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Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-68

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 2 bis qui vise, en premier lieu, à prévoir que les professionnels du droit et du chiffre proposent à leurs clients « une relation numérique » et rendre « librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales », pour permettre l’interopérabilité des échanges.

Or, en l’absence de définition de ce que serait cette « relation numérique » ou encore, de désignation des personnes qui auraient accès aux données de ces professions (annuaires, tables nationales), cette mesure, de par son imprécision, serait difficilement applicable en l’état.

De plus, il n’est pas certain, comme l’a souligné M. Jacques Mézard, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, que l’ensemble des professions concernées adhère à cette nouvelle obligation et soit équipé du matériel nécessaire à sa mise en œuvre.

En second lieu, en l’absence d’étude préalable, cet amendement supprime l’extension à certains professionnels du droit, tels que les huissiers de justice ou les notaires, de la possibilité de recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et de proposer des services en ligne.

Comme le soulignait le Gouvernement en 2014, lors de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, « offrir aux officiers publics ou ministériels la possibilité de recourir à la sollicitation personnalisée comporte un risque fort de fragilisation de leur statut lequel est dicté par des considérations d’intérêt public et porter[ait] inévitablement atteinte au maillage territorial. »






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-69

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 1

Après le mot :

greffe

insérer les mots :

ou par voie d’assignation

II.- Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Objet

Cet amendement précise que la conciliation préalable concernerait également les litiges dont le tribunal d’instance est saisi par voie d’assignation, toujours dans la limite de 4000 euros. Cette précision permet de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale, en ne prévoyant que les cas de litiges dont le greffe est saisi par déclaration, avait restreint le champ d’application de cette disposition

Il réintroduit également la mention selon laquelle la conciliation préalable n’est pas obligatoire si elle est susceptible d’engendrer un délai excessif, portant atteinte au droit d’accès au juge, que l’Assemblée nationale avait supprimée, estimant que cette exception était déjà couverte par le 3°.






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-70

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’expérimentation de médiation préalable obligatoire avant l’introduction d’un recours contentieux devant les juridictions administratives, pour les contentieux de masse tels que les contentieux sociaux (RSA, DALO…) ou les contentieux de la fonction publique.

Le renvoi de la fixation des conditions de cette expérimentation à un décret pris en Conseil d’État lui semble particulièrement problématique. Outre l’imprécision du périmètre des litiges concernés (les recours contentieux formés par « certains agents »), selon les travaux de l’Assemblée nationale, il serait envisagé de confier ces missions de médiation au Défenseur des droits.

Or, les missions du Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, sont fixées dans la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. Autoriser la modification de ces missions par voie réglementaire présente donc un risque de censure du Conseil constitutionnel.






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(n° 796 )

N° COM-71

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, qui vise à priver le juge aux affaires familiales de la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.

Une telle mesure marque une certaine défiance à l’égard du juge. En effet, le dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil ne prévoit qu’une simple faculté pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur. Il n’usera donc pas de cette faculté si celle-ci va à l’encontre des intérêts de l’une des parties ou de l’enfant du couple.

De plus, l’effet de cette disposition est relativement limité puisque, contrairement à ce que laissent penser les débats de l’Assemblée nationale, cette interdiction ne concerne que la délivrance d’informations sur la médiation et non la mise en œuvre de la médiation elle-même.

Enfin, cette disposition est imprécise. Que faut-il entendre par « violences commises » ? Ces violences devraient-elles être constatées par le juge, établies dans une plainte, seulement alléguées par l’une des parties ?






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(n° 796 )

N° COM-72

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 4 TER


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Objet

Cet amendement complète l’article 4 ter qui propose, pour une durée de trois ans, une nouvelle expérimentation de la tentative de médiation préalable obligatoire en cas de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur le modèle de ce que prévoyait l’article 15 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

En premier lieu, il reprend l’exception prévue par l’article 15 de la loi de 2011, que l’Assemblée nationale avait supprimée, selon laquelle la médiation préalable n’est pas obligatoire si elle est susceptible d’engendrer un délai excessif, portant atteinte au droit d’accès au juge.

En deuxième lieu, il supprime la nouvelle exception créée par l’Assemblée nationale, selon laquelle, la médiation ne peut avoir lieu « si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ».

Cette exception apparait inutile, dans la mesure où le dispositif prévu permet d’ores et déjà de couvrir cette hypothèse puisqu’il prévoit que la médiation n’est pas mise en œuvre en cas de « motif légitime ».

De plus, cette formulation est imprécise. Ces violences devraient-elles être constatées par le juge, établies dans une plainte, seulement alléguées par l’une des parties ?

Enfin, une fois n’est pas coutume, cet amendement prévoit, comme c’était le cas à l’article 15 de la loi de 2011, une obligation faite au Gouvernement de transmettre au Parlement, un rapport procédant à son évaluation. En effet, conformément à la décision n° 93-322 du 28 juillet 1993 « Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel », il incombe au législateur, lorsqu’il prévoit une expérimentation, « de définir précisément […] les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l’objet d’une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon ».






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(n° 796 )

N° COM-124

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 8


A. – Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° A À la fin de l’article L. 133-9-4, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

1° B Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 141-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 141-2-2, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

B. – Après l’alinéa 55

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

ter Au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B » ;

quater Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, les mots : « visées à l'article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 A » ;

quinquies À l’article L. 357-14, les mots : « la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « les juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B » ;

sexies Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :

a) À la fin du huitième alinéa de l’article L. 381-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;

b) À la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots : « commission prévue à l'article L. 143-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B » ;

septies Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifié :

a) À l’article L. 752-10, les mots : « les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacés par la référence : « l’article L. 142-1 A » ;

b) À l’article L. 752-12, la référence : « L. 142-3 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » et la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;

octies À la fin du premier alinéa de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

C. – Alinéa 56

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 861-5, les mots : « devant la commission départementale d'aide sociale » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 863-3, les mots : « devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 » sont supprimés.

D. – Alinéa 57

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4, les mots : « commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l’article L. 134-1 » ;

E. – Après l’alinéa 87

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 232-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis… (le reste sans changement) » ;

4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 245-2 est ainsi modifié :

- À la fin de la première phrase, les mots : « du contentieux technique » sont remplacés par les mots : « compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B du code » ;

- La seconde phrase est supprimée ;

b) L’article L. 245-10 est abrogé ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-47, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

6° Le titre VIII du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 581-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-5. - La juridiction compétente de Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

b) Au 2° de l’article L. 581-7 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « À la commission départementale d’aide sociale mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné ».

F. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. - Au début de la dernière phrase de l’article L. 4162-13 du code du travail, les mots : « Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

V. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 751-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B ».

VI. - Au deuxième alinéa de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A ».

Objet

Amendement de coordination concernant la réforme des juridictions sociales.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-92

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 8


A. – Alinéa 91

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-16. – Au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, un tribunal des affaires sociales connaît :

B. – Alinéa 98

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dispositions particulières au tribunal des affaires sociales

C. – Alinéa 99

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 218-1. – La formation de jugement du tribunal des affaires sociales est composée…

Objet

La rédaction retenue par l’Assemblée nationale pour la réforme des juridictions sociales s’inspire en bonne part de celle adoptée par le Sénat (regroupement des contentieux incluant une partie de l’aide sociale, modernisation du statut des assesseurs, maintien des spécificités juridictionnelles et des règles de procédure, réforme de l’appel…), alors que cette réforme était à peine esquissée dans le texte initial, qui n’en fixait que le principe, de façon déclaratoire.

Sans remettre en cause la répartition des contentieux prévue par le projet en matière de sécurité sociale et la spécialisation de certains tribunaux, le présent amendement tend toutefois à conserver, au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, une juridiction spécialisée unique dénommée tribunal des affaires sociales (TAS), regroupant les compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) et une partie des compétences de la commission départementale d’aide sociale (CDAS), de façon à conserver de la visibilité à une juridiction sociale unifiée et échevinée, tout en bénéficiant de la mutualisation et de l’unité de direction avec le tribunal de grande instance.

Une telle formule demeure préférable, pour les justiciables comme pour les assesseurs appelés à participer aux formations de jugement.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-73

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un dommage corporel ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Cet article propose de donner une compétence exclusive aux tribunaux de grande instance (TGI) en matière de réparation des dommages corporels, y compris pour les litiges dont le montant est inférieur à 10 000 euros, qui relèvent normalement de la compétence des tribunaux d’instance.

La divergence qui existe entre l’Assemblée nationale et le Sénat ne porte pas sur le principe de ce transfert mais sur le positionnement de cette disposition dans le code de l’organisation judiciaire.

En application de la règle selon laquelle la compétence de principe appartient au tribunal de grande instance et la compétence d’exception au tribunal d’instance, cet amendement inscrit l’exception de compétence, en matière de dommages corporels, au sein des règles relatives aux tribunaux d’instance, alors que l’Assemblée nationale a entendu l’inscrire au sein des dispositions relatives aux compétences des tribunaux de grande instance.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-50

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la seconde phrase, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , sous son contrôle, » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 796 )

N° COM-91

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 10


I. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 41-2, les mots : « juge de proximité exerçant dans le ressort du » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire affecté dans le » ;

II. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 398, les mots : « juges de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrats exerçant à titre temporaire » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 796 )

N° COM-51

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 19

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Le 3. du XIX de l'article 2 est abrogé ;

Objet

Amendement de coordination afin de supprimer une disposition dans la loi du 13 décembre 2011 devenue redondante avec le 2° du II bis de l'article 10 du présent projet de loi.






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(n° 796 )

N° COM-74

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 10 BIS


I.- Alinéa 3

1° Après les mots (deux occurrences) :

directeur des services de greffe

insérer le mot :

judiciaires

2° Remplacer les mots :

chef de

par les mots :

qui dirige le

 

II.- Alinéa 6

Remplacer les mots :

de greffe

par les mots :

des services de greffe judiciaires

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.

L’article 10 bis entend tirer les conséquences de la réforme statutaire des personnels de greffe en remplaçant l’ancienne dénomination de « greffier en chef » par la nouvelle dénomination de « directeur des services de greffe judiciaires ».

Or, cet article crée une certaine confusion en utilisant tantôt les termes « directeur des services de greffe judiciaires », tantôt les termes : « directeur des services de greffe » et tantôt les termes : « directeur de greffe » pour désigner les anciens greffiers en chef. Cette multiplication des dénominations pour une même fonction est source de confusion.

Dans un souci de lisibilité du droit, cette amendement unifie les différentes terminologies pour n’utiliser que les termes : « directeur des services de greffe judiciaires ».






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(n° 796 )

N° COM-52

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 137-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. » ;

2° L'article 137-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d'un ».

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle et de précision :

- il vise à dédier l'article 137-1 du code de procédure pénale à la seule procédure relative à la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et de regrouper à l'article 137-1-1 les dispositions relatives à la suppléance du JLD en cas d'empêchement de ce dernier ;

- il permet de tirer les conséquences de l'article 18 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature qui a transformé la fonction de JLD en fonction spécialisée nommée par décret soumis à l'avis conforme du CSM, accessible aux seuls magistrats du premier grade ou hors hiérarchie. Il convenait par conséquent de prévoir qu'en cas d'empêchement du JLD statutaire, ce dernier peut être suppléé en priorité par un magistrat du siège du premier grade ou, ce que ne prévoyait pas le texte de l'Assemblée nationale, hors hiérarchie, ou, à défaut, par un magistrat du second grade.






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N° COM-53

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 12 TER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le premier alinéa de l'article 382 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Objet

Amendement de précision juridique.






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N° COM-54

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

sollicitent

par le mot :

demandent

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-66

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS A


I. - Alinéa 3

Après le mot :

tableau

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle les modalités de transmission et de mises à jour périodiques par les conseils de l’ordre de la liste des avocats inscrits au tableau sont déterminées par le Conseil national des barreaux. En effet, il ne semble pas opportun que les modalités de cette obligation soient fixées par le Conseil national des barreaux, en l’absence de hiérarchie fixée par la loi entre ces deux institutions.

L’amendement supprime également le 2° de l’article (4ème et 5ème alinéas), dans la mesure où la constitution d’un annuaire professionnel par le Conseil national des barreaux ne relève pas de la compétence du législateur.






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N° COM-67

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS B


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

réseau

insérer le mot :

virtuel

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 796 )

N° COM-93 rect.

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - Par exception à l'article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud'hommes et des tribunaux d'instance dont le siège se situe dans la même commune que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de cette commune, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe judiciaires, au greffe d'une autre desdites juridictions pour une durée d’au moins six mois. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition importante pour améliorer l’organisation de la justice de première instance, et donc de son fonctionnement quotidien au service des justiciables : la mutualisation, au sein d’une même agglomération, des effectifs de greffe du tribunal de grande instance, du conseil des prud’hommes et des tribunaux d’instance.

