Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 723 )

N° COM-54

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, MM. DANTEC, POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 QUATER


Alinéa 3,

I. supprimer les mots :

«ou, s'il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association, à titre onéreux»

II. compléter l'alinéa 3 avec les mots :

Remplacer les mots :

«à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production»

Par les mots :

La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre onéreux par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association ou par une entreprise réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaire, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production.

Objet

Ce nouvel article reformulé par l'Assemblée Nationale oublie une partie des souhaits exprimés en seconde lecture. Il répond à une importante demande sociétale d'autoriser la diffusion de semences et de plants issus de l'immense diversité des plantes cultivées rendue indisponible dans le commerce de semences et de plants destinés aux professionnels par le catalogue des variétés. Mais la rédaction actuelle de l'article 4 quater restreint trop cette diffusion.

La version complétée de cet article permettrait ainsi de reconnaître les actions des collectifs de jardiniers et d'amateurs et également la contribution des artisans semenciers au maintien et au renouvellement de la biodiversité cultivée. Il s'agit par exemple de permettre aussi la réintroduction dans les parcs et jardins gérés par des collectivités publiques, des variétés de grande diversité génétique (diversité intravariétale) qui, pour cette raison, ne peuvent pas actuellement être inscrites au catalogue officiel. Il y a une forte attente de la société civile qui ne comprend pas que l'institution publique ne prenne pas toutes les mesures pour reconquérir la biodiversité dont la régression est reconnue... et déplorée par tous.

Dans le cas particulier des artisans semenciers, il est important de préciser que ces derniers occupent un marché de niche qui ne peut être comparé au marché général standard semencier à destination des professionnels agricoles. Ainsi, en précisant que les échanges à titre onéreux concernent également les entreprises réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaire , le rôle de ces acteurs de la biodiversité peut être reconnu tout en donnant une échelle cohérente au type de marché concerné.

Limiter ces échanges aux seuls matériels de multiplication des végétaux et semences du domaine public exclura également « les ventes classiques à grande échelle » qui concernent avant tout des variétés et autres matériels protégés par des droits de propriété intellectuelle et auxquelles le gouvernement ne souhaite pas à juste titre accorder cette dérogation à l'obligation d'inscription au catalogue.

Enfin, s'il est normal que toute commercialisation de semences soit soumise aux règles sanitaires prévues à cet effet, il serait par contre abusif d'imposer aux jardiniers qui pratiquent une activité récréative exclusivement destinée à l'autoconsommation et échangent quelques graines pour cela, les mêmes obligations bureaucratiques d'enregistrement, de multiplications d'analyses, d'auto-contrôles et de contrôles que celles destinées à la production pour la commercialisation de semences. La maîtrise des risques sanitaires est certes indispensable, mais elle doit rester proportionnelle aux risques réels. Les règles sanitaires s'imposant à toute culture s'imposent déjà aux jardiniers amateurs et aux parcs de loisir . Cette distinction entre les règles sanitaires s'appliquant à la commercialisation et celles qui s'imposent aux échanges entre jardiniers doit être prise en compte dans la rédaction de l'article 4 quater. .

Cet article complété reste bien conforme au décret 81-605 (sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants). Ce décret instaure l'obligation de respect des normes de certification et d'inscription de la variété au catalogue pour pouvoir commercialiser des semences ou des plants. Mais cette autorisation préalable à toute commercialisation ne concerne que « la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non ». Des utilisateurs non professionnels (jardiniers amateurs, collectivité territoriale gérant des parcs et jardins d'agrément publics, collectionneurs...) ne font pas, par définition, « d'exploitation commerciale » des semences ou des plants qu'ils achètent, ni des produits de leur récolte qu'ils soient bruts ou transformés, ni de la variété à laquelle ils appartiennent. La commercialisation de semences et de plants ne bénéficiant pas de l'autorisation constituée par le respect des normes de certification et par l'enregistrement de la variété au catalogue est donc conforme au décret 81-605 qui dans son article 1-1 rappelle qu'il ne s'applique pas aux « échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété », que ces échanges soient effectués à titre onéreux ou gratuit.