justifier pour de multiples motifs, en particulier pour un agriculteur en fin de carrière qui souhaiterait céder son foncier à un jeune, pour un agriculteur en difficulté économique grave qui ne pourrait poursuivre son activité.

Cet amendement vise à officialiser dans le texte cette souplesse nécessaire.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-97

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LABBÉ


ARTICLE 6 D


Alinéa 3

le mot « physique » est supprimé.

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale en étendant à toute personne – morale ou physique - l’obligation de confidentialité, tant que le bien-fondé de l’alerte n’a pas été établi.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-98

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ


ARTICLE 6 D


Alinéa 3

insérer un alinéa rédigé de la façon suivante :

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de validation et de transmission de l’alerte entre la personne l’ayant recueilli et l’autorité publique compétente qui en établira le caractère fondé.»

Objet

Cet amendement a pour objet de parfaire le dispositif adopté à l’Assemblée Nationale pour garantir le respect des droits de la défense et éviter l’instrumentalisation du dispositif du lanceur d’alerte.

La procédure de traitement de l’alerte prévoit, dans ce sens, l’obligation de confidentialité. Cependant, bien que cette obligation soit nécessaire, elle n’est pas suffisante pour garantir un respect strict des droits de la défense et des libertés individuelles.

Afin d’assurer la légitimité du dispositif de lanceur d’alerte, il est nécessaire que le processus de vérification du bien-fondé de l’alerte soit formellement encadré afin d’éviter toute dérive et instrumentalisation du dispositif.

Les personnes habilitées par la loi pour recueillir et traiter l’alerte sont des autorités judiciaires, administratives mais aussi des organismes privés. Ces organismes ne peuvent avoir pour objet de s’assurer qu’un comportement est effectivement contraire aux textes.

Il serait dangereux, et contraire aux principes constitutionnels, de confier à une association le pouvoir de « juger » du bien-fondé d’une alerte – autrement dit du caractère illégal d’un comportement.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-99

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 13


Alinéa 20

Supprimer l’alinéa

Objet

 Afin de garantir l’utilité du dispositif ainsi créé, le présent amendement propose d’élargir la définition des représentants d’intérêts aux syndicats.

Il convient de limiter l’exclusion prévue au c) du I et d’inclure au titre de représentants d’intérêts les partenaires sociaux qui, dans de nombreux cas, sont consultés sur des politiques publiques n’entrant pas directement dans le cadre strict des rendez-vous dédiés au dialogue social.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-100

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ


ARTICLE 13


Alinéa 29

A l’alinéa 29, supprimer le mot « principales » avant les mots « sources de financement »

Objet

Cet amendement retire la possibilité offerte aux représentants d’intérêts de déterminer de façon subjective ce qu’ils considèrent comme une source « principale » de financement en supprimant le mot « principales ». Cette notion non définie et non rigoureuse laissera le champ à une interprétation subjective et peu scrupuleuse de ce que chacun entend par « principale ».

 Le présent amendement permet d’éviter la création d’une faille légale à l’intérieur du dispositif de transparence. Le II de l’article 13 instaure un répertoire qui servira, de fait, d’annuaire des représentants et qui permettra à des tiers et en premier lieu aux décideurs publics de connaître leurs interlocuteurs, leur bienfondé, leur mission et les intérêts qu’ils représentent. Les informations qui y sont renseignées doivent être complètes. La loi transparence doit permettre de modifier profondément les rapports des lobbies aux décideurs publics et de restaurer la confiance publique, rongée par les nombreuses démonstrations du jeu des influences privées sur la décision publique. L’article 13 doit tenir compte du contexte global et ne pas créer un cadre global laissant à désirer.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-101

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ


ARTICLE 13


Alinéa 29 :

après les mots :

«en précisant»

insérer les mots :

«la liste des décideurs publics rencontrés, tels que définis au I du présent article, avec mention de la date et de l’objet de la rencontre. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place les modalités concrètes de la traçabilité des influences promise par le Président de la République en janvier 2015 : « Les citoyens sauront qui est intervenu, à quel niveau, auprès des décideurs publics, pour améliorer, corriger, modifier une réforme, et quels ont été les arguments utilisés.

 

Cet amendement entérine la distinction réalisée de fait par le texte de loi qui scinde le registre de transparence en deux volets : le II concerne les informations sur les représentants d’intérêts, le II bis agrège les données concernant les activités conduites. Le registre aura ainsi une double fonction et atteindra la vertu pour laquelle il est mis en place en permettant de 1) connaitre les représentants d’intérêts et de pouvoir consulter en un lieu unique les informations les concernant 2) connaître les agissements des représentants d’intérêts en matière d’influence de la décision publique.

L’encadrement des échanges entre représentants d’intérêts et décideurs publics doit répondre à plusieurs objectifs, notamment garantir l’équité d’accès aux décideurs publics, l’intégrité des échanges et la traçabilité de la décision publique. Lorsque ces objectifs sont remplis, le lobbying concourt à l’exercice démocratique. L’équité d’accès aux décideurs publics permet de veiller à la pluralité des expressions pour que les décisions ne soient pas le résultat d’intérêts particuliers. L’intégrité des pratiques de l’influence doit permettre d’en éviter les dérives. Enfin, la traçabilité de la décision publique renforce à terme la crédibilité de l’action publique en permettant aux citoyens de comprendre comment les décideurs publics ont fondé leurs décisions (quelles sont les personnes et organisations rencontrées, les arguments présentés et les arbitrages réalisés).

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-102

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ


ARTICLE 13


Après l'alinéa 29 :

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dès transmission, l’ensemble des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article 13 »

 

 

Objet


Le présent amendement prévoit de compléter les informations qui doivent être transmises par les représentants d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en y ajoutant l’ensemble des informations transmises aux décideurs publics. La déclaration serait établie par le représentant ce qui ne générerait aucune surcharge de travail pour les décideurs publics. Cela permettrait en revanche de savoir sur quels arguments se fondent les décisions publiques comme l’avait promis le Président de la République en janvier 2015 : « Les citoyens sauront qui est intervenu, à quel niveau, auprès des décideurs publics, pour améliorer, corriger, modifier une réforme, et quels ont été les arguments utilisés. »

Cet amendement s’appuie également sur la recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’homme suivant : « A minima, il conviendrait d’ajouter (…) que toutes les informations communiquées aux personnes susceptibles d’être influencées doivent être référencées afin de pouvoir être vérifiées. »






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-103

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 QUATER A


Après l'article 31 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer l’article suivant :

I. Au deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, après les mots « définie par les parties » sont ajoutés les mots suivants :

« de bonne foi ».

II. Après le 6° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce :

« 7° de prévoir une clause de renégociation se référant à un indice sans lien direct avec les produits contractuels et/ou de définir un seuil de déclenchement de la clause de renégociation manifestement excessif au regard de l’évolution de l’indice choisi au cours des trois dernières années ».

Objet

L’article L. 441-8 du code de commerce impose, dans tout contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur une liste de produits déterminés, d’introduire une clause de renégociation permettant de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Cet article, introduit dans le Code de commerce par la loi Consommation du 17 mars 2014, a pour but de répartir équitablement entre les parties l’accroissement ou la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations de prix. 

Dans le cadre de son rapport d’information sur la mise en application de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la Commission des affaires économiques a toutefois relevé qu’« au final, les clauses de renégociation retenues ne semblent guère correspondre à l’objectif initial du législateur qui était de s’assurer qu’un juste prix, adapté à la réalité du cours de la matière première, soit appliqué tout au long d’une filière donnée ».

Ceci s’explique par le fait que la plupart des grands distributeurs prévoient, dans les contrats d’adhésion qu’ils proposent à leurs fournisseurs, des modalités de déclenchement de cette clause de renégociation qu’ils savent parfaitement inopérantes en se basant, le plus souvent, sur un ou plusieurs indices publics de prix très éloignés des produits qu’ils achètent et en fixant des seuils de déclenchement très élevés. Ces comportements révèlent les lacunes de l’article L. 441-8 du Code de commerce qui :

Ne prévoit une obligation de bonne foi que pour la conduite de la renégociation de prix et non pour la détermination des conditions de déclenchement de la renégociation ;

Ne prévoit des sanctions qu’en cas de non-respect du formalisme attaché à cette renégociation (absence de clause, non-respect du délai, absence de compte-rendu, violation du secret des affaires).

A l’heure du renforcement de la puissance d’achat des distributeurs, tout particulièrement dans la grande distribution alimentaire, il paraît donc essentiel de prévoir une disposition visant à proscrire ce type d’abus dont pourront se prévaloir les fournisseurs dans le cadre des négociations avec leurs clients distributeurs.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-104

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. François MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté, après l’article L. 511-32 du code monétaire et financier, un article L. 511-32-1 ainsi rédigé :

« Article L. 511-32-1 : Le président du conseil d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30 ne peuvent pas exercer l’une de ces fonctions au sein d’un affilié de cet organe central.

Les autres membres du conseil d’administration, le directeur général délégué, le directeur général adjoint, les autres membres du conseil de surveillance ou les autres membres du directoire d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, s’ils exercent l’une de ces fonctions ou l’une des fonctions visées à l’alinéa précédent au sein d’un affilié de cet organe central, s’abstiennent de participer au processus d’adoption des décisions de l’organe central se rapportant à cet affilié. »

Objet

Les groupes bancaires mutualistes sont régulièrement critiqués, y compris par les régulateurs, en raison de situations de conflits d’intérêts n’assurant pas une indépendance suffisante de leurs organes centraux à l’égard de leurs affiliés.

Or, les organes centraux exercent à l’égard de leurs affiliés des missions de service public et font usage, à ce titre, de prérogatives de puissance publique.

Les dirigeants de ces organes centraux doivent donc éviter tous conflits d’intérêts selon la définition qui en est donnée à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

A cette fin, l’amendement prévoit que les principaux dirigeants des organes centraux des banques mutualistes (le président du conseil d’administration, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le président du directoire) ne peuvent pas exercer l’une de ces fonctions au sein d’un affilié.

Par ailleurs, pour ce qui est des autres dirigeants des organes centraux (les autres membres du conseil d’administration, le directeur général délégué, le directeur général adjoint, les autres membres du conseil de surveillance ou les autres membres du directoire), il leur est fait obligation de s’abstenir de participer au processus d’adoption des décisions de l’organe central se rapportant directement à un affilié au sein desquels ces dirigeants exercent, en parallèle, des responsabilités significatives.

Cette réforme permettra de répondre aux attentes des régulateurs bancaires (BCE et ACPR) et elle renforcera et modernisera le mutualisme à la française. 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-105

20 juin 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-106

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 227-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;

2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.

Objet

Cet amendement est une reprise de l’article 36 de la proposition de loi de Thani Mohamed Soilihi de simplification, clarification et actualisation du code de commerce et vise à supprimer l’obligation d’établir un rapport lors de la constitution de la société, par un commissaire aux apports, en cas d’avantages particuliers stipulés par les statuts au bénéfice de certains associés et en cas d’apport en industrie.

Une telle obligation semble inutilement contraignante, dès lors que les associés, au moment de la constitution de la société, se seront mis d’accord pour accepter l’apport en industrie de l’un d’entre eux et, le cas échéant, pour en fixer contractuellement les modalités d’évaluation et de réévaluation.

Par ailleurs, l’amendement intègre une proposition de André Reichardt, rapporteur de la proposition de loi de simplification du code de commerce, de suppression de l’obligation de déposer au registre du commerce et des sociétés une déclaration de conformité pour les fusions et scissions concernant les sociétés par actions simplifiées, une telle obligation n’étant pas exigée par le droit européen.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-107

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 225-37 et au septième alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

1° bis Au premier alinéa de l'article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

2° L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises ».

Objet

Cet amendement, reprise de l’article 19 de la proposition de loi du sénateur Thani Mohamed-Soilihi relative à la simplification, clarification et actualisation du code de commerce, vise à simplifier les obligations d’information par les sociétés anonymes cotées en les limitant aux seules sociétés dont les actions sont cotées, à l’exclusion des sociétés qui ne font coter que des obligations.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-108

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés ».

II. – Le présent article est applicable à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Objet

L’amendement est une reprise de l’article 21 de la proposition de loi de simplification de code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi.

Il propose que les abstentions formulées par les actionnaires dans les assemblées générales ne soient plus comptabilisées comme des votes négatifs, mais soient extraites des suffrages exprimés, comme le recommande d’ailleurs l’Autorité des marchés financiers.

Les dispositions actuelles du code de commerce sont réputées justifiées par une interprétation littérale de l’article 44 de la directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012 relative à la protection des intérêts des associés et des tiers en ce qui concerne la constitution de la société anonyme. Or, la législation de la plupart des autres États membres de l’Union européenne, par exemple l’Allemagne, n’inclut pas les abstentions parmi les votes négatifs, sans que la Commission européenne l’ait d’ailleurs contesté.

Il s’agirait d’une simplification des modalités de calcul des majorités et d’une clarification utile pour les actionnaires, qui peuvent légitimement ne pas vouloir s’exprimer sur une résolution sans pour autant que leur vote soit porté contre elle.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-109

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;

b) Les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, ».

Objet

L’amendement est une reprise de l’article 27 de la proposition de loi de simplification de code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi.

Il propose de supprimer une obligation formelle inutile, consistant à présenter tous les trois ans à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans l’hypothèse où ceux-ci détiennent moins de 3 % du capital. En pratique, cette disposition concerne essentiellement les sociétés non cotées et quelques petites sociétés cotées, pour lesquelles cette résolution formellement présentée est systématiquement rejetée. Un tel mécanisme n’incite en rien les sociétés qui ne le souhaitent pas à développer l’actionnariat salarié, de sorte qu’il est inutile. En revanche, ne serait pas remise en cause l’obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu’est présentée une augmentation de capital, cas de figure qui concerne en pratique la plupart des sociétés cotées de façon fréquente. En outre, l’amendement procède à une clarification rédactionnelle précisant les cas d’exonération de cette seconde obligation.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-110

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-103 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’amendement est une reprise de l’article 23 de la proposition de loi de simplification de code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi, dans sa rédaction issue des travaux du rapporteur André Reichardt.

L’amendement vise à permettre la dématérialisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées. Un tel dispositif constituerait une simplification très substantielle pour l’organisation de ces assemblées.

Il précise également que la dématérialisation peut être prévue par les statuts, plutôt que laissée à l’appréciation de l’autorité chargée de convoquer l’assemblée, sauf opposition d’une minorité d’actionnaires.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-111

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 225-108 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. »

Objet

L’amendement est une reprise de l’article 24 de la proposition de loi de simplification du code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi dans sa rédaction issue des travaux du rapporteur André Reichardt.

Il vise à simplifier les modalités de réponse aux questions écrites posées à l’avance par les actionnaires et auxquelles il doit être répondu lors de l’assemblée générale, en permettant au directeur général ou à un directeur général délégué d’y répondre, et pas seulement aux membres du conseil d’administration ou du directoire.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-112

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-121 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. »

Objet

L’amendement est une reprise de l’article 26 de la proposition de loi de simplification de code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi dans sa rédaction issue des travaux du rapporteur André Reichardt.

Il vise à ajuster la sanction de nullité prévue en cas de délibération d’une assemblée générale sur un sujet qui n’était pas inscrit à son ordre du jour. Afin de protéger les actionnaires contre toute manœuvre des dirigeants consistant à les faire voter par surprise sur une question non prévue, le code prévoit que l’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour et sanctionne tout manquement par une nullité absolue. Une seule exception est expressément prévue : la révocation et le remplacement d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance.

Or, comme l’illustre un arrêt du 25 septembre 20124, cette règle stricte est appliquée de façon rigoureuse par la chambre commerciale de la Cour de cassation, y compris lorsque la question omise de l’ordre du jour était la conséquence nécessaire et automatique d’une question qui, elle, avait bien été inscrite. Dans son rapport annuel pour 2012, la Cour de cassation a d’ailleurs souligné la rigueur excessive de cette nullité absolue, qui ne permet pas de prendre en compte l’ordre du jour découlant implicitement de l’ordre du jour établi. Il s’agirait par conséquent de remplacer cette nullité impérative par une nullité facultative, de façon à permettre au juge de disposer d’une marge de manœuvre pour admettre dans certains cas un ordre du jour implicite, dans le cadre d’un régime de sanction plus proportionné et sans remettre en cause la signification de la règle actuelle.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-113

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 227-19 du code de commerce, les références :

« L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

Objet

L’amendement est une reprise de l’article 40 de la proposition de loi de simplification du code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi dans sa rédaction issue des travaux du rapporteur André Reichardt.

Il propose de supprimer la règle de l’unanimité des associés, imposée par le code de commerce dans le régime de la société par actions simplifiée, pour adopter ou modifier des clauses statutaires soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ou pour y intégrer une clause d’exclusion.

En effet, le principe de liberté statutaire voulu par les associés doit permettre d’adopter ou de modifier de telles clauses dans les conditions prévues par les statuts et pas obligatoirement à l’unanimité.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-114 rect.

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Les alinéas 5 et 6 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

2° A la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-24 » est remplacé par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L.822-11-1 et à l’article L.822-11-3 » ;

3° Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « S’il en a été désigné un, ».

Objet

L’amendement valide dans son principe la modification opérée par l’Assemblée nationale de correction de l’article L. 224-3 du code de commerce. Cet article prévoit en cas de transformation d’une société sans commissaire aux comptes, en société par actions, la possibilité de désigner celui-ci comme commissaire à la transformation, ce qui est incohérent.

Cet amendement vise à clarifier la rédaction issue de l’Assemblée nationale concernant les conditions de désignation d’un commissaire à la transformation, dans le sens des travaux de la commission des lois lors de l’examen de la proposition de loi de simplification du code de commerce de Thani Mohamed-Soilihi (art.16).

 Il s’en distingue néanmoins sur un point puisque le présent amendement précise explicitement que le commissaire à la transformation, lorsqu’il intervient dans ce cadre, est soumis aux règles déontologiques applicables au commissaire aux comptes.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-115

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER


ARTICLE 43 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime l'encadrement du droit de suite des artisans.

La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises prévoit que les entreprises artisanales employant plus de 10 salariés et dépassant un second seuil de salariés fixé par décret sont radiées du répertoire des métiers.

Ce dispositif a été mis en place à l'initative du Sénat, soit il y a seulement 2 ans. Il résulte d'un compromis entre les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. 

Aujourd'hui, revenir sur cet accord aurait non seulement pour conséquence le maintien artificiel au secteur de l’artisanat, d’entreprises qui ne peuvent plus être considérées comme artisanales du fait du nombre de leur salariés, mais consituerait aussi une extension sans limite et générale de l'immatriculation au registre des métiers, avec un impact très lourd sur les inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés et donc sur le financement des CCI.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-116

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après le 7ème alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne  cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précède l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte mentionnée à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale fondateur des garanties.  »

Objet

Malgré les efforts mis en place par les Gouvernements successifs pour améliorer l’emploi des séniors, il est constaté que moins d’un français sur 4 de plus de 59 ans est sur le marché de l’emploi à ce jour.

Tenant compte de cette réalité économique et pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés, sans attendre l’expiration de leurs droits à chômage, le présent amendement vise à permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’un contrat collectif supplémentaire de retraite d’entreprise ou de branche de liquider par anticipation tout ou partie de leur retraite supplémentaire.

 Cette faculté serait limitée :

 

-        D’une part aux assurés séparés au plus de 3 ans de l’âge de la retraite ;

 

-        D’autre part sous réserve de conditions et modalités précisées par l’acte fondateur des garanties, lequel pourra notamment exiger un capital minimum constitué ou définir un montant plafond de rachat.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-117

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HUSSON


ARTICLE 29 QUATER


A l’article 29 quater

Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l’assemblée générale.

L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d’éléments substantiels du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.

Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de modifier le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association dans des matières que la résolution définit. Les résolutions ainsi adoptées font l’objet d’un rapport spécial du conseil à la plus proche assemblée.

Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le dispositif de bonne gouvernance des associations souscriptrices de contrats groupe en prévoyant que l’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d’éléments substantiels du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.

Cependant, le coût inhérent à la multiplication des convocations d’assemblées et la tardiveté de la prise des résolutions, qui sont les conséquences de l’impossibilité de déléguer au conseil d’administration le pouvoir de modifier le contrat d’assurance de groupe, sont hautement préjudiciables pour l’ensemble des adhérents.

C’est pourquoi, il est proposé que l’assemblée générale puisse déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de de modifier le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association dans des matières que la résolution définit.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-118

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L.144-1 du code des assurances, insérer après la première phrase une phrase rédigée comme suit :

Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à condition que la valeur de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat.

II La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de dégradation du taux de remplacement par les régimes de  retraite, il est important d’inciter nos concitoyens à préparer financièrement leur retraite, notamment au moyen des dispositifs de retraite supplémentaire.

A cette fin, il conviendrait de mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire pour assurer une meilleure lisibilité de ces dispositifs.

C’est pourquoi, il est proposé de prévoir une faculté de sortie en capital des contrats d’assurance retraite des travailleurs non salariés à l’instar de ce qui existe déjà pour le Plan d’Epargne Retraite Populaire (Perp) et le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (Perco).






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-119

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

I Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa du 2° l’article 83 du code général des impôts comme suit :

Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital, à compter au plus tôt de la date de liquidation de la pension du salarié dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale,  à la condition qu’il n’excède pas 20 % des droits constitués. 

II La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte de dégradation du taux de remplacement du dernier salaire par les régimes de  retraite, il est important d’inciter nos concitoyens à préparer financièrement leur retraite, notamment au moyen des dispositifs de retraite supplémentaire.

A cette fin, il conviendrait de mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire pour assurer une meilleure lisibilité de ces dispositifs tant par les entreprises que les salariés et leurs représentants.

C’est pourquoi, il est proposé de prévoir une faculté de sortie en capital des contrats d’assurance retraite à cotisations définies des salariés à l’instar de ce qui existe déjà pour le Plan d’Epargne Retraite Populaire (Perp) et le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (Perco).






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-120

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GABOUTY


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 vise à assouplir les conditions de qualifications professionnelles pour certaines activités artisanales et commerciales.

L’idée selon laquelle n’importe quelle personne peut exercer n’importe quelle activité est simpliste et conduit à une perte de reconnaissance du savoir-faire, de la compétence et des talents de nombreux professionnels. 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-121

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES


Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 4 de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable est ainsi rédigé :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquelles un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds correspondant au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel peut être effectuée directement. »

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 permettant aux experts-comptables de manier des fonds.

Ceux-ci sont en effet autorisés depuis la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, à payer directement les dettes fiscales et sociales de leurs clients. Cette possibilité a été ouverte pour permettre aux experts-comptables de payer les dettes sociales et fiscales des députés européens liées à l’emploi de leurs assistants parlementaires (obligation d’utiliser un tiers payant).

Pour les paiements dans des domaines autres que social ou fiscal (contrats de prestation de service pour les députés européen par exemple), l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 prévoit que les fonds doivent transiter par les livres d’un fonds de règlement des experts-comptables.

Le fonds de règlement des experts-comptables n’a jamais été créé compte tenu de la règlementation sur le monopole bancaire et les règles liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Il est pourtant nécessaire de permettre aux experts-comptables de régler les dettes et recouvrer les créances non contentieuses de leurs clients dans les domaines autres que social et fiscal.

Afin d’assurer un service complet aux entreprises et tout particulièrement aux plus petites d’entre elles et de permettre ainsi au chef d’entreprise de se consacrer totalement au management de celle-ci, cet amendement autorise les experts-comptables à procéder au recouvrement amiable des créances et au paiement des dettes, pour lesquelles les clients leur ont donné un mandat spécial et ce en utilisant le compte bancaire de ces derniers. Il n’est pas prévu de perception et de maniement de fonds directement par les experts-comptables.

Un décret viendra préciser et encadrer les modalités de réalisation de ces opérations. En tout état de cause, l'intervention de l'expert-comptable sur le compte de son client permettra de préserver la capacité des établissements bancaires à disposer d'une vision d'ensemble sur les encaissements et décaissements de leurs clients et, ainsi, à exercer leur vigilance anti-blanchiment.

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-122

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES


Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 3 de l'article 24 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, peuvent être pratiqués mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’Ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles visées aux alinéas 1 à 2 de l’article 2, ou participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. »

Objet

La réglementation de l’activité d’expertise comptable a pour objectif de garantir que l’information financière attestée par les professionnels, soit fiable, sincère et transparente.

Des obligations d’indépendance d’esprit, d’objectivité et de probité sont en conséquence prévues dans les textes encadrant leur activité.

Le respect de ces obligations ne s’oppose pas à la mise en place d’une rémunération partielle par des honoraires d’objectif déjà autorisée dans de nombreuses professions réglementées.

La fixation d’honoraires ou de rémunérations complémentaires en fonction de la réalisation d’un résultat apprécié à l’aune d’un objectif donné est possible dès lors que ce résultat constitue la réalisation d’un service rendu par le professionnel à son client ou adhérent.

La résolution adoptée le 12 octobre 2006 par le Parlement européen dans le cadre du suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales précise à ce sujet que « les tarifs fixes et les minimaux obligatoires, tout comme l’interdiction de négocier les honoraires en fonction du résultat obtenu sont des éléments de nature à porter atteinte à la qualité du service rendu aux citoyens consommateurs et à entraver la concurrence » (JO C 308 E du 16 décembre 2006, p.178-181).

Il est en outre nécessaire de préserver l’interdiction de fixer le montant des honoraires en fonction des résultats financiers dès lors que le professionnel peut contribuer à déterminer ceux-ci par les options techniques qu’il met en œuvre ou dès lors qu’il peut être amené à en attester le montant. Le risque de « manipulation » des résultats financiers de l’entreprise à des fins intéressées est en effet contraire aux exigences d’indépendance d’esprit, d’objectivité et de probité qui s’imposent aux professionnels exerçant l’activité d’expertise comptable.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-123

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES


Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° - A l'alinéa 3 de l'article 33 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, le mot « double » est remplacé par le mot « triple ».

2° - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Objet

L’Ordre des experts-comptables a entrepris de restructurer les circonscriptions géographiques de ses conseils régionaux, à la suite du redécoupage des régions administratives initié par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015.

La diminution du nombre de conseils régionaux de l’Ordre des experts-comptables qui passera de 23 à 16, entraînera la diminution du nombre d’élus au conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables compte tenu de la règle de calcul de l’article 33 de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, qui fixe ce nombre au double du nombre de présidents de région.

Cette diminution du nombre d’élus aura des conséquences sur le fonctionnement du conseil supérieur et notamment sur l’animation des commissions et les représentations extérieures.

Le présent amendement propose de modifier le mode de calcul du nombre d’élus du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables pour le porter au triple du nombre de présidents des conseils régionaux de l’Ordre afin de tenir compte des conséquences de la réforme territoriale, qui sera effective au 1er janvier 2019.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-124

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES


Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 7 sexies de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, il est inséré un article 7 septies ainsi rédigé :

« Art 7 septies. I. - Les personnes physiques salariées d'une entreprise non inscrite au tableau de l'ordre répondant aux conditions de l'article 3 peuvent faire usage du titre d’« expert-comptable en entreprise » pour y exercer des missions comptables. Ces personnes ne sont pas membres de l’ordre.

II. - 1° Les personnes qui entendent se prévaloir du titre d’expert-comptable en entreprise souscrivent une convention avec l'ordre prévoyant leurs engagements déontologiques, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les experts-comptables en entreprise doivent agir conformément aux règles de déontologie et des normes professionnelles prévues dans la convention.

2° Ils doivent faire usage de leur titre d’expert-comptable en entreprise dans des conditions de nature à informer le public qu’ils n’exercent pas les fonctions d’expert-comptable.

Ils ne peuvent accomplir aucune des missions mentionnées aux articles 2 et 22 au bénéfice de tiers à leur employeur.

III. - Les experts-comptables en entreprise sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’activité de l’expertise comptable suivantes :

1° Les experts-comptables en entreprise sont inscrits par le conseil régional de l’ordre, conformément aux dispositions des articles 42, 43 et 44, sur une liste spéciale du tableau. Le commissaire régional du Gouvernement a le pouvoir de déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d’inscription à la liste spéciale du tableau.

Ils peuvent solliciter leur omission du tableau ou être omis dans des conditions prévues par décret.

2° Ils s’acquittent d’une cotisation auprès du conseil régional dont ils relèvent. Le montant de cette cotisation est fixé conformément aux dispositions du 7° de l'article 31 et du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.

3° Ils peuvent faire l’objet d’une radiation du tableau prononcée par les instances prévues aux articles 49 et 50, selon la procédure disciplinaire mentionnée aux articles 53 et 54, en cas de comportement incompatible avec les conditions prévues par la convention souscrite avec l’ordre. Le commissaire régional du Gouvernement est compétent pour déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline.

IV. - Les autres dispositions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »

Objet

Les diplômés d’expertise comptable salariés en entreprise font partie, avec les experts-compables et les commissaires aux comptes, d’une chaîne de l’information comptable et financière dont la qualité est indispensable au bon fonctionnement de l’économie, à la collecte de l’impôt et au service d’une meilleure gouvernance. Les diplômés d’expertise comptable salariés en entreprise concernés sont ceux qui ne sont pas salariés d’un autre membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité. Ces diplômés occupent très souvent des fonctions au cœur de la gouvernance des entreprises.

Il est proposé un rapprochement, par une adhésion volontaire, entre les experts-comptables et les diplômés d’expertise comptable français ou étrangers exerçant en France comme salariés d’entreprise non inscrite à l'ordre des experts-comptables. Seraient ainsi concernées les personnes titulaires du diplôme français ou celles titulaires d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent  au diplôme français d'expertise comptable pour l’inscription à l’ordre.

Les diplômés qui le souhaiteraient, signeraient une convention avec l'ordre leur conférant le droit d’utiliser le titre d’« expert-comptable en entreprise » en contrepartie d’un engagement déontologique. Les diplômés s’engageraient au travers de la convention à respecter le code de déontologie des experts-comptables en entreprise, directement inspiré du code de déontologie applicable aux experts-comptables et plus généralement des règles de l’IFAC (International Federation of Accountants). L’adhésion volontaire à ce code soumettrait les professionnels à une obligation d’information vis-à-vis de leur employeur. Ils devraient agir avec honneur, probité et discrétion et se former régulièrement pour mettre à jour leur culture professionnelle et leurs connaissances générales. Ils encourageraient ainsi, dans les organisations qui les emploient, une éthique rigoureuse. Le respect de ces règles déontologiques ne s’oppose pas au statut de salarié puisque les normes de l’IFAC reconnaissent l’autorité hiérarchique des employeurs. Les professionnels comptables d’entreprise sont tenus envers leur employeur par un devoir de loyauté, d’obéissance et de confidentialité. Le points 300.4 du code de l’IFAC précise ainsi que les professionnels comptables exerçant en entreprise ont la responsabilité de soutenir les objectifs légitimes des organisations qui les emploient.

Bien entendu, les experts-comptables en entreprise n’auraient pas le droit de développer une clientèle personnelle.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-125

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LALANDE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 SEPTIES


Après l'article 54 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

1° - Au deuxième alinéa du I, après les mots « chambres d'agriculture, » sont insérés les mots, « d'experts-comptables, » ;

2° - Au sixième alinéa, les mots « et, le cas échéant, de subventions publiques » sont supprimés.

Objet

Le Ministre de l'Economie Emmanuel Macron a confié à l’inspection générale des finances publiques un rapport sur la détention majoritaire des droits de vote des sociétés d’expertise comptable.

Le projet de rapport qui sera remis par M. Fuzeau propose plusieurs mesures de nature législatives en sus de celle relative à la détention des droits de vote des sociétés d’expertise comptables introduite dans le projet de loi par un amendement du député Clément à l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise à intégrer dans l’article 7 ter de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable, les deux dispositions préconisées dans ce projet de rapport afin de faire progresser la convergence du modèle libéral et de la forme associative de l’expertise comptable. Il est ainsi donné la possibilité aux experts-comptables de créer des associations de gestion et de comptabilité dans un objectif de réciprocité. Afin de supprimer ce qui apparat comme une distorsion de concurrence avec l’exercice libéral, la possibilité pour les associations de percevoir des subventions publiques est supprimée.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-126 rect.

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 6° de l'article 39 decies du code général des impôts, après les mots : "acquis ou fabriqués", la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : "jusqu'au 31 décembre 2017". 

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concrrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Dans le cadre du projet de loi pour une République numérique actuellement examiné, le gouvernement a décidé de prolonger la mesure de suramortissement de 40 % encourageant l’investissement productif privé des entreprises.

Intégrées dans le périmètre du dispositif depuis la loi de finances pour 2016, les sociétés d’exploitation des domaines skiables doivent faire l’objet d’une prolongation adaptée.

En effet, le gouvernement a retenu une date butoir unique correspondant à une prolongation d'un an pour le dispositif général, mais de seulement quatre mois pour les remontées mécaniques. 

Le maintien de cette date ne correspond pas aux logiques de cycles d’investissements.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de prolonger le dispositif de suramortissement pour les remontées mécaniques. 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-127 rect.

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DARNAUD


ARTICLE 24 BIS


Après l'article 24

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

 

A l’alinéa I, insérer avant « Les mesures conservatoires mentionnées au livre V » les termes « Dans les cas définis au II, ».

Objet

Au lieu de ne viser que les seuls fonds dits « vautours », cet article rend l’autorisation préalable aux mesures de saisies contre les Etats étrangers opposable à l’ensemble des créanciers des Etats étrangers, sans distinction. Or, cela empêcherait en pratique toute saisie en France ce qui n’est pas le but poursuivi par cet article.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-128

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DARNAUD


ARTICLE 24


Alinéa 1

Remplacer l’article 24 par :

« Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1 – Il ne peut être procédé à aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée contre les biens d’un État étranger, excepté si et dans la mesure où  : 

a)    L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués :

i)             Par un accord international ;

ii)            Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; ou

iii)           Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties ; ou

b)    L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette procédure ; ou

c)    Un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État, les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État du for et les mesures ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Art. L. 111-1-2 – I. Aux fins de l’article L. 111-1-1, le terme « État » désigne :

i)             L’État et ses divers organes de gouvernement ;

ii)            Les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques de l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine et agissent à ce titre ;

iii)           Les établissements ou organismes d’État ou autres entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État ;

iv)           Les représentants de l’État agissant à ce titre ;

II.-1. Les catégories de biens d’État ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales au sens des dispositions de l’alinéa c de l’article L. 111-1-1 :

a)    Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

b)    Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice de fonctions militaires ;

c)    Les biens de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’État ;

d)    Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

e)    Les biens faisant partie d’une exposition d’objets d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des alinéas a et b) de l’article L. 111-1-1. 

III.-1° Le terme « entité » utilisé à l’alinéa c) de l’article L. 111-1-1 s’entend de l’État en tant que personnalité juridique indépendante, d’une unité constitutive d’un État fédéral, d’une subdivision d’un État, d’un organisme ou d’une institution étatique ou de toute autre entité, dotée d’une personnalité juridique indépendante.

2° L’expression «biens qui ont un lien avec l’entité » utilisée à l’alinéa c) de l’article L. 111-1-1 s’entend dans un sens plus large que la propriété ou la possession.

3° L’article L. 111-1-1 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant l’entité », ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d’État a délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d’autres questions connexes. » »

Cet amendement entraîne la suppression de l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier.

Objet

Cet amendement vise à transposer fidèlement la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004.

Celle-ci prévoit un juste équilibre entre le respect de l’immunité d’exécution des Etats étrangers sur leurs biens souverains, y compris les biens diplomatiques et les biens des banques centrales, et le respect du droit des créanciers à l’exécution des décisions de justice tel que protégé par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La représentation nationale avait déjà légiféré en ce sens en adoptant la loi n°2011-734 du 28 juin 2011 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies portée par E. Guigou. La loi entrera en vigueur lorsque 30 Etats auront ratifié la Convention.

La France a joué un rôle majeur dans l’adoption de cette Convention dont l’objectif est de renforcer la sécurité juridique et de contribuer à la codification et au développement d’un droit international harmonisé dans le domaine des immunités.

L’adoption de cet amendement permettrait de devancer cette échéance et de montrer le rôle moteur de la France dans l’ancrage d’un droit international unifié tout en renforçant l’influence de la place de Paris comme capitale de l’arbitrage international.

Il préserverait tant les immunités d’exécution que les droits des créanciers à recouvrer leur créance et contribuerait ainsi à lutter contre le recours à la corruption pour recouvrer les créances souveraines.      

Par ailleurs, il entraînerait la suppression de l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier prévoyant l’insaisissabilité des biens des banques centrales étrangères, car ce dispositif est incompatible tant avec la Convention transposée par cet amendement qu’avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-129

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après la première phrase,

insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette fonction est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat en lien avec l’activité de prévention et d’aide à la détection de la corruption.

Objet

L’amendement vise à garantir l’indépendance du magistrat dirigeant l’Agence française anticorruption.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-130

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

1° et 3°

par les mots

1° à 3° et 5°

Objet

L’amendement vise à renforcer l’indépendance de l’Agence Française Anticorruption.

L’article 2, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernement dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3, soit lorsque l’Agence exerce les attributions prévues aux articles 8 et 9 du projet de loi, soit lorsque lorsqu’il contrôle l’efficacité des procédures mise en œuvre au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, trafic d’influence, concussion, prise illégale d’intérêt, détournement de fonds public et de favoritisme.

Il n’y a pas lieu de restreindre l’indépendance du magistrat qui dirige l’agence à l’exercice de ses seules missions. Son indépendance doit également être garantie dans le cadre de l’exercice de ses missions de conseil (2°) et de coordinateur entre administrations (5°).






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-131

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru, et détermine les règles déontologiques qui leur sont applicables.

Objet

L’amendement vise à compléter le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 4. Ce décret ne vise actuellement que les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l’agence exerçant des attributions au titre des 1° et 3° de l’article 3.

Il y a lieu de prévoir que le décret fixe également les conditions de recrutement des experts et personnes qualifiées auxquels l’agence pourra recourir.

Enfin l’amendement précise que ce décret devra déterminer les règles déontologiques applicables tant aux agents habilités qu’aux experts ou personnes qualifiées recrutés.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-132

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un lanceur d’alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général.

Objet

L’Assemblée nationale a permis des avancées notables quant à la protection des lanceurs d’alerte : définition globale, immunité pénale, protection contre les éventuelles représailles, confidentialité.

Toutefois, la définition du lanceur d’alerte retenue est trop restrictive, notamment au regard des standards internationaux vis-à-vis desquels la France, avec ce projet de loi, entend se mettre en conformité.

Ainsi, le Conseil de l’Europe (Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) recommande aux Etats membres de disposer d’un cadre normatif, institutionnel et judiciaire pour "protéger les personnes qui, dans le cadre de leurs relations de travail, font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général".

Les Nations-Unies (Note A/70/361 du 18 septembre 2015 relative à la promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression) qualifie de « lanceur d’alerte » une personne qui "dévoile des informations qu’elle a des motifs raisonnables de croire véridiques au moment où elle procède à leur divulgation et qui portent sur des faits dont elle juge qu’ils constituent une menace ou un préjudice pour un intérêt général".

Par sa définition ouverte aux menaces et aux préjudices pour l’intérêt général, cet amendement placerait la France au niveau des standards internationaux et permettrait la protection de lanceurs d’alerte tels que Antoine Deltour.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-133

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 C


I. Alinéa 1

Après les mots :

à la connaissance

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

du référent désigné par l’employeur, ou à défaut, de tout supérieur hiérarchique ou de l’employeur.