Pour tenir compte des objections exprimées à l’égard du dispositif initialement adopté par le Sénat, le présent amendement prévoit que le changement d’affectation intervient par décision conjointe du président et du procureur de la République du tribunal de grande instance, après avis du directeur de greffe, pour tenir compte de la dyarchie dans la direction du tribunal et du rôle hiérarchique du directeur des services de greffe judiciaires, et pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois, de façon à éviter le risque de changements intempestifs.






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-123

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 13 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement revient sur la création du corps des « juristes assistants », prévue à l’article 13 ter, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture.

En l’état actuel du droit, les magistrats des juridictions judiciaires peuvent d’ores et déjà être assistés d’« assistants de justice » voire, en matière pénale, d’« assistants spécialisés ».

Si la commission des lois est favorable, dans leur principe, aux mesures visant à alléger la charge de travail des magistrats pour leur permettre de se recentrer sur les missions qui constituent leur cœur de métier, elle s’interroge néanmoins sur le rôle exact de ces juristes, dont les missions ne sont pas définies à l’article 13 ter.

Pour éviter de complexifier encore l’organisation judiciaire, peut-être faudrait-il plutôt commencer par renforcer, si nécessaire, le rôle des assistants de justice existants.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-55

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 14 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes V et VI ainsi rédigés :

V. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de la collégialité de l’instruction : juridiction d’instruction du premier degré » ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Du juge d’instruction » et comprenant les articles 49 à 52-1 ;

c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Du collège de l’instruction

« Art. 52-2. – La présente section est applicable au traitement des affaires mentionnées :

- à l’article 704 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 704-1 ;

- à l’article 706-2 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’avant-dernier alinéa du I du même article ;

- à l’article 706-16 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 706-17 ;

- aux articles 706-73 et 706-73-1 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 706-75 ;

- à l’article 706-167 quand a été exercée la compétence concurrente prévue à l’article 706-168.

« Art. 52-3. – Un collège de l’instruction est chargé, lorsqu’il est saisi soit à l’initiative du juge d’instruction en charge de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande d’une partie déposée selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à l’article 52-5.

« Art. 52-4. – Le collège de l’instruction est composé de trois juges d’instruction, dont le juge saisi de l’information, président.

« Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.

« Lorsque l’information fait l’objet d’une cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de l’instruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, l’ordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.

« Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d’instruction ne suffit pas pour composer le collège, l’un des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.

« Les membres du collège de l’instruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.

« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.

« Art. 52-5. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues à l’article 52-3, le collège de l’instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :

« 1° Ordonnance statuant sur la demande d’une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de l’article 80-1-1 ;

« 2° Ordonnance statuant sur une demande d’acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 et 167 ;

« 3° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information en application du quatrième alinéa de l’article 175 ;

« 4° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l’information, en application de l’article 175-1 ;

« 5° Ordonnance procédant au règlement de l’information en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège doit alors intervenir dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article 175.

« Art. 52-6. – Les décisions du collège de l’instruction prévues par l’article 52-5 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.

« Art. 52-7. – Les juges du collège de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales qu’ils ont connues en cette qualité. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 84, après les mots : « du juge chargé de l’information », sont insérés les mots : « ou d’un juge membre du collège de l’instruction » et les mots : « d’instruction » sont supprimés ;

3° L’article 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ordonnances rendues par le collège de l’instruction en application de l’article 52-6 sont notifiées conformément aux dispositions du présent article. » ;

4° À l’intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, après les mots : « d’instruction», sont insérés les mots : « ou du collège de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention » ;

5° Après l’article 186-5, il est inséré un article 186-6 ainsi rédigé :

« Art. 186-6. – Les articles 186 à 186-5 s’appliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de l’instruction. »

VI. – Le V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Après avoir envisagé de l'aménager, les députés ont décidé de supprimer les dispositions relatives à la collégialité de l'instruction.

Votre rapporteur est sensible aux arguments mis en avant par les députés lors de ce débat, en particulier le président Dominique Raimbourg qui a noté qu’il convenait de « prendre acte de la difficulté dans laquelle se trouve » l’autorité judiciaire, « de la pénurie dans laquelle elle se débat ». Il estime cependant qu’une voie alternative à la suppression pure et simple de cette réforme pourrait être envisagée afin de faire de la collégialité une faculté supplémentaire s’ajoutant à la pratique de la cosaisine, ainsi que le proposait le projet de loi déposé par le Gouvernement en juillet 2013, mais limitée au traitement des seules affaires les plus complexes relevant de la compétence de juridictions spécialisées disposant d’ores et déjà des moyens humains suffisants en magistrats instructeurs.

Par conséquent, le présent amendement reprend l’économie générale du projet de loi déposé en juillet 2013 tout en limitant la possibilité de mettre en œuvre la collégialité de l’instruction à certaines affaires relevant de la compétence de juridictions spécialisées disposant d’une compétence concurrente dans certaines matières.

Seraient ainsi concernées les affaires relevant de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale) ou dans le domaine de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées (articles 706-73 et 706-73-1 du même code), des pôles de santé publique des tribunaux de grande instance de Paris et Marseille (article 706-2 du même code) et du tribunal de grande instance de Paris en matière de terrorisme (article 706-16 du même code) ou d’infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 706-167 du même code).

Comme dans le schéma envisagé par le Gouvernement en juillet 2013, cette collégialité serait facultative car elle ne serait mise en œuvre qu’en cas de demande formulée soit par le juge d’instruction en charge de la procédure, soit par le procureur de la République, soit par les parties. En outre, elle ne trouverait à s’appliquer que pour les actes essentiels de l’instruction :

– ordonnance statuant sur la demande d’une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté ;

– ordonnance statuant sur les demandes d’acte ou d’expertise ;

– ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l’information ;

– ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information ;

– ordonnance de règlement de l’information.

Une telle faculté permettrait d’expérimenter la collégialité de l’instruction dans le cadre des affaires les plus complexes au sein de juridictions qui sont d’ores et déjà dotées d’un nombre suffisant de magistrats instructeurs et, ainsi, d’apprécier les conséquences concrètes de la collégialité pour le justiciable avant d’envisager son élargissement à d’autres affaires, ce qui supposerait alors de dégager des moyens humains supplémentaires.






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(n° 796 )

N° COM-65

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 14 SEXIES


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la disposition relative à l'application outre-mer de l'article 14 sexies, relatif à la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. En effet, l'article 53 du projet de loi centralise ces dispositions.






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(n° 796 )

N° COM-86

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéas 9 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression par l'Assemblée nationale de la possibilité de condamner les mineurs de plus de seize ans à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Le droit actuel limite d’ores et déjà la peine maximale pouvant être prononcée, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, à vingt ans de réclusion criminelle. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée fondée sur les circonstances de l’espèce et la personnalité de l’auteur, la peine de réclusion à perpétuité peut exceptionnellement prononcée.

Dans le contexte actuel où des mineurs plus de seize ans ont commis des assassinats terroristes, crimes punis d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité, il n’apparaît pas souhaitable d’interdire la possibilité d’une telle sanction d’ores et déjà très encadrée.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-28 rect.

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 OCTIES


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - Le 1° A du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur différée de la disposition du projet de loi prévoyant l’assistance obligatoire par un avocat du mineur placé en garde-à-vue quel que soit son âge afin de ne pas risquer d’entacher de nullité les gardes à vue intervenant dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel et dans lesquelles le mineur n’aurait pas eu accès à un avocat.

Cette réforme doit en effet donner lieu à des instructions aux services d’enquête pour être appliquée dans des conditions satisfaisantes.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-90

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 A


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-4-1, le mot : « contravention » est remplacé par le mot : « infraction » ;

II. - Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa de l'article 529-10, le mot : « contraventions » est remplacé par le mot : « infractions » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 796 )

N° COM-56

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 A


Alinéa 28

Supprimer les mots :

, conformément à l'article 131-41 du code pénal

Objet

Suppression d'une précision inutile.






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(n° 796 )

N° COM-20

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MADEC


ARTICLE 15 A


Alinéa 1

« 7° A l’article L. 121-3 du code de la route, le membre de phrase « et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules » est remplacé par le membre de phrase : «, sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules et aux arrêtés instituant une zone de circulation restreinte prévues à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ou étendant à l'ensemble des voies de la commune l'interdiction d'accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l'encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique ».

Objet

Cet amendement vise à permettre la vidéoverbalisation des contrevenants aux arrêtés limitant l’accès des véhicules les plus polluants à certaines zones ou à l’ensemble du territoire d’une commune ou d’un établissement public à fiscalité propre (lorsque cet établissement s’est vu transféré les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement) :

 

L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorise la prise d’images par le moyen de la vidéoprotection sur la voie publique aux fins d'assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation mais l’article 226-1 du code pénal interdit, quant à lui, d’enregistrer ou de transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Or, la jurisprudence de la cour de cassation considère que l’intérieur d’un véhicule a le caractère d’un lieu privé.

 

Sans habilitation législative expresse, il n’est donc pas possible de filmer le conducteur à l’intérieur d’un véhicule au moyen de caméras de vidéoverbalisation. Seul le contrôle des plaques du véhicule est donc possible.

 

Cette contrainte pose donc des difficultés techniques en cas de contrôle de police puisque le principe, en matière de verbalisation d’une infraction au code de la route reste la responsabilité pénale du conducteur du véhicule (art. L. 121-1 code de la route) et non de son propriétaire, ce qui implique d’en connaître l’identité, impossible en cas de vidéoverbalisation, faute de pouvoir connaître l’identité exacte de la personne au volant du véhicule.

 

En l’Etat actuel du droit, il est n’est possible de sanctionner directement le propriétaire d’un véhicule sans contrôler le conducteur que dans les cas strictement énumérés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route. Ce contrôle limité aux plaques ne concerne que les infractions :

 

•           à la réglementation sur le stationnement des véhicules

•           concernant l'acquittement des péages

•           à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées

•           au respect des distances de sécurité entre les véhicules

•           à l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (couloirs de bus)

•           aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules

 

Les nouveaux dispositifs de protection de l’air prévus par les articles 13 et 13 bis A du présent projet de loi, visant, d’une part, à interdire l’accès des véhicules les plus polluants aux zones de circulation restreinte, et d’autre part, à autoriser provisoirement les maires à étendre l’interdiction d’accès véhicules les plus polluants à l’ensemble des voies communales ne pourrait être efficacement mis en œuvre sans création d’un dispositif de contrôle des plaques d’immatriculation par vidéoverbalisation.

 

Il me paraît donc nécessaire de modifier l’article L. 121-3 du code de la route en ajoutant la possibilité de sanctionner directement le propriétaire d’un véhicule en cas d’infraction aux restrictions d’accès des véhicules polluants édictées par les maires pour lutter contre la pollution atmosphérique.






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(n° 796 )

N° COM-57

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS AA


Alinéa 2

Après le mot : 

forfaitaires

insérer les mots : 

, les amendes de composition pénale

Objet

Les dispositions de l’article L. 211-27 du code des assurances sont modifiées par l’article 15 bis AA du présent projet de loi afin que la majoration de 50 %  des amendes en cas de défaut d’assurance destinée à financer le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’applique non seulement pour les amendes prononcées par les juridictions, mais également pour les amendes forfaitaires délictuelles.

Cet amendement prévoit, par cohérence, que cette majoration s’appliquera également aux amendes de composition pénale prononcées en répression du délit de conduite sans assurance. Il serait en effet paradoxal que cette majoration s’applique en cas de transaction résultant d’une amende forfaitaire, mais pas en cas de transaction résultant d’une composition pénale.






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(n° 796 )

N° COM-58 rect.

