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commission de la culture

Proposition de loi

Liberté, indépendance et pluralisme des médias

(Nouvelle lecture)

(n° 802 )

N° COM-7

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Réécrire cet article comme tel :

L’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d’un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté à tout moment par les organes dirigeants de la personne morale, les organisations professionnelles représentatives du personnel, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment aux organes dirigeants de la personne morale éditrice et aux organisations représentatives du personnel. Il rend public son bilan annuel.

« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l’égard de l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

« Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

« Les membres du comité sont nommés pour moitié par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la personne morale ou, à défaut pour les associations, par l’assemblée générale et pour moitié par les organisations professionnelles représentatives du personnel. La nomination des membres, qui respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée sans délai au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services. »

Objet

Cet amendement vise à impliquer plus fortement les journalistes dans l’élaboration et la conduite des comités de déontologie. Une politique déontologique ne saurait être le fruit d’un ordre péremptoire mais doit au contraire être co-construit avec les premiers intéressés.