II. Alinéa 2

Remplacer les mots :

Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable,

par les mots :

En cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves,

Objet

L’amendement vise à clarifier l’architecture du dispositif de signalement de l’alerte (II).

La rédaction actuelle crée une confusion dans l’articulation entre voie interne et voie externe. Si l’alinéa 1 relatif à la voie interne prévoit bien que l’alerte peut être signalée en interne – l’absence d’indicatif signifiant qu’il s’agit pas d’une obligation – l’alinéa 2 conditionne le recours à la voie externe à l’absence de suite donnée en interne.

L’amendement propose en conséquence le dispositif suivant : l’alerte peut être portée par voie interne ou, en cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves, par voie externe. Le dispositif ne fait plus du signalement interne auquel aucune suite n’aurait été donnée dans un délai raisonnable un préalable à un signalement externe.

L’amendement pose néanmoins deux conditions au signalement externe (la crainte de représailles ou de destruction de preuves par l’employeur) de sorte à encourager le signalement interne.

Enfin l’amendement élargit les canaux de signalement interne (I) pour permettre au lanceur d’alerte de porter un signalement à tout supérieur hiérarchique.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-134

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 FC


Alinéa 2

Remplacer la première occurrence du mot :

et 

par le mot :

ou

Objet

L’amendement vise à rendre alternatives et non cumulatives les circonstances aggravantes de bande organisée et violences en cas d’entrave au droit d’alerte. Il renforce en conséquence le dispositif de sanction.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-135

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 FC


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu’il rend une décision de relaxe à l’issue d’une procédure pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le tribunal peut, s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 30.000 euros.

Objet

Cet amendement prévoit une amende civile pour les auteurs de procédures abusives en diffamation contre les lanceurs d’alerte, comme on a pu l’observer dans les affaires Mediator par exemple, où l’éditeur du livre et tous les journalistes ont été systématiquement poursuivis et harcelés juridiquement alors que l’alerte était fondée.

Il met ainsi en œuvre une recommandation du Conseil d’Etat de mieux protéger les lanceurs d’alerte contre les procédures abusives en diffamation.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-136

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Remplacer les alinéas 18 à 21 par trois alinéas ainsi rédigés :

Il peut également saisir la commission des sanctions qui peut :

1° Enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en œuvre ou d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder un an.

2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200.000€ pour les personnes physiques et 1% du chiffre d’affaires pour les personnes morales. Dans ce cas, la commission des sanctions notifie les griefs à la personne physique mise en cause, et s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.

Objet

Outre une simplification rédactionnelle, l’amendement opère des modifications en matière de sanctions.

Il prévoit que la commission des sanctions peut désormais enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en œuvre les procédures de conformité interne et non plus seulement de les adapter.

Il raccourcit à un an, contre trois initialement, le délai dans lequel la société aura à mettre en œuvre ou à adapter ses procédures. Le délai de trois ans parait en effet trop large dans la mesure où la société aura très vraisemblablement déjà fait l’objet d’un avertissement. Par ailleurs, le rapporteur de la commission des lois à l’Assemblée nationale évalue le volume réel d’activité de la commission des sanctions à une ou deux décisions par an. Il y a lieu de manifester à l’égard de ces sociétés une exigence élevée et donc une mise en œuvre rapide ses procédures de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence. 

Il porte la sanction pécuniaire à l’égard des personnes physiques à 1% de leur chiffre d’affaires. Cette rédaction permettra une plus grande marge d’action pour la commission des sanctions et le cas échéant le prononcé de sanctions plus lourdes pour les très grandes entreprises.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-137

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS


Après le mot :

justice

insérer les mots :

ou du ministre chargé du budget

Objet

Amendement de cohérence avec la double tutelle de l’Agence anticorruption.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-138

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 63, après la première phrase 

insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de récidive, la sanction est rendue publique.

Objet

L’amendement prévoit que la publicité de la sanction est automatique en cas de récidive.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-139

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 61

Compléter l’alinéa par les mots :

pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1% du chiffre d’affaires pour les personnes morales.

Objet

La sanction financière de 50.000€ à l’encontre des représentants d’intérêts n’ayant pas respecté leurs obligations parait bien modeste lorsque le représentant d’intérêts est une personne morale. L’amendement vise en conséquence à prévoir que pour les personnes morales, la sanction financière puisse être d’un montant équivalent à 1% du chiffre d’affaires.






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N° COM-140

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 62

Supprimer cet alinéa

Objet

L’amendement supprime l’alinéa permettant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique d’assortir sa sanction financière contre un représentant d’intérêts d’une interdiction d’entrer en communication de sa propre initiative avec les acteurs publics. On ne voit pas comment et avec quels moyens la Haute autorité pourrait exercer le contrôle de cette sanction.






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N° COM-141

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 55


Après les mots « les établissements publics nationaux », 

supprimer les mots : 

« ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements »

Objet

Les 7 Sem immobilières d’Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an. 

Le désengagement annoncé de l’Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom. 

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-142

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


CHAPITRE IER


Rédiger ainsi cet intitulé :

De l'Agence de prévention de la corruption.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement LOIS-2 qui vise à clarifier l'appellation de l'agence.






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N° COM-143

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

II. - Remplacer les mots :

de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et
les personnes qui y sont confrontées

par les mots :

d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le nom et les missions de l'agence de prévention de la corruption.

Qualifier le service « d'agence française anticorruption» serait en effet « susceptible de créer une confusion avec la compétence des autorités judiciaires pour constater des infractions », comme le relevait l'avis n° 391.262 du Conseil d'Etat.

Or si le service peut aider à la prévention et à la détection de la corruption, il n’est pas à proprement parler un service de répression « anticorruption » et ne saurait être confondu avec un service d’enquête à l’instar de l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.






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N° COM-144

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

II. - Alinéa 1, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou en cas d’empêchement

par les mots :

, en cas d'empêchement ou de manquement grave.

III. - Alinéa 2

Supprimer la seconde phrase.

IV. - Alinéas 4 à 10

Supprimer ces alinéas

V. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le magistrat qui dirige l'agence est tenu au secret professionnel.

VI. - Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

VII. Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence.

Objet

Cet amendement vise à :

- prendre en compte la nouvelle appellation de l'agence de prévention de la corruption ;

- permettre de mettre fin aux fonctions de directeur en cas de manquement grave de ce dernier ;

- supprimer les dispositions relatives à la commission des sanctions, par coordination avec les amendements proposés à l'article 8 du présent projet de loi ;

- supprimer les dispositions relatives à la publication des déclarations de patrimoine et d'intérêts, manifestement inconstitutionnelle s'agissant de fonctionnaires et redondante pour le magistrat dirigeant l'agence, au regard des articles 25 ter et 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-145

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L’Agence de prévention de la corruption :

1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale.

2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce.

Ces contrôles peuvent être demandés par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;

4° Exerce les attributions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code du commerce et à l'article 764-44 du code de procédure pénale ;

5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

6° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public ;

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les missions de l'agence de prévention de la corruption.

Il vise à réaffirmer la primauté de son rôle de prévention qui se décline, en premier lieu, par son rôle interministériel de coordination et d'élaboration de recommandations.

Il vise également à clarifier la qualité des personnes pouvant demander à l’agence de réaliser des contrôles des procédures mises en œuvre destinées à prévenir de la corruption, notamment en insérant dans cet article la possibilité prévue à l'article 8 bis pour les associations agréées par le ministre de la justice pour la lutte contre la corruption de demander de tels contrôles.

Par ailleurs, il étend la possibilité pour l'agence d'établir des recommandations à l'égard de toute personne morale de droit public et privé.

Il vise enfin à supprimer les missions de l'agence qui ne relèvent manifestement pas de la loi, à l'instar de sa possibilité de mettre en oeuvre des actions de sensibilisation.


 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-146

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l'article 3 de la présente loi, les membres de l'Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'Etat, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice du droit de communication attribué aux membres de l'Agence de prévention de la corruption est puni de 30 000 € d’amende.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 4.

Il vise également à mieux définir le délit d'entrave au droit de communication et à retenir une peine d'amende de 30 000 euros, plus conforme au principe constitutionnel de nécessité des peines. Cette peine est également celle retenue dans le projet de loi initial et comme le recommandait l'avis du Conseil d'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-147

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-148 rect.

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 A


Rédiger ainsi cet article :

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale, dans l’intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation manifeste de la loi ou du règlement dont il aurait eu personnellement connaissance.

Objet

Cet amendement de rédaction globale vise à préciser la définition de lanceur d'alerte.

Il retient la notion de personne physique qui « signale », plutôt que « révèle », qui entretiendrait une confusion sur la diffusion au public ou non d'un secret. Il supprime également la mention de « témoignage », afin de ne pas entretenir de confusion avec les procédures judiciaires. De fait, une personne témoignant au cours d'un procès ou d'une enquête intervient à propos de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; la protection de tels faits est, dès lors, assurée par le droit existant (article L. 1132-3-3 du code du travail).

Il retient trois critères propres à l'intentionnalité de la personne : elle doit agir dans l’intérêt général et de manière désintéressée, mais également de bonne foi. Ces trois critères permettent de ne pas retenir la notion d'absence de volonté de nuire à autrui, adoptée par l'Assemblée nationale.

Enfin, il retient deux champs principaux pour ce socle commun de l'alerte éthique : les crimes ou délits et les manquements manifestes de la loi ou du règlement, en exigeant que la personne ait connaissance des faits qu'elle allègue. Cette précision vise à éviter les lanceurs d'alerte par procuration. Cet amendement considère le présent article comme le plus petit dénominateur commun à l'ensemble des procédures propres de signalement d'alerte éthique. Il n'exclut pas la possibilité de procédures plus encadrées de signalement pour un champ plus large d'alerte éthique : il s'agit par exemple de conserver les dispositions propres aux risques en matière de santé ou d'environnement.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-149

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 B


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par un article 122-9 ainsi rédigé :

« Art. 122-9. - N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 A de la loi n° ... du ... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« La cause d'irresponsabilité pénale définie au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la divulgation porte atteinte au secret de la défense nationale, au secret médical et au secret des relations entre un avocat et son client. »

Objet

Cet amendement de rédaction globale vise à clarifier la définition de lanceur d'alerte.

En premier lieu, il codifie l'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte afin de le protéger de toutes poursuites pour violation ou pour recel de la violation d'un secret protégé par la loi. Cette disposition est introduite au sein du chapitre du code pénal relatif aux causes d'irresponsabilité pénale.

En second lieu, il conditionne l'irresponsabilité pénale au respect des procédures de signalement définies par la loi : une personne diffusant une information au public sans procédure préalable et en l'absence d'urgence ne bénéficierait dès lors pas de cette immunité pénale.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-150

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 C


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le signalement d’une alerte éthique est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou de l’employeur.

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l’absence de diligences de l’entité à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci peut être effectué auprès d’une personne de confiance désignée par l’employeur, chargée de recueillir de manière confidentielle les alertes.

En l’absence de personne de confiance ou de diligences de sa part à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, le signalement est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité  administrative, ou aux ordres professionnels.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au précédent alinéa dans un délai de trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction  de l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du  caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés  par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant  l’information.

II. - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.

III. - Le recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent article engage la responsabilité civile de son auteur dans les conditions de droit commun.

IV. – Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par  les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et  occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d’au moins cinquante salariés, les administrations de  l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les  établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

V. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin  d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.

Objet

Cet amendement vise à réécrire la procédure graduée de signalement des alertes en la rendant obligatoire.

Il vise à faire du supérieur hiérarchique l’interlocuteur naturel des signalements, sauf mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement. Une personne de confiance, désignée par les entreprises, pourrait vérifier la recevabilité des signalements, en tant que canal interne de rang intermédiaire. En l’absence de diligences de sa part, ou en son absence, le signalement pourrait être directement transmis aux autorités compétentes à établir le bien-fondé de l’alerte, qu’elles soient administratives ou judiciaires.

En dernier ressort et à défaut de traitement ou en cas de risque imminent, le signalement pourrait éventuellement être rendu public. Cet amendement inscrit dans la loi les critères que le juge doit prendre en compte pour  déterminer la légitimité de la divulgation, à savoir l’intérêt  prépondérant du public à connaître de cette information, l’authenticité  de cette information, les risques de dommage causés par cette publicité  ainsi que la motivation de la personne révélant l’information.

De plus, cet amendement vise à permettre aux juridictions de déduire du non-respect de la procédure de signalement, l’absence de bonne foi d’une personne effectuant un signalement.

Par ailleurs, cet amendement vise à permettre la réparation sur le fondement des articles 1382 et suivants des préjudices causés par des signalements abusifs, dilatoires ou insuffisamment fondés.

Concernant les procédures internes de signalement, il vise à prévoir une obligation sans dérogation de procédures internes pour les organismes de droit public, les administrations de l’État et les collectivités territoriales.  En revanche, conformément aux recommandations du rapport du Conseil d’État, il supprime les dispositions relatives cette obligation pour les entreprises, estimant qu’il est plus approprié de recourir au droit souple.

Enfin, il replace le Défenseur des droits dans un positionnement institutionnel compatible avec son cadre constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-151

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 D


1° Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les procédures et les outils informatiques mis en oeuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

2° Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu’en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement.

II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Objet

Cet amendement vise à :

- expliciter la confidentialité des informations recueillies par les destinataires de l’alerte, selon la proposition n° 5 du rapport du Conseil d’État,

- garantir la confidentialité de la personne visée par un signalement jusqu’à son renvoi devant une juridiction de jugement,

- adapter la peine sanctionnant cette confidentialité afin qu’elle soit conforme à l’échelle des peines.

 






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-152

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 E


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de  rémunération, au sens de l’article  L. 3221-3,  de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation,  de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de  promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat,  pour avoir signalé une alerte éthique dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° ... du ... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que  la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou une alerte éthique, dans le respect des dispositions précitées, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. ».

Objet

Cet amendement vise à insérer dans le code du travail, la protection des lanceurs d’alerte contre toute mesure de rétorsion en milieu professionnel. À cette fin, il complète l’article L. 1132-3-3 du code du travail qui pose un principe de non-discrimination.

Toute décision prise en méconnaissance de cet article est nulle de plein droit, en application de l’article L. 1132-4 du code du travail.

De fait, cette inscription dans le droit commun permet l’intervention du Défenseur des droits sur le fondement de sa mission de lutte contre les discriminations.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-153

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 FB


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cette disposition d’ores et déjà satisfaite par le droit en vigueur. En effet, le conseil des prudhommes peut d’ores et déjà être saisi par un salarié contestant la rupture du contrat de travail et en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, « ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et peut toujours « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse ». Ce principe de compétence générale garantit aux intéressés une jurisprudence ancienne, enrichie et permettant des solutions innovantes de maintien dans l’emploi.

De plus, depuis la loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014, l’article L. 1451-1 prévoit d’ores et déjà que le conseil de prudhommes saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail « en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur » statue au fond dans un délai d’un mois.

Enfin, selon l’article R. 1451-1 du code du travail, la procédure devant les juridictions prudhommales est régie par le livre premier du code de procédure civile et toute disposition complémentaire relève donc manifestement du pouvoir réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-154

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 FC


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 FC.

D’une part, les dispositions relatives au délit d’obstacle sont satisfaites par l’article 431-1 du code pénal qui sanctionne le fait d’entraver de manière concertée l’exercice de la liberté d’expression. De plus, la rédaction proposée, non codifiée, ne semble pas répondre aux exigences de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sur la nécessité des peines (article 8) et celles dégagées par le Conseil constitutionnel sur la nécessaire clarté et précision de la loi pénale.

D’autre part, le présent amendement vise à supprimer l’augmentation du montant de l’amende civile, qui n’apparaît pas nécessaire.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-155

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 F


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la prise en charge par le Défenseur des droits, de l’aide financière propre aux « lanceurs d’alerte » destinée à « la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit » et à « l’avance des frais de procédure exposés » en cas de litige relatif à une mesure de représailles dans le milieu professionnel.  

De telles dispositions pose trois principales difficultés : premièrement, il repose sur la qualification  a priori d’un statut de lanceur d’alerte alors même que celui-ci n’est pas susceptible de reconnaissance a priori. Le fait d’avoir signalé une alerte n’est pas un droit reconnu a priori, mais  bien un moyen de défense pouvant être invoqué au cours d’un litige. Dès  lors, à supposer qu’un tel dispositif soit pertinent, le Défenseur des  droits ne pourrait pas accorder une aide financière à un « lanceur  d’alerte », mais bien à une personne victime d’un litige.

En deuxième lieu, si les critères de détermination du montant sont inscrits dans la loi, aucun critère ne permet au Défenseur des droits d’accorder ou non cette aide financière.

En troisième lieu, s’il est légitime que le Défenseur des droits oriente les lanceurs d’alerte potentiels, qu’il protège toute personne discriminée, notamment en raison du signalement d’une alerte, il apparaît disproportionné qu’il finance tant des frais de procédure que la réparation de dommages. Surtout, ces dispositions tendent à modifier le positionnement institutionnel du Défenseur des droits, qui n’interviendrait plus alors comme « tiers sui generis » mais représenterait devant un tribunal les intérêts de la partie. Selon l’analyse du Défenseur des droits, ce changement de fonctions soulève un risque constitutionnel eu égard au cumul des fonctions, au respect des droits de la défense et à la mission constitutionnelle du défenseur des droits.

Au surplus, le droit commun semble satisfaire l’objectif recherché. En effet, en application de l’article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prudhommes peut en effet ordonner le versement de provisions concernant les salaires, les indemnités de congés payés ou de licenciement.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-156

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6 G


I. - Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à revenir sur plusieurs suppressions de dispositifs sectoriels propres au lanceur d’alerte, notamment sur la suppression de deux missions de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement : la définition des critères de recevabilité des alertes et la transmission aux autorités compétentes des alertes. De plus, cet amendement supprime l’abrogation de l’article 3 de la loi du 27 mai 2008 relative aux discriminations qui offre une protection légale contre les représailles à raison d’un agissement discriminatoire.

S’il est nécessaire de bénéficier d’une procédure générale d’alerte, il est essentiel de maintenir les dispositifs sectoriels organisant des canaux structurés de signalement des alertes.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-157 rect.

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence

« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.

 « Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :

« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;

« 3° Une cartographie des risques, par secteur d’activité et par zone géographique ;

« 4° Une évaluation des risques pour les principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

« 5° Des procédures de contrôle comptable ;

« 6° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés en cas de manquement au code de conduite.

« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.

« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.

« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

II. – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et codifier l’obligation de mise en conformité qui pèserait sur les sociétés et groupes de sociétés d’au moins 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dans le cadre des règles habituelles du droit des sociétés. Ces sociétés seraient tenues de mettre en place des mesures internes de prévention et détection de la corruption, sous le contrôle de l’Agence de prévention de la corruption.

Serait renvoyé au décret le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en les proportionnant à la taille et aux spécificités de la société concernée.

Le contrôle de l’agence pourrait conduire à un avertissement à la société de la part de son directeur. En revanche, le pouvoir d’injonction et de sanction de l’agence, au travers d’une commission des sanctions, serait supprimé. En cas de manquement persistant après l’avertissement, l’agence pourrait saisir le président du tribunal pour enjoindre, sous astreinte, à la société de mettre à niveau ses mesures internes.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-158

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement proposant l'introduction de ces dispositions à l'article 3.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-159

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéas 23 à 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

7° Au premier alinéa de l’article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l’article 131-39-3 » ;

II. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l’article 131-39-2 du même code. »

Objet

Amendement de cohérence, concernant le délit d’entrave à la mise en œuvre de la peine de mise en conformité.

