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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-683

12 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L.174-5 est ainsi rédigé

Art. L.174-5. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.

2° Le titre VII du livre I est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Chapitre V

Plan local d’urbanisme

Art. L. 175-1. - I. - Lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que  ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Les dispositions du présent I cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.

II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon.

Objet

Cet amendement réécrit l'article 33 bis E pour prendre en compte le cas des EPCI qui ont bénéficié d’un report d’échéances (caducité des POS, obligation de mise en compatibilité avec un document supra, "grenellisation" des documents) dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (à savoir, EPCI ayant prescrit l’élaboration d’un PLUI entre le 26 mars 2014, date de promulgation de la loi ALUR et le 3 décembre 2015).

Il paraît difficile en effet à des EPCI fusionnés au 1er janvier 2017 et souhaitant joindre leurs procédures d’élaboration de PLUI de tenir le délai relatif au PADD qui doit être débattu avant le 27 mars 2017, condition nécessaire pour continuer à bénéficier du report des échéances susmentionnées. Le présent amendement ne retient que la condition d’approbation du PLUI avant le 31 décembre 2019.