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS AA


I. - Alinéa 6

Remplacer la référence :

aux articles L. 211-1 et suivants

par la référence :

au chapitre Ier du titre Ier du livre II

II. - Alinéa 8

Remplacer la référence :

aux articles L. 211-1 et suivants

par la référence :

au chapitre Ier du titre Ier du livre II

III. - Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

en Conseil d'État

IV. - Alinéa 11

Remplacer la référence :

aux articles L. 211-1 et suivants

par la référence :

au chapitre Ier du titre Ier du livre II

V. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

selon les

par les mots :

selon des

et la référence :

aux articles L. 211-1 et suivants

par la référence :

au chapitre Ier du titre Ier du livre II

VI. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

selon les

par les mots :

selon des

et la référence :

aux articles L. 211-1 et suivants

par la référence :

au chapitre Ier du titre Ier du livre II

VII. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

selon les

par les mots :

selon des

et la référence :

aux articles L. 211-1 et suivants

par la référence :

au chapitre Ier du titre Ier du livre II

VIII. - Alinéa 18

1° Après la référence :

L. 451-1-2

insérer la référence :

et L. 451-3

2° Remplacer les mots :

selon les

par les mots :

selon des

IX. - Alinéa 22

1° Après la référence :

L. 451-1-2

insérer la référence :

et L. 451-3

2° Remplacer les mots :

selon les

par les mots :

selon des

X. - Alinéa 25

Remplacer les références :

au II et au présent III

par les références :

aux I et II du présent article

XI. - Alinéa 29

Après la référence :

L. 451-1-2

insérer la référence :

et L. 451-3

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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(n° 796 )

N° COM-59

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS AA


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa

Objet

Alinéa redondant avec le V de l'article qui prévoit déjà qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les dates d'entrée en vigueur du présent article, au plus tard le 31 décembre 2018.






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(n° 796 )

N° COM-60

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS A


Alinéas 6 et 8, premières phrases

Remplacer la référence :

aux articles 495-17 et suivants

par la référence :

à la section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II

Objet

Amendement de précision.






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(n° 796 )

N° COM-1

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, CARLE et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY et MM. HOUEL, REICHARDT et LAMÉNIE


ARTICLE 15 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Réinséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article correspondant à l’article 15 du projet initial dont l’ancienne Garde des Sceaux avait demandé et obtenu la suppression en première lecture au Sénat.

Le projet de loi du Gouvernement prévoyait de transformer en contraventions de la cinquième classe les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, qui seront forfaitisées, lorsque ces faits seront constatés pour la première fois, et sauf dans certaines circonstances.

Dans une rédaction différente, cet article prévoit de mettre en place une procédure d’amende forfaitaire délictuelle applicable au délit de conduite sans permis, ainsi qu’au délit de conduite sans assurance.

Ainsi, les automobilistes, dits « primo-délinquants », ne passeraient toujours plus au tribunal pour ces délits particulièrement graves, alors que la France a connu, en 2014 et 2015, deux années consécutives de hausse de la mortalité sur les routes, une première depuis 2002.

Entre repasser son permis à 1 200 € en moyenne ou risquer en cas de contrôle par les forces de l’ordre une amende forfaitaire minorée de 640 €, le choix de l’automobiliste fraudeur sera vite fait. Pour un défaut d’assurance, il ne lui en coûtera que 400 €.

C'est un message de laxisme envoyé par le Gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité routière.

Or, la politique de sécurité routière ne doit pas subir le manque de moyens de l'institution judiciaire qui est seul responsable de la lenteur de la réponse répressive. Concernant la disparité de la réponse judiciaire sur l'ensemble du territoire, une circulaire ministérielle pourrait permettre d'améliorer les sanctions prononcées.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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N° COM-61

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS B


Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° La première phrase de l'article L. 225-3 est ainsi rédigée :

« Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions qui les concernent. » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-62

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS B


A - Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.

B - En conséquence, alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence juridique.






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N° COM-125

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 SEXIES


A. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au second alinéa de l’article L. 432-1, les mots : « la formation prévue » sont remplacés par les mots : « les formations prévues » ;

B. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :

Objet

Amendement de coordination et de codification.






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N° COM-75

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 15 septies qui inscrit dans le code de l’organisation judiciaire, une procédure de réexamen des décisions civiles en matière d’état des personnes, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt jugeant qu’elles violent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En effet, une telle réforme mérite une véritable réflexion, qui n’a pu être menée dans le cadre de ce projet de loi, compte tenu de ses conditions d’examen. L’impact de cette mesure n’a pu être évalué. En matière de filiation par exemple et, en particulier, sur la question de la reconnaissance de la filiation d’un enfant né de gestation pour autrui pratiquée à l’étranger, pour laquelle la France a été condamnée par la CEDH dans deux arrêts du 26 juin 2014, quelles pourraient être les conséquences d’un tel réexamen ?






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N° COM-64

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 15 octies. Ce dernier vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les fondations reconnues d'utilité publique d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions que les associations.

Cette modification fait suite à un arrêt de la Cour d'appel du Paris du 23 octobre 2015 frappant d’irrecevabilité la constitution de partie civile de la Fondation pour l’enfance. Néanmoins, comme le relevait le garde des sceaux lors de l’adoption de l’amendement, la décision de la cour d’appel est isolée et n’a pas été confirmée par la Cour de cassation. Il craignait que « le fait d’assimiler les fondations à des associations au sens de l’article 2-3 du code de procédure pénale ne favorise des interprétations a contrario et ne nécessite un grand nombre de coordinations. »

Dès lors qu'une modification pourrait en réalité réduire les droits existants, il n'apparaît pas opportun de modifier le cadre législatif actuel qui n'empêche pas, en principe, aux fondations reconnues d'utilité publique d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

En outre, les fondations présentent d’importantes différences avec les associations qui ne permettent pas de transposer les conditions d’exercice des droits reconnus à la partie civile, en faisant l'économie d'un large exercice d'adaptation législative, . Ainsi, les associations mentionnées à l’article 2-3 du code de procédure pénale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, même lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement, à deux conditions permettant leur inscription auprès du ministère de la justice : une existence d’activité effective dans le domaine depuis au moins cinq ans et un nombre d’adhérents supérieur à mille. Or les fondations ne comptent pas d’adhérents.






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-76

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime le transfert de l’enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de l’état civil.

En première lecture, le Sénat avait déjà supprimé cet article en raison du surcroit d’activité et de la charge financière que ce transfert entrainerait pour les communes, sans compensation de la part de l’État.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-2

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GRAND, CARLE et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY et MM. HOUEL, Bernard FOURNIER, RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’étude d’impact du projet de loi tend à relativiser l’impact financier de l’enregistrement des actes de PACS pour les communes. Elle insiste sur la logique de cohérence de l’intervention de l’officier d’état civil sur le territoire dont il a la charge en lien avec les autres tâches déjà confiées.

Si les services d’état civil de grandes villes sont en capacité de remplir cette nouvelle mission, cela va nécessairement entrainer des besoins en ressources humaines et autres coût induits (photocopies, papier, fournitures administratives, affranchissements postaux, …), constituant une nouvelle charge non compensée pour les communes. A ce jour, le nombre de fonctionnaires de greffe déclarés pour cette activité est de 79 ETPT pour un coût des emplois correspondants de l’ordre de 2,5 millions d’euros.

L’étude d’impact tend également à minimiser l’impact de ce transfert par rapport au volume des PACS dans l’ensemble de l’activité d’état civil. Selon les données fournies pour 2012, il y a 230 000 mariages et 210 000 PACS conclus ou dissous. Il s’agirait donc d’un doublement de l’activité concernant les unions.

Par ailleurs, le Gouvernement prétend que ce transfert sera compensé par la suppression sous condition et facultative de l’obligation du double registre prévu à l’article 18 du projet de loi. Il s’agit là d’une surestimation du gain potentiel lié à cette dernière mesure.

Enfin les dispositions transitoires de l’article 54 prévoient une entrée en vigueur de l’article 17 le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Néanmoins, les déclarations de modification et de dissolution des PACS seront enregistrées avant cette date par les communes du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement. Les grandes villes seront particulièrement concernées quand on sait que les dissolutions ont augmenté de 135 % entre 2007 et 2013.

Il est donc de proposer de supprimer ce nouveau transfert de compétences non-compensé, surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l’État aux communes.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-3

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, CARLE et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY et MM. HOUEL, Jean-Claude LEROY, Bernard FOURNIER, REICHARDT et LAMÉNIE


ARTICLE 17


Après l’alinéa 20, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation de compensation pour l’état civil », au profit des communes afin de compenser financièrement le transfert à l’officier d’état civil des compétences actuellement dévolues au greffier en matière de pacte civil de solidarité.

Les aides apportées sont calculées en fonction du nombre de pactes civil de solidarité enregistré, modifié ou dissous par la commune.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’étude d’impact du projet de loi tend à relativiser l’impact financier de l’enregistrement des actes de PACS pour les communes. Elle insiste sur la logique de cohérence de l’intervention de l’officier d’état civil sur le territoire dont il a la charge en lien avec les autres tâches déjà confiées.

Si les services d’état civil de grandes villes sont en capacité de remplir cette nouvelle mission, cela va nécessairement entrainer des besoins en ressources humaines et autres coût induits (photocopies, papier, fournitures administratives, affranchissements postaux, …), constituant une nouvelle charge non compensée pour les communes. A ce jour, le nombre de fonctionnaires de greffe déclarés pour cette activité est de 79 ETPT pour un coût des emplois correspondants de l’ordre de 2,5 millions d’euros.

L’étude d’impact tend également à minimiser l’impact de ce transfert par rapport au volume des PACS dans l’ensemble de l’activité d’état civil. Selon les données fournies pour 2012, il y a 230 000 mariages et 210 000 PACS conclus ou dissous. Il s’agirait donc d’un doublement de l’activité concernant les unions.

Par ailleurs, le Gouvernement prétend que ce transfert sera compensé par la suppression sous condition et facultative de l’obligation du double registre prévu à l’article 18 du projet de loi. Il s’agit là d’une surestimation du gain potentiel lié à cette dernière mesure.

Enfin les dispositions transitoires de l’article 54 prévoient une entrée en vigueur de l’article 17 le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Néanmoins, les déclarations de modification et de dissolution des PACS seront enregistrées avant cette date par les communes du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement. Les grandes villes seront particulièrement concernées quand on sait que les dissolutions ont augmenté de 135 % entre 2007 et 2013.

A défaut de supprimer ce transfert, il est proposé que ces dépenses nouvelles soient compensées par une dotation au profit des communes en prorata du nombre d’actes traités.






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(n° 796 )

N° COM-12

18 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 17


Après l’alinéa 20, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

III.- La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes en vue du transfert de compétences en matière de pacte civil de solidarité.

Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en œuvre du présent article.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à transférer les compétences en matière de Pacs aux officiers de l’état civil.

La rédaction de cet article suscite un certain nombre d’interrogations, notamment quant au coût de ce transfert. Afin d’assumer ces nouvelles missions, telle qu’assumée pour l’heure par 79 ETPT, les communes seront nécessairement face à des besoins tant matériels qu’humains.

En ce que cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité de représentant de l’État, il est proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées.

En outre, si l’on tient compte également des dispositions de l’article 18 quater prévoyant le transfert de la procédure de changement de prénom aux services communaux de l’état civil et de l’inéluctable augmentation du nombre de mentions de changement de sexe au terme du nouvel article 61-5 du Code civil, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement qui englobe, depuis sa création en 1979, les charges liées à l’état civil, afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d’assurer la pérennité du service public de l’état civil.

Il est donc proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement afin de compenser ces charges nouvelles pour les services communaux de l’état civil.






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(n° 796 )

N° COM-21

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MADEC


ARTICLE 17


Substituer le dernier alinéa par les deux alinéas suivants :

 

« III. - Les dépenses mises à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du présent article donnent lieu à une compensation dans les conditions prévues aux articles L.1614-1 à L.1614-7 du code général des collectivités territoriales. »


IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

 

Cet amendement vise à préciser que le transfert de compétence entre l’Etat et les collectivités instauré par l’application de l’article 17 devra faire l’objet d’une compensation financière. Cet article transfère à l'officier de l'état civil les compétences actuellement dévolues au greffier en matière de PACS. Ce transfert de compétence devrait permettre de rationnaliser l’administration, de limiter les flux d'informations entre les services administratifs et simplifiera la vie du citoyen. Cependant ce transfert ne saurait se faire sans compensation financière.

 

Depuis 1983, la compensation des transferts de compétences obéit principalement au principe de la neutralité budgétaire : les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner de l’attribution de ressources équivalentes aux dépenses affectées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées. Ce principe a été érigé en principe constitutionnel à l’occasion de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, au sein de l’article 72-2 de la Constitution lequel dispose que « tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » (principe du « coût historique »). Le nombre de PACS déclarés devant les tribunaux d’instance s’est élevé, en 2014, à 148 605. Le nombre de fonctionnaires déclarés pour cette activité était de 79 ETP en 2014 et de près de 70 ETP en 2015, ce qui représente un coût de l’ordre de 2,33 millions d’euros que l’État ne peut pas laisser à la charge des collectivités.

Il convient donc de préciser dans le présent article que ce transfert de compétences devra être accompagné d’une compensation financière de l’État.






