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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-11

15 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 53


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

X. – Le 3° de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’audience peut se tenir dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 512-1 du présent code. »

XI. – L’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même du II et des 1° et 3° du IV de l’article 33, de l’article 35, en tant qu’il fixe à quarante-huit heures au lieu de cinq jours la durée du placement en rétention prévu à l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 36. » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au III du présent article, les dispositions mentionnées au second alinéa du IV du présent article s’appliquent à Mayotte aux décisions prises à compter du 1er janvier 2018. »

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif, tendant à assurer la meilleure application des dispositions de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, qui a adapté la procédure contentieuse applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et à la rétention administrative.

Afin d’améliorer l’organisation de la justice en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le X rend applicable, pour les audiences relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français dans ces collectivités d’outre-mer, le dispositif permettant au juge administratif de se transporter au siège de la juridiction judi­ciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est maintenu en rétention adminis­trative et de statuer dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proximité du lieu de rétention, le cas échéant par visio-conférence.

En effet, cette possibilité prévue en métropole, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les audiences du juge de la reconduite à la frontière conformément au III de l’article L. 512-1 du CESEDA doit être étendue aux audiences du juge administratif des référés statuant en application du 3° de l’article L. 514-1 du même code en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le présent amendement complète donc le 3° de l’article L. 514-1 qui, conformément au IV de l’article 67 de la loi du 7 mars 2016, sera applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.

En second lieu, l’amendement entend optimiser à Mayotte la mise en œuvre effective de la réforme contentieuse portée par la loi du 7 mars 2016, en tant qu’elle a confié au juge des libertés et de la détention l’entier contrôle de la rétention, y compris celui de la régularité des décisions de placement qui relevait auparavant du juge administratif, et qu’elle a adapté le séquençage des différentes périodes de la rétention, en prévoyant la saisine du juge des libertés et de la détention dès l’expiration des premières 48 heures de la rétention, au lieu de cinq jours.

L’intervention anticipée du juge des libertés et de la détention aura pour effet d’accroître le nombre de ses saisines, dont le champ est de surcroît étendu à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. La mise en œuvre de ces deux volets de la réforme exige d’adapter l’organisation des services administratifs et judiciaires. Toutefois, eu égard à la pression migratoire qui s’exerce sur le département de Mayotte, elle ne saurait y prendre effet dès le 1er novembre 2016 dans des conditions pleinement satisfaisantes.

En conséquence, le présent amendement propose, pour Mayotte, le report de l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2018, date à laquelle entreront en vigueur dans ce département de nombreuses dispositions de la loi du 7 mars 2016.

A cette fin, le 1° du XI complète le IV de l’article 67 de la loi du 7 mars 2016 pour y préciser qu’à Mayotte, est reportée au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur des dispositions suivantes :

-       le II de l’article 33 de la loi, en tant qu’il y écarte la non-application du transfert du contentieux du placement en rétention au juge des libertés et de la détention ;

-       en coordination, le 1° du IV de l’article 33, relatif à l’office des juges administratif et judiciaire, ainsi que le 3° du même IV, qui supprime l’hypothèse d’une annulation du placement en rétention par le juge administratif ;

-       l’article 35, en tant qu’il fixe à quarante-huit heures au lieu de cinq jours la durée du placement en rétention prévu à l’article L. 551-1 du même code ;

-       l’article 36 qui modifie le séquençage des périodes de rétention.

Le 2° du XI précise que ces dispositions s’appliqueront à Mayotte aux décisions prises à compter de cette date.