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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-93 rect.

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - Par exception à l'article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud'hommes et des tribunaux d'instance dont le siège se situe dans la même commune que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de cette commune, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe judiciaires, au greffe d'une autre desdites juridictions pour une durée d’au moins six mois. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition importante pour améliorer l’organisation de la justice de première instance, et donc de son fonctionnement quotidien au service des justiciables : la mutualisation, au sein d’une même agglomération, des effectifs de greffe du tribunal de grande instance, du conseil des prud’hommes et des tribunaux d’instance.

Pour tenir compte des objections exprimées à l’égard du dispositif initialement adopté par le Sénat, le présent amendement prévoit que le changement d’affectation intervient par décision conjointe du président et du procureur de la République du tribunal de grande instance, après avis du directeur de greffe, pour tenir compte de la dyarchie dans la direction du tribunal et du rôle hiérarchique du directeur des services de greffe judiciaires, et pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois, de façon à éviter le risque de changements intempestifs.