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(n° 796 )

N° COM-77

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 2 et alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

maire

par les mots :

conseil municipal

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte du Sénat, qui donne compétence au conseil municipal pour décider de l’affectation d’un nouveau bâtiment à la célébration de mariages.

L’Assemblée nationale a confié cette compétence au maire, en raison de sa qualité de l’officier d’état civil.

Or, en application de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, c’est bien le conseil municipal qui est d’ores et déjà compétent pour décider de l’affectation temporaire à la célébration des mariages d’un autre local que la mairie, dans les hypothèses très restrictives qui existent actuellement (en cas de travaux à la mairie par exemple).






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(n° 796 )

N° COM-78

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 17 TER


I.- Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Sous réserve de l’article 229-2, les époux [… le reste sans changement] »

III.- Alinéas 5, 27 et 51

Supprimer ces alinéas

IV.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Ils sont ensemble les parents d’au moins un enfant mineur ;

V- Alinéa 18

Après les mots :

de mariage

supprimer la fin de cet alinéa

VI.- Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

VII.- Alinéa 31

Supprimer les mots :

Dans les cas prévus au 1° de l’article 229-2,

Objet

Le présent amendement a deux objets.

En premier lieu, il restreint le divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfant mineur. En effet, la procédure proposée par les députés ne protège pas suffisamment les intérêts des enfants mineurs.

En second lieu, il rend la nouvelle procédure sans juge optionnelle : pourquoi contraindre les époux à emprunter cette voie plutôt que la voie judiciaire ? L’avantage de la solution ainsi proposée est d’éviter d’obliger les époux à supporter le coût significatif que représente le recours à deux avocats plutôt qu’un.






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(n° 796 )

N° COM-79

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 17 TER


I.- Alinéas 54, 87, 89, 90 et 91

Remplacer les mots :

par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

par les mots :

 par voie conventionnelle 

II.- Alinéa 59, 64, 68, 69, 70, 72 à 75, 78 (deux fois), 79 et 80

Supprimer les mots :

prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 796 )

N° COM-13

18 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 17 TER


Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 229-2. Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats en présence d’un ou plusieurs enfants communs mineurs ou lorsque l’un des époux est placé sous un régime de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

Objet

Cet article prévoit la création d'un divorce conventionnel par consentement mutuel en permettant aux époux de divorcer par acte sous seing-privé contresigné par avocats et enregistré au rang des minutes d’un notaire, sauf lorsqu’un enfant mineur, « informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge », fait usage de ce droit ou lorsque « l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection des majeurs ».

Bien que largement admise, la nécessité de recentrer les fonctions des magistrats ne peut se faire au détriment des justiciables, notamment des parties dites « faibles ».

Si, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, la mission du juge se voit minimisée par l’absence de contentieux, elle est toutefois la garantie d’une procédure respectueuse de l’intérêt des enfants ou d’un époux qui serait en situation de faiblesse.

En effet, toute situation de divorce, qu’elle soit gracieuse ou contentieuse, reste propice aux rapports de force et aux litiges. Il est donc primordial que soient sécurisées la question de la garde des enfants et la liquidation des biens lorsque l’un des époux est placé sous un régime de protection juridique afin de pouvoir appréhender les risques de conflits latents et les causes de nullité qui pourraient entacher ces divorces contractualisés.

En outre, la possibilité laissée aux enfants mineurs de demander à être entendus par un juge en cas de difficulté semble ne devoir concerner qu’un nombre infime de divorces conventionnels, puisque seuls les enfants « capables de discernement », au sens de l’article 388-1 du Code civil, sont visés.

Au vu de ses conséquences tant personnelles que pécuniaires pour les parties de ce cas de divorce, il est proposé un nouvel alinéa afin de simplifier la disposition et de soumettre systématiquement le divorce à l’homologation du juge en présence d’un ou de plusieurs enfants mineurs communs.






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(n° 796 )

N° COM-34

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 TER


Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 1° Au moins un enfant des époux est mineur ; ».

En conséquence, l’alinéa 23 est supprimé

Objet

La réforme du divorce par consentement mutuel sans juge pose d’importants problèmes.

Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut par ailleurs refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.

Il semble aux auteurs de cet amendement qu'à minima, le divorce par consentement mutuel sans juge ne puisse être prononcé si un des enfants du couple est mineur.






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(n° 796 )

N° COM-35

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 TER


Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Des violences ont été commises par l’un des conjoints sur l’autre ; ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'exclure le recours au divorce par consentement mutuel sans juge en cas de violences conjugales.






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(n° 796 )

N° COM-89

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 18


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque les données relatives à l'état civil font l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par les officiers de l'état civil, les communes s'assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État.

II.- Alinéa 5

Remplacer les mots :

à des conditions et à des caractéristiques

par les mots :

aux conditions et caractéristiques

et après le mot :

exemplaire

insérer les mots :

du registre

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 796 )

N° COM-88

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour toute personne majeure de demander un changement de nom pour adjoindre le nom du parent qui ne le lui a pas transmis, à son nom de naissance.

Cette disposition pose au moins deux difficultés de fond importantes

En premier lieu, le principe d’immutabilité du nom s’oppose à ce qu’il puisse être changé pour de simples convenances personnelles. Le nom de famille d’un enfant lui a été dévolu à sa naissance en application des règles prévues par le code civil. Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, ceux-ci ont donc pu choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. Il ne saurait être question de remettre ce choix en cause, à moins de justifier d’un intérêt légitime, comme l’extinction de ce nom de famille, conformément à ce que prévoit déjà l’article 61 du code civil.

En deuxième lieu, au regard de l’exigence d’unité du nom de famille au sein d’une fratrie, cette nouvelle disposition pose question. En effet, l’article 311-21 du code civil dispose que lorsqu’un nom de famille a été dévolu à un enfant, « le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ». Si l’on admettait l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, comme le propose le présent article, qu’adviendrait-il du nom des autres membres de la fratrie?






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(n° 796 )

N° COM-14

18 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 18


Alinéa 11, troisième phrase

Compléter cette phrase par deux alinéas ainsi rédigés :

S’il a déjà été fait application de l’article 311-21 du Code civil, le changement de nom s’effectue dans les conditions fixées à l’alinéa trois de ce même article.

À défaut, l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom ultérieure formulée par l’un d’eux sur le fondement au deuxième alinéa du présent article.

Objet

Cet alinéa ouvre la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents.

S’il convient d’admettre que cette disposition va dans le sens de la préservation de l’histoire des familles et de ses origines personnelles, elle doit néanmoins être en cohérence avec la réforme opérée par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

Conformément à l’article 311-21 du Code civil, les parents peuvent désormais choisir le nom de famille qui sera dévolu à leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi.

Il importe donc, afin d’assurer l’unité familiale, que le nom dévolu ou choisi par déclaration conjointe au moment de la déclaration de naissance, ou par la suite de manière simultanée, soit identique pour l’ensemble de la fratrie. C’est pourquoi l’alinéa trois de l’article 311-21 précise que le « nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ».

Dès lors, s’il a déjà été fait application de l’article 311-21 du Code civil, le changement de nom ne doit pouvoir être effectué que dans les conditions fixées à l’alinéa trois de ce même article. À défaut, l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent doit s’imposer pour les autres membres de la fratrie dans le cadre d’une demande de changement de nom sur ce même fondement.

Il est donc proposé de compléter cette disposition par deux alinéas afin que les changements noms poursuivent la logique voulue par le législateur en 2002 et que le repli de l’ordre public procède d’une mesure raisonnée, alliant prise en compte de la volonté des individus et impératifs de cohésion familiale.






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(n° 796 )

N° COM-4

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON, MANDELLI et MILON, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE 18


Après l’alinéa 13, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

6° L’article 80 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « acte », supprimer la fin de cette phrase ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

7° Au dernier alinéa de l’article 82, après le mot : « connu », supprimer la fin de cette phrase ;

8° L’article 84 est ainsi rédigé :

« Art. 84. – En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil qui rédigera l’acte de décès. ».

Objet

Cet amendement vise à compléter les modifications de code civil par des propositions formulées par le Gouvernement et rejetées en commission à l’Assemblée nationale en première lecture.

Il s’agit de la suppression de l’obligation de transcription de l’acte de décès à la mairie du domicile du défunt qui continuera néanmoins à recevoir ces actes à titre d’information. En pratique, il s’agissait d’établir une sorte de second acte de décès dans les registres de la commune du domicile lorsque la mort n’est pas survenue dans la commune de résidence. Cette transcription a été créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d’un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile. Aujourd’hui, la majorité des demandes d’actes d’état civil sont faites par courrier ou en ligne, la transcription n’est plus une nécessité pour les familles. Il s’agit là d’une surcharge de travail pour les officiers d’état civil qui doivent également en assurer la mise à jour.

Il prévoit également que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou dans un établissement social ou médico-social doit être faite « dans le plus bref délai » et non dans les vingt-quatre heures, afin notamment de tenir compte des heures d’ouverture des mairies. Le principe d’une déclaration de décès dans les vingt-quatre heures prévu par le décret du 15 avril 1919 a d’ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976.

Enfin, il met fin au déplacement de l’officier d’état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès alors qu’il n’a pas de compétence médicale pour cela.






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(n° 796 )

N° COM-10

14 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. GRAND


ARTICLE 18


Après l’alinéa 13, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l'article 730-1 est ainsi rédigé :

"Les modalités de publicité des actes sont fixées par décret.".

Objet

Depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les actes de notoriété pour prouver la qualité d’héritier sont dressés par les seuls notaires, professionnels spécialisés dans les questions successorales et matrimoniales.

Il est également fait mention de l’existence d’un tel acte de notoriété en marge de l’acte de décès.

Près de dix ans après le vote de cette loi, un nombre croissant d’actes de décès sont concernés par ce style de mention.

Il s’agit là d’une surcharge de travail pour les services d’état civil des communes, d’autant plus qu’il convient d’apposer la mention sur l’acte de décès retranscrit dans la commune de domicile et sur le double registre si l’acte de notoriété n’intervient pas dans l’année.

Il est donc proposé de supprimer l’apposition de cette mention et de renvoyer les modalités de publicité de ces actes de notoriété à un décret.






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(n° 796 )

N° COM-87 rect.

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 18 BIS B


I. - Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

notamment par les notaires,

II. - Alinéa 7

Supprimer le mot :

obligatoirement

et les mots :

ou a été établie

Objet

Cet amendement supprime la référence inutile aux notaires. Certes, les notaires sont concernés par la mise en œuvre des échanges dématérialisés d’actes de l’état civil à travers la plateforme COMEDEC mais ils ne sont pas les seuls. Il n’y a donc pas de raison particulière à les mentionner, tout en ne mentionnant pas les autres intervenants.

Il supprime ensuite l’obligation pour les communes sur lesquelles était établie une maternité, de mettre en place ce dispositif d’échanges dématérialisés. En effet, si une telle obligation se justifie pour les communes sur lesquelles est actuellement située une maternité, lorsque cette maternité a fermé, la baisse prévisible d’établissement d’actes de naissance rend moins pertinente cette obligation de raccordement.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-15

18 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 18 BIS B


Alinéa 6, deuxième phrase

Après les mots :

notamment par les notaires,

Insérer les mots :

les administrations, les services et établissements de l’État ou des collectivités territoriales ou les caisses et les organismes gérant des régimes de protection sociale dans le cadre de l’instruction de leurs dossiers,

Objet

Cet alinéa vise à promouvoir la procédure de vérification dématérialisée des données relatives à l’état civil afin d’éviter la délivrance systématique de copies ou extraits d’actes de l’état civil.

En effet, depuis le 1er mars 20011, en application de l’article 13-2 du décret n° 20111-167 du 10 février 2011, les administrations peuvent directement demander aux officiers de l’état civil de vérifier les informations déclarées par les usagers dans le cadre de l’instruction de leurs dossiers.

Le dispositif permettant non seulement au notaire mais aussi aux administrations de l’État et des collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de protection sociale de demander la communication de données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil de manière dématérialisée, ou par voie postale lorsque le service n’est pas informatisé, est de nature à simplifier la tâche tant de l’organisme demandeur et des services communaux de l’état civil que des citoyens.

Source de simplification des démarches pour les citoyens, il est donc proposé de compléter cet alinéa par l’indication des différents organismes susceptibles d’user de cette procédure.

 






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(n° 796 )

N° COM-80

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 18 QUATER


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime le transfert aux officiers de l’état civil du traitement des demandes de changement de prénom.

Certes, cette déjudiciarisation de la procédure de changement de prénom a été proposée dans plusieurs rapports récents, dont celui de nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges » (n° 404, 2013-2014).

Cependant, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.






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(n° 796 )

N° COM-81 rect.

