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commission des lois

Proposition de loi

Compétences des intercommunalités

(1ère lecture)

(n° 758 )

N° COM-2

13 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I. Alinéa 4

Supprimer les mots :

regroupant cinquante communes au moins

II. Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-17-2.-  Les conseillers communautaires élus dans le périmètre de chaque pôle territorial forment une commission qui est consultée par l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les modalités d’exercice des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17-3 et leur modification ainsi que sur tout sujet d’intérêt du pôle.

« La commission peut adresser à l'organe délibérant de l’établissement public toute proposition relevant de sa compétence.

 « Art. L. 5211-17-3.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe, sur la proposition de son président et après avis  de la commission prévue à l’article L. 5211-17-2, les modalités d’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 5211-17-1 adaptées aux caractéristiques du territoire concerné.

« Pour cet exercice, le président de l'organe délibérant de l'établissement public peut déléguer une partie de ses fonctions à l’un des conseillers communautaires élus dans le périmètre et désigné, sur sa proposition après consultation de la commission prévue à l’article L. 5211-17-2, par l'organe délibérant.

« Le conseiller désigné rend compte de l’exercice de la délégation à chacune des réunions obligatoires de l'organe délibérant. »

Objet

Cet amendement vise à assouplir le dispositif proposé sur plusieurs points :

- l’ouvrir en premier lieu à tous les EPCI à fiscalité propre, quel que soit l’effectif de leurs communes membres ;

- substituer aux conseils de pôle un organe plus souple à travers une commission composée, pour chaque pôle, des conseillers communautaires élus dans le périmètre, et dotée d’un pouvoir d’avis et de proposition. Cette commission serait notamment consultée, avant leur fixation par le conseil communautaire, sur les modalités d’exercice des compétences sur le territoire du pôle et les modifications qui leur seraient ultérieurement apportées ;

- pour cet exercice, le président de l’intercommunalité pourrait déléguer une partie de ses fonctions à l’un des conseillers communautaires du périmètre, désigné sur sa proposition après consultation de la commission du pôle, par l’assemblée délibérante de l’EPCI. Le conseiller désigné devrait rendre compte de sa délégation à chacune des réunions obligatoires de l’organe délibérant.