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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 723 )

N° COM-24

1 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOULARD, CABANEL, MONTAUGÉ, MASSERET, LORGEOUX, DOLIGÉ, COLLOMB et de NICOLAY


ARTICLE 33 A


L’alinéa 4 est ainsi complété

« Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai être de nature à remettre en cause le projet. »

Objet

Lors de la seconde lecture du texte dans notre assemblée cet amendement avait été adopté par une très large majorité, au-delà des clivages politiques, révélant ainsi la volonté du Sénat de défendre les projets portés par les collectivités territoriales.

Le croisement sur un territoire d’un projet d’intérêt public et d’une espèce protégée conduit le plus souvent à renchérir, à retarder, et quelques fois à abandonner le projet.

De nombreux exemples illustrent cette remarque, comme le pique prune de l’autoroute A 28 dans la Sarthe. Ce scarabée protégé a retardé un chantier pendant 10 ans, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cette espèce était en fait très répandue.

L’escargot de Quimper quant à lui a eu raison des ambitions du centre de formation du Club de football de Brest.

Un grand nombre d’autres exemples pourrait être donné.

Pour tracer un équilibre entre préservation d’une espèce protégée et aménagement, il est légitime d’inscrire dans la loi un principe de proportionnalité. Tel est l’objet de l’amendement.

En l’absence de l’instauration d’une telle règle l’élu aménageur deviendra  une espèce menacée.