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 18 QUATER


I.- Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle a désormais l’apparence.

II.- Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée.

III.- Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa

« Le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

IV.- Alinéa 22

Supprimer les mots :

avant cette modification

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 61-5 du code civil, inspirée de l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a subordonné le changement de la mention du sexe à l’état civil à deux conditions :

- la preuve que la personne présente un syndrome de transsexualisme ;

- la preuve d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, à la suite duquel, la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris l’apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social.

Cet amendement ne reprend pas la première condition posée par la Cour. Il n’exige pas que le demandeur apporte la preuve de l’existence du syndrome de transsexualisme. Il entend ainsi s’extraire complètement de la dimension pathologique qui a pu s’attacher, par le passé, à la prise en compte de la situation des personnes transsexuelles.

Quant à la seconde condition, si elle est largement reprise dans le dispositif proposé, la référence au traitement médico-chirurgical est ici abandonnée. En effet, cette rédaction donnait lieu à des différences d’interprétation de la part des juges du fond, certaines juridictions refusant le changement d’état civil aux personnes qui n’avaient pas subi d’opération chirurgicale lourde conduisant à une modification des organes génitaux et une stérilisation

Pour éviter ces divergences d’interprétation, le III précise que le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

En revanche, dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de sexe à l’état civil ne repose pas sur un trouble temporaire, le II impose une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical, qui pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d’une expertise systématique.

Le IV vise à traiter les cas éventuels dans lesquels la personne qui a changé de sexe engendrerait un enfant biologique postérieurement à ce changement. La seule façon de remédier à cette difficulté potentielle est d’interdire ponctuellement de tenir compte du changement de sexe, lorsque celui-ci entre en contradiction avec la filiation naturelle établie postérieurement. Concrètement, ceci revient à mentionner, dans l’acte de naissance de l’enfant, le sexe d’origine de son parent.

C’est pourquoi, cet amendement modifie le nouvel article 61-8 du code civil, pour prévoir que le changement de sexe dans les actes de l’état civil du parent est sans effet sur les filiations établies, qu’elles l’aient été avant cette modification ou qu’elles le soient après.






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(n° 796 )

N° COM-5

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON, MANDELLI et MILON, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE 18 QUATER


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Inséré par le Gouvernement en commission à l’Assemblée nationale sans étude d’impact, cet article prévoit une déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d’état civil.

Dans son exposé sommaire, le Gouvernement précise que les demandes de changement de prénoms sont stables depuis 2009 (entre 2 600 et 2 800 demandes par an) et que l’immense majorité des changements de prénom est acceptée.

Désormais, toute personne pourra se rendre dans sa mairie pour demander un changement de prénom ainsi que l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre de ses prénoms.

Le nombre actuel relativement faible de demandes s’explique par la nécessité de réaliser des démarches judiciaires. Une telle simplification risque d’augmenter considérablement les demandes à nouveau au détriment des communes. Dès l’adoption de cet article et sa médiatisation, des personnes se sont rendues spontanément dans leur mairie pour se renseigner.

Enfin, aucune disposition transitoire à l’article 54 ne prévoit de différer l’entrée en vigueur du transfert de cette nouvelle compétence.

Il est donc de proposer de supprimer ce nouveau transfert de compétences non-compensé, surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l’État aux communes.






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(n° 796 )

N° COM-17

18 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 2, première phrase

Après les mots : Toute personne

Insérer les mots : qui justifie d’un intérêt légitime

Objet

Cet article vise à transférer la procédure de changement de prénom aux officiers de l’état civil.

Cependant, la déjudiciarisation de procédure ne doit pas permettre la remise en cause du principe d’indisponibilité de l’état des personnes. C’est pourquoi, en l’état du droit actuel, toute demande de changement de prénom doit être justifiée par un intérêt légitime.

Dès lors, il est nécessaire de conditionner, de la même manière, toute demande de changement de prénom portée devant l’officier de l’état civil à la démonstration d’un intérêt légitime, lequel pourra, en cas de doute, solliciter les instructions du procureur de la République.

Il est donc proposé de maintenir la notion d’intérêt légitime dans le nouveau dispositif.






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(n° 796 )

N° COM-6

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM. HOUEL et Jean-Claude LEROY, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE 18 QUATER


Après l’alinéa 5, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour le transfert de la compétence des changements de prénom.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi.

I ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Inséré par le Gouvernement en commission à l’Assemblée nationale sans étude d’impact, cet article prévoit une déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d’état civil.

Dans son exposé sommaire, le Gouvernement précise que les demandes de changement de prénoms sont stables depuis 2009 (entre 2 600 et 2 800 demandes par an) et que l’immense majorité des changements de prénom est acceptée.

Désormais, toute personne pourra se rendre dans sa mairie pour demander un changement de prénom ainsi que l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre de ses prénoms.

Le nombre actuel relativement faible de demandes s’explique par la nécessité de réaliser des démarches judiciaires. Une telle simplification risque d’augmenter considérablement les demandes à nouveau au détriment des communes. Dès l’adoption de cet article et sa médiatisation, des personnes se sont rendues spontanément dans leur mairie pour se renseigner.

Enfin, aucune disposition transitoire à l’article 54 ne prévoit de différer l’entrée en vigueur du transfert de cette nouvelle compétence.

A défaut de supprimer ce transfert, il est proposé que les charges nouvelles soient compensées par une dotation au profit des communes.






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(n° 796 )

N° COM-16

18 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 18 QUATER


Après l’alinéa 5, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. - La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes en vue du transfert de la procédure de changement de prénom.

Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en œuvre du présent article.

I ter. - La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à déjudiciariser la procédure de changement de prénom en la confiant aux officiers de l’état civil.

La rédaction de cet article suscite un certain nombre d’interrogations, notamment quant au coût de ce transfert. Afin d’assumer ces nouvelles missions, les communes seront nécessairement face à des besoins tant matériels qu’humains.

En ce que cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité de représentant de l’État, il est proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées.

En outre, si l’on tient compte également des dispositions de l’article 17 prévoyant le transfert du pacte civil de solidarité et de l’inéluctable augmentation du nombre de mentions de changement de sexe au terme du nouvel article 61-5 du Code civil, tel que proposé à la section bis de ce même article 18 quater, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement qui englobe, depuis sa création en 1979, les charges liées à l’état civil, afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d’assurer la pérennité du service public de l’état civil.

Il est donc proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement afin de compenser ces charges nouvelles pour les services communaux de l’état civil.






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(n° 796 )

N° COM-30

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAZUIR


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 9

A la première phase, après

 

« Émancipée »

 

Insérer les mots :

 

« Y compris intersexuée ».

Objet

Cet amendement vise simplement à permettre aux personnes intersexuées, dont la mention –relative à leur sexe à l’état civil -ne correspond pas à l’expérience intime de leur identité et au sexe dans lequel elles sont perçues par la société, de bénéficier aussi de cette action en modification d’état civil.

Par ailleurs il a pour but d’éviter une interprétation restrictive de l’article 61-5 nouveau, susceptible d’être compris comme excluant les personnes intersexuées. En effet l’exposé des motifs destinés à éclairer le sens de l’article 61-5 nouveau, est clairement tourné vers la protection des seules personnes « transsexuées ».

Il est donc temps par cet amendement que le législateur évoque cette question et prenne position pour l’inclusion des personnes intersexuées dont la reconnaissance juridique est seulement en voie de reconnaissance aujourd’hui.






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(n° 796 )

N° COM-18

18 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 10

Remplacer les mots : peuvent être

Par les mots : sont

Objet

Cet article vise à instaurer une procédure permettant la modification de la mention du nom à l’état civil devant le tribunal de grande instance.

Si la récente introduction de la notion de genre en droit français invite le législateur à réglementer la situation des personnes transgenres ou transsexuelles, ce n’est qu’au terme d’une procédure permettant un recul raisonné de l’ordre public au profit de la volonté des personnes et de leur orientation sexuelle sans toutefois remettre en cause le principe d’indisponibilité de l’état des personnes.

Aussi, il est proposé de subordonner la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil à un faisceau d’indices confortant le changement d’apparence physique du demandeur.






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(n° 796 )

N° COM-19

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

4° Qu’elle s’inscrit dans une démarche médicale ou hormonale volontaire en vue de prendre l’apparence physique du sexe revendiqué

Objet

Cet article vise à instaurer une procédure permettant la modification de la mention du nom à l’état civil devant le tribunal de grande instance.

Si la récente introduction de la notion de genre en droit français invite le législateur à réglementer la situation des personnes transgenres ou transsexuelles, ce n’est qu’au terme d’une procédure permettant un recul raisonné de l’ordre public au profit de la volonté des personnes et de leur orientation sexuelle sans toutefois remettre en cause le principe d’indisponibilité de l’état des personnes.

Aussi, il est proposé de subordonner la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil à un ensemble de faits tenant compte notamment des démarches médicales ou hormonales entreprises par le demandeur en vue de prendre l’apparence du sexe revendiqué.






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(n° 796 )

N° COM-31

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAZUIR


ARTICLE 18 QUATER


Avant l’alinéa 15 insérer l’alinéa suivant :

«  Toute personne a le droit de conserver le secret sur son identité sexuée, toutes les fois que la révélation de cette information n’est pas rendue nécessaire par un but légitime.»

Objet

Cet amendement vise à éviter les atteintes illicites à leur vie privée dont souffrent les personnes intersexuées lorsqu’elles sont contraintes de révéler leur identité sexuée, notamment en produisant une pièce d’identité où cette information figure.






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(n° 796 )

N° COM-32

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAZUIR


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 22

 

A la troisième phase, après

 

« modification. »

 

Insérer la phrase :

 

« Toutefois, lorsque la filiation est établie après cette modification, les dispositions de la Section I du chapitre 2 du titre VII du livre I du code civil sont applicables ».

 

Objet

Cet amendement vise à prévenir, dans l‘hypothèse où un lien de filiation serait établi après le changement de sexe, des éventuelles difficultés d’interprétation de divers articles du code civil traitant du lien de filiation.

Par exemple l’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie à l’égard de la mère par la seule preuve de l’accouchement : si une personne femme au départ, devenue homme par la suite d’un changement de sexe, sans stérilisation, tombe enceinte, ce mode privilégié d’établissement de la filiation pourra-t-il lui être appliqué ?

Il en va aussi de l’interprétation des articles 312 et suivants relatifs à la présomption de paternité qui concernerait un homme devenu femme…

Ainsi, afin d’éviter de tels questionnements qui repousseraient d’autant l’établissement rapide du lien de filiation de l’enfant avec ce parent, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, que ces modes simplifiés d’établissement de la filiation puissent s’appliquer aux personnes ayant changé de sexe.

Tous les parents, quelle que soit leur identité sexuée, pourraient ainsi en bénéficier.






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(n° 796 )

N° COM-33

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAZUIR


ARTICLE 18 QUATER


Après l’alinéa 22 insérer l’alinéa suivant :

"le changement de la mention du sexe à l’état civil peut résulter soit d’une action en modification prévue par les articles nouveaux 61-5 et suivant du code civil, soit d’une action en rectification engagée conformément aux dispositions de l’article 99 du code civil."

Objet

Cet amendement a pour but d’éviter toute ambigüité sur la portée de l’introduction des articles 61-5 et suivants du code civil. Il rappelle que le changement du sexe à l’état civil peut résulter non seulement d’une action en modification du sexe mais également de l’action en rectification du sexe conformément à l’article 99 du code civil. Cette dernière action se rencontre lorsque la déclaration initiale du sexe à l’officier d’état civil est entachée d’une erreur, telle l’hypothèse d’une personne déclarée à la naissance de sexe masculin ou féminin alors qu’elle serait née en situation d’intersexuation.

 






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(n° 796 )

N° COM-84

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 18 QUINQUIES


Alinéas 6 à 11 et 17 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de nom, pour les personnes qui justifieraient d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un État étranger, par cohérence avec les amendements précédents qui suppriment le transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des pactes civils de solidarité et des changements de prénom.

Ces suppressions se justifient par le surcroit d’activité et de la charge financière que ces transferts entraineraient pour les communes, sans compensation de la part de l’État.

Par ailleurs, sur le fond, cette nouvelle procédure de changement de nom apparait relativement problématique, puisqu’en l’absence de saisine du procureur de la République par l’officier de l’état civil, elle échapperait à tout contrôle judiciaire.

Certes, actuellement, la procédure de changement de nom, prévue à l’article 61 du code civil, est relativement lourde, puisqu’elle nécessite une autorisation donnée par décret, mais elle se justifie au regard du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.

