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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

(1ère lecture)

(n° 792 )

N° COM-4

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 1

1° A la première phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut de consolidation de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

II. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.

III. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

doit être faite

par les mots :

est faite

IV. - Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par le fonds de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue à l'article 5 de la présente loi vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques.

Objet

Cet amendement porte de six à neuf mois le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation au demandeur.

Il supprime la disposition prévoyant la possibilité pour le fonds d'accorder une indemnisation complémentaire dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable. En effet, la rédaction actuelle n'est pas satisfaisante : si la faute inexcusable n'était finalement pas reconnue, le demandeur aurait à rembourser l'indemnisation complémentaire qui lui a été initialement octroyée. La possibilité de réviser le montant de l'indemnisation après la reconnaissance d'une faute inexcusable est introduite par amendement à l'article 5 de la proposition de loi.

Cet amendement prévoit par ailleurs des modifications rédactionnelles.