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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-691

12 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article 13-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilières, » sont insérés les mots : « dotée de la personnalité morale, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil comporte une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières chargée de connaître de l'action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans l'exercice de leurs activités par les personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis des représentants des personnes mentionnées au même article 1er siégeant au sein du conseil visé à l'article 13-1. »

2° L’article 13-5 est abrogé ;

2° L’article 13-6 est ainsi rédigé :

« Art. 13-6. - La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée au neuvième alinéa de l'article 13-1 comprend :

« 1° Deux représentants de l'Etat, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ;

« 2° Un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3°° Trois personnes ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans les activités mentionnées à l'article 1er désignées par les représentants des professionnels de l'immobilier siégeant au conseil mentionné à l'article 13-5 ;

« 4 ° Six représentants des personnes mentionnées à l'article 1er choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession sur proposition des représentants des professionnels de l'immobilier siégeant au conseil mentionné à l'article 13-5 ;

« 5° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation et siégeant au sein du conseil mentionné à l'article 13-1 ;

«  Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation. 

« Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les personnes mentionnées au 4°.

« La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis. La commission peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 13-7.

« Les modalités de fonctionnement, de la commission et des sections spécialisées ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° L’article 13-7 est ainsi rédigé :

« Art. 13-7. - La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur ou à la personne mise en cause, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier, qu'il ait été entendu ou dûment appelé, et qu’il ait été invité à présenter dans un délai de soixante jours ses observations écrites ou orales. »

4° A la première phrase du huitième alinéa de l’article 13-8, les mots : «  et le blâme » sont remplacés par les mots : « , le blâme et l’interdiction temporaire » ;

5° L’article 13-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l’article 13-7 sont rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Objet

Le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (CCATGI) qui n’est toujours pas entrée en vigueur plus de deux après la promulgation de la loi ALUR faute de décret d’application. Plutôt que d’avoir recours à une ordonnance comme le prévoit l’article 33, il est proposé de modifier directement le droit en vigueur.

Sur le financement de la nouvelle entité, l'amendement propose que le financement du conseil soit assuré par le versement de cotisations professionnelles.

Sur la composition de la commission de contrôle, il propose de modifier la composition en prévoyant que siègeront au sein de la commission :

- deux représentants de l'Etat ;

- un conseiller de la Cour de cassation ;

- six représentants des professionnels ;

- trois anciens professionnels ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans ;

- cinq représentants des consommateurs.

Enfin, l’amendement apporte des précisions sur la procédure disciplinaire afin de redéfinir le contenu de l’information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission, de prévoir que les décisions disciplinaires prononçant une mesure d’interdiction temporaire pourront être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, afin de préciser que les sanctions d’interdictions temporaire et définitive seraient rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL.