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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(n° 810 (2015-2016) )

N° COM-49 rect.

18 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAPIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer le mot :

juillet

par le mot :

janvier

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Par dérogation au précédent alinéa, le II de l'article L. 3112-1 du code des transports ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2018 aux entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er janvier 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

Objet

Cet amendement vise à avancer de six mois le début de la période transitoire, durant laquelle, dans les agglomérations les plus importantes, les services occasionnels soumis à la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) existants continueront à être autorisés, tandis qu'aucun nouveau service de ce type ne pourra être proposé avec un véhicule de moins de dix places. Il convient en effet d'éviter qu'entre la promulgation de la loi et le 1er juillet 2017, de nouvelles entreprises soumises au régime de la loi LOTI soient créées dans le seul but de bénéficier de la procédure dérogatoire prévue pour la conversion des entreprises existantes en exploitants ou conducteurs de taxi ou de VTC.

En revanche, la date limite du 1er juillet 2018, retenue à l'issue de la concertation avec les acteurs, est inchangée. Les entreprises soumises au régime de la loi LOTI bénéficieront ainsi du temps nécessaire pour convertir leur activité en une activité de transport par taxi ou par VTC.

En outre, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 9, qui supprime des dispositions dont l'interprétation ou l'application pourraient donner lieu à des incertitudes.

En premier lieu, si le législateur interdit les services occasionnels réalisés avec des véhicules de moins de dix places dans les agglomérations les plus importantes à partir du 1er juillet 2018 pour les entreprises exerçant ces activités aujourd'hui, il ne peut les obliger à "se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports [qui régit les taxis et VTC] avant le 1er juillet 2018". En pratique, elles seront certes encouragées à le faire pour pouvoir continuer à exercer une activité proche sous un autre régime. Mais elles pourront aussi décider d'arrêter définitivement d'exercer, ou de continuer cette activité avec des véhicules de plus de dix places (en faisant passer le permis correspondant à leurs conducteurs), ou en se concentrant sur les trajets effectués hors des agglomérations importantes.

En second lieu, la formulation indiquant que les entreprises proposant des services occasionnels réalisés avec des véhicules de moins de dix places dans les agglomérations les plus importantes au 1er janvier 2017 demeurent régies par l'article L. 3112-1 "soit jusqu'à l'inscription au registre [des VTC] soit jusqu'à l'acquisition du droit d'exploiter une autorisation de stationnement" créerait une inégalité difficile à justifier entre les entreprises qui convertiraient au plus vite leur activité "LOTI" en activité VTC ou taxi, et les autres. En outre, cette mention ne couvre pas tous les cas de figure, puisqu'une entreprise de transport routier pourrait choisir de garder une partie de ses activités "LOTI" (avec des véhicules de plus de dix places ou hors grandes agglomérations) et ne procéder aux évolutions encouragées que pour une partie de son activité.