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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-383

8 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 36 BIS C (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission. »

II. Alinéa 4

Supprimer les mots :

et l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

III. Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission. »

IV. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…) L’article 32-2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus », sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission.

Objet

L’article 36 bis C vise à relancer le dispositif PACTE qui permet l’intégration de jeunes non diplômés dans des emplois de catégorie C.

La première mesure de cet article tend à assouplir la condition d’âge en permettant la conclusion de PACTE jusqu’à 28 ans et non plus jusqu’à 25 ans.

La seconde mesure vise à redéfinir le rôle du tuteur du jeune bénéficiant d’un PACTE en lui ôtant sa mission de suivi de l’activité du jeune dans le service (fonction exercée en pratique par le supérieur hiérarchique).

À l’image d’un maître de stage, le tuteur ne peut toutefois se désintéresser de l’activité du jeune et c’est pourquoi le présent amendement propose de lui confier une mission de conseil, mission qui sera, par nature, différente de celle du supérieur hiérarchique.

En outre, le présent amendement propose de donner aux tuteurs des PACTE les moyens d’exercer leurs missions en s’inspirant des articles L. 6223-7 et L. 6223-8 code du travail relatifs aux maîtres d’apprentissage (droit à la formation et organisation du temps de travail adaptée).