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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(n° 810 (2015-2016) )

N° COM-45

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 2, relatif à l'obligation de transmission à l'autorité administrative de données des personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en raison des nombreuses difficultés qu'il soulève.

En premier lieu, l'étendue des données que pourrait demander l'autorité administrative est très large et disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, qui est de disposer de données chiffrées fiables sur le secteur. Aucun des objectifs mentionnés (le contrôle et la régulation du secteur, la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, la prise en compte de ce type de transport dans l'organisation des politiques publiques de la mobilité - des missions aujourd'hui réparties entre les ministères des transports et de l'économie, la préfecture de police et les collectivités territoriales) ne justifie la transmission périodique, à une autorité administrative unique, des données relatives aux déplacements réalisés, même anonymisées, ni de l'ensemble des autres données mentionnées à cet article.

Sans remettre en cause l'intérêt d'une meilleure connaissance du secteur du transport public particulier de personnes, votre rapporteur estime que cet objectif peut être atteint par des procédures moins intrusives, pour les passagers comme pour les entreprises. L'administration dispose déjà d'un certain nombre de données en raison des différentes obligations déclaratives imposées au secteur. La loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, enrichie par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, permet par ailleurs la réalisation d'études approfondies dans des conditions satisfaisantes : ces études sont réalisées après une procédure de concertation avec les acteurs privés concernés, dans des conditions garantissant le secret des informations transmises, et avec des amendes coercitives en cas de refus de transmission des informations requises.

En tout état de cause, si des transferts de données à l'administration étaient considérés comme indispensables, ils devraient être assortis de garanties juridiques plus solides.

Votre rapporteur s’interroge également sur la contrainte que représenterait cette obligation de transmission de données pour les exploitants et conducteurs de taxi ou de VTC, qui sont inclus dans le champ de ce dispositif au même titre que les centrales de réservation.