Plutôt que d’instaurer un délit d’entrave spécifique à l’exécution de la peine de mise en conformité, il s’agirait d’intégrer le fait de faire obstacle à l’exécution de cette peine dans les dispositions de droit commun concernant la violation par une personne morale ou ses dirigeants des obligations découlant d’une sanction pénale (combinaison des articles 443-43 et 443-47 du code pénal), lesquelles prévoient déjà des amendes, l’affichage de la décision et diverses autres peines.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-160

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéas 4 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 131-39-2. – Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l’existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce et, s’il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.

II. – Alinéas 32 à 37

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« De l’exécution de la peine de mise en conformité

« Art. 764-44. – I. – Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge d’application des peines peut solliciter le concours de l’Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l’article 131-39-2. Dans ce cas, l’agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l’application des peines.

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l’agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État. 

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l’article L. 23-11-1 du code de commerce ou d’un établissement public mentionné à l’article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l’article L. 23-11-2 du code de commerce.

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l’application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code, si elle démontre qu’elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s’il y a lieu, après avis de l’Agence de prévention de la corruption. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles devrait s’exécuter la peine de mise en conformité, afin de la rendre plus conforme au droit commun en matière d’exécution des peines et aux responsabilités respectives du procureur de la République et du juge de l’application des peines.

Le juge pénal pourrait prononcer à titre complémentaire à l’encontre des personnes morales condamnées pour divers délits de corruption ou trafic d’influence une peine de mise en conformité, qui s’apparente à l’obligation de conformité prévue à l’article 8 du projet de loi. Cette peine devrait être exécutée selon les règles habituelles, et non sous le contrôle de l’Agence de prévention de la corruption.

Toutefois, le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, et ultérieurement le juge de l’application des peines pourraient solliciter l’agence pour assurer le suivi de la peine.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-161

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 16

Remplacer la référence :

à l’article 433-1

par les références :

aux articles 433-1 et 433-2

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa de

par le mot :

à

Objet

Amendement de cohérence, s’agissant des délits encourant la peine complémentaire de mise en conformité.

La possibilité de prononcer cette peine serait étendue aux divers délits de trafic d’influence concernant des agents publics français ou des magistrats français, dans la mesure où elle est déjà prévue par le projet de loi pour trafic d’influence concernant des agents publics ou magistrats étrangers. La mise en conformité vise à prévenir et détecter la commission des délits de corruption, mais aussi de trafic d’influence.






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N° COM-162

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° AA À l'intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

II. - Alinéa 3

Après la seconde occurence de la référence suivante :

432-7,

insérer la référence suivante :

432-10,

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte le changement de périmètre retenu dans le délit de favoritisme, dans le titre du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal.

Il vise également à permettre le prononcé d'une peine complémentaire de publicité des condamnations pour les délits de concussion.






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N° COM-163

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 11


I. - Alinéas 1 à 19

Supprimer ces alinéas

II. - Alinéas 22 à 25

Supprimer ces alinéas

III. - Alinéas 28 à 37

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création, au sein d’une vingtaine de délits, d’une circonstance aggravante de « bande organisée » ou de réalisation « au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’un organisme établis à l’étranger », permettant de doubler le quantum de peines initialement prévu.

Ces circonstances aggravantes n'apparaissent pas pertinentes pour qualifier les délits concernés. Si ces dernières sont inspirées par l'article 1741 du code général des impôts, il est toutefois intéressant de souligner qu'aucune condamnation n’a été prononcée sur le fondement de ces circonstances aggravantes.

De plus, cette aggravation systématique des peines semble soulever de sérieuses interrogations au regard du principe constitutionnel de nécessité des peines, mais également de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, fondé sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Enfin, ces circonstances aggravantes entraîneraient la criminalisation de certains comportements, qui relèveraient dès lors de la cour d’assises. Outre le bouleversement induit dans l’échelle des peines privatives des libertés, qui semble contraire au principe constitutionnel de nécessité et de gradation des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits, cette criminalisation alourdirait la procédure de jugement, à raison des délais d’audiencement et des débats sensiblement plus longs, et aurait pour effet contre-productif de limiter les convocations d’une juridiction de jugement pour réprimer ces comportements.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-164

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 3 et 6

Supprimer les mots :

« ou exerçant tout ou partie de son activité économique ».

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le critère de l’exercice de l’activité économique sur le territoire français pour rendre applicable la loi pénale française pour des faits de corruption et trafic d’influence commis à l’étranger.

Le critère de l’activité économique, même partielle, est susceptible de concerner, un très grand nombre de personnes morales exerçant leur activité en dehors du cadre strictement national. Il est préférable de mener une réflexion approfondie sur la pertinence de la justice française à sanctionner des comportements n’impliquant que très indirectement la France ainsi que sur les capacités de la justice française à être saisie, sans contrôle du parquet, de toutes les plaintes afférentes à ces infractions, avant de légiférer sur cette question.





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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-165

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions pour deux raisons principales. En premier lieu, il est aisé de considérer de telles dispositions comme un cavalier législatif puisqu’elles relèvent de la procédure pénale générale, au sein d’un texte visant à lutter contre la corruption. En second lieu, ces dispositions sont issues d’une proposition de loi en cours d’examen au Sénat et dont il appartient à la Haute Assemblée de mener une réflexion approfondie sur un éventuel report du point de départ du délai de prescription pour l’ensemble des infractions occultes ou dissimulées. La réforme de la prescription pénale doit en effet faire l’objet d’une réforme d’ensemble. Au surplus, la rédaction proposée ne semble pas répondre à la préoccupation légitime de sécurité juridique qui justifie une consécration législative d’une jurisprudence : en effet, les infractions occultes sont par nature toujours dissimulées. La rédaction proposée serait dès lors susceptible de réduire à néant le principe de la prescription pénale.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-166

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au 2° de l’article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;

Objet

Amendement de coordination, s’agissant de la liste des procédures alternatives aux poursuites que le procureur de la République peut mettre en œuvre. La procédure transactionnelle instaurée par le projet de loi trouve sa justification, en effet, dans le cadre du principe d'opportunité des poursuites, relevant de l'appréciation du procureur de la République et lui permettant, s'il le juge opportun, de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-167 rect.

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


I. - Alinéas 3 à 22

Remplacer ces alinéas par 19 alinéas ainsi rédigés :

« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, une transaction judiciaire imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende de transaction au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, tel que prévu à l’article 131-39-2 du code pénal, le cas échéant avec le concours de l’Agence de prévention de la corruption dans les conditions prévues au I de l’article 764-44 du présent code. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale dans la limite d’un plafond fixé par le procureur de la République.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, le procureur de la République propose également à la personne morale de réparer les dommages causés par les faits dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer une transaction judiciaire à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assistés d’un avocat avant de donner leur accord à la transaction.

« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de transaction, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation de la transaction. La proposition de transaction est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

« Le président du tribunal procède à l’audition de la personne morale mise en cause et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de transaction, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.

« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour accepter ou non la proposition de transaction. Le refus est notifié au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de transaction, les obligations qu’elle comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.

« La transaction judiciaire n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

« III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction, si la personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la transaction a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la transaction.

« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l’interruption de l’exécution de la transaction lorsqu’elle celle-ci ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l’amende de transaction. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence de prévention de la corruption.

« IV. – La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la transaction.

« L’exécution des obligations prévues par la transaction éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des faits constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la transaction judiciaire, tout juge du tribunal.

« Pour l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l’article 85 du code de la procédure pénale.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. - Alinéa 26, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les représentaux légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assistés d'un avocat avant de donner leur accord à la transaction.

III. - Alinéa 29

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission, aucune proposition de transaction n'a été acceptée ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur...

Objet

Outre des clarifications procédurales et rédactionnelles, le présent amendement vise à lever certaines incertitudes procédurales voire constitutionnelles concernant le nouveau mécanisme de transaction applicable aux personnes morales mises en cause pour des délits de corruption.

En premier lieu, le présent amendement prévoit que la réparation des dommages causés à la victime, à raison de faits susceptibles d’être qualifiés d’infraction pénale, n’est pas une simple faculté, à l’appréciation du procureur, mais est obligatoire. En effet, même si, en pratique, on ne trouve guère de victimes pour des faits de corruption, en droit, une victime potentielle ne pourrait pas se constituer partie civile dans le cadre de cette procédure. Seraient seuls à l’appréciation du procureur le versement et le montant de l’amende ainsi que l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité. Le droit à réparation pour les victimes est d’ailleurs systématique dans la composition pénale.

En deuxième lieu, le présent amendement précise l’office du juge chargé de valider la convention, dès lors qu’elle vaudrait abandon des poursuites sans reconnaissance des faits délictueux. Il lui reviendrait de s’assurer que la procédure retenue est la plus conforme à l’intérêt public, par rapport à la voie pénale normale, et de vérifier sa régularité formelle, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues et la proportionnalité des mesures proposées à la gravité des faits.

En troisième lieu, le présent amendement organise la publication de la convention dans les conditions habituelles prévues par le code de procédure pénale.

En quatrième lieu, le présent amendement clarifie les règles de suspension de la prescription pendant la durée d’exécution de la convention, alors que le texte prévoit que la prescription de l’action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention, ce délai pouvant alors être supérieur ou inférieur à la durée de la convention elle-même. On ne peut laisser au procureur, compétent pour proposer la convention, l’appréciation de la durée pertinente de la prescription, car il appartient au législateur de la fixer, en application de l’article 34 de la Constitution. La prescription de l’action publique serait ainsi suspendue pour toute la durée de la convention, étant précisé que la bonne exécution de la convention éteindrait l’action publique, comme dans le cadre de la composition pénale.

Enfin, pour tenir compte de la nature transactionnelle de ce dispositif, et non contractuelle, le présent amendement change sa dénomination de « convention judiciaire d’intérêt public » en « transaction judiciaire ».






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-168

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », est insérée la référence : « 432-15, ».

Objet

Cet amendement vise à limiter l'extension des techniques spéciales d’enquête aux seuls faits de détournement intentionnel de fonds ou de biens publics. En effet, il est le seul délit proposé par la rédaction de l'Assemblée nationale à être puni de dix ans d’emprisonnement, et qui semble donc, pour sa part, répondre aux exigences constitutionnelles.

En effet, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 qui a censuré partiellement l’article 706-1-1 du code de procédure pénale et donc les possibilités de recourir aux techniques spéciales d'enquête ou d'instruction réservées à la criminalité organisée et à la grande délinquance économique et financière, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il appartient au législateur d’« éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions », d'être particulièrement attentif à « la gravité des infractions » et aux « garanties encadrant la mise en œuvre de ces mesures spéciales d'enquête et d'instruction ».  Or la possibilité de recourir aux dispositions permettant l’application de perquisitions de nuit ou de captation de données informatiques à distance, introduites dans les enquêtes préliminaires par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, pour des faits de prise illégale d’intérêt semble méconnaître ces exigences constitutionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-169

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la remise au Parlement d’un rapport par le Gouvernement sur la corruption internationale et sur l’action diplomatique conduite par la France pour mieux connaître ce phénomène.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-170

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

Art. 18-1. – Un répertoire assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.

Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le fondement des articles 18-2 à 18-4.

Sous-section 1
Détermination et mise en oeuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels

Art. 18-2. – Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Il s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.

Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

Lorsque le Président de la République constate qu’un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, il peut en aviser son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations.

Art. 18-3 – Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre dans les conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Art. 18-4. – Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec ses membres ou son secrétaire général. Le président du Conseil constitutionnel s’assure de leur respect par les représentants d’intérêts.

Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu’un de ses membres ou son secrétaire général a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles qu’il a déterminées, le président du Conseil constitutionnel peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresser des observations.

Sous-section 2
Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

Art. 18-5. – Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur l’élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :

II. Alinéas 5 et 10 à 14

Supprimer ces alinéas

III. Alinéa 6

Supprimer les mots :

Un collaborateur du Président de la République ou

III. Par voie de conséquence :

1° Alinéa 16

a) Remplacer les mots :

du présent I

par les mots :

de l’article 18-5

b) Remplacer les mots :

aux douze premiers alinéas du présent I

par les mots

au même article 18-5

2° Alinéas 54, 55, 66, 67 et 72

Supprimer ces alinéas

3° Alinéa 65

a) Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Art. 18-10 - Un décret... (le reste sans changement)

b)  Remplacer les mots :

des I à VII et VIII

par les mots :

de la présente sous-section

4° Alinéa 68

Remplacer la référence :

18-1

par la référence :

18-5

5° Alinéa 69

a) Après la référence :

18-1

insérer les mots :

, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 18-11, de la section 3 bis

b) Remplacer les mots :

au premier alinéa du IX du même article 18-1

par les mots :

à l’article 18-10

6° Alinéa 71

Remplacer les mots :

Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII dudit article 18-1

par les mots :

L’article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-11

7° Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

IV.– Entrent en vigueur :

1° au 1er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 et le I bis du présent article ;

2° au 1er octobre 2017, le deuxième alinéa de l’article 18-11.

Objet

L’Assemblée nationale a considérablement élargir le champ d’application du répertoire numérique des représentants d’intérêts. Lors de son audition, le président de la HATVP a d’ailleurs alerté votre commission sur les risques que présentait une ambition aussi forte dès la création de ce registre : « Sa mise en oeuvre sera d'autant plus complexe que son champ, limité au départ à 5 000 personnes publiques, a été étendu à plus de 15 000 d'entre elles, notamment du fait de l'inclusion des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. (...) Dans sa configuration actuelle, ce registre n'a pas d'équivalent à l'étranger. »

Cet amendement revient à une liste des acteurs concernés plus proche de la rédaction proposée initialement par le Gouvernement, sans revenir sur l’idée d’un registre commun au Parlement et au Gouvernement.

Sans modifier la liste des représentants d’intérêts fixée par l’Assemblée nationale (personnes morales de droit privé, établissements publics et groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, organismes consulaires), il reserre la listes des fonctions mentionnées en ne retenant que les membres du Gouvernement, leurs collaborateurs, les hauts-fonctionnaires nommés sur un emploi à la discrétion du Gouvernement, les membres et cadres des autorités indépendantes ainsi que les membres des sections administratives du Conseil d’Etat. A l’inverse, il écarte les élus locaux, les membres de cabinets de ces autorités territoriales ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts car ces ajouts éloignent le répertoire commun de son objet initial : rendre transparent les interventions dans le cadre du processus d’élaboration de la loi et du règlement au niveau national.

Cet amendement réécrit la définition de la représentation d’intérêts : plutôt que d’évoquer l’activité ayant « pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte règlementaire », elle retient l’activité ayant pour finalité d’influer, toujours pour son compte ou celui d’un tiers, « sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte règlementaire ».

Enfin, s’agissant de pouvoirs publics constitutionnels identifiés comme tels par la jurisprudence constitutionnelle (Président de la République, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel), le principe de séparation des pouvoirs impose le respect de leur autonomie dans la détermination et le contrôle des règles qu’ils fixaient.

Le registre commun aurait pour seule fonction d’agréger les informations communiquées à la HATVP au titre des autorités administratives et gouvernementales et les informations transmises par les pouvoirs publics constitutionnels pour leur compte. Ces derniers instruiraient les demandes d’inscription par leurs soins et selon leurs propres règles, la HATVP prenant acte des informations transmises pour les communiquer au public. Ce dispositif répond ainsi à l’aspiration du président de la HATVP qui, lors de son audition devant la commission, évoquait pour ce répertoire « une simple plateforme technique, une base de données ».

En conséquence, la loi fixerait les règles applicables aux autorités administratives gouvernementales et administratives mais chaque pouvoir public constitutionnel fixerait ses propres règles. Dans le cas des assemblées parlementaires, ces règles seraient inscrites au sein d’un article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-171 rect.

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 21

Remplacer les mots :

leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes

par les mots :

le respect des principes fixés par l'article 1er de la Constitution

II. Alinéa 22

1° Rédiger ainsi cet alinéa :

Art. 18-6 – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :

III. Alinéa 25

1° Remplacer les mots :

description des actions

par les mots :

présentation des activités

2° Remplacer les mots :

Aux 1° à 8° du I

par les mots :

à l’article 18-5

IV. Alinéa 26

Remplacer la référence :

I

par les mots :

article 18-5

V. Alinéa 28

Remplacer le mot :

par

par le mot :

pour

VI. Alinéa 29 à 32

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel de la République française précise :

1° Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui sont communiquées ;

2° Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts ;

Objet

Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement habilite la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à prendre par une délibération publiée au Journal officiel de la République française le soin de préciser des règles qui étaient gravées dans le marbre de la loi, à savoir :

- Le rythme, les modalités de transmission et les conditions de publication des informations qui sont communiquées à la HATVP ;

- Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts, permettant ainsi à la HATVP de moduler le niveau de précision attendue des informations en matière de description des activités.

Par ailleurs, il supprime une obligation complémentaire introduite par les députés : le dépôt auprès de la HATVP, selon un rythme semestriel, d’un « bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées le semestre précédent ».

A ce stade, plusieurs éléments conduisent à douter de l’intérêt de cette obligation :

- D’une part, comment s’articulerait-elle avec le répertoire alors que sa publication est distincte de ce dernier ?

-  D’autre part, pourquoi prévoir des rythmes de communication différent - soit semestriel, soit annuel - entre le bilan des activités de représentation et les informations liées au répertoire ?

-  Enfin, dès lors que les députés ont élargi, en séance publique, le champ de la communication annuelle à la description de toutes les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts, et non plus seulement les actions principales menées par le représentant d’intérêts comme proposé initialement, quelle valeur ajoutée présenterait, en termes de contenu des informations communiquées, les bilans semestriels ?

Les contraintes nées de cette obligation pour les représentants d’intérêts semblent donc excéder les avantages qui pouvaient en être retirés en terme d’information du citoyen.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-172

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéas 33 à 43

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

Art. 18-7 – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.

Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel de la République française, en matière :

- de transparence dans les contacts entre les représentants d’intérêts et les personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 ;

- d’accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;

- de sollicitation d’informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;

- d’intégrité de l’information transmise ;

- de libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-5 ;

- d’organisation d’évènements ou de création d’organismes incluant la participation des institutions mentionnées à l’article 18-5 ou de leurs représentants.

II. Par voie de conséquence :

Alinéa 46, première phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement répond à un constat formulée par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lors de son audition devant la commission . Regrettant la rigidité des règles proposées, il s’interrogeait : « Souhaite-t-on réellement modifier la loi à chaque fois que des adaptations seront nécessaires ? ».

En l’état de la rédaction, le législateur serait appelé à fixer directement des prescriptions qui, pour certaines, relèvent d’un niveau de précision éloigné du domaine de la loi. A titre d’illustration, il est ainsi évoqué l’utilisation « du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ».

 A la place de dispositif touffu, cet amendement pose un principe : « les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité ». Ce principe affirmé, il renvoie à la HATVP le soin de fixer par une délibération publiée au Journal officiel de la République française les règles déontologiques opposables aux représentants d’intérêts dans leurs rapports avec les autorités gouvernementales et administratives. Il énonce les matières dans lesquelles la HATVP pourrait édicter ces règles, reprenant les catégories de dispositions traditionnellement réunies au sein d’un code de bonne conduite.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-173

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 44

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Art. 18-8. – La Haute Autorité (le reste sans changement)

2° Remplacer les mots :

du présent article

par les mots :

des articles 18-5 à 18-7

II. Alinéa 48

Remplacer la référence :

V

par le mot :

article

II. Alinéa 49 à 51

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

La Haute Autorité peut être saisie :

1° sur la qualification à donner, au regard de l’article 18-5, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier alinéa du même article 18-5, par les personnes mentionnées audit article 18-5;

2° sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-7

par les personnes qui y sont assujetties.

La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

IV. Alinéa 52

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de clarification et de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-174

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéas 56 à 64

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. 18-9 – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7, le président de la Haute Autorité :

1° Adresse au représentant d'intérêts une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;

2° Avise la personne mentionnée à l’article 18-5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionnée au 1°, et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

II.  Après l’alinéa 66

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Sous-section 3
Sanctions pénales

Art. 18-11 – Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts prévue à l’article 18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros d’amende pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1% du chiffre d’affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales.

Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentants d’intérêts prévues par les règles déterminées en application des articles 18-2  à 18-4, ne communique pas, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente, les informations qu’elle est tenue de communiquer.

II. Par voie de conséquence :

Alinéa 53

Supprimer cet alinéa

Objet

 

Cet amendement supprime la procédure de sanction administrative confiée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en lui substituant la création d’une infraction pénale, et ce, pour trois raisons de principe.

D’une part, le présent article confie à la HATVP un rôle de conseil et de recommandation, tout en lui conférant, pour la première fois, un pouvoir de sanction administrative, ce qui la conduirait à répondre à des demandes d’avis, à se saisir, le cas échéant, de sa propre saisine de manquements puis, éventuellement, à infliger des sanctions aux mêmes représentants d’intérêts. Cette confusion des rôles serait accentuée par le pouvoir qui serait confié à la HATVP de déterminer les règles déontologiques applicables à ces représentants d’intérêts.

D’autre part, la HATVP serait appelée à se prononcer sur des situations transmises par les présidents des assemblées parlementaires, ce qui heurte partiellement l’autonomie des pouvoirs publics constitutionnels. En effet, la répression d’un manquement à une règle interne à ces pouvoirs publics incomberait à une autorité administrative, fût-elle indépendante, relevant du pouvoir exécutif.

Enfin, la HATVP ne dispose actuellement d’aucun pouvoir de sanction. En cas de manquement aux obligations déclaratives - déclarations d’intérêts et, le cas échéant, d’activités ainsi que déclaration de situation patrimoniale -, la HATVP saisit le parquet pour engager des poursuites pénales sur le fondement d’infractions pénales.

En cas de manquement, serait encouru une sanction pénale punie de 50 000 euros ou représentant 1 % du chiffres d’affaires de la personne morale concernée, de manière à rendre cette sanction plus dissuasive pour les personnes privées disposant des moyens les plus importants. L’incrimination serait clarifiée en qu’elle est encourue par toute personne répondant à la qualification de représentant d’intérêts, qu’il soit donc inscrit au répertoire ou non.

En ce cas, la saisine de l’autorité judiciaire s’effectuerait selon les règles de la procédure pénale ou selon les règles particulières aux assemblées parlementaires, c’est-à-dire après saisine par le président de l’assemblée concernée après avis du Bureau.

Cette procédure de sanctions présenterait l’avantage de s’inscrire dans le droit commun, sans créer une nouvelle procédure administrative répressive, et de s’appliquer aux violations de toutes les règles, y compris celles fixées par les pouvoirs publics constitutionnels.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-175

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


Avant l’alinéa 68

insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

I bis. -  Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :

Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constituée au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.

L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l'assemblée intéressé, après avis du bureau.

Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser la personne concernée et, sans les rendre public, lui adresser des observations.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-176

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13 BIS


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

mentionnées aux 1° à 8° du I de l'article 18-1

par les mots :

exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5

II. Alinéa 3

Remplacer les mots :

au premier alinéa du IX de l'article 18-1

par les mots :

à l'article 18-10

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-177

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 contient des dispositions approuvées par le Sénat lors de l'examen en deuxième lecture, le 2 juin 2016, de la proposition de loi de Marie-Hélène Des Esgaulx, Jean-Léonce Dupont et Jacques Mézard portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

S'il n'existe aucune opposition de principe à ces dispositions, il paraît préférable de renvoyer l'adoption de ces dispositions dans le cadre du texte d'initiative sénatoriale, comme d'ailleurs le ministre des finances et des comptes publics y a invité en séance publique à l'Assemblée nationale.

Une seule disposition diffère sur le fond avec le texte adopté en juin dernier par le Sénat : il est proposé que les avis d'incompatibilité et de comptabilité sous réserve rendus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique puissent être rendus publics. Or, en l'état, cette rédaction paraît porter une atteinte excessive au droit à la vie privée des intéressés car elle porte à la connaissance de quiconque des éléments précis sur leurs intérêts, sans masquer l'identité de la personne concernée. Dans ce cas, il est également proposé de supprimer cette disposition.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-178

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 14 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 bis A, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, impose la publicité par les soins de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) d’informations relatives aux emprunts souscrits par les candidats à une élection ainsi que ceux souscrits et consentis par les partis et groupements politiques.

Il soulève des réserves sérieuses sur sa constitutionnalité dont les propres auteurs de l'amendement ont fait état lors de la discussion devant l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le Gouvernement n'a émis aucun avis sur l'amendement.

Outre les doutes sur la constitutionnalité de cette disposition, cette dernière a un objet qui s’éloigne de celui du texte initial qui ne comportait aucune disposition relative au financement de la vie politique ou des campagnes électorales.

En tout état de cause, ce dispositif serait partiel car il ne s’appliquerait pas à l’élection du Président de la République, une telle disposition relevant du domaine de la loi organique en application de l’article 6 de la Constitution. Or, l’intérêt d’un tel dispositif réside justement dans l’intégration de ce scrutin pour lesquels les prêts souscrits et consentis sont les plus nombreux et importants.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de le supprimer.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-179

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 14 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 bis B, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, attribue à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la compétence pour contrôler la reconversion professionnelle vers le secteur privé (« pantouflage ») des personnes ayant exercé des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

Ce dispositif reprend, dans l’esprit, celui adopté à l’article 46 de la de la proposition de loi de Marie-Hélène Des Esgaulx, Jean-Léonce Dupont et Jacques Mézard portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, votée par le Sénat le 2 juin 2016.

Comme le suggérait le ministre devant les députés, il est proposé, comme pour l’article 14, de reporter l’examen de cette disposition dans le cadre du texte d’initiative sénatoriale qui permet une réflexion globale sur le cadre déontologique de ces autorités indépendantes.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-180

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 14 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 bis C, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, régit la publicité des avis de la commission de déontologie de la fonction publique lorsqu’elle se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité privée pour un fonctionnaire quittant son emploi public (« pantouflage »).

A la suite d'une demande de rectification formulée par le ministre, cet article introduit une règle contaire à celle initialement voulue puisqu'elle prévoit la publicité des avis de compatibilité et de compatibilité sous réserve alors que le rapporteur souhaitait adopter une règle identique à celle applicable aux avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ainsi, comme l'a souligné le rapporteur de l'Assemblée nationale, seraient publiés les avis pour lesquels aucune difficulté n'est soulevée.

Compte tenu de cette discordance et de l’intérêt limité de cette publicité, il est proposé de supprimer ce dispositif.






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N° COM-181

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE II bis

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Objet

Rédactionnel.






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N° COM-182

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 15


I. Premier alinéa :

Supprimer les mots :

moderniser et simplifier, pour l’État et ses établissements publics

II. Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d’occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;

2° Adapter la règle fixée à L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d’occupation et d’utilisation gratuites du domaine public ;

3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;

4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous conditions de déclassement conclues par les personnes publiques ;

5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.

III. Alinéa 5

Remplacer les mots :

des deuxième à quatrième alinéas

par les mots :

de la présente habilitation

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’habilitation proposée pour modifier le droit de la domanialité publique.

Il s’agit de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle l’article 38 de la Constitution « fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leurs domaines d'intervention » (décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986).

Il supprime également les obligations de mise en concurrence et de publicité que le Gouvernement souhaitait créer pour les baux emphytéotiques administratifs et les autorisations d’occupation temporaires.

Ces contraintes supplémentaires qui s’imposeraient aux personnes publiques, et notamment aux  collectivités territoriales, ne sont pas indispensables en droit comme l’a précisé le Conseil d’État dans son arrêt Jean Bouin du 3 décembre 2010.  Elles seraient, en outre, source de confusions par rapport aux marchés publics qui présentent un formalisme comparable.






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N° COM-183

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 15 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 ter prévoit une série de dérogations aux règles de la domanialité et de la maîtrise d’ouvrage publique dans le cadre de l’installation d’AgroParisTech et de l’INRIA à Saclay.

Cet article n’a qu’un lien ténu avec le texte, le rapporteur de l’Assemblée nationale l'ayant d'ailleurs qualifié « d’excroissance » du projet de loi.

L’ambition de ce projet de Saclay et les dérogations qu’il implique par rapport au droit commun auraient justifié un projet de loi spécifique ou, à défaut, son insertion dans un texte consacré à l’enseignement supérieur ou à l’urbanisme.

Enfin, dans les délais impartis, il semble difficile de s’assurer du bien fondé de chacune de chacune des dérogations proposées par le présent article, surtout en l’absence d’étude d’impact.






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N° COM-184

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 15 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article additionnel 15 quater portant sur les nouvelles compétences de la société Tunnel Euralpin, responsable des travaux dans la zone transfrontalière du tunnel Lyon-Turin.

Cet article ne présente, en effet, qu’un lien tenu avec le présent texte.

Le projet de tunnel Lyon-Turin soulève, en outre, des enjeux économiques et environnementaux qui justifieraient que ses conditions de réalisation fassent l’objet d’un débat spécifique.

Enfin, si confier des pouvoirs d’expropriation à une personne privée chargée d’une mission de service public comme le propose le présent article n’est pas inédit, cette disposition aurait dû faire l’objet d’une analyse spécifique qui est inexistante, faute d’étude d’impact.






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N° COM-185

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 16 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à préciser les modalités d’examen des candidatures lors de l’attribution des concessions de service non public.

Il est déjà satisfait par l’article 45 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui réserve aux seules délégations de service public l’examen de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

Il est également source de confusions dans la mesure où l’article L. 1411-5 du CGCT qu’il propose de modifier ne concerne que les délégations de service public et non les concessions de service non public.






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N° COM-186

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article propose de supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement, entre débiteur et créanciers, lorsque le débiteur ne possède de bien immobilier.

Sur le fond, cette disposition représente une modification importante de la procédure de surendettement, alors que la réforme de la procédure prévue par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation n’est pas encore pleinement en vigueur, notamment en ce qu’elle réduit la durée maximale des plans de surendettement de huit à sept ans, et que le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle comporte une autre réforme importante de la procédure, en supprimant l’homologation par juge du plan arrêté par la commission de surendettement (disposition nouvelle introduite à l’Assemblée nationale). Aucune étude d’impact n’est présentée.

En outre, cumulée avec les autres réformes, cette disposition pourrait être jugée comme portant une atteinte excessive aux droits des créanciers.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-187

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 38 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article modifie le code du travail pour donner à l’État la possibilité d’organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des chômeurs.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-188

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 44 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article à la portée normative incertaine et ne respectant pas les règles habituelles du droit des sociétés. Cet article tend à permettre à l’assemblée générale de désigner, au sein du conseil d’administration, un administrateur spécialement chargé de suivre les questions d’innovation et de transformation numérique.

Il n’appartient pas à l’assemblée générale d’organiser le travail et de répartir les missions au sein du conseil d’administration, cette prérogative appartenant au conseil lui-même, qui peut constituer des comités spécialisés en son sein pour assurer le suivi de certains sujets et préparer certaines décisions, ainsi qu’à son président.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-189

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 44 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article à la portée normative incertaine et ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article tend à définir, dans le code de la recherche, le principe d’innovation, devant être promu par les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public.

Une disposition analogue a été écartée par le Sénat, lors de l’examen de l’examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-190

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article remettant en cause une jurisprudence établie et non contestée, concernant le régime de responsabilité du dirigeant de société au titre de l’insuffisance d’actif résultant d’une faute de gestion de sa part ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société. Cet article dispose que la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée pour une simple négligence de sa part dans la gestion de la société.

En l’état, la jurisprudence exige déjà que soit prouvée la faute de gestion et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif. Elle est attentive à la proportionnalité de la part imputable à la faute de gestion dans l’apparition ou dans l’aggravation de l’insuffisance d’actif, conduisant à moduler la sanction. En l’absence de lien de causalité, la responsabilité du dirigeant ayant commis une faute de gestion ne peut pas être engagée.

De plus, cet article pourrait conduire à rendre la jurisprudence plus sévère qu’elle ne l’est à ce jour, à l’inverse de l’objectif poursuivi, par un effet d’a contrario. En outre, il ne semble pas pertinent de protéger des dirigeants négligents au point de causer la liquidation judiciaire de leur société.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-191

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 48 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article autorise la poursuite d’activité des laboratoires de biologie médicale ayant déposé une demande d’accréditation mais non encore accrédités.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-192

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime, dans l'habilitation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance, une mention superfétatoire relative à l’extension et l’adaptation des règles édictées par l’ordonnance dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

En effet, conformément à une règle rappelée par le Conseil d'État dans son rapport public de 2005, le pouvoir législatif délégué, compétent pour adopter une disposition, l'est également, dans le champ strict ouvert par l'habilitation, pour :
- l'adapter dans les collectivités régies par l'article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ;
- la rendre applicable dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-193

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article prévoit l’obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques et de répercuter ce coût sur l’acheteur final.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-194

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article tend à ratifier l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-195

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 BIS E


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article concerne la faculté pour les communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d’un organisme chargé d’une mission de service public.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-196 rect.

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;

3° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « , sous réserve de l’article L. 225-102-1-1 » ;

5° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, tous les trois ans, au vu d’un rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16. Elle statue également sur toute modification significative de ces critères, dans les mêmes conditions.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas ces critères, elle statue à nouveau, dans les mêmes conditions.

« II. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus à compter de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, en application des critères prévus au I :

« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;

« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.

« Tant qu’elle n’a pas approuvé les éléments dus à un mandataire mentionné au 1° ou à l’ensemble des mandataires mentionnés au 2°, seuls les éléments fixes peuvent être versés aux mandataires concernés à compter de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul.

« III. - Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l’exercice antérieur, en application des critères prévus au I :

« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;

« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.

II. – Le I de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Les II et III de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’ils résultent du I du présent article, sont applicables aux mandataires sociaux nommés ou renouvelés à compter de l’assemblée générale ordinaire mentionnée au premier alinéa du présent II.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et à corriger un certain nombre d’imprécisions voire d’incohérences dans le dispositif introduit par l’Assemblée nationale pour faire statuer l’assemblée générale des actionnaires, dans les sociétés cotées, sur la politique de rémunération des mandataires sociaux et sur la rémunération individuelle des mandataires sociaux dirigeants. Il s’agit aussi de tenir compte des dispositions pertinentes de la proposition de directive, en cours de négociation, relative aux droits des actionnaires.

Premier d’un point de vue chronologique et contraignant pour le conseil, le vote sur la politique de rémunération ne vaudrait que pour l’avenir et fixerait le cadre de la rémunération individuelle de l’ensemble des mandataires sociaux, exécutifs ou non.

Dans un second temps, l’assemblée générale statuerait sur la rémunération individuelle fixée par le conseil pour les mandataires exécutifs, c’est-à-dire le directeur général et les directeurs généraux délégués, dans les sociétés monistes, et le président et les membres du directoire, dans les sociétés dualistes, après leur nomination ou le renouvellement de leur mandat. Ce vote ne pourrait pas remettre en cause le versement de leur rémunération fixe, versée à compter de leur nomination dans le cadre fixé par la politique de rémunération.

Puis l’assemblée générale délibèrerait annuellement sur la rémunération individuelle versée au titre de l’exercice écoulé, sans qu’elle puisse être remise en cause.

Le présent amendement comporte également des dispositions transitoires, pour assurer une entrée en vigueur correcte de ces nouvelles dispositions.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-197

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article allant à l’encontre de l’objectif de simplification et de souplesse en matière de droit des sociétés et ne semblant pas présenter d’utilité concrète. Cet article vise à relever le prix minimal de souscription des actions en cas d’exercice d’options donnant droit à l’achat d’actions.






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N° COM-198

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article allant à l’encontre de l’objectif de simplification et de souplesse en matière de droit des sociétés et contredisant les dispositions adoptées par la commission des lois dans la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés. Cet article vise à allonger la période d’interdiction d’attribution d’options donnant droit à l’achat d’actions.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-199

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article concerne le contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-200

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article tend à créer de nouvelles exceptions à l’interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage ».






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-201

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 54 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ne présentant aucun lien avec le projet de loi. Cet article ouvre la possibilité aux associations de gestion et de comptabilité (AGC) de créer des sociétés de participation d’expertise comptable.

Au surplus, alors que coexistent au sein de la profession l’exercice sous forme libérale et l’exercice sous forme associative, permettre aux AGC de réaliser des opérations capitalistiques à l’égard de sociétés d’expertise-comptable créerait un déséquilibre concurrentiel, alors que l’inverse est impossible.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-202

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La bonne information préalable de l’emprunteur est une condition essentielle à son consentement éclairé à l’acceptation d’un crédit à la consommation.

L’Assemblée nationale a poursuivi l’objectif tout-à-fait louable d’informer au mieux les emprunteurs de la situation parfois complexe qu’ils auront à pourront connaître en cas d’accident de la vie dans le cadre de leur engagement de crédit. Pour autant, la réponse apportée n’est pas pertinente.

D’une part, compte tenu de la multiplicité des situations de fait et de droit à prendre en compte, les prêteurs et intermédiaires de crédit ne pourront valablement s’acquitter de leur obligation d’information qu’au prix de développements particulièrement détaillés et complexes, dont il n’est pas certain qu’ils soient réellement pris en considération par les consommateurs, préalablement à la conclusion du contrat.

D’autre part, ces informations devront figurer dans la fiche d’information européenne normalisée (Fipen) que délivrera le prêteur à l'emprunteur. Or, l’ambition du Fipen est d’assurer un cadre uniforme d’informations dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Le présent article romprait cette uniformité en prévoyant une obligation d’information nouvelle et valable uniquement pour la distribution du crédit à la consommation en France. Il est donc à ce titre contraire au droit de l'Union européenne.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-203

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 29 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Le 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

Objet

Imposer au prêteur qu’il expose clairement à l’emprunteur les documents qu’il doit produire pour que la demande de substitution d’assurance garantissant son crédit immobilier puisse réellement être prise en compte apparaît comme une mesure pertinente.

En revanche, l’insertion de cette disposition à l’article L. 313-31 du code de la consommation n’apparaît pas la plus efficiente car elle implique que cette information sera fournie très tard dans le processus de formation du contrat. Or, il convient que cette information précise et légitime intervienne dès l’offre de crédit.

Cet amendement intègre donc cette obligation à l’article L. 313-25 du code de la consommation et supprime le renvoi – superfétatoire – à un décret en Conseil d’Etat.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-204

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ni dans un même arrondissement » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. »

Objet

Les ventes au déballage sont réglementées. En particulier, elles ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement.

Or, il est important d'encadrer les pratiques de certains professionnels qui contournent habilement les dispositions actuelles de l’article L. 310-2 du code de commerce et tiennent, dans les faits, des activités de vente ou de rachat de marchandises dans des conditions presque similaires à celles du commerce sédentaire sans en supporter les contraintes.

Cet amendement maintient l'esprit du dispositif avec deux modifications ponctuelles:

- il supprime la notion de « professionnels », qui pourrait conduire à une lecture a contrario des autres dispositions de l’article L. 310-2 du code de commerce ;

- il intégre dans cet article les dispositions prévues par l’article 31 bis B, en matière de transmission de la déclaration préalable à la direction départementale de la protection des population, en précisant que cette transmission doit être concomitante au dépôt de cette déclaration.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-205

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de cohérence avec le précédent supprime les dispositions de l'article 31 bis B, reprises à l'article 31 bis A.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-206

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS D


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f) De soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».

Objet

L'article 31 bis D tend à sanctionner un comportement récurrent dans la grande distribution, qui impose des pénalités pour non-respect du taux de service, alors même que ce défaut provient de circonstances qui peuvent présenter un caractère de force majeure, qui constitue un cas d’exonération de la responsabilité civile.

On ne peut qu'être favorable à ce qu’une telle pratique soit sanctionnée par la nullité, quoique, en tout état de cause, un retard dû à une raison de force majeure ne saurait par nature conduire qu'à une exonération de responsabilité.

