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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-109

31 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET, GUERRIAU et Daniel DUBOIS


ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU)


Au troisième alinéa, supprimer les dispositions suivantes « de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mention valorisante, définis à l’article L.640-2 du code rural et de la pêche maritime,».

Objet

Si fixer des objectifs en matière d’alimentation pour la restauration collective est une volonté largement partagée, il convient néanmoins de sécuriser juridiquement le dispositif proposé par ce texte en matière de commande publique.

En effet, la disposition contestée vise l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche qui cite l’utilisation de signes ou mentions liés à une origine déterminée des produits. Or, cela contrevient aux principes juridiques de la commande publique.

L’exigence de non-discrimination, pierre angulaire des marchés publics, interdit toute référence et préférence quant à l’origine et à la provenance des produits. Ce principe a récemment été rappelé par le ministère de l’agriculture en réponse à une question écrite :

«  En application du principe d'égal accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère d'attribution fondé sur l'origine du bien acheté est prohibé, tout comme la mise en place d'un ensemble de critères dont l'objet serait de fonder l'attribution d'un marché sur l'origine géographique du produit ». (Question écrite n° 13662, réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 01/01/2015 - page 17).

La nouvelle directive relative aux marchés publics du 26 février 2014 (2014/24/UE) est à cet égard sans ambiguïté. Dans l’article relatif aux spécifications techniques, c’est-à-dire aux caractéristiques pouvant être requises par l’acheteur, elle énonce qu’elles « donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence » et qu’elles « ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits » (article 42).

En conséquence, l’exigence de s’approvisionner avec des produits sous signe d’identification ou sous mentions valorisantes liés à leur origine, tels que définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche est contraire au droit de la commande publique.

Il est donc proposé une rédaction sécurisée juridiquement qui fait référence plus génériquement à des critères de développement durable.