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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-619

8 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 32


A. Alinéas 11 à 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

V. Après l’article L.324-2 du même code, il est inséré un article L.324-2-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 324-2-1 A. - L’extension d’un établissement public foncier local résulte d’une délibération d’adhésion de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat ou, le cas échéant, du conseil municipal d’une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat, et d’une délibération concordante de l’établissement public foncier local.

« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l’Etat dans la région arrête le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local en conséquence. »

B. Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Aucune disposition législative ne traite de l’extension des EPF Locaux. L’article 32 du présent projet de loi prévoit que l’extension des EPF Locaux se ferait dans les mêmes conditions que leur création. Cependant, cette nouvelle rédaction entre en contradiction avec les dispositions des articles L324-2-1 et L324-5 relatives au rôle de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Elles sont par ailleurs contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales. Aussi, dans un souci de sécurité juridique, est-il préférable de préciser les conditions d’extension des EPF Locaux en prévoyant que l’extension d’un EPFL résulte d’une délibération d’adhésion de l’EPCI ou, le cas échéant, du conseil municipal de commune non membre d’un EPCI, et d’une délibération concordance de l’EPFL.