Cet amendement a un objet simplement rédactionnel et assure en outre une coordination avec le renvoi prévu à l’article L. 441-7 en matière de délais de paiement en corrigeant une scorie.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-207

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS E


Supprimer cet article.

Objet

La publication, la diffusion ou l’affichage d’une décision juridictionnelle peut être de nature à accroître la portée de celle-ci, notamment parce qu’elle met en cause « l’image de marque » des entreprises sanctionnées. Elle est à cet égard parfois plus efficace qu'un quantum d'amende élevé.

Néanmoins, d’une part, cette obligation présente un caractère général conduisant à la publication systématique de décisions qui peuvent ne sanctionner que des pratiques qui, pour être restrictives, n’en ont pas moins un impact limité dans le cadre des pratiques commerciales. D’autre part, et surtout, elle contrevient au principe constitutionnel selon lequel il revient au juge d’individualiser la sanction qu’il prononce, au regard des éléments de fait et de droit qui se présentent à lui.

Cet amendement procède donc à la suppression de cet article.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-208

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’attitude de certains représentants des parties dans les négociations commerciales peut s’avérer dans certains cas inacceptable, tant elle peut conduire à démonstrations de force et à des tentatives d’intimidation à l’égard des autres parties.

Il est cependant loin d’être évident que la mention du nom du rédacteur ou du négociateur soit de nature à modifier cette attitude. Le rédacteur n’intervient d’ailleurs souvent qu’après que la négociation a eu lieu, et ne participe pas nécessairement à l’intimidation. En ce sens, la suppression, en séance publique à l'Assemblée nationale, de la mention de son nom ne peut qu’être approuvée. Mais, quoi qu’il en soit, il reste difficile de voir quelles incidences juridiques cette exigence nouvelle, même réduite au nom du négociateur, pourra réellement avoir.

Le négociateur agit en sa qualité de préposé d’une personne morale : lorsqu’il négocie l’engagement de cette personne morale dans le cadre d’une convention commerciale, il agit alors pour le compte de cette personne. Dès lors, c’est la responsabilité de la personne morale ou de ses dirigeants qui devra être recherchée en cas de constatation de pratiques abusives ou déloyales - ce qui est déjà possible avec les dispositions actuelles, sauf à démontrer que l’intéressé a agi en dehors de ses fonctions, ce qui sera extrêmement rare en pratique.

On peut être très circonspect sur la pertinence de cette nouvelle obligation qui serait en outre sanctionnée par les mêmes amendes administratives que d’autres violations plus caractérisées, ce qui apparaîtrait dès lors très disproportionné. Cet amendement tend donc à supprimer cet article qui pointe certes une dimension inacceptable des négociations commerciales mais ne résout rien.






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N° COM-209

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 TER


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le I de l’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans au plus tard le 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »

2° A la fin de la deuxième phrase et à la quatrième phrase du septième alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;

3° A la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

II.-  L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans au plus tard le 1er février de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »

III.- Après le 6° du I de l’article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

« 7° D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ; »

IV.- Les I et II s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Le rythme exclusivement annuel de la négociation commerciale, s’il permet d’éviter que des engagements soient pris sur des durées longues qui peuvent être préjudiciables aux parties, constitue néanmoins une rigidité et une source de tension annuelle entre les parties.

La faculté offerte aux parties de conclure des conventions pluriannuelles permet d’introduire davantage de souplesse dans les négociations, tout en permettant notamment aux fournisseurs ou producteurs d’avoir une vision à plus long terme de leurs débouchés, ce qui est de nature à faciliter leurs investissements productifs et de développer leur offre. On peut donc être favorable à ce qu’un recours à des engagements pluriannuels soit rendu possible, dès lors que ces engagements sont assortis d’un mécanisme obligatoire de révision du prix.

En tout état de cause, ces conventions pluriannuelles devront respecter l’intégralité des dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, et s’abstenir sous peine de sanction de prévoir notamment des clauses constituant des pratiques restrictives de concurrence. Elles ne doivent pas, en effet, conduire à enfermer l’une des parties dans une relation contractuelle à long terme qui lui serait encore plus défavorable qu’un engagement annuel.

C’est la raison pour laquelle il est proposé que, dans ces conventions pluriannuelles, la clause de révision du prix ne soit pas déterminée par référence à un indice public qui serait totalement déconnecté des produits ou des prestations faisant l’objet de la convention. Cet amendement modifie donc l’article L. 442-6 du code de commerce, qui vise les pratiques prohibées, afin d’y mentionner le fait d’imposer une clause de révision du prix, en application de l’article L. 441-7 ou de l’article L. 441-7-1, se référant à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention. Cette solution est étendue aux clauses de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, dans les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de produits dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Par ailleurs, l'article adopté par l'Assemblée nationale avance du 1er mars au 1er février la date-butoir des négociations, qui ne concerne en réalité qu’un tiers des produits faisant l’objet des négociations commerciales. Si certains acteurs entendus par votre rapporteur s’y sont montrés résolument opposés, d’autres ont marqué leur intérêt pour cette mesure, qui permettrait de désynchroniser l’échéance de conclusion des contrats avec la date traditionnelle de tenue du salon international de l’agriculture. Il en résulterait, selon eux, un climat moins tendu dans les négociations.

Votre rapporteur estime que cette mesure n’est pas, à elle seule, de nature à supprimer les tensions inhérentes aux négociations commerciales, mais elle peut réduire la « caisse de résonnance » médiatique que constitue, à cette période particulière de l’année, le salon de l’agriculture. En outre, peut se poser la question de la durée des négociations, qui débute par l’envoi, trois mois avant la date butoir, des conditions générales de vente. Réduire cette durée à deux mois peut être plus favorable à la négociation, étant entendu, en tout état de cause, qu'elle n'empêche pas les parties de s'engager dans des négociations plus tôt.

En tout état de cause, il conviendrait de laisser aux acteurs économiques le temps de se mettre en état de se conformer à ce nouveau calendrier. En conséquence, cet amendement ne rend cette réforme applicable qu’aux contrats devant être conclus après le 1er janvier 2018.






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N° COM-210

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 QUATER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

centrale d’achat internationale

par les mots :

centrale internationale regroupant des distributeurs

Objet

Dans le cadre des négociations commerciales, certains distributeurs n’hésitent pas à exiger de leurs fournisseurs des contributions financières importantes censées compenser les coûts occasionnés par l’intervention des centrales européennes ou internationales auxquelles ils sont affiliés. Néanmoins, en pratique, les sommes exigées des fournisseurs peuvent être sans commune mesure avec la réalité des coûts de participation et des prestations effectivement assurées par ces centrales. Il convient donc de mettre un terme à des situations qui présentent un caractère abusif.

Si la première version adoptée à l'Assemblée nationale paraissait critiquable compte tenu de la référence à un montant maximal déterminé par le « chiffre d’affaires réalisé en France », qui se serait révélée difficile à faire fonctionner, le choix fait, en séance publique, d’exiger que les contributions aux centrales au niveau européen soient justifiées par un intérêt commun et fassent l’objet d’une contrepartie proportionnée, paraît plus opérationnel et efficace.

Cependant, en ne visant que les centrales « d’achat », le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’appréhende pas l’ensemble des centrales constituées par les distributeurs au niveau européen ou international : la plupart ne procèdent à aucun achat, et n’ont qu’une activité de prestations auprès de leurs affiliés ou de référencement. Pour donner sa pleine mesure à cette disposition, cet amendement l’étend à toutes les centrales internationales, quelle que soit la nature de l'activité qu'elles développent au profit de leurs adhérents.


 






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-211

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Il est important de dissuader les acteurs d’adopter des comportements restrictifs de concurrence et l’existence d’une amende civile forte est de nature à le permettre.

Néanmoins, dans la mesure où, d’ores-et-déjà, il est possible de proportionner le montant de l’amende civile à la gravité et aux effets du manquement en prononçant une amende équivalente soit au triple du montant des sommes indûment versées, soit à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre.

Ces dispositions, prévues il y a deux ans, n'ont pas été suffisamment mises en oeuvre pour qu'aujourd'hui l'on soit en mesure de décider s'il est bien nécessaire de multiplier par 2,5 le quantum jugé satisfaisant en 2014...

Cet amendement supprime donc cet article faute d'un recul suffisant.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-212

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


Alinéa 2 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

Objet

En séance, l'Assemblée a introduit une réglementation spécifique en matière de délais de paiement dans les activités d’export hors de l'Union européenne.

Une mesure similaire avait déjà été introduite par l’Assemblée nationale à l’occasion de la discussion de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et rejetée par le Sénat. Ainsi que l’avait souligné notre collègue Elisabeth Lamure, rapporteur de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les activités de "grand export" dont les dispositions ont été reprises sans modification à l’initiative de Mme Chantal Guittet, un tel dispositif constitue une réponse inadaptée à un problème récurrent : le manque de trésorerie des entreprises, en particulier exportatrices.

En effet, ce dispositif a pour effet d’augmenter les délais fournisseurs pour transférer partiellement les besoins de trésorerie induits par les différences de délais de paiement entre la France et l'étranger. En voulant soulager la trésorerie des négociants, elle détériore celle de leurs fournisseurs, dont aucune donnée précise ne vient établir qu’elle serait meilleure que celle des négociants.

En outre, alors même que le choix de délais plus long est à rebours de la politique menée par le législateur depuis 2008, l’introduction de nouveaux délais dérogatoires  – même s’il ne s’agit que d’une faculté pour les parties – risque d’avoir un effet inflationniste, assorti d’un risque d’extension progressif du champ de la dérogation. C’est ce qu’a rappelé avec vigueur à votre rapporteur, lors des auditions, Mme Jeanne-Marie Prost, présidente de l’Observatoire des délais de paiement.

Or, il n’est pas établi que, structurellement, les entreprises de négoce international soient désavantagées sur le marché international par les délais de paiement réellement pratiqués à l'heure actuelle.

Ce constat avait conduit votre commission des affaires économiques à ne pas proposer de texte pour cette proposition de loi et avait été à l’origine de son retrait, par le groupe Socialiste et républicain du Sénat, de son ordre du jour réservé en décembre 2015. Ce constat réitéré conduit à proposer la suppression de ce dispositif.


 






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N° COM-213

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Face à des comportements d'entreprises qui tirent plus d'avantages financiers à méconnaître les règles en matière de délais de paiement, même en faisant l'objet d'une amende administrative, qu'à les respecter, on peut être favorable à l’alourdissement des amendes administratives ainsi qu’à l’automaticité de la publication de la décision de sanction, qui n'a qu'un caractère administratif.

Pour autant, comme à l’occasion de la discussion de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, il est souhaitable que ne soit pas remise en cause la règle de plafonnement en cas de cumul de manquements en concours, introduite par le Sénat à l’initiative de votre commission des lois. Il est en effet nécessaire que les sanctions administratives restent proportionnées et que s’applique en la matière un plafond en cas de manquements en concours.

Cet amendement propose la suppression de cette disposition.






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N° COM-214

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cohérence, et pour les mêmes raisons que celles présentées à l'amendement précédent, cet amendement tend à supprimer le II de cet article qui prévoit de lever le principe de non cumul s’agissant des sanctions prononcées en application du code de la consommation.






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N° COM-215

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 38


Alinéa 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « articles L. 920-2 et L. 940-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail » ;

b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut  être refusée ou  différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;

Objet

La rédaction de cet article adoptée par les députés après un long débat présente l’intérêt d’affirmer le caractère préalable du stage d’installation pour les futurs artisans, tout en conférant une certaine souplesse au dispositif, puisque tout en affirmant que le stage doit être effectué dans les trente jours de la demande, elle prévoit qu’en tout état de cause, si ce délai n’était pas respecté, le futur artisan ne pourrait se voir opposer le défaut de stage pour obtenir son immatriculation.

En outre, les cas de dispenses seront plus homogénéisés qu’à l'heure actuelle entre les chambres de métiers, et les dispenses liées au suivi d’actions d’accompagnement à la création d’entreprises ont été mieux encadrées dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

L’équilibre ainsi réalisé ne semble ainsi pas devoir être remis en cause, les organismes représentatifs de l’artisanat s’étant également montrés favorables aux modifications apportées par les députés.

Cet amendement tend simplement à assurer une coordination nécessaire avec les dispositions du code du travail dans sa version recodifiée, dans la mesure où l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 fait toujours référence à des dispositions abrogées.  






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N° COM-216

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 43 TER


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés:

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au deuxième alinéa du présent I ou qui exercent l'activité mentionnée au troisième alinéa du même I, et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;

 

Objet

Cet article concerne l'inscription au répertoire des métiers.

L’évolution souhaitée par l’Assemblée nationale est présentée par ses promoteurs comme une mesure de simplification favorable aux artisans et au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, dès lors que les règles actuelles obligent plusieurs dizaines de milliers d’entreprises à être radiées du répertoire des métiers, avec d’importantes conséquences en termes de ressources pour le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat et la composition interne de ces réseaux. En outre, est mis en exergue le fait que les dispositions en vigueur, si elles continuaient à s’appliquer, conduiraient mécaniquement à une augmentation de la fiscalité pesant sur les entreprises immatriculées, par effet de report de la fiscalité qui ne serait plus acquittée par les entreprises radiées.

Dans la mesure où le financement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est assis en partie sur des droits acquittés qui dépendent du nombre de leurs ressortissants, il est évident qu’imposer une radiation du registre pour plusieurs entreprises artisanales ayant atteint une taille critique entraîne une diminution de la capacité de financement. Le « droit de suite », outre qu’il est une mesure de simplification, est donc une solution satisfaisante et il s’avère souhaitable d’en étendre la portée. Pour autant, il faut se garder d'une réforme qui entraînerait une perte de sens de la notion même d’artisan: cette notion est caractérisée non seulement par l'exercice d'une activité d'une nature spécifique, mais également par la participation directe du chef d'entreprise à l'exercice de cette activité et la transmission d'un savoir-faire. Il convient également de prendre en considération les conséquences d'un droit de suite sans limitation sur le réseau des chambres de commerce et d'industrie.

C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit que le droit de suite ne pourra s'appliquer que sous réserve que l'entreprise exerçant dans le secteur artisanal n'ait pas dépassé un nombre de salariés fixé par décret après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France.

De là même manière, il faut prendre en compte les conséquences u’impliquerait la possibilité d’une immatriculation ab initio d’entreprises qui exercent certes une activité à caractère artisanale, mais qui compteraient dès leur constitution un nombre de salariés relativement important, qui n’en ferait ainsi plus des très petites entreprises mais le cas échéant des grosses PME. Cet amendement supprime donc également la faculté de s’inscrire ab initio au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.






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N° COM-217

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas souhaitable de multiplier les demandes de rapports du Gouvernement au Parlement.

Les sujets à traiter dans le rapport sont très divers : contrats tripartites, agriculture de groupe, financement participatif du foncier agricole, pratiques commerciales éthiques et équitables.

Ces questions sont importantes mais l'article 30 bis effectue un inventaire très large des domaines que le rapport devra traiter.

Cet amendement propose donc la suppression de cette demande de rapport, ce qui n'empêche pas le Gouvernement de travailler sur les sujets évoqués et d'associer le Parlement à l'évolution des réflexions sur ces thématiques.






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N° COM-218

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS G


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-27-1. - Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles institué à l'article L. 631-27.

« Elle réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement propose de mettre en place un cadre de discussion souple, par filière, placé sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

La conférence de filière est destinée principalement à dresser les perspectives pour l’année suivante. Elle présente toutefois l'intérêt de donner un cadre commun à l'ensemble des acteurs de chaque filière

Afin d'échapper à la qualification d'entente verticale, la conférence est publique.

Les modalités de mise en oeuvre de la conférence de filière sont renvoyées à un décret.






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21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 BIS H


Supprimer cet article.

Objet

La présence des députés et sénateurs au Comité de pilotage de l'Observatoire des prix et des marges, qui constitue une instance technique où doivent être débattues les méthodologies des travaux de l'Observatoire, ne paraît pas essentielle à l'information du Parlement sur les prix et les marges des produits alimentaires. Cette information reste assurée par la transmission au Parlement du rapport annuel.






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21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas souhaitable de multiplier les demandes de rapports au Parlement. La réflexion sur la clause de renégociation de l'article L. 441-8 du code de commerce pourrait être utilement incluse dans la réflexion plus globale sur l'application de la LME, qui doit faire l'objet d'un rapport du Gouvernement avant la fin de l'année 2016.






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N° COM-221

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 60-1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.

« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.

« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs publics d’évolution des coûts de production en agriculture, notamment ceux publiés par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »

Objet

Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement des clauses de révision de prix, faisant référence aux indicateurs d'évolution des coûts de production en agriculture.

En effet, la rédaction de l'article 18 du décret du 25 mars 2016 n'est pas suffisante pour imposer de manière suffisamment large des clauses de révision de prix dans ce type de marché public.

Le texte renvoie au décret la liste des marchés concernés. La clause de révision de prix est laissée à l'appréciation de l'acheteur. Il convient naturellement que cette clause soit en relation avec la fourniture qui est l'objet du marché.






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21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie la procédure devant les commissions de surendettement en limitant la phase amiable au seul cas où le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, en imposant l’acceptation tacite des créanciers au plan de redressement et en modifiant la notion de capacité de financement d’un débiteur.

Certaines de ces mesures, en particulier celle permettant d'éviter le blocage de la procédure en l'absence de réponse des créanciers, peuvent paraître pertinentes, d'autres sont plus discutables, notamment la suppression de toute phase amiable en l’absence de bien immobilier pose question.

Mais la procédure suivie au Parlement n'est pas acceptable. Cette disposition a été introduite alors que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de la justice du 21e siècle, le Gouvernement a déposé un amendement, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, visant à modifier assez profondément le régime de procédure devant la commission de surendettement, en supprimant les cas d’homologation judiciaire des décisions prises par cette dernière. Or, il ne saurait être de bonne pratique que deux véhicules législatifs concurrents soient utilisés concomitamment pour procéder chacun sur des points différents à une réforme importante du dispositif de lutte contre le surendettement.

Pour cette raison, cet amendement supprime cet article.







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21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics d'évolution des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être régionaux, nationaux et européens. L'évolution de ces indicateurs et indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. »

Objet

Cet amendement rectifie la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 30 C, qui demande que les fomules de prix des contrats tiennent compte d'indicateurs de coûts de production et d'indicateurs de prix de marché. Cette même demande avait été portée par l'article 1er de la proposition de loi sénatoriale en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire.

- Une précision est apportée : l'indicateur de coût de production doit être un indicateur d'évolution de ces coûts de productions. Ce sont en effet les variations de coûts de production qui doivent avoir un effet sur les calculs des prix.

- La référence à la diversité des bassins de production et à la triple performance économique, sociale et environnementale est supprimée : en effet, pour que les indicateurs d'évolution des coûts de production puissent jouer, il faut qu'ils existent. En voulant trop raffiner, on risque d'obliger les co-contractants en agriculture à rechercher des indicateurs qui n'existent pas, rendant donc inopérante l'avancée obtenue avec l'article 30 C. Il convient de conserver un dispositif compréhensible par les acteurs économiques.

- L'amendement précise, comme l'avait fait l'article 1er du texte sénatorial susmentionné, que les indicateurs et indices peuvent être nationaux, régionaux ou européens, voire les trois à la fois.

- Enfin, l'amendement conserve l'obligation de transmettre aux OP ou AOP, lorsque les contrats individuels découlent d'un accord-cadre, les éléments qui ont permis de calculer le prix, et en particulier les mouvements enregistrés sur les indicateurs ou indices publics retenus par le contrat.






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21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


I. Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre cette organisation ou association et l'acheteur.

