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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-27

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 SEPTIES (NOUVEAU)


Remplacer les deux premiers alinéas par les trois alinéas suivants :

L'article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le 1er alinéa de l’article 61-3 du code de procédure pénale prévu par le 1° du I de l’article, il est inséré, après les mots : « à la commission », les mots : « d’un crime ou »

2° Le 10° du I est ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement vise à corriger une omission figurant dans la loi du 3 juin 2016 signalée par les praticiens, qui fait suite à l’examen du texte par la commission des lois du Sénat en première lecture.

Il précise, conformément aux exigences de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit à l’assistance d’un avocat dans les procédures pénales, comme cela figurait dans le projet de loi déposé, dans le texte adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale et, selon le rapport de la commission des lois du Sénat du 23 mars 2016, dans le texte que cette commission avait souhaité adopter, que le droit à l’assistance d’un avocat lors des opérations de reconstitution de l’infraction ou des séances d’identification des suspects, prévu par le nouvel article 61-3 du code de procédure pénale résultant de l’article 63 de la loi, est reconnu non seulement aux personnes suspectées d’un délit puni d’emprisonnement, mais encore, et évidemment, aux personnes suspectée d’un crime.

Cette correction de la loi du 3 juin 2016 est insérée dans l’article 51 septies, qui modifie déjà l’article 63 de cette même loi pour respecter les exigences constitutionnelles résultant de la décision QPC 2016-543 du 24 mai 2016 concernant les dispositions relatives aux permis de visites des détenus provisoires, et elle ne porte dès lors pas atteinte à la règle de l’entonnoir.