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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-243 rect.

12 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 33 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

- A l’article L. 421-4, ajouter un 8° ainsi rédigé :

« 8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».

- Après le trente-troisième alinéa de l’article L. 422-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé  

« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».

- Après le trentième alinéa de l’article L. 422-3, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».

Objet

La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouvel opérateur, l’organisme de foncier solidaire, organisme sans but lucratif ayant pour objet d’acquérir et de gérer des terrains bâtis ou non, en vue de la réalisation de logements et d’équipements collectifs, conformément aux objectifs de la politique d’aide au logement.

L’objet de cet amendement est de permettre aux organismes Hlm de rendre des prestations de services pour le compte de ces organismes. Ce partenariat apparaît cohérent dans la mesure où ces derniers constituent des organismes sans but lucratif soumis au contrôle de l’Etat et dont l’activité s’inscrit dans les objectifs définis par l’article L. 301.-1 du CCH.

En effet, il s’agit avant tout de permettre à l’organisme de foncier solidaire de bénéficier des compétences et de l’expertise des organismes Hlm en accession sociale à la propriété qui est l’objet premier des organismes de foncier solidaire. Cette coopération permettra ainsi le développement des organismes de foncier solidaire en leur évitant des frais de structures trop importants.