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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-33

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAZUIR


ARTICLE 18 QUATER


Après l’alinéa 22 insérer l’alinéa suivant :

"le changement de la mention du sexe à l’état civil peut résulter soit d’une action en modification prévue par les articles nouveaux 61-5 et suivant du code civil, soit d’une action en rectification engagée conformément aux dispositions de l’article 99 du code civil."

Objet

Cet amendement a pour but d’éviter toute ambigüité sur la portée de l’introduction des articles 61-5 et suivants du code civil. Il rappelle que le changement du sexe à l’état civil peut résulter non seulement d’une action en modification du sexe mais également de l’action en rectification du sexe conformément à l’article 99 du code civil. Cette dernière action se rencontre lorsque la déclaration initiale du sexe à l’officier d’état civil est entachée d’une erreur, telle l’hypothèse d’une personne déclarée à la naissance de sexe masculin ou féminin alors qu’elle serait née en situation d’intersexuation.