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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-1

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTAT D’URGENCE

Objet

Amendement tendant à tirer les conséquences des articles additionnels introduits dans le texte qui en ont élargi l’objet au-delà de la seule question de l’état d’urgence.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-2

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si les députés ont introduit des dispositions très pertinentes renforçant le contrôle parlementaire de l’état d’urgence en prévoyant que les autorités administratives transmettent sans délai aux assemblées parlementaires copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la loi de 1955, votre rapporteur est en revanche plus réservé sur la création d’une commission non permanente bicamérale de contrôle de l’état d’urgence. Il considère en effet qu’il appartient à chaque assemblée, selon les modalités qu’elle entend fixer, de déterminer les formes du contrôle parlementaire de l’état d’urgence. L’expérience des huit derniers mois a en effet fait la preuve de son efficacité, Assemblée nationale et Sénat ayant retenu des modalités différentes qui se sont avérées complémentaires.






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(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-3

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 8 de la même loi, après les mots : « de toute nature », sont insérés les mots : « , en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence, ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, ».

Objet

Cet amendement permet de faciliter la fermeture pendant l’état d’urgence, en application de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955, des lieux de culte dans lesquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence, ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-4

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs de l’autorité administrative pendant la durée d’application de l’état d’urgence. Il donne au ministre de l’intérieur et aux préfets les moyens d’interdire les cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique, selon la terminologie de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, dont la sécurité ne pourrait être assurée de manière adéquate.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-5

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – En cas de menace terroriste, le préfet peut autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire et, sur ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 du même code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du II et deuxième et troisième alinéas du III de l’article 78-2-2 sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.

« L’autorisation du préfet mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au procureur de la République. » 

Objet

Cet amendement réécrit, dans un souci d’amélioration juridique, le dispositif adopté par les députés qui introduit dans la loi du 3 avril 1955 une nouvelle prérogative permettant au préfet d’ordonner, en cas de menace terroriste, des contrôles d’identité et des fouilles des bagages et des véhicules.

La décision du préfet, qui devra être écrite et motivée, désignera les lieux concernés, qui devront être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne pourra excéder vingt-quatre heures.






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(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-6

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 15 de la même loi, les mots : «  loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

Objet

Amendement d’application outre-mer des modifications introduites au sein de la loi du 3 avril 1955.






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(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-7

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DE LA LUTTE ANTITERRORISTE

Objet

Amendement tendant à tirer les conséquences des articles additionnels introduits dans le texte qui en ont élargi l’objet au-delà de la seule question de l’état d’urgence.






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(n° 803 )

N° COM-8

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;

2° L’article 720-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;

3° Après l’article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 721-1-1. - Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1. » ;

4° L’article 723-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;

5° L’article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;

6° L’article 723-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;

7° L’article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » 

Objet

Par cet amendement, il est proposé de réintroduire dans le projet de loi les dispositions que le Sénat avait adoptées lors de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme » afin de créer un régime complet d’application des peines pour les personnes condamnées pour terrorisme qui soit réellement plus rigoureux.

Cet amendement exclut les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice des dispositions suivantes :

- libération sous contrainte (1°) ;

- exécution de la peine par suspension ou fractionnement (2°) ;

- crédits automatiques de réduction de peine (3°) ;

- régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur pour les personnes condamnées à deux ans d’emprisonnement ou moins ou pour les détenus pour lesquels il demeure une peine de prison de moins de deux ans à purger (4°) ;

- permission de sortie (5°) ;

- placement sous surveillance électronique pour les personnes condamnées à deux ans d’emprisonnement ou moins ou pour les détenus pour lesquels il demeure une peine de prison de moins de deux ans à purger (6°) ;

- examen de la situation du condamné aux deux tiers de la peine en vue de l’octroi d’un aménagement de peine (7°).






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(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-18 rect.

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-9

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-7. - Constitue un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes afin d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime. » ;

2° L’article 421-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-7 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« La tentative du délit défini au même article 421-2-7 est punie des mêmes peines. »

Objet

Cet amendement propose de réintroduire dans le présent projet de loi la création d’un délit autonome de séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, que le Sénat avait voté à l’occasion de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme ».






