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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Stabilisation du droit de l'urbanisme

(1ère lecture)

(n° 770 )

N° COM-17

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Objet

Cet amendement traite un problème de renchérissement du coût d’acquisition du foncier qui peut survenir lors d’une opération d’aménagement réalisée dans le cadre d’une zone d’aménagement différé (ZAD).

La date de référence utilisée pour évaluer la valeur d’un bien faisant l’objet d’une procédure d’expropriation dans le cadre d’une ZAD est la date de création de cette ZAD ou la date de délimitation de son périmètre provisoire. Cela permet de figer le prix des biens acquis par l’aménageur public au moment où ce dernier révèle son projet d’aménagement et d’éviter ainsi toute valorisation des biens qui découlerait directement du projet d’aménagement.

La durée de validité d’une ZAD est cependant limitée dans le temps : six ans. Si l’expropriation n’a pas eu lieu dans ce délai, dans le droit actuel, la date de référence déterminant l’évaluation de la valeur du bien change et l’acheteur public se voit alors appliquer la date de référence de droit commun, qui est moins favorable que la valeur correspondant à la date de création de la ZAD. Ce glissement de la date de référence au cours d’une opération d’aménagement peut renchérir un projet de manière considérable et obérer sa faisabilité. Par ailleurs, il crée une inégalité entre les propriétaires qui ont dû céder leur bien à la valeur correspondant au moment de création de la ZAD par rapport à ceux qui peuvent le céder à la valeur correspondant à la date d’expiration de cette ZAD.

Cet amendement propose donc de conserver la date de référence de la création de la ZAD au-delà des six ans dès lors que la procédure de DUP, qui dure cinq ans, a été engagée avant l’expiration de la ZAD.