Elle ne permettrait pas non plus, comme le prévoit l’article 61-1 du code civil pour la procédure de droit commun, la possibilité pour les tiers de s’opposer au changement de nom. Or, une telle protection est nécessaire pour éviter par exemple des usurpations d’identité.

Par coordination avec la suppression, à l’article 18 quater, du transfert de la compétence en matière de changement de prénom aux officiers de l’état civil, cet amendement propose également la suppression de la transposition de ces dispositions à Mayotte, prévue au 1° du II du présent article.






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(n° 796 )

N° COM-7

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM. HOUEL et Jean-Claude LEROY, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, REICHARDT et LAMÉNIE


ARTICLE 18 QUINQUIES


Alinéas 17 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Inséré par le Gouvernement en commission lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale et sans étude d’impact, cet article prévoit que la déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d’état civil prévu à l’article 18 quater soit également applicable à Mayotte.

En effet, les nom et prénoms des mahorais relèvent du statut de droit local et sont régis par l’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000.

Comme pour l’article 18 quarter, il est donc de proposer de supprimer ce nouveau transfert de compétences non-compensé, surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l’État aux communes.






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(n° 796 )

N° COM-94

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 18 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à maintenir l’homologation par le juge de certaines décisions des commissions de surendettement, que l’article 18 sexies veut supprimer.

En effet, s’il s’agit d’une mesure d’allègement de la charge des juridictions, cette modification significative de la procédure de surendettement soulève toutefois de lourdes interrogations.

En premier lieu, les droits des créanciers, qui découlent du droit de propriété, bénéficient d’une protection constitutionnelle, expressément reconnue par le Conseil constitutionnel. L’intervention du juge pour homologation permet de veiller à la protection du droit de propriété des créanciers et à la proportionnalité des décisions prises par les commissions de surendettement.

Selon le Gouvernement, les 90 000 décisions concernées par an atteindraient un taux d’homologation de 98 %.

Le taux d’homologation n’atteint pas aujourd’hui 100 %, de sorte que des centaines de décisions ne sont pas approuvées par le juge : demain ces décisions seront exécutées, alors qu’elles peuvent porter une atteinte excessive aux droits des créanciers. De plus, l’obligation d’homologation par le juge exerce un effet préventif sur les commissions de surendettement, qui sont incitées à veiller à la proportionnalité de leurs décisions entre l’objectif de rétablissement du débiteur et l’atteinte aux droits des créanciers.

Par ailleurs, cette réforme est à mettre en perspective avec la dernière réforme importante de la procédure de surendettement, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et pas encore pleinement en vigueur, s’agissant notamment de la réduction de huit à sept de la durée maximale des plans de surendettement. Une telle réduction constituera déjà, pour les commissions de surendettement, une incitation à effacer davantage de dettes.

Cette réforme est également à mettre en parallèle avec la disposition figurant à l’article 25 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, visant à supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier. Cette disposition additionnelle a été supprimée par votre commission, à l’initiative de notre collègue François Pillet, rapporteur de ce texte, considérant qu’elle ne présentait pas de lien avec le projet de loi et qu’au surplus elle soulevait des difficultés analogues à celles développées ici.

Il n’est pas de bonne méthode législative de disperser dans plusieurs textes les éléments d’une même réforme, dont il est difficile d’apprécier la cohérence d’ensemble, d’autant que ces dispositions, introduites par voie d’amendement, n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact.

Les garanties procédurales qui existent aujourd’hui, en particulier pour les créanciers, lesquels peuvent être contraints à renoncer à tout ou partie de leurs créances, n’avaient pas été remises en cause par le Gouvernement à l’occasion de la loi du 17 mars 2014 précitée il y a deux ans : pourquoi le faire aujourd’hui ?

La possibilité pour les créanciers de contester ultérieurement devant le juge les décisions de la commission de surendettement ne suffit pas à conserver l’équilibre actuel de la procédure, qui se trouverait triplement affectée par la combinaison de la réduction de la durée du plan, la suppression de l’homologation des décisions les plus lourdes pour les créanciers, qui se développeront avec la réduction de la durée du plan, et la suppression de la phase amiable.

 






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(n° 796 )

N° COM-95

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à limiter le champ d’application du régime d’action fixé par le projet de loi aux cas prévus dans le texte initial, des amendements ultérieurs supprimant les novations juridiques discutables introduites par l’Assemblée nationale concernant l’action de groupe conçue dans le domaine environnemental et en matière de protection des données personnelles, ainsi que l’intégration dans le dispositif du projet de loi de l’action de groupe très particulière élaborée dans le domaine de la santé.






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(n° 796 )

N° COM-36

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

…° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge judiciaire en procédant à un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.

Cet amendement a pour objet d’appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L’amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d’autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L’amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi par la liste plus exhaustive des motifs de l’article 225-1 du code pénal.

De cette façon, l’amendement permettrait d’étendre le dispositif de l’action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d’un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudice à un nombre considérables de personnes. C’est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs.






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-96

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 20


A. – Alinéa 1

Après le mot :

personnes

insérer le mot :

physiques

B. – Alinéa 2

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

Objet

Le présent amendement vise à revenir à une conception plus précise de l’action de groupe, qui ne peut concerner que les préjudices subis par des personnes physiques, et non par des personnes morales.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-97

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 21


Remplacer les mots :

agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

Objet

Le présent amendement vise à revenir à un champ plus circonscrit des associations habilitées à exercer l’action de groupe, en le limitant à celles dont la capacité à exercer ce type d’action a été reconnue par un agrément national.






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(n° 796 )

N° COM-37

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Supprimer les mots :

« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national ou d’une existence depuis cinq ans pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’association titulaires d’un tel agrément.

Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’état.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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(n° 796 )

N° COM-38

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Substituer au mot : 

« cinq »

le mot :

« trois ».

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée d’existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L’Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats de la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-39

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le requérant peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne. »

Objet

Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d’action de groupe en droit de la consommation, prévue par l’article L. 423-9 du code de la consommation. Elle permet à l’association ou au syndicat de s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne.

Les tâches liées à l’action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s’avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l’association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l’objet de la provision prévue au troisième alinéa de l’article 26.

Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l’a souligné l’UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l’association puisse s’organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie.






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(n° 796 )

N° COM-98

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

De façon à conserver la logique de médiation prévue par le texte pour l’indemnisation dans la procédure de l’action de groupe, le présent amendement vise à supprimer l’amende civile lorsque le demandeur ou le défendeur fait obstacle de manière dilatoire ou abusive à la conclusion d’un accord d’indemnisation : cette amende crée un système de « négociation forcée » alors même, en tout état de cause, qu’in fine le juge sera toujours compétent pour liquider les préjudices qui n’auraient pas fait l’objet d’un accord.






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(n° 796 )

N° COM-99

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


A. – Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

B. – Alinéa 13

Après le mot :

personnes

insérer le mot :

physiques

C. – Alinéa 14

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

D. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

E. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination concernant l’action de groupe devant le juge administratif.






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(n° 796 )

N° COM-40

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national ou d’une existence depuis cinq ans pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’association titulaires d’un tel agrément.

Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’état.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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(n° 796 )

N° COM-41

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« cinq »

le mot :

« trois ».

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée d’existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L’Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats de la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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(n° 796 )

N° COM-42

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge administratif en procédant à un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.

Cet amendement a pour objet d’appliquer concrètement la proposition n° 2 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. L’amendement conduit ainsi à conforter et à harmoniser le cadre juridique de la lutte contre les discriminations. Il permet en effet que soit ouverte une action de groupe sur le fondement d’autres motifs de discrimination que ceux mentionnés dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L’amendement vise à compléter la liste des motifs de discrimination prévus par le projet de loi par la liste plus exhaustive des motifs de l’article 225-1 du code pénal.

De cette façon, l’amendement permettrait d’étendre le dispositif de l’action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées notamment à leur état de santé. On peut citer par exemple les personnes atteintes du VIH ou d’un cancer qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudice à un nombre considérables de personnes. C’est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs. 






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(n° 796 )

N° COM-43

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Le requérant peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne. »

Objet

Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d’action de groupe en droit de la consommation, prévue par l’article L. 423-9 du code de la consommation. Elle permet à l’association ou au syndicat de s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne.

Les tâches liées à l’action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s’avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l’association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l’objet de la provision prévue au troisième alinéa du nouvel article L. 77-10-8.

Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l’a souligné l’UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l’association puisse s’organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie.






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(n° 796 )

N° COM-100

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 44


A. – Alinéas 2 à 19

Supprimer ces alinéas.

B. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Après l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

C. – Alinéas 25 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer, par coordination, les dispositions modifiant et actualisant la législation générale relative aux discriminations, examinées dans le cadre du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

L’article 44 du présent projet de loi s’en tiendrait ainsi à la création de l’action de groupe en matière de discriminations.






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(n° 796 )

N° COM-101

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 44


A. – Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité

B. – Alinéa 22, seconde phrase

Remplacer les mots :

régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

C. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

préjudices subis

par les mots :

préjudices individuels subis, à l’exception des préjudices moraux

Objet

Amendement de coordination concernant les associations habilitées à exercer l’action de groupe en matière de discriminations.

Le présent amendement vise aussi, par cohérence avec le vote du Sénat en première lecture et avec la logique générale de l’action de groupe, à limiter l’indemnisation dans ce type d’action aux seuls préjudices matériels.






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(n° 796 )

N° COM-24

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 44


I. - Après l’alinéa 4,

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« b) Le 2° devient le 1° ; »

II. – A l’alinéa 5 :

Après les mots :

« au 2° »

insérer les mots :

« qui devient le 1° »

III. – A l’alinéa 6 :

Remplacer les mots :

« 3° à 6° »

Par les mots  :

« 2° à 5° »

IV. – A l’alinéa 7

Remplacer la référence :

« 3° »

Par la référence :

« 2° »

V. – A l’alinéa 10

Remplacer la référence :

« 4 ° »

Par la référence :

« 3° » 

VI . – A l’alinéa 12

Remplacer la référence

« 5° »

Par la référence

« 4° »

VII. – A l’alinéa 16

Remplacer la référence

« 6° »

Par la référence

« 5° »

Objet

En première lecture, la commission des lois de l’Assemblée nationale a inséré à l’article 44 du projet de loi la réforme du fond de la loi du 27 mai 2008 dans les termes qui étaient ceux de l’article 41 du projet de loi « Egalité et citoyenneté ». Il est ainsi procédé à une véritable refonte des articles 1 et 2 de la loi de 2008. En effet, la liste des critères discriminatoires énoncée à l’article 1er a été harmonisée avec celle figurant dans le code pénal. L’article 2 de la loi de 2008 a quant à lui été réorganisé, afin de faire apparaître en premier les dispositions spécifiques relatives au travail, qui sont inchangées, et en second lieu celles qui porte sur l’accès à la protection sociale, à la santé, aux avantages sociaux, à l’éducation, à l’accès et à la fourniture de biens et services.

 

Le présent amendement rectifie des erreurs matérielles dans la renumérotation de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. En effet, en l’état du texte issu de l’Assemblée nationale, le 1° de l’article 2 est supprimé, de sorte que l’actuel 2° de l’article 2 a vocation à devenir le 1°. Les références qui suivent doivent également être modifiées en conséquence.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-44

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


I. – À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’une existence depuis 5 ans pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation. Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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(n° 796 )

N° COM-45

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


I. – À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot : 

« cinq »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée d’existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L’Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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(n° 796 )

N° COM-102

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à confier aux seules organisations syndicales représentatives la faculté d’engager une action de groupe en matière de discrimination au travail dans une entreprise, par cohérence avec la logique même du dispositif, qui s’ouvre par une phase de négociation destinée à permettre de résoudre la difficulté sans faire intervenir le juge.

L’intervention d’une association extérieure à l’entreprise risquerait d’avoir un effet perturbateur sur le bon déroulement de cette négociation, qui ne serait conduite que par les représentants du personnel dans l’entreprise.

L’objectif équilibré de cette action de groupe spécifique est d’abord de faire cesser la discrimination, par un dialogue dans l’entreprise.






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(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-103

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à supprimer la vocation indemnitaire très partielle que le texte attribue à l’action de groupe en matière de discrimination au travail : l’indemnisation ne vaudrait que pour le préjudice postérieur à la demande de l’organisation syndicale de faire cesser la discrimination.

L’objectif de cette procédure est de faire cesser le manquement, grâce à un dialogue dans l’entreprise avec les représentants du personnel. La saisine du tribunal n’a lieu, en toute hypothèse, que lorsque l’organisation syndicale estime la discussion insatisfaisante.