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(n° 803 )

N° COM-10

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 225-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , renouvelable deux fois par décision motivée. ».

Objet

Cet amendement propose de porter d’un à trois mois la durée maximale de l’assignation à résidence, créée par l’article 52 de la loi du 3 juin 2016, applicable aux personnes de retour des théâtres étrangers d’opérations de groupements terroristes et dont la situation ne permet pas une judiciarisation immédiate. Il apparaît en effet qu’une durée d’un mois est trop courte pour permettre de procéder à la levée de doute.






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(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-11

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 706-24-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-24-4 ainsi rédigé :

« Art. 706-24-4. - La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est portée à deux ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même article 11 est portée à trois ans pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. » 

Objet

Par cet amendement, il est proposé de réintroduire dans le projet de loi les dispositions que le Sénat avait adoptées lors de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme » permettant d’augmenter les durées de détention provisoire pour les mineurs mis en examen pour acte de terrorisme.






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(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-12

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 421-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est commis à l’occasion ou est précédé d’un séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé de réintroduire dans le projet de loi les dispositions que le Sénat avait adoptées lors de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme » afin de criminaliser, par la création d’une circonstance aggravante, les association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui sont commises à l’occasion ou sont précédées d’un séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.






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(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-13

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 362, les mots : « par l’article » sont remplacés par les mots : « par les articles 706-25-15 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 706-25-16 ou » ;

2° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

« Art. 706-25-15. - À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706-25-16. - La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706-25-17. - La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l’article 706-25-16.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 706-25-18. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 sont toujours remplies.

« Art. 706-25-19. - Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17.

« Art. 706-25-20. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 706-25-16 ne sont plus remplies.

« Art. 706-25-21. - Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706-25-19 ou 706-25-20 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-25-19.

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706-25-17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706-25-17.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 709-1-1 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706-25-22. - La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

« Art. 706-25-23. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706-25-24. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706-25-17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

3° Après l’article 723-37, il est inséré un article 723-37-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-37-1. – Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-25-15, la juridiction régionale mentionnée à l’article 706-25-17 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l’article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-25-15 ;

« 2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

« Les quatre derniers alinéas de l’article 706-25-21 sont applicables.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l’article 706-25-17, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35, à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-25-15. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. » ;

4° À l’article 723-38, la référence : « à l’article 706-53-13 » est remplacée par la référence : « aux articles 706-25-15 ou 706-53-13 ».

II. - Les personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l’article 706-25-15 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de réintroduire dans le projet de loi les dispositions que le Sénat avait adoptées lors de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme » afin de rendre applicable le régime de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté aux personnes condamnées pour un crime terroriste.






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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-14

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 422-4. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé de réintroduire dans le projet de loi les dispositions que le Sénat avait adoptées lors de la première lecture du projet de loi « lutte contre le crime organisé et le terrorisme » permettant de rendre automatique la peine complémentaire d’interdiction de territoire français, sauf décision contraire du juge spécialement motivée, pour les personnes étrangères condamnées pour terrorisme.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-15

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 851-2. - I.- Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée pour cette ou ces personnes.

« II. – L’article L. 821-5 n’est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose de faciliter les conditions dans lesquelles peut être mise en œuvre la technique de recueil de renseignement définie à l’article L. 851-2, qui n’est applicable que pour les missions des services de renseignement en matière de prévention du terrorisme, qui permet d’effectuer le suivi en temps réel des données de connexion des personnes susceptibles d’être en lien avec une menace.






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Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-16 rect.

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article 711-1 du code pénal, au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale et aux premiers alinéas des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n°… du … prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ».

II. – Le I de l'article 4 et le II de l’article 9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

Cet amendement assure l’application des dispositions du projet de loi modifiant le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.






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Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence

(1ère lecture)

(n° 803 )

N° COM-17

20 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste

Objet

Amendement tendant à tirer les conséquences des articles additionnels introduits dans le texte qui en ont élargi l’objet au-delà de la seule question de l’état d’urgence.