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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(n° 810 (2015-2016) )

N° COM-31

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 3121-1 est ainsi modifié : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux, d’un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et transmet automatiquement ces données à l’autorité  administrative, ainsi que d'un terminal de paiement électronique fonctionnel qui accepte tout paiement sans plancher de montant, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. »

II. L’article L. 3121-1-1 est ainsi modifié : « Des signes distinctifs et une couleur unique de ces véhicules automobiles sont imposés à l’ensemble des taxis par l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».

III. Après l’article L. 3121-1-1, est inséré un article L. 3121-1-2 : « Le non-respect des obligations résultat de la présente section est sanctionné par l’article L. 3124-2 ».

IV. L’article L. 3124-2 est ainsi complété : « En cas de violation par un conducteur de taxi de la législation, notamment les articles L. 3121-1 et L. 3121-1-1, et de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

Objet

La transition numérique, économique et sociale des chauffeurs de taxis passera par l’évolution des pratiques et des usages selon des standards largement partagés par les consommateurs.

Cet amendement vise à compléter les équipements embarqués à bord des voitures de taxis afin de leur permettre de tracer l’ensemble des transactions réalisées à bord du véhicule (qu’elles soient payées en argent liquide ou en carte bancaire) grâce à un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et les transmet à l’administration, notamment fiscale. Un tel dispositif a le mérite de réduire considérablement le risque de fraude fiscale et de sous-déclaration des revenus d’activité.

Il vise également à préciser l’obligation de terminal de paiement électronique, introduite par la loi du 1er octobre 2014, mais qui n’est pas encore généralisée dans l’ensemble des taxis.