II. En conséquence, à l'alinéa 4, remplacer les mots :

sept alinéas

par les mots :

six alinéas

Objet

Cet amendement vise à donner plus de force à l'accord-cadre, en précisant que l'accord-cadre n'est pas une faculté une obligation, lorsque les producteurs individuels ont adhéré à une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.

L'accord-cadre est une obligation même lorsque la contractualisation a été décidée par accord interprofessionnel et non par décret, comme c'est le cas pour le lait de chèvre depuis le mois de mai 2016.

En effet, subordonner la conclusion de contrats individuels à la seule négociation d'un accord-cadre n'est pas suffisant, car négociation ne veut pas dire conclusion. La rédaction proposée permettrait par exemple de signer des contrats individuels, alors que les négociations du contrat-cadre ne sont pas achevées.

La nouvelle rédaction est plus claire et demande bien que le contrat-cadre intervienne avant le contrat individuel.






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21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


Alinéa 13

A la première phrase, après les mots :

par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I

insérer les mots

ou par un accord interprofessionnel mentionné au III

Objet

Cet amendement vise à ce que la transmission mensuelle obligatoire à l'OP ou l'AOP des informations sur les facturations effectuées par l'acheteur pour le compte des producteurs agricoles soit valable aussi lorsque la contractualisation obligatoire a été mise en place par voie d'accord interprofessionnel.






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21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


Alinéa 4

Avant cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, pour l'exécution du contrat, l’établissement de la facturation par l'acheteur est déléguée à un tiers, elle fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation ne peut avoir une durée supérieure à un an. »

Objet

L'aticle L. 441-3 du code de commerce prévoit que l’établissement de la facture appartient au vendeur. Dans le secteur agricole, et dans le secteur laitier en particulier, il n’est pas rare que ce soit l’acheteur qui établisse la facture, en application d'un mandat de facturation.

La contractualisation a permis aux acheteurs de lier dans un même document contractuel, le contrat de fourniture et le mandat de facturation. Ils ont parfois lié la durée de l’établissement de la facturation à celle de la fourniture de la production, soit au minimum cinq ans. 

Face à une relation structurellement déséquilibrée et de la dépendance économique entre producteur et acheteur, au profit de ce dernier, il apparaît nécessaire que cette mission puisse être reprise par le producteur afin de l’assurer lui-même ou de le confier à un tiers, sans remettre en cause son contrat de fourniture.

Pour cette raison, et en vue de clarifier les relations entre producteur et acheteur, il apparait nécessaire que le contrat de production et le mandat de facturation fassent l’objet de deux documents séparés.

Par ailleurs, il est nécessaire de limiter la durée de ce mandat de facturation. En cas de mauvaise exécution du mandat, il soit plus facile pour le producteur de le reprendre, sans passer par un juge.

 






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-227

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31


Rédiger comme suit cet article

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire fait l'objet d'une publication par voie électronique. » ;

II. - Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

Objet

L'article 31 crée une obligation de publication des comptes des entreprises de l'agroalimentaire, sur demande du Président de l'Observatoire des prix et des marges.

Or, le Président de l'Observatoire a indiqué qu'il ne rencontrait pas de difficultés dans la collecte d'informations économiques. Au demeurant, si des difficultés apparaissaient, la loi de 1951 sur les enquêtes statistiques permettrait de mettre en place des enquêtes obligatoires auxquelles l'absence de réponse expose à des sanctions.

En outre, le mécanisme proposé par l'article 31 est complexe et amènerait à obtenir la communication des comptes sociaux, qui ne sont pas très utiles pour la compréhension des mécanismes de formation des marges. Des données plus fines de comptabilité analytiques sont nécessaires et nécessitent la coopération technique des entreprises.

Il est donc préférable de mettre en place un mécanisme plus souple et dissuasif, reposant sur la "mauvaise publicité" faite aux entreprises récalcitrantes : la liste de celles-ci serait publiée sur le site de l'Observatoire des prix et des marges.

L'amendement supprime aussi les élargissements de la mission de l'Observatoire. L'Observatoire dispose de peu de moyens : il est donc préférable de concentrer ceux-ci sur le rapport annuel que de les disperser sur des missions nouvelles et des publications supplémentaires.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-228

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 30 C


I. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

Le volume ou la qualité à livrer par l’ensemble des producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de ce volume ou cette quantité entre les producteurs

Par les mots :

La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs

II. - Alinéa 9

Supprimer les mots :

volumes ou

III. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

l'ensemble des

par le mot:

les

et remplacer les mots :

ou des producteurs

par les mots :

ou les producteurs

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-229

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa

Objet

La question des moyens de la DGCCRF pour assurer correctement les missions qui lui sont confiées est essentielle. Pour assurer son activité de contrôle – étendue au gré des lois récentes – ce service et ses déclinaisons au niveau territorial doivent être suffisamment pourvus. Il est évident qu’un renforcement des moyens humains de la DGCCRF serait de nature à renforcer les enquêtes, notamment en amont, dans le cadre éventuellement de perquisitions. À ce jour, ces méthodes d’enquête restent très peu usitées en matière de relations commerciales faute d’un personnel suffisant.

Pour autant, l’obligation de dépôt d’un rapport n’est pas la solution la plus pertinente, les rapports du Gouvernement au Parlement étant rarement établis. Mais, dans le cadre du contrôle de l’application des lois ainsi qu’au cours de la discussion budgétaire, votre commission des affaires économiques entend être particulièrement vigilante sur cette question. En conséquence, cet amendement supprime cette obligation de rapport.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-230

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 704 est ainsi rédigé :

« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2,313-6, 314-1 et 314-2, 321-6-1, 323-1 à 323-4-1, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ;»

2° L'article 705-4 est complété par la phrase suivante :

« En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d'appel de Paris désigne le parquet compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du parquet général de Paris. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'extension de la compétence exclusive du procureur national financier à certains délits, pour maintenir une organisation plus souple des juridictions, à savoir une compétence concurrente. Ces dispositions permettent de ne réserver l'intervention du parquet national financier aux seules affaires complexes, répartit le contentieux en fonction des spécialisations et n'entraîne pas de désaisissement automatique d'une juridiction, tout en organisant une centralisation du contentieux.

Une compétence exclusive aurait l'inconvénient d'entraîner des désaisissements automatiques ou une séparation de suivi d'affaires, en cas, par exemple, de découverte d'un délit de corruption d'un agent public étranger au sein d'une affaire de criminalité organisée liée à un trafic de stupéfiants.

Il est néanmoins regrettable qu'en raison de conflits de juridiction, le parquet national financier ne soit pas saisi des des affaires les plus complexes de corruption d'agent public étranger. Cet amendement vise à arbitrer ces conflits et reprend les dispositions votées par la commission des lois lors de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, à l'initiative de son rapporteur, Alain Anziani.

Il tend ainsi à conférer une autorité prédominante au procureur général près la Cour d'appel de Paris pour attribuer une affaire au procureur de la République financier en prévoyant que le procureur général près la Cour d'appel de Paris pourra trancher un conflit de compétence positif ou négatif entre le parquet financier et un autre parquet, dans le cas où la concertation avec le procureur général local aura échoué.

Enfin, cet amendement vise également à réparer un oubli du législateur afin d'inscrire dans le champ de compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière, les infractions de corruption et de trafic d'influence d'un agent public étranger.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-231

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des nombreuses difficultés et controverses que suscitent les articles 24 et 24 bis, cet amendement tend à les supprimer à titre conservatoire, dans la mesure où ils ne peuvent pas être adoptés dans leur rédaction actuelle. En effet, l'article 24 semble en contradiction avec la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, notamment au regard de l'obligation d'une autorisation préalable d'un juge. De plus, la rédaction proposée semble constituer un retour en arrière sur l'ensemble de la jurisprudence en matière d'immunité d'exécution, de nature à rendre impossible tout exécution contre les Etats étrangers. Par ailleurs, cette rédaction, qui priverait les créanciers de l'éxécution d'une décision définitive, pourrait engager la responsabilité sans faute de l'Etat.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-232

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des nombreuses difficultés et controverses que suscitent les articles 24 et 24 bis, cet amendement tend à les supprimer à titre conservatoire, dans la mesure où ils ne peuvent pas être adoptés dans leur rédaction actuelle. En effet, l'article 24 semble en contradiction avec la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, notamment au regard de l'obligation d'une autorisation préalable d'un juge. De plus, la rédaction proposée semble constituer un retour en arrière sur l'ensemble de la jurisprudence en matière d'immunité d'exécution, de nature à rendre impossible tout exécution contre les Etats étrangers. Par ailleurs, cette rédaction, qui priverait les créanciers de l'éxécution d'une décision définitive, pourrait engager la responsabilité sans faute de l'Etat.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-233

21 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 45 QUATER


Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Au II de l’article L. 822-11, après le mot : « appartient », sont insérés les mots : « établis en France ou y réalisant des prestations de service » et les mots : « dans l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France » ;

ter L’article L. 822-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entité d’intérêt public mentionnée au 5° de l’article L. 823-20 s’est dotée d’un comité spécialisé en application de cet article, l’organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de cette entité et l’organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-3 peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa fournis à l’entité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle sont approuvés par le seul comité spécialisé de l’entité contrôlée ou de la personne ou entité qui la contrôle. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux organiser les prestations de contrôle légal des comptes et les autres prestations des commissaires des comptes au sein des groupes de sociétés lorsque des filiales sont à l’étranger, dans le cadre de l’ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, transposant la réforme européenne de l’audit.

D’une part, il s’agirait de limiter aux filiales françaises les incompatibilités prévues, car elles ne sauraient s’imposer à l’étranger, à des filiales de droit étranger. Chaque État membre ne peut fixer des règles que pour les sociétés dont le siège est situé sur son territoire.

D’autre part, il s’agirait de centraliser au niveau du comité d’audit de la société tête de groupe l’approbation des prestations pour l’ensemble des sociétés contrôlées, lorsque celles-ci se sont dotées volontairement d’un comité d’audit, sous réserve de l’accord des organes dirigeants de ces sociétés, dans un objectif de gestion cohérente et coordonnée de l’accomplissement de ces prestations à l’échelle du groupe, hors contrôle légal des comptes.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-234

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 F


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 6 F, qui prévoit que le Défenseur des droits peut accorder une aide financière aux lanceurs d'alerte personnes physiques ou exceptionnellement aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, afin de réparer les dommages moraux et financiers subis et d'avancer les frais de procédure exposés en cas de litige à raison d'une mesure défavorable ou discriminatoire.

En effet, la réparation des dommages moraux et financiers doit continuer de relever des jugements de juridictions judiciaires ou administratives et ne peut être une nouvelle compétence confiée au Défenseur des droits.

Au sujet de l'aide financière elle-même, il faut souligner que le coût budgétaire de cette mesure n'a pas été évalué par le Gouvernement, que l'extension de l'aide aux associations méconnaît la singularité de leur situation au regard de celle des personnes physiques et que les modalités de récupération des sommes versées en cas de procédures abusives ou au contraire en cas de décisions de justice accordant des réparations financières ne sont pas précisées.






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N° COM-235

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités.

II. - Alinéas 5 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à généraliser le dispositif de recueil des signalements et de protection des lanceurs d’alerte dans le secteur financier.

En effet, l’obligation pour l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les établissements financiers de se doter de procédures leur permettant de recevoir des signalements ne doit pas être limitée aux seules obligations des règlements européens qui l’imposent, mais doit s’appliquer à tout type de manquement qui les concerne.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-236

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit. »

Objet

L’article 7 prévoit, à côté de la protection des lanceurs d’alerte, une protection des personnes faisant l’objet, à tort, d’un signalement. En effet, le nouvel article L. 634-4 du code monétaire et financier vise à prévoir que les personnes physiques mises en cause par un signalement ne peuvent pas, pour ce seul motif, faire l’objet d’un licenciement ou de toute mesure discriminatoire.

Toutefois, contrairement à l’article L. 634-3 concernant les lanceurs d’alerte, cet article n’a pas prévu la nullité de plein droit des mesures prises en méconnaissance de ce principe.

Afin d’éviter de créer un a contrario qui empêcherait la réintégration d’une personne victime d’un signalement malveillant au sein de l’entreprise, cet amendement a pour objet de prévoir que les décisions discriminatoires prises à l'encontre des personnes ayant fait l'objet à tort d'un signalement sont également nulles de plein droit.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-237

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


I.- Alinéas 2 et 5

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 3

Après les mots :

de la Commission

insérer les mots :

en ce qui concerne les rachats d'actions et les recommandations d'investissement

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les habilitations à légiférer par ordonnance devenues sans objet.

En effet, l'article 17 habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance le règlement et la directive européens du 16 avril 2014 en matière de répression des abus de marché (dit paquet "MAD-MAR"). Or, l'essentiel des dispositions de ces deux textes sont déjà transposées, soit dans le cadre de la proposition de loi relative à la répression des abus de marché définitivement adoptée par le Parlement le 8 juin dernier, soit dans le cadre de l'article 20 du présent projet de loi.

Afin d'éviter que le Gouvernement ne puisse, par le biais d'une ordonnance dont l'habilitation serait rédigée de manière générale, revenir sur les choix politiques qui viennent d'être adoptés par le Parlement, cet amendement vise à n'habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance que pour la transposition du "reliquat" des dispositions non encore transposées, qui concerne des coordinations ou mises en cohérence de différents codes avec le règlement MAR, ainsi que des précisions sur les rachats d'actions et les recommandations d'investissement.






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N° COM-238

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... . – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 465-3-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... réformant le système de répression des abus de marché, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’amende peut être portée à 15 % du chiffre d’affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l’article L. 621-15. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que le nouveau plafond de sanction à 15 % du chiffre d’affaires pour les personnes morales s’applique, en cas d’abus de marché, également devant le juge pénal, et non devant la seule commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

En effet, la proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché, récemment adoptée par le Parlement, avait pour objet d’aligner les sanctions applicables en matière d’abus de marché au pénal et à l’administratif. Cette harmonisation est nécessaire pour que, dans un système d’aiguillage entre les deux voies pénales et administratives, les affaires les plus graves orientées vers le pénal ne risquent pas des peines moins sévères que si elles avaient été poursuivies par la voie administrative.

En conséquence, cet amendement vise à prévoir que le plafond de 15 % du chiffre d’affaires s’applique également pour les personnes morales pénalement responsables d’un abus de marché. Cette introduction respecte le principe de proportionnalité des peines, dès lors que ce plafond est déjà prévu devant l’autorité administrative pour des manquements de même nature – et pour lesquels le plafond de 15 % est prévu par le règlement européen.






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N° COM-239

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... . – La première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou à 15 % du chiffre d'affaires annuel total, au sens du III bis de l’article L. 621-15 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que le nouveau plafond à 15 % du chiffre d’affaires pour la sanction de personnes morales devant l’Autorité des marchés financiers s’applique également pour les manquements poursuivis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

En effet, les plafonds de sanction des deux autorités sont aujourd’hui alignés à 100 millions d’euros. Or, les affaires récentes, notamment relatives à l’assurance-vie en déshérence, ont montré que c’est bien devant la commission des sanctions de l’ACPR que ce plafond apparaît trop faible pour sanctionner de façon proportionnée certains grands établissements financiers.

En outre, ce plafond serait cohérent avec celui, également exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, qui a été défini pour les manquements aux obligations prudentielles par le règlement n°575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, dit « CRR IV ».






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N° COM-240

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Alinéas 11, 13, dernière phrase, et 14

Remplacer les mots :

ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés

par les mots :

si celui-ci peut être déterminé

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-241

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . – Au I de l’article L. 465-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... réformant le système de répression des abus de marché, la seconde occurrence du mot : « information » est remplacée par le mot : « participation ».

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle.






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N° COM-242

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Alinéas 43 et 44

Remplacer le mot :

redressement

par le mot :

rétablissement

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-243

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

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ARTICLE 21


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties

Objet

Le présent amendement vise à encadrer l'habilitation permettant au Gouvernement de mettre en place un mécanisme de résolution des organismes d'assurance.

Il permet de définir les objectifs de la résolution des organismes d'assurance, comme le Parlement l'a déjà fait pour la résolution bancaire en 2013.

Cette rédaction reprend des dispositions de l’article L. 613-50 du code monétaire et financier, qui comprend les quatre objectifs dont doit tenir compte l’ACPR lorsqu’elle met en œuvre une résolution bancaire.






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N° COM-244

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

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ARTICLE 21 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'habilitation à procéder à de nombreuses modifications du code de la mutualité. Cette réforme portant sur des éléments principiels et non des ajustements techniques, il est nécessaire qu'elle soit largement débattue au Parlement, ce que la méthode retenue par le Gouvernement ne permet pas.

L'habilitation concernerait en effet les champs suivants : extension du champ des mutuelles aux activités sportives et de pompes funèbres, calcul de la cotisation des agents aux mutuelles de la fonction publique, présence de salariés de la mutuelle à son conseil d'administration, règles d'adoption du règlement mutualiste, modifications du statut des membres de la mutuelle, vote électronique dans les instances mutualistes, modification du statut des élus mutualistes, protection de l'appellation de mutuelle, harmonisation entre le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le code des assurances en matière de régime des contrats et d'information des consommateurs, réforme du conseil supérieur de la mutualité.

Une telle réforme, qui toucherait 38 millions d'adhérents mutualistes, doit faire l'objet d'un débat parlementaire. Lors du 41ème congrès de la Mutualité à Nantes le 11 juin 2015, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, avait d'ailleurs annoncé que le Gouvernement présenterait en 2016 un projet de loi et non une demande d'habilitation sur ce thème.






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N° COM-245

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21 BIS


I. - Alinéa 8

Après le mot :

grave

insérer les mots:

et caractérisée

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

de six mois

par les mots :

 maximale de trois mois

III. - Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l'objet d'un avis motivé rendu public ; »

Objet

Le présent amendement vise à limiter à trois mois au lieu de six mois la période pendant laquelle le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) peut prendre des mesures conservatoires pour un ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées au 1° à 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

Ces mesures peuvent, néanmoins, toujours être prolongées si les conditions ayant justifié leur mise en place subsistent.

Il précise que ces mesures ne peuvent être prises qu'en cas de menace grave, mais également caractérisée, pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble de ces personnes.

L'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier ne l'obligeant pas, le présent amendement impose également que ces mesures fassent l'objet d'un avis motivé rendu public, en raison de leur impact sur les épargnants et de leur nature différente des autres mesures prises par le HCSF (concernant notamment la possibilité de suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrage ou le versement d'avances sur contrat). Cette disposition vise à renforcer l'information du public et à protéger les droits des personnes qui pourraient être touchées par ces mesures (organismes d'assurances, assurés, etc).






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-246

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22 QUATER


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Au quatrième alinéa, la première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « et les règles de confidentialité applicables aux » ;

3° Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « prêts », sont insérés les mots : « ou des aides publiques » ;

4° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots « aux conseils régionaux, ».

Objet

Cet amendement de clarification vise à aligner les modalités d’accès des conseils régionaux à FIBEN sur celles applicables aux autres adhérents (banques, assurances etc.).

En effet, la procédure de droit commun, fixée par le décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015, prévoit déjà la conclusion de conventions entre les adhérents et la Banque de France, lesquelles précisent notamment les obligations déclaratives et les modalités de communication des informations. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une procédure distincte.

En outre, si les conventions signées avec la Banque de France contiennent déjà des clauses de stricte confidentialité, il apparaît préférable de préciser explicitement l'obligation de confidentialité dans la loi. Les agents publics destinataires des données FIBEN, tout comme les employés des établissements financiers, sont par ailleurs astreints au respect du secret professionnel.

Cet amendement sécurise donc le dispositif adopté par l’Assemblée nationale sur le plan juridique, sans en modifier le sens ni le périmètre. Une modification du décret d’application n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 devrait intervenir en conséquence.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-247

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 BIS


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir la mise à jour au moins annuelle de la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) prévue par l’article 238-0 A du code général des impôts.

Le scandale des Panama Papers et la mise à jour de la liste des ETNC qui s’en est suivie, par l’arrêté du 8 avril 2016, montrent qu’il est important de pouvoir tirer rapidement les conséquences des défaillances – ou des améliorations – de la coopération fiscale avec les autres pays.

Or la rédaction de l’article 23 bis, telle qu’elle résulte du sous-amendement adopté à l’initiative du Gouvernement, supprime la référence à une mise à jour au 1er janvier de chaque année. Si cette modification peut permettre des mises à jour de la liste des ETNC en cours d’année, elle ouvre aussi la voie à des mises à jour plus rares, voire trop rares – privant par là-même les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’exercice des nouvelles prérogatives que lui confère le présent article.

Il importe donc de prévoir un réexamen approfondi de cette liste au moins une fois par an, même si cela ne doit conduire à aucun retrait ni ajout.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-248

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui a été faite du projet d’arrêté. La signature de l’arrêté ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le délai dont disposent les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat pour rendre leur avis sur le projet d’arrêté fixant la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC).

Le délai d’un mois est suffisamment court pour permettre une mise à jour rapide et donc efficace de la liste des ETNC, et suffisamment long pour permettre au Parlement d’obtenir, le cas échéant, les éléments d’explication nécessaires.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-249

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 A


Après l'article 25 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé  :

« Le versement du cautionnement mentionné au 11° de l’article 138 du code de procédure pénale ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique au-delà d’un montant fixé par décret. »

Objet

Les dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier encadrent le paiement en espèces de certaines créances. L’objectif est de lutter contre la fraude et la corruption : des seuils spécifiques et des dérogations sont prévus pour concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec des situations particulières. La fixation des seuils est, pour le cas général, renvoyée à un décret.

En vertu de l'article 1680 du code général des impôts, les impôts et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales au profit de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics dotés d'un comptable public sont payables en espèces, dans la limite de 300 euros.

Dans l’état actuel du droit, le cautionnement judiciaire mentionné au 11° de l’article 138 du code de procédure pénale n’entre ni dans le champ des opérations dont les modalités de paiement en espèces sont encadrées par l’article L. 112-6 du code monétaire et financier ni dans celui de l’article 1680 du code général des impôts.

Considérant les objectifs de lutte contre la fraude visés par les dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, cet amendement propose d’ajouter un alinéa à l'article précité du code monétaire et financier afin de soumettre le cautionnement judiciaire à un encadrement des modalités de paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique. Afin de permettre une adaptation souple du dispositif, il est proposé de renvoyer la fixation de cette limite à un décret.






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N° COM-250

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25 BIS


Alinéas 4, 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur la suppression de la phase de conciliation entre débiteurs surendettés et créanciers lorsque les débiteurs ne sont pas propriétaires immobiliers.

En effet, l'article 25 bis a notamment pour objet d'orienter directement, sans conciliation préalable, les débiteurs surendettés, même solvables, vers des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement, lorsqu'ils ne disposent pas d'un bien immobilier. Cette évolution se justifie par un souci de rapidité et d'efficacité de la procédure de surendettement.

Toutefois, cette évolution fait de la phase de conciliation et du plan conventionnel de redressement une voie d’exception : dans la majorité des cas et bien qu’un remboursement total des créances soit possible, les créanciers ne seront pas mis en mesure de se mettre d’accord avec le débiteur sur un plan de redressement.

En outre, elle s’accompagne d’une évolution parallèle, prévue par l’article 18 sexies du projet de loi pour une justice du XXIème siècle, qui prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement n’auront plus besoin d’être homologuées par le juge. Ainsi, la combinaison du présent article et de cet article 18 sexies a pour effet de prévoir que des débiteurs solvables, dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires immobiliers, pourront voir leurs créances aménagées et les inétrêts effacés sans que l’avis des créanciers ait été sollicité ni que le juge se soit prononcé.

De plus, cette disposition pose un problème d’égalité de traitement entre les débiteurs en fonction de leur situation immobilière, sans que cette différence repose directement sur leur capacité réelle à rembourser.

Enfin, cette réforme intervient alors que les conséquences de réformes en cours, en particulier la réduction de huit ans à sept ans des mesures de redressement, n'ont pas été encore mesurées.

En revanche, dans un souci d'efficacité de la procédure, le présent amendement conserve la disposition consistant à prévoir qu'en l'absence de réponse des créanciers dans un certain délai, leur accord au plan conventionnel de redressement est réputé acquis.






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N° COM-251

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27 BIS


Alinéa 15

1° Première phrase

Supprimer les mots :

mentionnée à l’article L. 511-3 du code de la consommation

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

En outre,

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-252

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Alinéa 2

Supprimer les mots :

qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation,

Objet

Le présent amendement vise à étendre l’interdiction de la publicité aux instruments financiers cotés.

En effet, certains marchés réglementés proposent déjà les instruments hautement spéculatifs et risqués visés au présent article. À titre d’exemple, des options binaires sont désormais négociées sur le Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Or, le fait pour un instrument d’être coté emporte l’exclusion du dispositif proposé au présent article, induisant ainsi une possibilité de contournement.

En effet, un prestataire pourrait en toute légalité prétexter faire de la publicité pour son service de conseil en investissement sur options binaires cotées afin d’attirer des clients potentiels sur son site internet, où il sera alors totalement libre de promouvoir les produits non cotés particulièrement problématiques, en application du cinquième alinéa du nouvel article L. 533-12-1 du code monétaire et financier.

L’aménagement proposé serait par ailleurs cohérent avec le régime d’encadrement du démarchage en vigueur : en application de l’article L. 341-10 du code monétaire et financier, les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial  ne peuvent faire l’objet de démarchage, qu’ils soient cotés ou non.






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N° COM-253

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des modifications proposées à l’article 28 bis, le présent article, qui vise à interdire la publicité en faveur des prestataires proposant frauduleusement les instruments financiers hautement spéculatifs et risqués définis à l’article 28, devient superfétatoire.

En effet, en application de l’article 28 bis, la DGCCRF sera désormais compétente pour sanctionner l’ensemble des acteurs intervenants dans le processus conduisant à la diffusion de la publicité interdite (régie, agence, diffuseur, etc.) d’un annonceur.






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N° COM-254

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 BIS


I. – Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

propagande ou la

2° Après les mots :

la fourniture

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est interdite.

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :

« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnées à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;

« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;

« 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;

« 5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Objet

L’article 28 du présent projet de loi propose d'interdire aux prestataires de services d’investissement la publicité par voie électronique pour certains instruments financiers hautement spéculatifs et risqués.

Toutefois, son efficacité est limitée, dans la mesure où :

- la commission des sanctions de l’AMF n’est pas compétente à l’égard des prestataires étrangers intervenant en libre prestation de service dans le cadre du passeport européen, généralement depuis Chypre ;

- le dispositif n’est de fait pas applicable aux prestataires illégaux, qui opèrent depuis l’étranger.

Aussi, le dispositif proposé à l’article 28, s’il n’était pas complété, pourrait paradoxalement se traduire par un report vers les sites internet des prestataires les plus problématiques, au détriment des prestataires régulés par l’AMF exerçant depuis la France.

De ce fait, l’article 28 bis, introduit par l’Assemblée nationale, donne compétence à la DGCCRF pour rechercher et faire cesser les manquements constatés, en complément de l’action de l’AMF.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, seuls les annonceurs sont susceptibles d’être sanctionnés. L’efficacité d’un tel dispositif serait vraisemblablement très limitée : les prestataires bénéficiant d’un passeport européen ou frauduleux opèrent généralement depuis l’étranger et pourront donc difficilement être sanctionnés.

Aussi, le présent amendement propose que l’interdiction s’applique non seulement aux annonceurs mais également à l’ensemble des acteurs intervenant dans la diffusion d’une publicité interdite (agence de publicité, régie, diffuseur).

Par ailleurs :

- les annonceurs légaux, qui relèvent de la compétence de l’AMF, sont exclus du champ de l’interdiction, afin d’éviter tout cumul des poursuites et des sanctions ;

- la sanction pénale est remplacée par une sanction administrative, le montant maximum de l’amende restant inchangé ;

- la référence à la propagande, redondante par rapport à l’interdiction de la publicité, est supprimée.






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N° COM-255

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 TER


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

parrainage

insérer les mots :

ou de mécénat

2° Supprimer les mots :

la propagande ou

3° Après les mots :

en faveur

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier.

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de l’interdiction du parrainage ayant pour objet ou pour effet la publicité pour des instruments financiers hautement spéculatifs et risqués en :

- sanctionnant tout manquement d’une amende administrative de 100 000 euros ;

- étendant au mécénat le champ de l’interdiction, afin de limiter les risques de contournement ;

- appliquant l’interdiction aux contrats en cours, tout en précisant que l’exécution des contrats pourra se poursuivre jusqu’au 30 juin 2017, afin de permettre aux parties de s’adapter à l’évolution du cadre législatif.






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N° COM-256

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


Après l'article 28 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5

«  Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt

« Art. L. 122-22. - Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :

« 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;

« 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :

« a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;

« b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le  6° de l’article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les obligations de transparence applicables au démarchage et à la publicité en faveur de certains investissements ouvrant droit à réduction d’impôt.

S’agissant de l’investissement immobilier locatif, il codifie une disposition figurant actuellement à l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et en renforce la portée en :

- précisant que la publicité permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l’investissement ;

- sanctionnant tout manquement d’une amende administrative.

S’agissant de l’investissement outre-mer, le présent amendement lève une ambiguïté concernant la charte de déontologie applicable aux intermédiaires en défiscalisation, qui encadre leurs relations avec les investisseurs fiscaux. 

Le  6° de l’article 242 septies du code général des impôts oblige à signer la charte, sans préciser explicitement la nécessité d’en respecter les dispositions. Conformément à l’intention du législateur, la doctrine fiscale indique néanmoins que l’absence de respect des dispositions de la charte peut constituer un motif justifiant l'application de l'amende prévue à l'article 1740-00 AB du même code (BOI-IS-GEO-10-50-20160601).

Afin de sécuriser cette interprétation, le présent amendement précise explicitement la nécessité non seulement de signer la charte de déontologie mais également d’en respecter les dispositions.






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N° COM-257

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


I. - Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

le livret de développement durable

supprimer les mots :

et solidaire

II. - Alinéas 4 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 29 du présent projet de loi prévoit que les établissements distribuant le livret de développement durable (LDD) proposent annuellement à leurs clients détenant un tel livret d'affecter une partie des sommes déposées sous forme de dons à des organismes de l'économie sociale et solidaire.

L’Assemblée nationale a apporté trois ajouts au dispositif initial proposé par le Gouvernement :

- en modifiant la dénomination du livret de développement durable (LDD) au profit d’un livret de développement durable et solidaire (LDDS) ;

- en étendant le dispositif au Livret A ;

- en imposant une nouvelle obligation d’emploi des sommes collectées mais non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de l’économie sociale et solidaire.

Or l’étude d’impact du présent projet de loi indique clairement que des modifications dans la dénomination ou la documentation commerciale du LDD ont été écartées car elles seraient susceptibles d’avoir des coûts « beaucoup plus importants » que le dispositif proposé.

De même l’extension au Livret A multiplierait le nombre de livrets concernés par 2,5.

Enfin, l'introduction d’une nouvelle obligation d’emploi pour les sommes collectées au titre des Livrets A et LDD n’est pas souhaitable notamment parce que le périmètre du secteur de l’économie sociale et solidaire tel qu’élargi par la loi du 31 juillet 2014 n’est toujours pas stabilisé, l’INSEE devant encore procéder à l’identification statistique des acteurs de ce secteur.

Il est donc proposé de revenir au dispositif initialement présenté par le Gouvernement, dont il conviendra d'évaluer l'efficacité et les résultats avant d'envisager toute extension.






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N° COM-258

22 juin 2016


 

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Adopté

M. de MONTGOLFIER

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ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les objectifs d’amélioration de la transparence et du fonctionnement des associations d’épargnants, ou associations souscriptrices sont louables.

Néanmoins, inscrire dans la loi, comme le propose l'article 29 quater, le principe selon lequel les éléments substantiels des contrats collectifs d’assurance doivent systématiquement faire l’objet d’une autorisation de l'assemblée générale apparaît excessif.

Tout d’abord, les ambiguïtés du mot « substantiel » pourraient être à la source d’un contentieux important. Il n’est d’ailleurs pas certain que tous les changements « substantiels » d’un contrat collectif d’assurance justifient que l’ensemble des épargnants se prononcent directement en assemblée générale à leur sujet. Par exemple, si une telle implication des adhérents apparaît justifiée pour un changement de taux minimums garantis d’une assurance vie, elle semble moins pertinente pour un ajustement des supports financiers (par exemple, la substitution d’un OPCVM à un autre), qui n’en restent pas moins des éléments substantiels du contrat.

Par ailleurs, ces changements pourraient créer de nombreuses difficultés pour les associations souscriptrices. Ils induisent des coûts supplémentaires (convocation, tenue de l’assemblée générale) et pourraient réduire la réactivité de ces associations, favorisant ainsi les courtiers et les assureurs commercialisant des contrats individuels, ce qui n’est pas l’objectif poursuivi.

Enfin, en plus de l’article L. 114-11 du code des assurances qui accroît les exigences d’indépendance des conseils d’administration vis-à-vis des groupes d’assurance, la partie réglementaire de ce code encadre déjà strictement les pouvoirs de délégation. Ainsi, l’assemblée générale ne peut déléguer au conseil d’administration le pouvoir de signer des avenants aux contrats que pour une durée limitée à dix-huit mois et dans un périmètre bien défini (article R. 141-6 du code des assurances).

L'article 29 quater apparait donc non seulement difficile à mettre en œuvre mais également superflu.

Des mesures pourraient utilement être prises pour améliorer le fonctionnement de ces associations, telles qu’un accroissement des exigences de précision des résolutions autorisant les délégations, souvent trop larges aujourd’hui, ou une réduction de leur durée de validité à un an. Néanmoins, c’est au pouvoir réglementaire qu’il incombe de traiter ces questions.






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N° COM-259

22 juin 2016


 

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Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition de ressources devant être remplie afin de pouvoir racheter un "mini-PERP".

En effet, cette dernière apparaît superflue au vu du montant maximal des PERP pouvant être rachetés, fixé à 2 000 euros. Le rachat peut répondre à un besoin légitime de trésorerie de la part d'un souscripteur, même si son revenu dépasse celui fixé par l'alinéa supprimé.

Par ailleurs, l'ajout de cette condition complexifie le droit et créée une charge pour les assureurs et l'administration, chargés du contrôle de cette mesure.

Enfin, la condition de ressources ne parait pas constituer, par elle-même, le "motif d'intérêt général suffisant" que retient le Conseil constitutionnel pour justifier de l'atteinte à l'économie des contrats en cours.






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N° COM-260

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. de MONTGOLFIER

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ARTICLE 34


Après l'alinéa 14

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... - L’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »

... - Le II de l’article L. 214-160 du même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »

... - Le III de l’article L. 214-169 du même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l’organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations. »

Objet

L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2015 a autorisé certains fonds professionnels et organismes de titrisation à octroyer des prêts dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. À cette fin, l'article 34 vise à habiliter le Gouvernement à effectuer les modifications législatives nécessaires.

Si cette évolution constitue une opportunité supplémentaire de financement de l'économie, il semble toutefois discutable, compte tenu des enjeux pour la stabilité financière et la protection des épargnants, de laisser entièrement au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les fonds peuvent prêter hors du cadre européen prévu à cet effet.

Aussi, le présent amendement vise à fixer dans la loi les grands principes auxquels seront soumis les fonds souhaitant octroyer des prêts :

- ces prêts ne pourront être accordés qu'à des entreprises non financières (ou à des holdings investissant dans des entreprises non financières) ;

- la durée de vie des prêts accordés devra être inférieure à celle du fonds ;

- les rachats de parts ou actions et le recours à l’effet de levier seront limités.

Ces conditions reprennent les principales propositions de l'Autorité des marchés financiers élaborées à la suite de la consultation publique menée du 24 octobre au 4 décembre 2015.






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(1ère lecture)

(n° 691 , 0, 0)

N° COM-261

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 BIS


I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

II. - Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 29, première phrase

1° Remplacer les mots :

le lendemain de la date d'entrée en vigueur

par les mots :

le 1er janvier 2018, sous réserve de l'adoption

2° Supprimer les mots :

, et au plus tard le 1er juillet 2017

IV. - Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 45 bis vise à introduire une obligation de déclaration publique d’activités pays par pays pour les entreprises opérant à l’international et dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil. Il fait suite de la proposition de la Commission européenne, présentée le 12 avril 2016, de révision de la directive 2013/34/UE relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

Il entend anticiper la transposition de cette proposition européenne, actuellement en négociation, et prévoit une date d’entrée en vigueur par défaut, quelle que soit l’issue de la négociation.

De plus, il introduit deux dispositions non comprises dans la proposition de révision actuellement en négociation : 

- en matière de présentation des données pour les juridictions fiscales hors Union européenne en renonçant à leur forme agrégée ;

- en matière de seuil de chiffre d’affaires retenu pour soumettre les entreprises à l’obligation déclarative, avec un abaissement progressif de ce seuil.

Le présent amendement propose d’aligner le dispositif de reporting public sur le contenu actuel de la proposition de directive présentée par la Commission européenne. De plus, son entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2018, à la condition que la révision de la directive 2013/34/UE relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices soit adoptée et donc que la France ne se trouve pas seule à mettre en oeuvre un reporting fiscal public.






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(n° 691 , 0, 0)

N° COM-262

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 ter prévoit d’abaisser le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises exerçant une activité à l’échelle internationale seraient assujetties à l’obligation d’établir une déclaration d’activités pays par pays à destination des administrations fiscales.

Élaboré dans le cadre du projet BEPS de l’OCDE, ce dispositif participe d’une concertation internationale et s’accompagne d’un échange automatique entre administrations fiscales. Le seuil de chiffres d’affaires annuel hors taxe consolidé retenu dans le cadre des travaux de l’OCDE a été fixé à 750 millions d’euros. Le présent article prévoit de l’abaisser à 50 millions d’euros, avec une application à compter du 1er juillet 2020.

L’apport des déclarations d’activités à destination des administrations fiscales réside principalement dans l’échange automatique des informations collectées, afin de pouvoir croiser les données et mettre en évidence d’éventuelles discordances dans la localisation des activités et celle des bénéfices.

La mesure proposée conduirait à introduire un dispositif à deux niveaux, international pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur à 750 millions d’euros, et uniquement national pour celles dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 50 millions d’euros et 750 millions d’euros.

Or, sans aucune possibilité de réciprocité, ce dispositif national ne permettrait pas de lutter contre l'évasion fiscale.

En conséquence, il convient de supprimer le présent article. 






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(n° 691 , 0, 0)

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22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 BIS


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Le III de l'article L. 313-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet adhérent ».

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-264

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51


Alinéa 11

a) Après les mots :

ou droits

insérer les mots :

, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an

b) En conséquence, supprimer les mots :

, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an,

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 691 , 0, 0)

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22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


I. - Alinéa 11

Supprimer la référence :

, L. 711-10

II. - Alinéa 14

Remplacer le mot :

rétabli

par le mot :

rédigé

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-266

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

Ce code

par les mots :

Le code mentionné au I

II. - Alinéa 3

Après les mots :

en outre-mer

insérer les mots :

mentionné au I

III. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 691 , 0, 0)

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22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Alinéas 1, 2 et 7

Remplacer la référence :

L. 533-12-1

par la référence :

L. 533-12-8

Objet

Amendement de coordination visant à tenir compte du projet d'ordonnance portant transposition de la directive dite MiFID 2.






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22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 541-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application des dispositions de l’article L. 533-12-8. »

Objet

Amendement de coordination visant à tenir compte du projet d'ordonnance portant transposition de la directive dite MiFID 2.