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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-6

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM. HOUEL et Jean-Claude LEROY, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE 18 QUATER


Après l’alinéa 5, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour le transfert de la compétence des changements de prénom.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi.

I ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Inséré par le Gouvernement en commission à l’Assemblée nationale sans étude d’impact, cet article prévoit une déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d’état civil.

Dans son exposé sommaire, le Gouvernement précise que les demandes de changement de prénoms sont stables depuis 2009 (entre 2 600 et 2 800 demandes par an) et que l’immense majorité des changements de prénom est acceptée.

Désormais, toute personne pourra se rendre dans sa mairie pour demander un changement de prénom ainsi que l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre de ses prénoms.

Le nombre actuel relativement faible de demandes s’explique par la nécessité de réaliser des démarches judiciaires. Une telle simplification risque d’augmenter considérablement les demandes à nouveau au détriment des communes. Dès l’adoption de cet article et sa médiatisation, des personnes se sont rendues spontanément dans leur mairie pour se renseigner.

Enfin, aucune disposition transitoire à l’article 54 ne prévoit de différer l’entrée en vigueur du transfert de cette nouvelle compétence.

A défaut de supprimer ce transfert, il est proposé que les charges nouvelles soient compensées par une dotation au profit des communes.