Si un salarié souhaite obtenir une réparation complète de son préjudice, à condition que l’action de groupe aille à son terme, il devra de toute façon s’adresser au conseil des prud’hommes pour l’indemnisation de toute la période antérieure, car l’action de groupe relève de la compétence du tribunal de grande instance. Dans ces conditions, l’indemnisation résiduelle dans le cadre de l’action de groupe n’a guère d’intérêt et n’est pas cohérente.






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(n° 796 )

N° COM-126

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, en matière de discrimination.






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(n° 796 )

N° COM-46

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45


À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« cinq »

le mot :

« trois ».

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée d’existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L’Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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(n° 796 )

N° COM-47

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45


Supprimer les alinéas 11 à 13

Objet

Cet amendement vise à supprimer la saisine de l’employeur avant toute action de groupe. À la demande du comité d’entreprise, des délégués du personnel ou d’une organisation syndicale représentative, l’employeur devrait engager une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

Cette complexification de l’action de groupe apparaît inutile.






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(n° 796 )

N° COM-104

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 6 :

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination concernant l’action de groupe en matière de discrimination par un employeur public.






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(n° 796 )

N° COM-105

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45 BIS


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 77-11-3. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

Objet

Amendement de coordination concernant l’action de groupe en matière de discrimination par un employeur public.






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(n° 796 )

N° COM-48

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45 BIS


À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« cinq »

le mot :

« trois ».

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée d’existence nécessaire à une association pour conduire une action de groupe de cinq à trois ans.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

L’Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats sur la proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe SRC en juin 2015.

L’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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N° COM-106

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un mécanisme d’action de groupe introduit par l’Assemblée nationale en matière environnementale, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact et juridiquement inabouti, dans le cadre du régime commun prévu par le présent texte.

Il s’agirait de permettre à une association de défense des victimes de dommages corporels ou à une association agréée de protection de l’environnement d’engager une action en vue de faire cesser un manquement en matière environnementale ou de réparer des préjudices corporels et matériels causés par un dommage environnemental résultant de ce manquement.

Il s’appuie sur la notion indéterminée de dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du code de l’environnement, lequel évoque le cas d’« infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

De quel dommage s’agit-il alors ? Et dans ce cas, quel est le préjudice corporel ou matériel pouvant en résulter ? De plus, la notion de dommage corporel reste difficile à appréhender dans le cadre d’une action de groupe classique.

Tel que le texte est rédigé, l’action pourrait être engagée par une association de protection de l’environnement aux fins d’indemnisation de préjudices corporels, qui n’entrent sans doute pas dans leur objet, et par une association de défense des victimes de dommages corporels aux fins de cessation d’un manquement environnemental…

Outre que la juridiction compétente n’est pas précisée, les conditions mêmes permettant d’engager l’action sont tout à fait juridiquement incertaines.






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(n° 796 )

N° COM-49

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45 TER


À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et matériels »

les mots :

« , matériels et écologiques ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer la notion de préjudice environnemental, dégagée par la jurisprudence de la cour de cassation et qui sera prochainement intégrée au code civil par la loi biodiversité.






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N° COM-107

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’intégration de l’action de groupe spécifique en matière de santé au sein du régime général prévu par le présent projet de loi, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact.

Instituée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, cette action de groupe spécifique concerne des préjudices corporels, d’une nature appelant un traitement spécifique, de sorte que l’intégration dans le régime commun prévu par le présent texte, pour des préjudices matériels, n’est pas satisfaisante.






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-108

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un mécanisme d’action de groupe introduit par l’Assemblée nationale en matière de données personnelles, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact et juridiquement inabouti, dans le cadre du régime commun prévu par le présent texte.

Ce dispositif est prévu à la seule fin de faire cesser un manquement aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque plusieurs personnes physiques subissent un dommage ayant pour cause ce manquement.

Un tel dispositif soulève deux objections principales, faisant douter de son utilité.

D’une part, l’action de groupe en cessation de manquement présente moins d’efficacité que l’action en défense d’un intérêt collectif, puisque cette dernière épargne au demandeur la contrainte de la constitution préalable d’un groupe de premiers plaignants pour justifier l’action. Il serait plus expédient de créer une action en défense d’un intérêt collectif, comme il en existe dans de nombreux domaines, en vue de faire cesser un manquement, par exemple dans le domaine de la consommation en cas de clauses abusives.

D’autre part, renforçant la lourdeur de cette procédure, il semble paradoxal de faire reposer une action en cessation d’un manquement sur la condition préalable d’un dommage, alors que cette action ne prévoit pas la réparation de ce dommage.






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(n° 796 )

N° COM-109 rect.

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 46


A. - Alinéa 1

Remplacer la référence :

livre IV

par la référence :

livre VI

B. - Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

II. – Le chapitre III est applicable aux seules actions…

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 796 )

N° COM-110

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéas 40 à 45

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement titre les conséquences de la décision n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 sur la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré l’obligation exigée des seuls chefs de cour et de juridiction de transmettre une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), au nom du principe d’égalité entre les magistrats judiciaires. Il supprime donc, par cohérence, la même obligation exigée des seuls présidents des tribunaux de commerce.






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(n° 796 )

N° COM-127

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

- au 4°, les mots : « sauvegarde, » sont supprimés ;

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle.






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(n° 796 )

N° COM-111

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Nul ne peut être élu juge d’un tribunal de commerce s’il a plus de soixante-et-onze ans révolus. » ;

Objet

Concernant la limite d’âge des juges des tribunaux de commerce, le présent amendement vise à rétablir un âge d’éligibilité, comme le prévoyait le texte initial, plutôt qu’une limite d’âge « couperet » en cours de mandat, pouvant perturber le fonctionnement des juridictions, y compris de leur présidence.

Le mandat étant de quatre ans, un âge d’éligibilité à soixante-et-onze ans correspond à la limite d’âge de soixante-quinze ans votée par l’Assemblée nationale.






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(n° 796 )

N° COM-112

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence, visant à supprimer la déclaration de situation patrimoniale des présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes.






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N° COM-113

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéas 11 et 31, secondes phrases

Supprimer les mots :

ou subséquemment

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux administrateurs et mandataires judiciaires de réaliser des missions subséquentes, amiables ou judiciaires, auprès du même débiteur, après l’achèvement d’une mission judiciaire confiée par le tribunal dans le cadre d’une mesure de prévention des difficultés des entreprises ou d’une procédure collective.

Outre que l’exercice de ces missions subséquentes dépend de la décision d’un juge, lequel doit s’assurer de l’absence de conflit d’intérêts, ou résulte de la volonté du débiteur, de sorte que le risque de conflit d’intérêts n’existe pas en principe, le droit des entreprises en difficulté permet déjà dans certains cas, afin d’assurer un traitement cohérent du débiteur, au même professionnel d’exercer plusieurs missions successivement auprès du même débiteur.






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N° COM-114

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 40

Remplacer les mots :

magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l’activité des magistrats inspecteurs régionaux

par les mots :

ministre de la justice

Objet

Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser des modalités d’organisation administrative relevant du niveau réglementaire.






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N° COM-115

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 50


Alinéa 11

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

3° À l'article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu'un mandataire ad hoc a été désigné ou ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la disposition selon laquelle la procédure d’alerte du commissaire aux comptes, qui lui impose de saisir les dirigeants lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, n’est pas applicable en cas de mandat ad hoc, comme c’est déjà le cas dans les procédures plus lourdes de conciliation, qui relève encore de la prévention des difficultés, comme le mandat ad hoc, et de sauvegarde, qui est une procédure collective.

En effet, puisque l’entreprise a demandé au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc afin de l’aider à surmonter des difficultés économiques, c’est bien que ses dirigeants ont connaissance de l’existence de difficultés, de sorte que l’alerte éventuelle du commissaire aux comptes est sans objet. À cet égard,  la décision du tribunal nommant le mandataire ad hoc doit être communiquée pour information aux commissaires aux comptes, ce qui illustre bien que l’entreprise n’a plus à se situer en période normale de procédure d’alerte.

Il s’agit donc d’une disposition de simple cohérence, sans quoi le commissaire aux comptes est tenu de procéder à l’alerte, alors même qu’il sait qu’un mandataire a été désigné.






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N° COM-116

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 50


Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal

par les mots :

présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 611-4

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-117

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 50


Alinéa 49

Rétablir le 13° dans la rédaction suivante :

13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 626-31 est ainsi rédigé :

 

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l'article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la disposition selon laquelle, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec comités de créanciers, le tribunal statue sur le seul projet de plan de sauvegarde ou de redressement adopté par les comités, qu’il s’agisse du projet que doit élaborer le débiteur ou d’un projet alternatif élaboré par un ou plusieurs créanciers.

En effet, le projet adopté par les comités de créanciers est celui qui a le plus de chance de réussir, avec l’appui des créanciers, de sorte qu’il n’y a pas lieu que le tribunal statue sur des plans concurrents. En tout état de cause, si le projet du débiteur n’a pas été retenu par les comités, le tribunal pourra en tenir compte dans son appréciation du projet adopté.






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N° COM-118

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 50


A. – Alinéa 77

Rétablir le X dans la rédaction suivante :

X. - À la fin de l'article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé » sont supprimés.

B. – Alinéa 119

Rétablir le XIII dans la rédaction suivante :

XIII. - Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa du 1° de l'article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement tend à rétablir la suppression de la mention du jugement de liquidation judiciaire au casier judiciaire du chef d’entreprise, comme c’est déjà le cas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle depuis 2003.

L’hostilité du Gouvernement à une telle mesure est surprenante, alors qu’il a cherché dans plusieurs lois récentes à faciliter le « rebond » des entrepreneurs, en faisant en sorte que l’échec économique ne soit pas également une sanction juridique.

La mention de la liquidation au casier judiciaire apparaît aujourd’hui inutilement comme une sanction, résultat de l’histoire, alors que, face à un dirigeant fautif ayant causé la liquidation de son entreprise, le tribunal peut de toute façon lui infliger une sanction, par exemple l’interdiction de gérer.






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N° COM-119

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 50 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition inutile concernant la vente des actifs non immobiliers du débiteur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

En effet, cet article dispose que le juge-commissaire chargé de superviser la procédure doit autoriser la vente de gré à gré des actifs autres qu’immobiliers lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts du débiteur.

Outre qu’il entre déjà dans la mission du juge-commissaire de veiller au déroulement correct de la procédure, cette disposition est discutable du point de vue des objectifs de la liquidation judiciaire. Concernant une entreprise en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la liquidation judiciaire doit organiser la fin de l’activité de l’entreprise et la cession de son patrimoine, avec la nécessité de désintéresser autant que possible les créanciers, de sorte que la question des intérêts du débiteur est secondaire.

La vente de gré à gré ne doit certes pas conduire à une vente dont le produit serait inférieur de façon significative à ce qu’il pourrait être en cas de vente aux enchères, mais la question du coût d’organisation de la vente aux enchères par un professionnel doit aussi être prise en compte. De plus, serait seule concernée la cession des actifs du débiteur qui ne sont pas des biens immobiliers, sans modifier le dispositif analogue prévu pour la vente d’immeubles, lesquels peuvent représenter des montants bien plus importants.






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(n° 796 )

N° COM-120

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 51 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une faculté quelque peu exorbitante qui serait accordée au Conseil national des barreaux (CNB) de délivrer un titre exécutoire contre les avocats qui, après mise en demeure, ne paieraient pas leur cotisation au CNB, afin d’éviter d’en passer par une décision judiciaire.

Une telle faculté est sans équivalent dans un autre ordre professionnel ou dans une quelconque autre organisation professionnelle. En pareil cas, il appartient aux ordres de saisir le juge.






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(n° 796 )

N° COM-27

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 SEPTIES (NOUVEAU)


Remplacer les deux premiers alinéas par les trois alinéas suivants :

L'article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le 1er alinéa de l’article 61-3 du code de procédure pénale prévu par le 1° du I de l’article, il est inséré, après les mots : « à la commission », les mots : « d’un crime ou »

2° Le 10° du I est ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement vise à corriger une omission figurant dans la loi du 3 juin 2016 signalée par les praticiens, qui fait suite à l’examen du texte par la commission des lois du Sénat en première lecture.

Il précise, conformément aux exigences de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit à l’assistance d’un avocat dans les procédures pénales, comme cela figurait dans le projet de loi déposé, dans le texte adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale et, selon le rapport de la commission des lois du Sénat du 23 mars 2016, dans le texte que cette commission avait souhaité adopter, que le droit à l’assistance d’un avocat lors des opérations de reconstitution de l’infraction ou des séances d’identification des suspects, prévu par le nouvel article 61-3 du code de procédure pénale résultant de l’article 63 de la loi, est reconnu non seulement aux personnes suspectées d’un délit puni d’emprisonnement, mais encore, et évidemment, aux personnes suspectée d’un crime.

