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commission des lois

Projet de loi

Statut de Paris

(1ère lecture)

(n° 815 )

N° COM-46

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.2512-19 du code général des collectivités locales il est créé un article 2512-20 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L752-1du code du commerce, sont soumis à autorisation d'exploitation commerciale, à Paris, les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 400 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 400 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 400 mètres carrés ;

5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.

Objet

Le présent amendement réduit de 1 000 m2 à 400 m2 la surface des projet commerciaux soumis à autorisation préalable à Paris.

 

Aux termes de l’article L. 752-6 du code du commerce, les CDAC examinent les projets commerciaux au regard d’un certain nombre de critères, notamment « la localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) l'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;(…) les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ».

 

Cependant, en limitant le champ d’application des autorisations d’exploitation commerciale aux magasins d’une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés, l’article L 752-1 exclut de ce contrôle des projets aux conséquences environnementales, patrimoniales et urbanistiques importantes dans une capitale.

 

Le présent amendement vise ainsi à permettre l’examen par la CDAC des projets de plus de 400 m² à Paris. Compte tenu des caractéristiques des commerces situés à Paris - à la fois nombreux et de taille modeste -, toute installation commerciale d’une surface supérieure à 400 m² peut être qualifiée d’exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d’insertion patrimoniale, urbaine et environnementale.

 

Ce seuil de 400 m² correspond d’ailleurs au référentiel de définition des magasins de grande surface tant pour l’INSEE que pour l’administration fiscale.