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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-215

8 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB et Mme YONNET


ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« I.-Le titre VII du livre I de la partie législative du code de l’urbanisme est ainsi complété :

Il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Plan local d’urbanisme

« Art. L. 175-1. - I. - Lorsqu'une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, sans pouvoir opter ou sans avoir opté pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement au 26 mars 2014, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale a été modifié postérieurement à la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Cet article cesse de s'appliquer :

1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;

2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.

- Le I est applicable à la métropole de Lyon. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 « SVE ».

Cette disposition fixait au 1er janvier 2020 la date à laquelle les plans locaux d'urbanisme élaborés par des intercommunalités devront avoir été révisés pour intégrer les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » portant engagement national pour l'environnement.

Ce délai se justifie car les plans locaux d’urbanisme issus du « Grenelle 2 » doivent faire l’objet d’évaluations environnementales qui nécessitent du temps pour étudier l’état initial de l'environnement, et évaluer les impacts de la planification et des programmes d’infrastructures qu’elle permet.

Lorsque ces plans locaux d’urbanisme sont élaborés par une intercommunalité, ils valent également plans locaux de l’habitat, et plan de déplacement urbain si l’intercommunalité est autorité organisatrice de transports. Leur révision suppose de définir en amont les stratégies de déplacement urbain et de l’habitat, en concertation avec le public et de nombreux acteurs.

La date butoir de « grenellisation » ayant été fixée au 1er janvier 2020 par la loi du 20 décembre 2014, beaucoup d’intercommunalité ayant engagé leur procédure d’élaboration ou de révision de document d’urbanisme ont opté pour l’application des dispositions issues de la loi « ALUR » et du nouveau code de l’urbanisme, dont le décret d’application est paru le 28 décembre 2015.

Il est matériellement impossible de faire évoluer, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal pour intégrer ces règles connues depuis la fin de l’année 2015, puis de conduire une enquête publique et d’approuver le plan local d’urbanisme intercommunal en un an, au plus tard le 31 décembre 2016.

D’ailleurs, l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme comprend, au profit des intercommunalités qui sont régies par des plan d’occupation des sols, des dispositions similaires de maintien en vigueur transitoire jusqu’au 31 décembre 2019.

Il serait paradoxal que les intercommunalités qui ont été des modèles en ayant déjà un plan local d’urbanisme intercommunal, et qui en ont lancé la révision pour intégrer les nouvelles dispositions, soient pénalisées.