Cette correction de la loi du 3 juin 2016 est insérée dans l’article 51 septies, qui modifie déjà l’article 63 de cette même loi pour respecter les exigences constitutionnelles résultant de la décision QPC 2016-543 du 24 mai 2016 concernant les dispositions relatives aux permis de visites des détenus provisoires, et elle ne porte dès lors pas atteinte à la règle de l’entonnoir.






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(n° 796 )

N° COM-63

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 52


Alinéas 11 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination. L’habilitation prévue par ces alinéas concernant les mesures de sécurité routière relatives à l’assurance des véhicules est en effet devenue inutile car ces dispositions ont été insérées à l’article 15 bis AA du projet de loi.

Il convient par conséquent de supprimer les alinéas 11 à 16 du présent article.






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(n° 796 )

N° COM-85

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 52


Alinéa 18

Supprimer le mot :

notamment

Objet

Le présent amendement supprime le mot « notamment » de l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions tendant à moderniser les règles d’accès à la profession d’avocat. En effet, ce mot risquerait d’ouvrir excessivement le champ de cette habilitation.






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(n° 796 )

N° COM-121

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 52


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une habilitation ne présentant aucun lien, même indirect, avec le texte, et insuffisamment précise, consistant à « adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique ».

En outre, la dernière réforme des ventes volontaires remonte à la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette nouvelle réforme ne présentant pas d’urgence particulière, elle mériterait d’être examinée par le Parlement, qui pourrait en apprécier l'équilibre et les paramètres.






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(n° 796 )

N° COM-25

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Supprimer les alinéas 11 à 16

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination. L’habilitation prévue par ces alinéas concernant les mesures de sécurité routière relatives à l’assurance des véhicules est en effet devenue inutile car ces dispositions ont été prises « en dur » dans l’article 15 bis AA du projet de loi.






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(n° 796 )

N° COM-29

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

IV. L’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots : « prévues aux I sont prises dans un délai de six mois et celles prévues au II dans un délai de huit mois ».

2° Le IV est complété par les mots : «  et dans un délai de deux mois à compter de la publication des ordonnances prévues au II ».

Objet

L’article 118 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a autorisé le Gouvernement à transposer par ordonnances la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, en lui impartissant un délai de six mois.

Ce délai impose de saisir le Conseil d’Etat dès octobre d’un texte finalisé, pour permettre son examen et sa publication avant le 4 décembre 2016.

Toutefois, la directive elle-même laisse un délai de transposition plus long, jusqu’au 22 mai 2017, soit plus de cinq mois plus tard.

Or, compte tenu de la complexité du sujet et de la nécessité de coordination entre les Etats membres, s’agissant d’un instrument destinée à faciliter l’entraide répressive en matière pénale, la plupart des Etats de l’Union européenne iront au bout du délai de transposition, et n’auront pas achevé cette transposition avant la fin du 1er trimestre 2017. Cette coordination se poursuit actuellement et une réunion entre les différents partenaires européens est organisée du 12 au 14 octobre pour se concerter sur les modalités de transposition.

Il est important que la France puisse participer pleinement à cette coordination, sans être tenue par des délais beaucoup plus contraints que ses partenaires, afin de pouvoir finaliser de façon utile, efficace et aussi homogène que possible, les dispositions de la loi française.

C’est pourquoi il est nécessaire que le délai d’habilitation de six mois initialement prévu par la loi du 3 juin 2016 soit porté à huit mois. Tel est l’objet du présent amendement complétant à cette fin l’article 52 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle qui prévoit de nombreuses autres habilitations à légiférer par ordonnance, avec du reste un délai beaucoup plus long de dix-huit mois.

Le délai de dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance de transposition de la directive est par ailleurs ramené de quatre à deux mois, afin de maintenir inchangée la date à laquelle le parlement pourra exercer son contrôle sur le texte.






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N° COM-26 rect.

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


I. - Après l’alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L’article 836 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les îles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré. » ;

II. - Compléter cet article par un X ainsi rédigé :

X. - Le 1° bis du H du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Dans sa décision du 1er avril 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution le second alinéa de l’article 836 du code de procédure pénale qui prévoyait que "dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le tribunal statuant en formation collégiale est composé d’un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l’organisation judiciaire", en précisant que" à compter de cette date, pour exercer la compétence que lui reconnaît le code de procédure pénale, le tribunal correctionnel dans le territoire des îles Wallis et Futuna statuant en formation collégiale siégera selon la règle prévue par l’article 398 du code de procédure pénale, laquelle garantit que la formation de jugement sera composée d’une majorité de magistrats professionnels".

Il en résulte que les délits sont jugés par trois juges, sans permettre à des représentant de la population de participer à l’œuvre de justice, ce qui, comme l’observent les chefs de cour de Nouméa, n’est pas satisfaisant et pose par ailleurs d’importantes difficultés pour la désignation des magistrats.

Il importe dès lors de permettre, comme en Nouvelle Calédonie, ainsi que le prévoit le 1er alinéa de l’article 836 du CPP, la présence de deux assesseurs non professionnels au côté des trois magistrats.

Il convient par ailleurs que les deux magistrats assesseurs puissent être des juges de Nouméa reliés par un moyen de communication audiovisuelle, une telle possibilité étant déjà prévue par l’article L. 513-4 du COJ, pour le président du TSA de Saint-Pierre- et-Miquelon.






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(n° 796 )

N° COM-22

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Supprimer l’alinéa 39.

Objet

L’amendement supprime la disposition appliquant à l’outre-mer le II de l’article 42 du présent projet de loi qui prévoyait qu’à compter de l’engagement de l’action de groupe, seul le ministère public pouvait mettre en mouvement l’action publique.

 

Le II de l’article 42 ayant été supprimé lors de l’examen du projet de loi par le Sénat en première lecture, il convient de supprimer la disposition d’application outre-mer.






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(n° 796 )

N° COM-11

15 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 53


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

X. – Le 3° de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’audience peut se tenir dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 512-1 du présent code. »

XI. – L’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même du II et des 1° et 3° du IV de l’article 33, de l’article 35, en tant qu’il fixe à quarante-huit heures au lieu de cinq jours la durée du placement en rétention prévu à l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 36. » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au III du présent article, les dispositions mentionnées au second alinéa du IV du présent article s’appliquent à Mayotte aux décisions prises à compter du 1er janvier 2018. »

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif, tendant à assurer la meilleure application des dispositions de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, qui a adapté la procédure contentieuse applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et à la rétention administrative.

Afin d’améliorer l’organisation de la justice en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le X rend applicable, pour les audiences relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français dans ces collectivités d’outre-mer, le dispositif permettant au juge administratif de se transporter au siège de la juridiction judi­ciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est maintenu en rétention adminis­trative et de statuer dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proximité du lieu de rétention, le cas échéant par visio-conférence.

En effet, cette possibilité prévue en métropole, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les audiences du juge de la reconduite à la frontière conformément au III de l’article L. 512-1 du CESEDA doit être étendue aux audiences du juge administratif des référés statuant en application du 3° de l’article L. 514-1 du même code en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le présent amendement complète donc le 3° de l’article L. 514-1 qui, conformément au IV de l’article 67 de la loi du 7 mars 2016, sera applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.

En second lieu, l’amendement entend optimiser à Mayotte la mise en œuvre effective de la réforme contentieuse portée par la loi du 7 mars 2016, en tant qu’elle a confié au juge des libertés et de la détention l’entier contrôle de la rétention, y compris celui de la régularité des décisions de placement qui relevait auparavant du juge administratif, et qu’elle a adapté le séquençage des différentes périodes de la rétention, en prévoyant la saisine du juge des libertés et de la détention dès l’expiration des premières 48 heures de la rétention, au lieu de cinq jours.

L’intervention anticipée du juge des libertés et de la détention aura pour effet d’accroître le nombre de ses saisines, dont le champ est de surcroît étendu à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. La mise en œuvre de ces deux volets de la réforme exige d’adapter l’organisation des services administratifs et judiciaires. Toutefois, eu égard à la pression migratoire qui s’exerce sur le département de Mayotte, elle ne saurait y prendre effet dès le 1er novembre 2016 dans des conditions pleinement satisfaisantes.

En conséquence, le présent amendement propose, pour Mayotte, le report de l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2018, date à laquelle entreront en vigueur dans ce département de nombreuses dispositions de la loi du 7 mars 2016.

A cette fin, le 1° du XI complète le IV de l’article 67 de la loi du 7 mars 2016 pour y préciser qu’à Mayotte, est reportée au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur des dispositions suivantes :

-       le II de l’article 33 de la loi, en tant qu’il y écarte la non-application du transfert du contentieux du placement en rétention au juge des libertés et de la détention ;

-       en coordination, le 1° du IV de l’article 33, relatif à l’office des juges administratif et judiciaire, ainsi que le 3° du même IV, qui supprime l’hypothèse d’une annulation du placement en rétention par le juge administratif ;

-       l’article 35, en tant qu’il fixe à quarante-huit heures au lieu de cinq jours la durée du placement en rétention prévu à l’article L. 551-1 du même code ;

-       l’article 36 qui modifie le séquençage des périodes de rétention.

Le 2° du XI précise que ces dispositions s’appliqueront à Mayotte aux décisions prises à compter de cette date.






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-128

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de grande instance mentionnés au 1°

par les mots :

mentionnés au 1° A

Objet

Amendement de coordination






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-129

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


A. – Alinéa 16

Après la référence :

insérer la référence :

du I

B. – Alinéa 19

Après la référence :

insérer la référence :

du I

C. – Alinéa 22

Après la référence :

insérer la référence :

du I

Objet

Amendement de coordination






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-122

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 22

Remplacer la date :

31 décembre 2017

par la date :

1er janvier 2019

Objet

Le présent amendement vise à ménager un délai plus important avant l’entrée en vigueur de la limité d’âge des juges des tribunaux de commerce, de façon à limiter les perturbations dans la composition et le recrutement bénévole de ces tribunaux.






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-23

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 54


Alinéa 3

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

 

Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-14-1 du code de l’organisation judiciaire.

Objet

L’institution par l’article 8 du projet de loi de cours d’appel spécialisées (L. 311-14-1 du code de l’organisation judiciaire) pour connaître des décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en matière de sécurité sociale (L. 211-16 nouveau du code précité) rend nécessaire de prévoir, au 1er janvier 2019, le transfert des affaires pendantes en cause d’appel, relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

 

En effet, ce contentieux relevait jusqu’alors de la compétence des cours d’appel de droit commun, statuant en second ressort sur les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale prises en matière de contentieux général.

 

Afin de parachever le regroupement du contentieux devant les juridictions de second degré spécialement désignées, il y a lieu de prévoir que les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel de droit commun seront, au 1er janvier 2019, transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-14-1 du code de l’organisation judiciaire






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-8

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM. HOUEL et Jean-Claude LEROY, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE 54


Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis C. – Le I de l’article 18 quater et le 1° du II de l’article 18 quinquies entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Inséré par le Gouvernement en commission à l’Assemblée nationale sans étude d’impact, le projet de loi prévoit désormais la déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d’état civil.

A défaut de supprimer ce transfert qui crée des charges nouvelles pour les communes, il est proposé qu’il n’entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi afin de laisser aux communes un temps d’adaptation.






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Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-9

22 août 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY, MM. HOUEL et Jean-Claude LEROY, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, REICHARDT et LAMÉNIE


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Intitulé du projet de loi

Remplacer les mots :

« de modernisation de la justice du XXIème siècle »,

par les mots :

« relatif à l’action de groupe et à la modernisation de l’organisation judiciaire ».

Objet

Après l’échec de la commission mixte paritaire (CMP), c’est un texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale qui vient en discussion au Sénat avant la lecture définitive.

Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un grand nombre d’articles additionnels (54) dont 40 à seule l’initiative du Gouvernement, quasi intégralement en commission.

A titre de comparaison, en première lecture du Sénat, le Gouvernement n’avait proposé que 3 articles additionnels.

En procédant de la sorte, le Gouvernement détourne les procédures parlementaires en s’exonérant notamment de réaliser une étude d’impact comme il l’a fait sur la cinquantaine d’articles initiaux de son projet de loi en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

L’Assemblée nationale a notamment rétabli l’intitulé initial du projet de loi qui ne correspondait pas au contenu réel du texte.

Il est donc proposé de rétablir l’intitulé adopté par le Sénat : projet de loi relatif à l'action de groupe et à la modernisation de l'organisation judiciaire.